Le Quotidien du 18 juin 2010

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Le certificat médical préalable à une hospitalisation d'office peut être établi par un médecin non psychiatre de l'établissement en cause

Réf. : CE Contentieux, 9 juin 2010, n° 321506, M. Lavalle, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9228EYG)

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N4224BP7

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Le 07 Octobre 2010

Le certificat médical préalable à une hospitalisation d'office peut être établi par un médecin non psychiatre de l'établissement en cause. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 juin 2010 (CE Contentieux, 9 juin 2010, n° 321506, M. Lavalle, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9228EYG). Il résulte des dispositions de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3469DL3) , qui ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 5 de la CESDH (N° Lexbase : L4786AQC) relatives aux cas dans lesquels une personne peut être privée de sa liberté (voir CE 1° et 6° s-s-r., 1er avril 2010, n° 335753, M. Sarabia, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4212EUK), que l'hospitalisation d'office ne peut être prononcée qu'au vu d'un certificat médical, qui doit être circonstancié, et que ce certificat, s'il ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, peut être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à l'établissement, qu'il soit ou non psychiatre. La cour administrative d'appel (CAA Nancy, 4ème ch., 7 janvier 2008, n° 06NC01639 N° Lexbase : A1417D4A) n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que le certificat médical circonstancié au vu duquel le préfet de la Meuse a pris, le 26 septembre 2005, un arrêté décidant l'hospitalisation d'office de M. X au centre hospitalier de Verdun avait pu être régulièrement établi par un médecin non psychiatre exerçant dans cet établissement. En outre, la mesure d'hospitalisation d'office provisoire que peut prendre un maire, en cas de danger imminent, en application de l'article L. 3213-2 du Code de la santé publique, ne constitue pas un préalable nécessaire à l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article L. 3213-1 du même code (N° Lexbase : L3469DL3). La cour n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'annulation, par le tribunal administratif, de l'arrêté que le maire de Verdun avait auparavant pris était sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux.

newsid:394224

Environnement

[Brèves] Versement de dommages-intérêts au profit d'associations protectrices de l'environnement

Réf. : Cass. civ. 3, 9 juin 2010, n° 09-11.738, Société Cray Valley, FS-P+B (N° Lexbase : A0074EZR)

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N4262BPK

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 9 juin 2010, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a approuvé le versement de dommages-intérêts au profit d'associations protectrices de l'environnement (Cass. civ. 3, 9 juin 2010, n° 09-11.738, FS-P+B N° Lexbase : A0074EZR). En l'espèce, la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) a effectué une visite des installations d'une société exploitant un atelier "photocure" relevant de la législation sur les installations classées et réglementé par un arrêté préfectoral du 5 juin 2003. Elle a relevé des infractions aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 5 juin 2003 et de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 pour lesquelles elle a établi un procès-verbal datant du 11 janvier 2006. Le préfet de l'Oise a, par arrêté du 10 février 2006, mis en demeure la société de régulariser la situation dans un délai de trois mois et, après régularisation, la procédure judiciaire a été classée sans suite par le procureur de la République. L'association France nature environnement (FNE) et l'Association nationale de protection des eaux et rivières, truites, ombres, saumons (ANPER-TOS) ont alors assigné la société en paiement de dommages-intérêts. Par un arrêt du 9 décembre 2008, la cour d'appel de Versailles a accueilli leur demande. La société a alors formé un pourvoi en cassation contre la décision entreprise qui a été rejeté. En premier lieu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner l'exception d'illégalité du procès-verbal d'infraction du 11 janvier 2006 et de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 10 février 2006 au seul vu des dispositions de l'arrêté ministériel du 2 février 1998, et qui ne s'est pas prononcée sur la légalité des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 5 juin 2003, a pu en déduire que la société n'établissait pas que l'exception d'illégalité qui pourrait être soulevée devant le juge administratif présentait un caractère suffisamment sérieux pour justifier un sursis à statuer du juge judiciaire. En second lieu, la cour a pu retenir que les associations établissaient l'existence d'une faute, même si une mise en conformité était intervenue ultérieurement, et que l'infraction commise aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection de l'eau, de la nature ou de l'environnement leur avait causé un préjudice moral indirect, et porté atteinte aux intérêts collectifs qu'elles avaient pour objet de défendre.

newsid:394262

Droit social européen

[Brèves] Travail à temps partiel : il faut tenir compte des périodes non travaillées pour le calcul de l'ancienneté requise pour acquérir un droit à pension de retraite

Réf. : CJUE, 10 juin 2010, aff. C-395/08, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) c/ Tiziana Bruno (N° Lexbase : A6446EYE)

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N4187BPR

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Le 07 Octobre 2010

Le principe de non-discrimination entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein s'applique aux conditions d'emploi, parmi lesquelles figure la rémunération, notion comprenant les pensions, à l'exclusion de celles relevant du régime de Sécurité sociale. Or, si le calcul du montant de la pension de retraite dépend directement de la quantité de travail effectuée par le travailleur et des cotisations correspondantes, selon le principe du prorata temporis, ce dernier n'est pas applicable à la détermination de la date d'acquisition d'un droit à pension, celle-ci dépendant exclusivement de la durée de l'ancienneté acquise par le travailleur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 6 juin 2010 (CJUE, 10 juin 2010, aff. C-395/08, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) N° Lexbase : A6446EYE).
Dans cette affaire, la Cour était saisie de demandes portant sur l'interprétation de la Directive du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel (N° Lexbase : L8293AUP), présentées dans le cadre de litiges opposant l'Istituto nazionale della previdenza sociale à des salariés de la compagnie Alitalia travaillant à temps partiel selon la formule dite du "temps partiel vertical cyclique", mode d'organisation dans lequel le salarié ne travaille que pendant certaines semaines ou certains mois de l'année, en effectuant un horaire plein ou réduit. La Cour devait déterminer si la législation italienne qui conduit à ne pas tenir compte, au titre de la durée des cotisations utiles pour l'acquisition du droit à pension, des périodes non travaillées dans le cadre d'un travail à temps partiel vertical est conforme à la Directive précitée et, notamment, à la clause 4 de l'accord-cadre qui lui est annexé, relative au principe de non-discrimination, ainsi qu'aux clauses 1, 4 et 5 qui imposent aux Etats membres d'éliminer les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel, l'absence de prise en considération, aux fins de la pension, des semaines non travaillées constituant un obstacle au choix d'un travail à temps partiel de type vertical. La Cour considère que, s'agissant de pensions de retraite, la clause 4 précitée doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui, pour les travailleurs à temps partiel vertical cyclique, exclut les périodes non travaillées du calcul de l'ancienneté requise pour acquérir un droit à une telle pension, à moins qu'une telle différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives, et qu'en l'absence d'une telle justification il y aurait lieu d'interpréter les clauses 1, 4 et 5 précitées en ce sens qu'elles s'opposent également à une telle réglementation (sur le principe de non-discrimination entre les travailleurs à temps plein et les travailleurs à temps partiel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0712ETK).

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Internet

[Brèves] Le Gouvernement précise les règles applicables aux paris en ligne

Réf. : Décret n° 2010-605 du 4 juin 2010, relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne (N° Lexbase : L4032IMB)

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N4191BPW

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-605 du 4 juin 2010, relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne (N° Lexbase : L4032IMB), vient de fixer les catégories de paris sportifs et hippiques autorisés, les principes régissant leurs règles techniques et la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs, y compris la contre-valeur des lots en nature attribués, par rapport aux sommes engagées par type d'agrément. Les sommes versées au joueur sur son compte joueur par l'opérateur s'entendent : des gains, en numéraire ou en nature, perçus par le joueur dans le cadre de ses activités de pari ; des mises apportées par l'opérateur, à titre gracieux, en complément de celles du joueur, y compris dans le cadre de l'offre de paris gratuits ; des gains, en numéraire ou en nature, apportés par l'opérateur, à titre gracieux, en complément de ceux du joueur ; des crédits de jeu offerts par l'opérateur à titre gracieux dès lors qu'ils sont engagés par le joueur sous forme de mise. Pour le calcul de la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs, les sommes mentionnées sont prises en compte au moment de leur engagement par le joueur sous forme de mises et sont également comptabilisées en tant que mises engagées par le joueur. La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs - qui se définit comme le rapport entre les sommes versées aux joueurs par l'opérateur de paris et les mises engagées par ces joueurs - dans le cadre de l'exploitation des paris en ligne, est de 85 %. La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs : est appréciée agrément par agrément ; est appréciée annuellement, sur la base de l'année civile ; ne peut cependant faire l'objet d'un dépassement du plafond de 85 %, deux trimestres consécutifs. Chaque trimestre (15 avril, 15 juillet, 15 octobre, 15 janvier), l'opérateur doit transmettre à l'Autorité de régulation des jeux en ligne, au titre de son activité correspondant à chacun des agréments d'opérateur de paris en ligne dont il est titulaire, un document retraçant la totalité des sommes qu'il a versées aux joueurs et la totalité des mises engagées par ces derniers.

newsid:394191

Affaires

[Brèves] Publication de la loi portant création de l'EIRL

Réf. : Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010, relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (N° Lexbase : L5476IMR)

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N4251BP7

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Le 07 Octobre 2010

Attendue de longue date, la création d'un patrimoine d'affectation pour les entrepreneurs individuels va rapidement devenir possible avec la promulgation, au Journal officiel du 16 juin 2010, de la loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 N° Lexbase : L5476IMR), qui insère les articles L. 526-6 à L. 526-21 dans le Code de commerce. Le texte prévoit que "tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale". Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre, également, les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle et qu'il décide d'y affecter. La déclaration d'affectation dûment publiée est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt. Elle est, par ailleurs, opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt, mais à la condition que l'entrepreneur le mentionne dans la déclaration d'affectation et en informe les créanciers, lesquels peuvent former opposition à ce que la déclaration leur soit opposable. En cas de renonciation de l'entrepreneur à l'affectation ou en cas de décès de celui-ci, la déclaration d'affectation cesse de produire ses effets. Par ailleurs, la cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique entraîne sa reprise avec maintien de l'affectation dans le patrimoine du cessionnaire ou du donataire. Le Gouvernement s'est engagé à prendre rapidement les textes nécessaires pour l'entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2011. Un même entrepreneur individuel pourra constituer plusieurs patrimoines affectés à compter du 1er janvier 2013. En outre, le législateur a habilité le Gouvernement à adapter par voie d'ordonnance le droit des entreprises en difficulté à ce nouveau régime, dans un délai de six mois à compter de la publication. On relèvera, enfin, que le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2010-607 DC, du 10 juin 2010, loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée N° Lexbase : A8021EYQ) a censuré certaines dispositions du texte :
- l'article 9 qui modifiait l'ordonnance du 29 juin 2005 relative à OSEO (ordonnance n° 2005-722 N° Lexbase : L8390G9M) ;
- l'article 12 qui modifiait le Code monétaire et financier et le Code de commerce pour réformer le régime d'indexation de certains loyers ;
- et l'article 13 qui habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions législatives nécessaires à la transposition d'une Directive 2007/36, relative à l'exercice de certains droits des actionnaires des sociétés cotées (N° Lexbase : L9363HX3).

newsid:394251

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Proposition de loi rendant obligatoire le ministère d'avocat et l'accompagnement par un expert comptable dans le cadre de la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire

Réf. : Ordonnance 18 décembre 2008, n° 2008-1345, portant réforme du droit des entreprises en difficulté, NOR : JUSC0824839R (N° Lexbase : L2777ICT)

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N4254BPA

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Le 27 Mars 2014

A été enregistrée à la Présidence de l'Assemblée nationale, le 9 juin 2010, une proposition de loi rendant obligatoire le ministère d'avocat et l'accompagnement par un expert comptable dans le cadre de la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire, présentée par M. Damien Meslot. Le député du Territoire-de-Belfort rappelle que l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, portant réforme du droit des entreprises en difficulté (N° Lexbase : L2777ICT), a eu pour objectif d'améliorer les conditions de réorganisation des entreprises et la situation des dirigeants. Tout en défendant le maintien des activités, l'ordonnance de 2008 prévoit des dispositions relatives aux chefs d'entreprises affectés par une procédure collective. Le cadre juridique actuel prévoit de nombreuses dispositions relatives aux responsabilités civile, fiscale et pénale des dirigeants d'entreprises dans le cadre d'une procédure judiciaire. Ces derniers peuvent voir leur responsabilité civile engagée envers la société, les associés et les tiers pour faute (violation de dispositions légales ou règlementaires, des statuts ou faute de gestion). Ils peuvent, en outre, voir aussi leur responsabilité fiscale engagée, comme le prévoit l'article L. 267 du LPF (N° Lexbase : L0567IHH). En outre, il est mis à la charge du chef d'entreprise comme du dirigeant de la société en difficulté, un devoir de collaboration avec les mandataires de justice, qui peut être une source nouvelle de responsabilité en cas de manquements. S'y ajoute le florilège des sanctions civiles et commerciales telles que la faillite et l'interdiction de gérer et d'administrer toute entreprise commerciale, artisanale et industrielle... Enfin, ils peuvent voir leur responsabilité pénale mise en cause. En matière comptable, par exemple, une sanction pénale est prévue en cas de non présentation des documents comptables alors que certains dirigeants (surtout de PME) n'ont pas de formation comptable approfondie. Il est, par conséquent, nécessaire que les chefs d'entreprise soient davantage informés juridiquement sur la procédure engagée et sur leurs droits, et qu'il y ait conciliation du respect des droits de la défense avec les obligations légales et réglementaires des chefs d'entreprise. C'est pourquoi la proposition de loi prévoit, dans le cadre de la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire, que tout chef d'entreprise soit assisté par un avocat et un expert comptable de son choix. Ces derniers auront pour mission d'informer le chef d'entreprise, d'une part, sur ses droits et devoirs, d'autre part, sur la situation de son entreprise, et de le conseiller et de le défendre. Cette réforme doit s'accompagner dans le même temps d'une ouverture de l'aide juridictionnelle aux personnes physiques et morales.

newsid:394254

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : qualification de l'activité de reprographie au regard des notions de livraisons de biens ou de prestations de services

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 10 juin 2010, n° 296591, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9190EYZ)

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N4208BPK

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Le 07 Octobre 2010

La reprographie est-elle une livraison de biens ou une prestation de services ? C'est à cette question que répond le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 juin 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 10 juin 2010, n° 296591, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9190EYZ). La Haute juridiction avait renvoyé cette question devant la CJCE à titre préjudiciel, laquelle a précisé, dans un arrêt du 11 février 2010 (CJCE, 11 février 2010, aff. C-88/09 N° Lexbase : A7497ER4), que l'activité de reprographie répond aux caractéristiques d'une livraison de biens dans la mesure où elle se limite à une simple opération de reproduction de documents sur des supports, le pouvoir de disposer de ceux-ci étant transféré du reprographe au client qui a commandé les copies de l'original, et qu'une telle activité doit être qualifiée toutefois de prestation de services, au sens de l'article 6, § 1, de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9), lorsqu'il apparaît que celle-ci s'accompagne de prestations de services complémentaires susceptibles, eu égard à l'importance qu'elles revêtent pour leur destinataire, au temps que nécessite leur exécution, au traitement que requièrent les documents originaux et à la part du coût total que ces prestations de services représentent, de revêtir un caractère prédominant par rapport à l'opération de livraisons de biens, de sorte qu'elles constituent une fin en soi pour leur destinataire. Saisie à nouveau du litige, la Haute juridiction administrative, pour retenir que l'activité de reprographie de la société répondait, en l'espèce, aux caractéristiques d'une livraison de biens, relève que l'activité en cause consiste principalement à reproduire sur des supports des documents originaux qui lui sont fournis par ses clients ; qu'elle ne s'accompagne pas de services complémentaires tels que le conseil et l'adaptation, la modification ou l'altération des originaux en fonction des souhaits des clients, dans le but de produire des copies différant plus ou moins sensiblement des documents originaux initialement fournis, et dont l'importance pour le commanditaire, l'ampleur du traitement effectué sur l'original, le temps nécessaire à leur exécution et la part que ces services représenteraient dans le coût total de la prestation seraient tels qu'ils conféreraient à ces prestations un caractère prédominant par rapport à la simple livraison des documents reproduits et constitueraient donc une fin en soi pour les clients.

newsid:394208

Licenciement

[Brèves] Licenciement économique : la Cour de cassation se prononce sur le champ d'application du délai de contestation

Réf. : Cass. soc., 15 juin 2010, n° 09-65.062, Société Sameto Honfleur, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2884EZT)

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N4245BPW

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Le 07 Octobre 2010

Le délai de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du Code du travail (N° Lexbase : L1351H9W) n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 juin 2010 (Cass. soc., 15 juin 2010, n° 09-65.062, FS-P+B+R N° Lexbase : A2884EZT).
Dans cette affaire, la Haute juridiction se prononce, pour la première fois, sur le champ d'application de l'alinéa 2 de l'article L. 1235-7 du Code du travail, introduit, rappelons-le, par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 (loi n° 2005-32 N° Lexbase : L6384G49), en jugeant qu'il ne peut être opposé à l'action de salariés qui ne contestent, au soutien d'une demande indemnitaire, que la cause économique de leur licenciement. Pour mémoire, ce texte impose aux parties souhaitant contester la régularité ou la validité d'un licenciement économique d'agir en justice dans un délai d'un an. Restait, cependant, une question en suspens, celle de savoir s'il était limité aux seules contestations des licenciements économiques collectifs, ou s'il incluait les actions individuelles de salariés contestant la cause réelle et sérieuse de leur propre licenciement pour motif économique. En l'espèce, deux salariés ont saisi, plus d'un an après leur licenciement pour motif économique, un conseil des prud'hommes pour contester la validité de celui-ci. Pour rejeter le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 7 novembre 2008, qui avait jugé que leur demande n'était pas prescrite, les juges du Quai de l'Horloge ont jugé que le délai de douze mois n'était applicable qu'aux contestations de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Or, il résulte de l'arrêt et de la procédure que la contestation des salariés ne portait pas sur la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi (sur la mise en oeuvre de délais pour agir en matière de licenciement économique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9387ESH).

newsid:394245

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