Le Quotidien du 22 juin 2010

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Précisions sur le fonctionnement des unions régionales de professionnels de santé

Réf. : Décret n° 2010-585 du 2 juin 2010, relatif aux unions régionales de professionnels de santé (N° Lexbase : L3864IM3)

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N4190BPU

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Le 07 Octobre 2010

La loi "HPST" (loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires N° Lexbase : L5035IE9) avait prévu en son article 123 la transformation des unions régionales de médecins libéraux (URML) en unions régionales des professionnels de santé (URPS). Le décret n° 2010-585 du 2 juin 2010, publié au JO du lendemain, vient de préciser le fonctionnement de ces nouveaux groupements (C. santé publ., art. R. 4031-1 et s., nouv.). Tout d'abord, l'URPS, qui concerne les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral dans chaque région, a son siège au chef-lieu de la région, et participe notamment à la préparation et à la mise en oeuvre du projet régional de santé, à l'analyse des besoins de santé et de l'offre de soins, en vue de l'élaboration du schéma régional d'organisation des soins, ainsi qu'à l'organisation de l'exercice professionnel. Ensuite, les membres des URPS sont élus un mois avant l'expiration du mandat précédent et l'élection se fait par correspondance dans toutes les régions à la même date (la prochaine élection aura lieu le 29 septembre 2010). Les listes électorales sont établies cent dix jours au plus tard avant la date du scrutin. S'agissant des médecins, la commission établit trois listes, la première regroupant les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer la médecine générale, la deuxième regroupant les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre relevant d'une spécialité chirurgicale, de la spécialité anesthésie-réanimation et de la spécialité de gynécologie-obstétrique et la troisième regroupant les autres médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecins spécialistes. Elle inscrit sur chacune de ces listes tous les médecins de la catégorie concernée exerçant sous le régime de la convention régissant les rapports des médecins et de l'assurance maladie. S'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, les listes sont présentées par collège. Ces listes comportent un nombre de candidats supérieur de 20 % au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes. Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter. La campagne électorale s'ouvre le quatorzième jour précédant la date du scrutin et est close le deuxième jour précédant cette date. Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les cinq jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance. La fédération régionale concourt au développement de l'exercice interdisciplinaire des professionnels de santé libéraux. A noter qu'une annexe est présente avec un statut-type des URPS.

newsid:394190

Baux commerciaux

[Brèves] Le délai de forclusion de l'action en contestation d'un congé est susceptible d'interruption

Réf. : Cass. civ. 3, 2 juin 2010, n° 09-13.075, SCI Clev, FS-P+B (N° Lexbase : A2152EYD)

Lecture: 1 min

N4188BPS

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Le 07 Octobre 2010

Les dispositions générales de l'article 2246 du Code civil (C. civ., art. 2246 N° Lexbase : L2534ABH) étant applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence, une citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt le délai de forclusion auquel était soumise l'action en contestation du congé refusant le renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2010 (Cass. civ. 3, 2 juin 2010, n° 09-13.075, FS-P+B N° Lexbase : A2152EYD). En l'espèce, par acte du 29 juin 2002, le propriétaire de locaux à usage commercial pris à bail a délivré un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes à effet du 31 décembre 2002. Par acte du 1er février 2005, le preneur a assigné son bailleur aux fins de voir prononcer la nullité de ce congé et, subsidiairement, obtenir le paiement d'une indemnité d'éviction. L'action n'ayant pas été engagée dans le délai de deux ans, le bailleur lui a opposé la forclusion prévue par l'article L. 145-9 du Code du commerce (N° Lexbase : L5737AIC) dans sa rédaction applicable en la cause. Les juges du fond, approuvé par la Cour de cassation ont refusé de juger l'action prescrite, au motif que l'assignation délivrée le 26 août et 21 octobre 2003 par le preneur au bailleur devant le juge des loyers commerciaux, bien qu'incompétent, avait interrompu le délai pour agir. Il avait pu être jugé auparavant que le délai de forclusion, visée dans l'ancienne rédaction de l'article L. 145-9 du Code de commerce et désormais remplacé par un délai de prescription (C. com., art. L. 145-9 N° Lexbase : L2243IBP), était insusceptible d'interruption (Cass. civ. 3, 16 septembre 2009, n° 07-20.713, Société civile immobilière (SCI) Canol, venant aux droits de la société en nom collectif Cardinet, FS-D N° Lexbase : A0929ELY).

newsid:394188

Famille et personnes

[Brèves] Compétences respectives du JAF et du juge des enfants

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juin 2010, n° 09-13.390, M. Richard Pohl, FS-P+B (N° Lexbase : A0104EZU)

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N4273BPX

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Le 07 Octobre 2010

Si le juge aux affaires familiales est en principe compétent pour fixer, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, le juge des enfants est seul compétent, en cas de placement, pour statuer sur ces modalités. Telle est la précision fournie par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2010 (Cass. civ. 1, 9 juin 2010, n° 09-13.390, FS-P+B N° Lexbase : A0104EZU). En l'espèce, la cour d'appel de Rouen déclarait que la demande de droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, présentée par les époux P. devant la chambre spéciale des mineurs, était irrecevable. Selon les juges du fond, le juge des enfants était compétent pour accorder à la famille élargie un droit de visite lorsqu'il ordonnait le placement d'un mineur, si ses parents donnaient leur accord à de telles rencontres. En revanche, en cas d'opposition des parents, comme c'était le cas en l'espèce puisque le père s'y opposait, il appartenait aux ascendants de saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il statue dans l'intérêt de l'enfant. Toutefois, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 371-4, alinéa 2, (N° Lexbase : L8335HWM), 375-1 (N° Lexbase : L0559DPE) et 375-7, alinéa 1er, (N° Lexbase : L8344HWX) du Code civil.

newsid:394273

Procédure civile

[Brèves] Reprise de l'instance interrompue par le décès d'une partie

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juin 2010, n° 09-15.548, Mme Laetitia Queirel, F-P+B (N° Lexbase : A0155EZR)

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N4274BPY

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Le 07 Octobre 2010

A défaut de reprise volontaire, l'instance interrompue par le décès d'une partie peut être reprise par voie de citation des héritiers. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juin 2010 (Cass. civ. 2, 10 juin 2010, n° 09-15.548, F-P+B N° Lexbase : A0155EZR). En l'espèce, Mme Q. a saisi une juridiction de proximité d'une demande tendant à la condamnation de Mme F. en paiement d'une certaine somme. Cette dernière étant décédée en cours d'instance, Mme Q. a fait assigner ses héritiers. Pour dire irrecevables les assignations en intervention forcée des héritiers, le jugement a retenu que l'interruption de l'instance principale à raison du décès de la personne mise en cause ne permettait pas l'intervention forcée des héritiers appelés en qualité d'ayants droit de la personne décédée. Or, en statuant ainsi, la juridiction de proximité de Nîmes a violé l'article 373 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2226H49).

newsid:394274

Pénal

[Brèves] A quelles conditions l'auteur d'un courrier adressé à l'Ordre des médecins peut-il être poursuivi du chef de diffamation non publique ?

Réf. : Cass. crim., 11 mai 2010, n° 09-80.725, Debray Dominique, F-P+F (N° Lexbase : A0231EZL)

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N4272BPW

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Le 07 Octobre 2010

Le 11 mai dernier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 janvier 2009, qui, dans la procédure suivie contre Mme P. du chef de diffamation non publique, a prononcé sur les intérêts civils (Cass. crim., 11 mai 2010, n° 09-80.725, F-P+F N° Lexbase : A0231EZL). En l'espèce, des époux et une société ont cité Mme P. à comparaître devant le tribunal de police sur le fondement de l'article R. 621-1 du Code pénal (N° Lexbase : L0962ABA) à la suite de l'envoi, par cette dernière, à l'Ordre des médecins, d'un courrier dénonçant diverses pratiques au sein de la société précitée et comportant des imputations diffamatoires à leur égard. Le tribunal a dit la prévention non établie et débouté les parties civiles de leurs demandes. Sur leur seul recours, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris. D'une part, elle a retenu que la plainte envoyée à l'Ordre des médecins était de nature à constituer, à l'égard de l'un des époux, le délit de dénonciation calomnieuse, et que de tels faits ne relevaient pas de la compétence de la juridiction de police. Il en résultait que la juridiction d'appel ne pouvait évoquer et prononcer sur cette infraction. D'autre part, la cour a déclaré que les imputations diffamatoires contenues dans la lettre missive adressée par Mme P. à l'Ordre des médecins et concernant une autre personne que le destinataire n'auraient été susceptibles de comporter une suite pénale que si cette lettre avait été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Cette solution a été validée par la Haute juridiction.

newsid:394272

Droit des étrangers

[Brèves] Les conditions de maintien en France d'un étranger pendant l'examen de sa demande d'asile ne feront pas l'objet d'un renvoi au Conseil constitutionnel

Réf. : CE référé, 16 juin 2010, n° 340250, Mme Assetou Diakité, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9876EZS)

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N4313BPG

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 16 juin 2010 (CE référé, 16 juin 2010, n° 340250, Mme Assetou Diakité, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9876EZS). La requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5935G4L). Le Conseil indique qu'il résulte des dispositions de l'article précité et de celles de l'article L. 741-4 du même code (N° Lexbase : L5929G4D), d'une part, que l'étranger dont la demande d'asile entre dans l'un des cas mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA, d'autre part, qu'un recours formé par l'intéressé contre une éventuelle décision de rejet de l'OFPRA ne présente pas un caractère suspensif. Par ailleurs, les dispositions codifiées à l'article L. 742-6 sont issues de dispositions législatives insérées dans l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (N° Lexbase : L4788AGG) par l'article 24 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 (N° Lexbase : L1997DPN), et dans la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile (N° Lexbase : L0885BD7), par l'article 6 de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 (N° Lexbase : L9630DLA). Enfin, par ses décisions n° 93-325 DC du 13 août 1993 (N° Lexbase : A8285ACT) et n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003 (N° Lexbase : A0372DIM), le Conseil constitutionnel a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré ces dispositions des lois du 24 août 1993 et du 10 décembre 2003 conformes à la Constitution. Aucun changement de circonstances survenu depuis ces décisions n'est de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel. Ainsi, les conditions d'un renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité ne sont pas remplies.

newsid:394313

Droit des étrangers

[Brèves] Le préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires dans le cadre d'une prolongation de rétention administrative

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juin 2010, n° 09-12.165, Préfet de police de Paris, F-P+B (N° Lexbase : A0079EZX)

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N4215BPS

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Le 07 Octobre 2010

Le préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires dans le cadre d'une prolongation de rétention administrative. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 juin 2010 (Cass. civ. 1, 9 juin 2010, n° 09-12.165, F-P+B N° Lexbase : A0079EZX). M. X, de nationalité algérienne, qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été interpellé et placé en garde à vue le 19 décembre 2008. Le même jour, le Préfet de police de Paris lui a notifié, avec ses droits, un arrêté de placement en rétention administrative. Cette mesure ayant été prolongée une première fois le 21 décembre 2008, le Préfet a sollicité une seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 5 janvier 2009, un juge des libertés et de la détention a accueilli cette demande. Pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de l'intéressé, l'ordonnance attaquée retient, en premier lieu, que le préfet n'a pas justifié des raisons pour lesquelles il n'a pas saisi les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention de M. X et, en second lieu, qu'aucune réponse du consulat ne figurant au dossier, il incombait au préfet d'effectuer une relance auprès des autorités concernées, ce dont il ne justifie pas. La Cour suprême adopte une position différente. Elle indique que, d'une part, M. X était arrivé au centre de rétention administrative le vendredi 19 décembre 2008 à 18 heures 30 et que la saisine du consulat algérien était intervenue le lundi 22 décembre 2008, premier jour ouvrable suivant le placement en rétention. D'autre part, le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir effectué une relance auprès d'elles. En statuant ainsi, le premier président n'a donc pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5855G4M).

newsid:394215

Licenciement

[Brèves] Licenciement pour inaptitude : conditions d'application des règles bénéficiant aux victimes d'accidents du travail en cas d'accident survenu au service d'un autre employeur

Réf. : Cass. soc., 9 juin 2010, n° 09-40.253, Mme Myriam Matamoros, F-P (N° Lexbase : A0171EZD)

Lecture: 2 min

N4186BPQ

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Le 07 Octobre 2010

Si, en vertu de l'article L. 1226-6 du Code du travail (N° Lexbase : L1017H9K), les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur, ce salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 9 juin 2010 (Cass. soc., 9 juin 2010, n° 09-40.253, F-P N° Lexbase : A0171EZD).
Dans cette affaire, Mme X, engagée, le 5 juillet 2004, en qualité de chef de secteur par la société Y, avait été victime, le 2 septembre 2004, d'une rechute d'un accident du travail survenu le 20 mai 2003 alors qu'elle était au service d'un précédent employeur. Elle avait été licenciée pour inaptitude physique, le 24 janvier 2005. L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 novembre 2007 ayant rejeté ses demandes relatives à la protection des salariés victimes d'un accident du travail, Mme X avait formé un pourvoi en cassation. Elle faisait ainsi valoir que le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale des victimes d'accident du travail dès lors qu'il existe un lien de causalité, non pas entre l'accident du travail initial survenu au service d'un autre employeur et sa rechute, mais entre la rechute de l'accident et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur, et estimait qu'un tel lien de causalité était établi au regard du certificat médical qu'elle produisait et des fonctions qu'elle avait occupées auprès du nouvel employeur. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, ayant exactement rappelé que le salarié peut prétendre au bénéfice les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, peu important le motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, a procédé à la recherche prétendument omise en estimant hors toute dénaturation qu'il n'était pas justifié d'un lien entre les nouvelles fonctions de la salariée et la rechute de l'accident du travail initial (sur l'accident du travail survenu sous la subordination d'autres employeurs, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3019ETY).

newsid:394186

Responsabilité administrative

[Brèves] Provisions versées aux détenus d'une maison d'arrêt pour manquement aux règles d'hygiène et de salubrité

Réf. : TA Rouen, 11 juin 2010, n° 1000674 (N° Lexbase : A9362EZR)

Lecture: 2 min

N4253BP9

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 10 juin 2010, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat, sur le terrain de la responsabilité, à verser une provision à trente-huit détenus de la maison d'arrêt de Rouen au titre d'un manquement aux règles d'hygiène et de salubrité, sans qu'y fasse obstacle les circonstances selon lesquelles des cellules ont, effectivement, fait l'objet de travaux de rénovation de peinture et de pose de cloisons autour du cabinet d'aisance (TA Rouen, 11 juin 2010, n° 1000674 N° Lexbase : A9362EZR). L'ordonnance s'appuie sur les articles D. 83 (N° Lexbase : L1560ACR), D. 189 (N° Lexbase : L1108ACZ), D. 350 (N° Lexbase : L1292ACT) et D. 351 (N° Lexbase : L1293ACU) du Code de procédure pénale. Et, le juge des référés retient que les conditions dans lesquelles les demandeurs sont détenus au sein de la maison d'arrêt sont contraires à la dignité inhérente à la personne humaine et sont, en tant que telles, constitutives d'une faute qui engage la responsabilité de l'Etat. A l'appui de leur argumentation, les détenus faisaient valoir qu'il ne bénéficient pas, depuis leur incarcération respective, de l'espace minimal disponible dans une cellule fixé à 7 m² par le comité de prévention de la torture, contrevenant ainsi aux articles D. 89 (N° Lexbase : L1566ACY), D. 350 et D. 351 du Code de procédure pénale, et constituant une violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4764AQI). Par ailleurs, la disposition et la séparation des sanitaires présents dans leurs cellules, le manque caractérisé d'hygiène et d'intimité, ainsi que le caractère toxique des vapeurs émises par les dispositifs artisanaux qu'ils sont contraints d'utiliser pour réchauffer leur nourriture, constituent des conditions d'incarcération qui contreviennent aux dispositions précitées et qui n'assurent pas le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Le tribunal considère, dès lors, que l'existence de l'obligation de respect de la dignité des détenus n'est pas sérieusement contestable et module le montant des provisions à verser selon la durée d'incarcération des détenus. Pour information, la Chancellerie a fait appel de l'ordonnance. Interrogée sur France-Inter, le Garde des Sceaux a indiqué avoir fait appel car elle estimait que le montant et le principe de la condamnation ne prenaient pas en compte les rénovations qui avaient été faites dans l'établissement concerné...

newsid:394253

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