Jurisprudence : Cass. com., 26-01-1970, n° 67-14.787, publié, REJET

Cass. com., 26-01-1970, n° 67-14.787, publié, REJET

A6532AGZ

Référence

Cass. com., 26-01-1970, n° 67-14.787, publié, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1011992-cass-com-26011970-n-6714787-publie-rejet
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Sur le moyen unique : attendu qu'il est reproche a l'arret confirmatif attaque (riom, 10 novembre 1967) d'avoir declare que fouilly, actionnaire et administrateur de la societe anonyme de distribution velay-auvergne (sodiva),creee en 1961 a la suite de la fusion de quatre entreprises d'epicerie en gros dont la sienne et qui gravement malade avait renonce a sa fonction d'administrateur et a ses droits d'actionnaire en cedant ses 1975 actions le 30 avril 1965 au prix unitaire de 70 francs, est irrecevable a demander ulterieurement aux administrateurs responsables de la mauvaise gestion de la societe la reparation du prejudice resultant de la vente de ses titres 30 francs au-dessous de leur valeur nominale de 100 francs, au motif qu'il s'agit la d'une action sociale, alors, selon le pourvoi, que les fautes de gestion des administrateurs peuvent donner naissance a l'action sociale et en meme temps a l'action personnelle et propre des actionnaires leses, que la regle suivant laquelle l'actionnaire ne peut demander au moyen d'une action individuelle la reparation d'un prejudice subi par repercussion souffre exceptions, notamment si l'actionnaire a vendu ses actions a perte, subissant ainsi un prejudice personnel et direct qui justifie son action individuelle, qu'a la difference de l'action sociale cette action n'est pas transmise au cessionnaire, sauf convention speciale, qu'en declarant irrecevable, par suite de la cession intervenue, l'action en reparation du prejudice cause par la vente a perte des actions, la cour d'appel a meconnu les articles 1134 et 1382 du code civil et 22 et suivants de la loi du 24 juillet 1867, et que, de surcroit, en affirmant que fouilly exercait une action sociale et non une action individuelle, elle a denature ses conclusions;

Mais attendu que l'arret releve que le prix de 70 francs, auquel fouilly a cede ses titres le 30 avril 1965,correspond a la valeur de l'action a cette date;

Quil retient qu'en se plaignant d'avoir ainsi vendu a perte, fouilly ne fait pas valoir un prejudice qui lui soit special, qu'il ne s'agit en l'espece que du prejudice subi par la societe elle-meme par suite d'une mauvaise gestion, que le dommage cause a l'actionnaire n'en est que le corollaire;

Qu'il en deduit a bon droit qu'a l'egard de ce prejudice social, l'actionnaire ne se distingue pas de la ociete, et qu'il peut exercer l'action de la societe contre les administrateurs, a condition de conserver sa qualite d'actionnaire;

Qu'il a pu, des lors, decider qu'en cedant ses titres, fouilly a cesse de courir les risques et chances de la societe, qu'il a transmis a son cessionnaire le droit attache a ces titres d'exercer l'action sociale, et que sa demande posterieure a cette cession est ainsi irrecevable;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, loin d'avoir commis la denaturation alleguee, s'est bornee a donner aux circonstances de la cause leur veritable qualification;

D'ou il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fonde;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 10 novembre 1967, par la cour d'appel de riom

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