Le Quotidien du 23 juin 2010

Le Quotidien

Social général

[Brèves] Conditions de délivrance du prêt à taux zéro destiné aux assistants maternels

Réf. : Décret n° 2010-640 du 9 juin 2010, relatif au prêt à l'amélioration de l'habitat (N° Lexbase : L5049IMX)

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N4165BPX

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Le 07 Octobre 2010

Pour mémoire, l'article 79 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 (loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 N° Lexbase : L1205IGQ) prévoyait d'étendre le bénéfice du prêt pour l'amélioration de l'habitat aux assistants maternels afin de diminuer les obstacles à l'installation dans la profession.
Hasard du calendrier, alors que la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010, relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels (N° Lexbase : L5042IMP), a été publiée au Journal officiel du 10 juin dernier, le décret n° 2010-640 du 9 juin 2010, relatif au prêt à l'amélioration de l'habitat (N° Lexbase : L5049IMX) vient préciser les conditions de délivrance de ce prêt à taux zéro pour les assistant maternels. Le prêt peut être accordé par les Caisses d'allocations familiales aux assistants maternels, allocataires ou non, ayant la qualité de propriétaires, de locataires ou d'occupants de bonne foi des locaux habités. Il doit être destiné à permettre l'exécution de travaux visant à améliorer l'accueil, la santé ou la sécurité des enfants gardés au domicile de l'assistant ou à faciliter l'obtention, le renouvellement ou l'extension de leur agrément (CSS, art. D. 542-35 N° Lexbase : L5228IML). Plafonné à 80 % des dépenses effectuées, le montant total du prêt ne peut excéder 10 000 euros par assistant maternel (CSS, art. D. 542-36 N° Lexbase : L5229IMM). Il est remboursable sans intérêt en cent vingt mensualités (10 ans) au maximum, exigibles à compter du sixième mois qui en suit l'attribution, étant précisé qu'aucune majoration d'intérêt ne peut être réclamée sur ces mensualités (CSS, art. D. 542-37 N° Lexbase : L5230IMN). Le décret précise, en outre, qu'en cas de déménagement volontaire "pour s'installer dans un local dont les conditions d'habitation et de peuplement sont inférieures" ou lorsqu'un assistant maternel renonce à exercer son activité, perd ou n'obtient pas son agrément avant l'extinction de sa dette, les sommes restant dues deviennent exigibles, sauf s'il poursuit son activité en vertu d'un autre agrément (CSS, art. D. 542-38 N° Lexbase : L5231IMP).

newsid:394165

Internet

[Brèves] La CJUE précise la notion de "mauvaise foi" au sens de l'article 21 du Règlement n° 874/2004

Réf. : CJUE, 3 juin 2010, aff. C-569/08, Internetportal und Marketing GmbH c/ Richard Schlicht (N° Lexbase : A9722EXD)

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N4192BPX

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Le 07 Octobre 2010

Le 3 juin dernier, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu une décision préjudicielle qui porte sur l'interprétation de l'article 21 du Règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission, du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en oeuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d'enregistrement (N° Lexbase : L2003DYT). L'article 21, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 874/2004 doit être interprété en ce sens que la mauvaise foi peut être démontrée par des circonstances autres que celles énumérées aux points a) à e) de cette disposition. Pour apprécier s'il existe un comportement de mauvaise foi au sens de l'article 21, paragraphe 1, sous b), du Règlement n° 874/2004, lu en combinaison avec le paragraphe 3 du même article, la juridiction nationale est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce, et notamment les conditions dans lesquelles l'enregistrement de la marque a été obtenu et celles dans lesquelles le nom de domaine de premier niveau .eu a été enregistré. S'agissant des conditions dans lesquelles l'enregistrement de la marque a été obtenu, la juridiction nationale doit prendre en considération, en particulier :
- l'intention de ne pas utiliser la marque dans le marché pour lequel la protection a été demandée ;
- la présentation de la marque ;
- le fait d'avoir enregistré un nombre élevé d'autres marques correspondant à des dénominations génériques, et
- le fait d'avoir enregistré la marque peu de temps avant le début de l'enregistrement par étapes de noms de domaine de premier niveau .eu.
S'agissant des conditions dans lesquelles le nom de domaine de premier niveau .eu a été enregistré, la juridiction nationale doit prendre en considération, en particulier :
- l'usage abusif de caractères spéciaux ou de signes de ponctuation, au sens de l'article 11 du Règlement n° 874/2004, aux fins de l'application des règles de transcription inscrites à cet article ;
- l'enregistrement pendant la première phase de l'enregistrement par étapes prévu par ce règlement sur le fondement d'une marque acquise dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal ; et
- le fait d'avoir introduit un grand nombre de demandes d'enregistrement de noms de domaine correspondant à des dénominations génériques.

newsid:394192

Droit international public

[Brèves] Ratification de la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels

Réf. : Loi n° 2010-608 du 7 juin 2010 (N° Lexbase : L4035IME)

Lecture: 1 min

N4194BPZ

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Le 07 Octobre 2010

A été publiée au Journal officiel du 8 juin 2010, la loi n° 2010-608 du 7 juin ayant pour objet d'autoriser la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, signée à Lanzarote le 25 octobre 2007 (loi n° 2010-608 N° Lexbase : L4035IME). Cette convention, qui s'ajoute aux quelques deux cents accords, conventions ou protocoles adoptés dans le cadre du Conseil de l'Europe, n'est pas le premier instrument international tourné vers la protection et l'intégrité de l'enfance face à des phénomènes tels que la prostitution, la pornographie ou les violences sexuelles. La Convention relative aux droits de l'enfant de 1989 (N° Lexbase : L6807BHL), ainsi que le protocole relatif à la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants qui la complète, avaient notamment déjà traduit les préoccupations de la communauté internationale à cet égard. La convention adoptée par le Conseil de l'Europe constitue néanmoins un pas supplémentaire significatif dans l'action internationale en faveur des enfants. En effet, elle vise leur protection contre l'exploitation et les abus sexuels quelles qu'en soient les formes ou les motivations et elle comporte un important volet pénal de nature à préciser et renforcer les législations des Etats parties.

newsid:394194

Fonction publique

[Brèves] Le principe d'égalité entre agents d'un même cadre d'emplois n'interdit pas qu'une prime soit réservée à certains d'entre eux

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 7 juin 2010, n° 312506, M. Laurent Jouannet, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9205EYL)

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N4219BPX

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Le 07 Octobre 2010

Le principe d'égalité entre agents d'un même cadre d'emplois n'interdit pas qu'une prime soit réservée à certains d'entre eux. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 juin 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 juin 2010, n° 312506, M. Laurent Jouannet, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9205EYL). Il résulte des dispositions de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7004AHU), et de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 (décret n° 91-875 N° Lexbase : L2827G89), pris pour l'application de ces dispositions, qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux (CAA Versailles, 2ème ch., 14 décembre 2006, n° 04VE03420, Département du Val d'Oise N° Lexbase : A4629DTM), et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Il lui est, notamment, loisible de subordonner le bénéfice d'un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Le respect du principe d'égalité entre les agents publics ne s'oppose donc pas à l'institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient, fondées sur des différences dans les conditions d'exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E2433EQ8).

newsid:394219

Droit des étrangers

[Brèves] Détermination de la culpabilité pour complicité de génocide

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 14 juin 2010, n° 320630, M. Kayijuka, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9811EZE)

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N4307BP9

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Le 07 Octobre 2010

Le Conseil d'Etat précise les conditions de détermination de la culpabilité pour complicité de génocide dans un arrêt rendu le 14 juin 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 14 juin 2010, n° 320630, M. Kayijuka, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9811EZE). Le Conseil rappelle qu'aux termes du F de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés (N° Lexbase : L6810BHP) : "Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes [...]". Par ailleurs, l'article III de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 punit le génocide et la complicité dans le génocide. Le complice est celui qui, sciemment, a, par ses agissements, contribué à la préparation ou à la réalisation du crime, ou en a facilité la commission. Or, pour juger que M. X s'était rendu complice du génocide perpétré au Rwanda en 1994, la commission de recours des réfugiés s'est bornée à rappeler qu'alors que le Gouvernement intérimaire avait encouragé la livraison de bière aux milices et aux groupes militaires pour soutenir l'effort de guerre, il avait poursuivi son activité de vente de bière pendant trois mois dans une région contrôlée par les auteurs du génocide, sans rechercher les raisons sérieuses qui permettaient de penser qu'en raison de l'ampleur de cette activité, il pouvait être personnellement regardé comme ayant contribué à ou facilité l'exécution du génocide. La Commission des recours des réfugiés, qui, si elle n'est pas tenue d'établir la culpabilité des demandeurs, est néanmoins dans l'obligation d'établir les raisons sérieuses la conduisant à mettre en oeuvre la clause d'exclusion de l'article 1 F, a donc, faute d'établir les éléments matériels et intentionnels spécifiques à la complicité qu'elle entendait relever, commis une erreur de droit.

newsid:394307

Marchés publics

[Brèves] Le pouvoir adjudicateur doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères importants

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 18 juin 2010, n° 337377, Commune de Saint Pal de Mons, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9865EZE)

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N4308BPA

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Le 07 Octobre 2010

Le pouvoir adjudicateur doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères importants. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 juin 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 18 juin 2010, n° 337377, Commune de Saint Pal de Mons, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9865EZE). Les dispositions de l'article 53 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2765ICE) imposent au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats des critères de sélection des offres, ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. Si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères, dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats, ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Par conséquent, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, compte tenu de la nature des sous-critères mis en oeuvre et de l'importance de leur pondération, le seul sous-critère du critère de la valeur technique "méthodologie et adaptation au contexte local" étant pondéré pour 28 %, que la commune requérante aurait dû porter à la connaissance des candidats leur pondération et avait, en omettant de le faire, méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence .

newsid:394308

Avocats/Responsabilité

[Brèves] La responsabilité de l'avocat s'apprécie au regard de l'étendue son mandat

Réf. : Cass. civ. 1, 17 juin 2010, n° 09-15.697, F-P+B (N° Lexbase : A1017E33)

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N4282BPB

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Le 07 Octobre 2010

La responsabilité de l'avocat s'apprécie au regard de l'étendue son mandat. Telle est la solution qui ressort d'un arrêt rendu le 17 juin 2010 par la première chambre de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 17 juin 2010, n° 09-15.697, F-P+B N° Lexbase : A1017E33). En l'espèce, en novembre 2000, la société Sovac a chargé M. R., avocat, de la défense de ses intérêts dans le litige qui l'opposait à M. D., lequel avait engagé une action en annulation d'un prêt qui lui avait été consenti et dont le remboursement était garanti par une hypothèque. De son côté, la société Bâtiments commerciaux industriels (BCI), cessionnaire de la créance litigieuse en exécution d'un acte du 30 novembre 2005, a engagé une action en responsabilité contre l'avocat, lui reprochant de ne pas avoir renouvelé l'inscription hypothécaire dont la péremption est intervenue le 31 mai 2001. La cour d'appel l'ayant déboutée de sa demande (CA Paris, 1ère ch., sect. A, 9 juin 2009, n° 08/14046 N° Lexbase : A8184EIX), la société BCI s'est pourvue en cassation, arguant, entre autres que, dès lors qu'il est chargé de solliciter la condamnation à paiement d'une partie, il entre dans les attributions de l'avocat, sans qu'il soit besoin que le mandat le mentionne, de s'enquérir des sûretés qui garantissent la créance et de procéder à leur renouvellement, si besoin est, de manière à conférer à l'action dont il est chargé l'effet recherché par le créancier, à savoir le recouvrement en tout ou en partie de sa créance. Son pourvoi sera néanmoins rejeté par la Haute juridiction. En effet, celle-ci approuve les juges du fond d'avoir constaté, ayant souverainement apprécié l'étendue du mandat ad litem confié à l'avocat en novembre 2000, que la Sovac, son client, s'était préoccupée de l'existence et de la validité de sa garantie dès le mois d'août précédent et avait consulté un notaire sur ce point, faisant volontairement le choix de ne pas mandater l'avocat à ce sujet, ni pour le charger du renouvellement de l'inscription, ni même pour obtenir des conseils. En conséquence, il ne peut être reproché à l'avocat de ne pas avoir opéré ces vérifications.

newsid:394282

Sociétés

[Brèves] Exception de nullité d'une convention intervenant entre une société et l'un de ses administrateurs

Réf. : Cass. civ. 1, 17 juin 2010, n° 09-14.470, Société Polyclinique La Pergola, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0968E3A)

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N4280BP9

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Le 07 Octobre 2010

La solution est classique et s'applique à toutes les conventions : l'exception de nullité d'une convention est perpétuelle, encore faut-il que la convention litigieuse n'ait pas été exécutée. Appliquée au cadre juridique des "conventions réglementées" cela signifie que, si l'action en nullité d'une convention conclue sans autorisation préalable du conseil d'administration est soumise à la prescription triennale, l'exception de nullité est perpétuelle lorsque la convention n'a pas été exécutée (cf., not., Cass. soc., 29 novembre 2006, n° 04-48.219, FS-P sur le 3ème moyen N° Lexbase : A7744DSM ; lire N° Lexbase : N3101A9Q). Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juin 2010 publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 17 juin 2010, n° 09-14.470, FS-P+B+I N° Lexbase : A0968E3A). En l'espèce, deux médecins ayant assigné une société, exploitant une clinique, pour faire constater qu'elle était à l'origine de la rupture des conventions d'exercice libéral qu'ils avaient conclues avec elle, celle-ci reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande tendant à voir constater la nullité des contrats d'exercice, alors, selon elle, que la nullité d'une convention intervenant entre une société et l'un de ses administrateurs ne peut être couverte que par le vote de l'assemblée générale des actionnaires intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Aussi, elle soutenait devant le juge de la cassation que l'exécution de cette convention ne saurait dès lors faire obstacle à ce que sa nullité puisse être soulevée par voie d'exception. Telle n'est pourtant pas la position de la Cour régulatrice qui, pour rejeter le pourvoi formé par la société, approuve la cour d'appel d'avoir retenu que l'acte litigieux était entaché de nullité, que le délai de prescription de l'action était expiré et que le contrat avait été exécuté, et d'en avoir déduit que cette nullité ne pouvait pas non plus être invoquée par voie d'exception (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0000AT8).

newsid:394280

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