Le Quotidien du 21 juin 2010

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] Mode d'indemnisation de l'entreprise irrégulièrement évincée

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 7 juin 2010, n° 308883, Société des transports Galiero, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9200EYE)

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N4220BPY

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Le 07 Octobre 2010

Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier si l'entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans la négative, elle a droit, en principe, au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Tel est le principe rappelé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 juin 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 juin 2010, n° 308883, Société des transports Galiero, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9200EYE). L'arrêt attaqué a rejeté la demande de la société X tendant à la condamnation de la commune de Salon-de-Provence à l'indemniser du préjudice subi du fait de son éviction de la consultation organisée en vue de désigner l'exploitant du réseau de transport urbain de la commune (CAA Marseille, 6ème ch., 25 juin 2007, n° 03MA00359 N° Lexbase : A6693DX8). Il ne résulte pas de l'instruction que la création d'une filiale par la société pour exploiter le réseau de transports de la commune de Salon-de-Provence, imposée au délégataire par les prescriptions de l'article X du cahier des charges de la consultation, puisse être regardée comme une sous-traitance de l'exploitation principale du réseau prohibée par l'article XI de ce même cahier des charges. Cette société, dont la candidature avait été retenue au vu des garanties professionnelles et financières qu'elle présentait, et qui a soumis une offre proposant des prix plus bas que ceux de la seule offre concurrente, n'était donc pas dépourvue de toute chance de remporter le contrat dont elle a été irrégulièrement évincée (voir CE 3° et 11° s-s-r., 3 juillet 1968, n° 69497, Lavigne N° Lexbase : A2304B7H). Comme, en revanche, elle ne justifie pas non plus d'une chance sérieuse d'emporter le contrat, elle n'a droit qu'au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre, et au titre desquels elle fait principalement valoir une évaluation du temps passé par ses salariés à répondre à l'appel d'offres (voir, dans le même sens, CE 2° et 7° s-s-r., 1er juillet 2005, n° 263672, Société Didactic N° Lexbase : A0214DK7 et cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2095EQN).

newsid:394220

Fiscalité des entreprises

[Brèves] BIC/IS : traitement des dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 10 juin 2010, n° 312377, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9204EYK)

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N4202BPC

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Le 07 Octobre 2010

Pour l'établissement de l'IR ou de l'IS, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées. Par un arrêt rendu le 10 juin 2010, le Conseil d'Etat apporte des précisions importantes pour l'application de ces dispositions, figurant à l'article 236 du CGI (N° Lexbase : L1115IEZ ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3534AEM) (CE 3° et 8° s-s-r., 10 juin 2010, n° 312377, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9204EYK). Les Hauts juges précisent que ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des dépenses exposées par les entreprises pour l'exécution de travaux de recherche menés par elles ou à leur instigation, dès lors qu'elles présentent le caractère de dépenses de fonctionnement et alors même qu'elles auraient pour objet ou pour effet, par les résultats auxquelles elles aboutiraient, de servir de manière durable l'activité de l'entreprise et d'augmenter la valeur de l'actif immobilisé de celle-ci ; elles ne sont, en revanche, pas applicables aux frais d'acquisition ou de construction d'immobilisations, telles que immeubles, installations ou matériels, exposés dans le cadre d'opérations de recherche scientifique ou technique, c'est-à-dire affectés à la réalisation de ces opérations, quelle que soit la structure des coûts correspondant à ces frais. Ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en déduisant, du fait que les frais versés par la société requérante à une autre société pour l'élaboration d'un nouveau système de commande de son unité industrielle avaient porté essentiellement sur la rémunération de personnels de recherche, que ces frais avaient le caractère de dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre d'une opération de recherche scientifique et technique. Pour confirmer le caractère de dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre d'une opération de recherche scientifique et technique, les Hauts juges vérifient alors que, si ces travaux avaient été exécutés par une autre société, ils avaient été menés à l'instigation de la société requérante, ils présentaient un caractère unique et spécifique à l'unité industrielle et aux activités de cette société, et les frais versés par cette dernière en rémunération de ces travaux ne correspondaient pas au prix payé pour l'acquisition de droits sur les résultats de recherches déjà menées à leur terme par des tiers. Par ailleurs, s'ils avaient eu pour objet et pour effet d'améliorer substantiellement le fonctionnement de l'unité industrielle de la société et donc d'en augmenter la valeur, ils ne constituaient pas une dépense d'acquisition, de construction ou d'amélioration d'une immobilisation affectée à la recherche scientifique et technique, mais une dépense d'amélioration, de nature expérimentale, d'une unité industrielle affectée à un usage commercial.

newsid:394202

Licenciement

[Brèves] Licenciement pour inaptitude : conditions d'application et mise en oeuvre des règles protectrices bénéficiant aux victimes d'un accident du travail

Réf. : Cass. soc., 9 juin 2010, n° 09-41.040, Société GT Nord, F-P (N° Lexbase : A0183EZS)

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N4185BPP

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Le 07 Octobre 2010

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ainsi, l'application de l'article L. 1226-10 du Code du travail (N° Lexbase : L9617IEW) n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. Enfin, l'absence de consultation des délégués du personnel en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail ouvre droit au salarié à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du même code (N° Lexbase : L1035H99). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 9 juin 2010 (Cass. soc., 9 juin 2010, n° 09-41.040, F-P N° Lexbase : A0183EZS).
Dans cette affaire, M. X avait été victime d'un accident du travail le 18 février 2002. Ayant repris son travail le 24 février, il avait été à nouveau arrêté le 22 juillet 2002 pour une rechute. Après avoir été examiné par le médecin du travail, le 2 et le 16 avril 2004, il avait été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 10 mai 2004, licenciement dont il contestait le bien-fondé. L'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 8 janvier 2009 ayant condamné la société à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul, celle-ci avait formé un pourvoi en cassation, contestant l'application des dispositions relatives aux victimes d'un accident du travail et reprochant à la cour d'appel d'avoir retenu que le licenciement était intervenu en cours de suspension du contrat. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, ayant relevé que le salarié avait bénéficié d'un arrêt de travail pour rechute d'accident du travail initial et qu'il n'avait pas repris le travail jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude, la cour d'appel, qui a constaté que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, a légalement justifié sa décision. Enfin, abstraction faite du motif justement critiqué par la deuxième branche du moyen mais surabondant, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas justifié par l'employeur de la consultation des délégués du personnel, a décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail avaient été méconnues et que le salarié était fondé à prétendre à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du même code (sur la justification et la procédure de licenciement du salarié inapte, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3131ET7).

newsid:394185

Sociétés

[Brèves] Le préjudice constitué par l'absence de perception d'une fraction des fruits de l'immeuble social n'est que le corollaire du préjudice social

Réf. : Cass. civ. 3, 8 juin 2010, n° 09-66.802, Mme Sophie Dana, épouse Caillat, F-P+B (N° Lexbase : A0205EZM)

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N4170BP7

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Le 07 Octobre 2010

Le préjudice constitué par l'absence de perception d'une fraction des fruits de l'immeuble social calculée proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par l'associé exerçant l'action personnelle en responsabilité, ne se distingue pas du préjudice subi par la société toute entière dont il n'est que le corollaire. Dès lors, et en application d'une jurisprudence classique, l'action personnelle en responsabilité de l'un des associés engagée contre le gérant n'est pas recevable (cf., pour l'application de cette jurisprudence à la baisse de valeur des parts sociales en raison d'une mauvaise gestion, domaine dans lequel la jurisprudence est la plus fournie, Cass. com., 26 janvier 1970, n° 67-14.787, Fouilly c/ Sodiva et autres N° Lexbase : A6532AGZ). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 8 juin 2010, ajoutant une pierre à l'édifice jurisprudentiel relatif à la notion de préjudice personnel de l'associé, condition indispensable à la recevabilité de l'action individuelle (Cass. civ. 3, 8 juin 2010, n° 09-66.802, F-P+B N° Lexbase : A0205EZM ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1662CTQ). En l'espèce, un époux, co-associé avec son épouse d'une SCI propriétaire d'un immeuble, reprochant à sa femme d'avoir, sous son propre nom, donné à bail commercial l'immeuble de la SCI et d'avoir perçu seule les loyers, l'a assignée en remboursement des sommes perçues. C'est dans ces circonstances que la Cour régulatrice, énonçant le principe rappelé ci-dessus censure les juges d'appel d'avoir retenu, pour accueillir la demande du mari, que son épouse s'est substituée à la SCI tant dans la signature des baux que dans la réception des loyers et qu'il en est résulté, outre un préjudice pour la SCI, un préjudice direct au détriment du demandeur. Récemment, la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait déjà affirmé que ne constitue pas un préjudice personnel à l'associé d'une SCI, mais le corollaire de celui causé à la société, la moindre distribution de bénéfices reçus en raison de l'absence d'encaissement et de revalorisation des loyers des immeubles gérés par la SCI (Cass. civ. 3, 22 septembre 2009, n° 08-18.483, F-D N° Lexbase : A3472EL8). Elle casse, par ailleurs, l'arrêt d'appel rappelant que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision (pour un rappel récent dans sa formation la plus solennelle, cf. Ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033, M. Antoine Beatrix c/ M. Claude Baruchet, P+B+R+I N° Lexbase : A8023EDI et lire N° Lexbase : N9772BIR). Dès lors, les juges du fond ne pouvaient retenir qu'un précédent arrêt avait déjà reconnu le préjudice subi par l'époux, alors que ledit arrêt s'était borné, avant dire droit sur la demande en remboursement des loyers présentée par celui-ci, à ordonner une expertise.

newsid:394170

Urbanisme

[Brèves] L'Assemblée nationale adopte en première lecture la proposition de loi réformant l'urbanisme commercial

Réf. : Proposition de loi réformant l'urbanisme commercial

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N4265BPN

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Le 07 Octobre 2010

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 15 juin 2010, la proposition de loi réformant l'urbanisme commercial. Ce texte vise à remédier aux imperfections de la loi de modernisation de l'économie de 2008 (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR, dite "LME"), qui a fait passer de 300 à 1 000 mètres carrés la surface d'implantation commerciale ne nécessitant pas d'autorisation préalable, ce qui a entraîné le développement des zones à prédominance commerciale situées à la périphérie des villes au détriment des centres villes. L'article 1er du texte établit les modalités suivant lesquelles les autorisations d'urbanisme, liées à l'activité commerciale, peuvent être accordées tout en respectant les critères essentiels qui sont, notamment, applicables en matière d'environnement et d'habitat. Le schéma de cohérence territoriale (Scot) devient, ainsi, le document maître en matière d'urbanisme commercial. Il devra déterminer les localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire en matière de revitalisation des centres-villes, de diversité commerciale, de maintien du commerce de proximité, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux, la desserte en transports et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages et de l'architecture. Est, notamment, visée par ce dispositif, toute création de commerce ou d'un ensemble commercial d'une surface supérieure au seuil déterminé par le document d'aménagement commercial résultant soit d'une construction nouvelle, soit d'un changement de destination d'un immeuble existant. En effet, toutes ces précisions concernant les projets soumis à autorisation n'étaient pas fournies par la loi "LME". Par ailleurs, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale n'est couvert ni par un schéma de cohérence territoriale, ni par un plan local d'urbanisme intercommunal, celui-ci peut élaborer un document d'aménagement commercial. Les personnes publiques sont associées à l'élaboration de ce document, qui est soumis par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à une enquête publique. Le texte a été renvoyé pour examen à la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire du Sénat.

newsid:394265

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Les clauses illicites d'un règlement de copropriété sont réputées non écrites

Réf. : Cass. civ. 3, 9 juin 2010, n° 09-13.067, Mme Adélaïde Richard, épouse Guillemin, FS-P+B (N° Lexbase : A0096EZL)

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N4264BPM

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Le 07 Octobre 2010

Toutes clauses d'un règlement de copropriété contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42, et 46 de la loi du 10 juillet 1965 (loi n° 65-557, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis N° Lexbase : L4818AHW), et celles du règlement d'administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2010 (Cass. civ. 3, 9 juin 2010, n° 09-13.067, FS-P+B N° Lexbase : A0096EZL). En l'espèce, pour déclarer non écrite la répartition des charges du règlement de copropriété, la cour d'appel de Grenoble a jugé qu'il y a répartition illicite en cas d'exonération abusive de charges au profit de certains copropriétaires. Elle a ajouté qu'il n'est pas contestable que les lots 71, 79, 80 et 81, objets du litige, ont des superficies bien plus grandes que celles décrites dans le règlement de copropriété et ne sont pas prises en compte dans la répartition originelle des charges. Elle en a conclu que les copropriétaires des autres appartements payaient des charges supérieures à celles qui devraient être les leurs, que le syndicat des copropriétaires, ainsi que l'ensemble des autres copropriétaires lésés dans la répartition des charges, étaient en droit, sur le fondement de l'article 43, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, de demander au tribunal de déclarer non-écrite la répartition des charges telle que prévue par l'actuel règlement de copropriété et de procéder à une nouvelle répartition de celles-ci. La Haute juridiction estime que, toutefois, en ne constatant pas que la répartition des charges était contraire aux critères de répartition prévus à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:394264

Protection sociale

[Brèves] Les grandes orientations du projet de loi relatif à la réforme des retraites

Réf. : Loi n° 2003-775, 21 août 2003, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L9595CAM)

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N4246BPX

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Le 22 Septembre 2013

Le 16 juin 2010, le ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique présentait une communication relative aux grandes orientations du projet de loi relatif à la réforme des retraites soumis à la consultation.
Cette réforme s'articule autour de cinq axes :
- l'âge de la retraite sera progressivement augmenté de quatre mois par an dans l'ensemble des régimes de retraite pour atteindre 62 ans en 2018. Suivant la règle fixée par la loi de 2003 (loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites N° Lexbase : L9595CAM), la durée de cotisation nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein passera à 41 ans et un trimestre en 2013 et restera stable en 2014 ;
- le dispositif "carrières longues" créé en 2003 sera préservé. Tous ceux qui ont débuté leur carrière avant 18 ans pourront partir à la retraite à 60 ans ou avant, sous réserve de respecter les conditions de durée de cotisation. Ceux qui ont été exposés à des facteurs de pénibilité et qui ont un taux d'incapacité supérieur ou égal à 20 % reconnu au titre des accidents du travail et maladies professionnelles pourront eux aussi continuer de partir à 60 ans, et sans décote ;
- près de 4 milliards d'euros de recettes nouvelles seront obtenues grâce à une contribution supplémentaire de solidarité ; à la mise à contribution des stock-options et des retraites chapeaux ; à l'augmentation de la taxation des revenus du capital ; et à l'annualisation du calcul des allègements généraux de charges patronales. Des mesures de convergence entre public et privé sont également prévues ;
- pour empêcher que le congé maternité ne fasse chuter la pension de retraite, les indemnités journalières que perçoivent les femmes au cours de leur congé maternité seront prises en compte dans le salaire de l'année de leur accouchement. Les entreprises qui ne produisent pas de rapport de situation comparée en matière d'égalité salariale, comme la loi l'exige, seront désormais sanctionnées. Les jeunes en situation précaire bénéficieront non plus de quatre, mais de six trimestres validés supplémentaires lorsqu'ils sont au chômage. Enfin, la retraite des exploitants agricoles sera améliorée ;
- une aide à l'embauche pour les chômeurs de plus de 55 ans sera versée pendant un an aux entreprises qui embauchent des seniors en CDI ou CDD de plus de 6 mois, et le développement du tutorat sera encouragé par la mobilisation des crédits de la formation professionnelle.
Au total, la réforme des retraites proposée par le Gouvernement permettrait aux régimes de retraite de renouer avec l'équilibre dès 2018. Les déficits accumulés d'ici cette date seront repris par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), qui pourra compter sur les ressources du Fonds de réserve des retraites.

newsid:394246

[Brèves] La mainlevée de l'inscription d'une hypothèque vaut renonciation du créancier

Réf. : Cass. civ. 3, 9 juin 2010, n° 09-14.303, Mme Muriel Amauger, mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Batin et de M. Bahri, FS-P+B (N° Lexbase : A0123EZL)

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N4266BPP

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Le 07 Octobre 2010

Même donnée pour un décompte de créance d'un montant erroné, la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque vaut renonciation à cette inscription. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2010 (Cass. civ. 3, 9 juin 2010, n° 09-14.303, FS-P+B N° Lexbase : A0123EZL). En l'espèce, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire ouverte de la société B. a admis les créances chirographaire et hypothécaire déclarées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel. A la suite de la vente de l'immeuble hypothéqué à son profit, la caisse a actualisé ses créances en procédant à une inversion entre le montant de sa créance chirographaire et de sa créance hypothécaire. Sur l'assurance d'un paiement intégral donnée par Mme A., représentante des créanciers, la caisse a donné mainlevée de son hypothèque avant d'assigner Mme A., ès qualités, en paiement du reliquat de sa créance hypothécaire. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel de Poitiers a retenu que la mainlevée ne contenait aucune renonciation au bénéfice de l'inscription, qu'elle avait été consentie avant la réception des fonds et que l'erreur ne pouvait être créatrice de droit. Toutefois, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2440 (N° Lexbase : L1134HIT) et 2488 (N° Lexbase : L1259HIH) du Code civil. En effet, les privilèges et hypothèques s'éteignent, notamment, par la renonciation du créancier à l'hypothèque. Son arrêt du 3 mars 2009 est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.

newsid:394266

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