Le Quotidien du 25 juin 2010

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Un protocole transactionnel signé entre des vendeurs et une agence immobilière peut être rescindé lorsqu'il repose sur un mandat de vente annulé

Réf. : Cass. civ. 1, 17 juin 2010, n° 09-14.144, Société Gt immobilier, F-P+B+I (N° Lexbase : A0960E3X)

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N4369BPI

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 17 juin 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré qu'un protocole transactionnel signé entre des vendeurs et une agence immobilière devait être rescindé lorsqu'il reposait sur un mandat de vente annulé (Cass. civ. 1, 17 juin 2010, n° 09-14.144, F-P+B+I N° Lexbase : A0960E3X). En l'espèce, une agence immobilière a reçu mandat de vendre un immeuble appartenant à M. P. et à ses filles. Les consorts P., qui avaient accepté une offre d'achat à un prix inférieur au prix de vente, ont refusé de signer le compromis ayant trouvé un acquéreur à un prix supérieur. Le protocole transactionnel signé entre les parties, aux termes duquel les consorts P. s'engageaient à verser la somme de 7 620 euros à l'agence immobilière, n'a pas été exécuté. Par la suite, un jugement rendu le 10 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Bonneville a débouté l'agence immobilière de sa demande en exécution de la transaction en retenant la nullité du mandat de vente. La solution a été confirmée par la cour d'appel de Chambéry dans un arrêt du 3 mars 2009. En effet, les consorts P. ne rapportaient pas la preuve qu'ils avaient eu connaissance de l'irrégularité du mandat et le protocole transactionnel reposait sur le mandat de vente annulé, de sorte que l'erreur fût-elle de droit, portant sur l'objet même de la contestation, la transaction pouvait être rescindée. Par ailleurs, en relevant le non-respect par l'agent immobilier des règles relatives au démarchage et l'absence de manoeuvres imputables aux consorts P., les juges du fond ont conclu que le préjudice invoqué par l'agent immobilier résultait de sa propre faute. Cette position a été approuvée par la Cour de cassation. Le pourvoi formé par l'agence immobilière est rejeté.

newsid:394369

Licenciement

[Brèves] Obligation de reclassement : précisions relatives au périmètre de l'obligation et à la notion d'emploi disponible

Réf. : Cass. soc., 15 juin 2010, n° 08-70.391, Société Philippe Delaere, FS-P+B (N° Lexbase : A0917E3D)

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N4356BPZ

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Le 07 Octobre 2010

L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur préalablement à un licenciement pour motif économique ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d'autres entreprises qui ne relèvent pas d'un même groupe. Par ailleurs, les emplois maintenus pour les besoins de la liquidation de contrats d'assurance en cours ne sont pas des emplois disponibles pour des reclassements. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 15 juin 2010 (Cass. soc., 15 juin 2010, n° 08-70.391, FS-P+B N° Lexbase : A0917E3D).
Dans cette affaire, l'agrément dont bénéficiait la société Y, exerçant une activité d'assureur, avait été retiré le 6 février 2003 par la commission de contrôle des assurances, qui avait désigné un administrateur judiciaire. Le 20 mars suivant, une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte par le tribunal de grande instance. Après avoir établi un PSE qui prévoyait la poursuite temporaire, pour une durée indéterminée, d'une partie de l'activité de l'entreprise, par l'intermédiaire d'une "cellule liquidative" chargée du traitement des sinistres en cours et employant 67 des 190 salariés de l'entreprise, le liquidateur judiciaire, qui avait invité une partie du personnel à faire connaître ses intentions, avait notifié le 30 juin 2003 des licenciements pour motif économique. Pour reconnaître les salariés créanciers de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts de la cour d'appel de Rennes du 23 octobre 2008 retenaient que, sur le plan interne, une fiche de liaison avait été transmise aux salariés afin de connaître leurs souhaits quant à la continuation du contrat au sein de la cellule mais que cette démarche ne satisfaisait pas à l'obligation de reclassement nécessitant une proposition écrite et précise de réemploi et que, sur le plan externe, des démarches avaient été engagées par le liquidateur judiciaire auprès des autorités administratives, des offres de reclassement avaient été affichées et des réunions organisées avec un cabinet spécialisé dans le reclassement, mais que ces procédés, qui s'adressaient à l'ensemble des salariés et non à chacun d'eux pris individuellement, ne pouvaient être considérés comme satisfaisant à l'obligation de reclassement. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 1233-4 du Code du travail (N° Lexbase : L3135IM3) (sur le reclassement au sein du groupe, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9302ESC).

newsid:394356

Social général

[Brèves] Financement du tutorat des jeunes embauchés ou des stagiaires

Réf. : Décret n° 2010-661 du 15 juin 2010, relatif à la prise en charge du tutorat des jeunes embauchés ou des stagiaires (N° Lexbase : L5847IMI)

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N4343BPK

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Le 07 Octobre 2010

Comme le prévoit l'article 33 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (N° Lexbase : L9345IET, lire N° Lexbase : N5875BMK et N° Lexbase : N5967BMX), les dépenses engagées à compter du 25 novembre 2009 (date de publication de la loi) et jusqu'au 31 décembre 2011, peuvent, à titre expérimental, être financées au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation lorsqu'elles correspondent à une part de la rémunération des salariés assurant le tutorat de jeunes de moins de 26 ans embauchés depuis moins de 6 mois ou stagiaires dans l'entreprise ; ou aux éventuels compléments de salaire versés aux salariés en contrepartie de leur activité de tutorat des jeunes susmentionnés.
Le décret n° 2010-661 du 15 juin 2010 (N° Lexbase : L5847IMI), publié au Journal officiel du 17 juin, fixe les conditions d'application de cette mesure expérimentale. Les dépenses de tutorat prévues correspondent à celles réalisées au bénéfice de jeunes de moins de 26 ans embauchés depuis moins de 6 mois sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins 12 mois ; ou de stagiaires accueillis dans l'entreprise dans les conditions définies au 3° de l'article L. 4153-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1509H9R) (élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire) ou par l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, pour l'égalité des chances (N° Lexbase : L9534HHL) (stage étudiant en entreprise). Ce tutorat s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles D. 6325-6 (N° Lexbase : L8514H99) à D. 6325-9 du Code du travail pour les salariés en contrat de professionnalisation. Enfin, les dépenses correspondantes peuvent être financées au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation dans la limite d'un plafond de 230 euros par mois et par jeune embauché ou par stagiaire, pour une durée maximale de 6 mois pour un jeune embauché et de 3 mois pour un stagiaire.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] La QPC concernant la procédure d'expropriation dérogatoire de celle régie par le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est transmise au Conseil constitutionnel

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 18 juin 2010, n° 337898, Société l'Office central d'accession au logement, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9747EZZ)

Lecture: 2 min

N4326BPW

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Le 07 Octobre 2010

La QPC concernant la procédure d'expropriation dérogatoire de celle régie par le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est transmise au Conseil constitutionnel. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 juin 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 18 juin 2010, n° 337898, Société l'Office central d'accession au logement, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9747EZZ). Deux tribunaux administratifs sont saisis de demandes tendant à l'annulation d'arrêtés préfectoraux déclarant d'utilité publique l'expropriation, au profit de la commune de Pantin, d'un bien dont la société est propriétaire, le déclarant cessible et en autorisant la prise de possession. La société requérante invoque, à l'appui de ses demandes, la méconnaissance des droits et libertés garantis par la Constitution par les articles 13 à 19 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970, tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre (N° Lexbase : L2048A4M), modifiés en dernier lieu par l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005, relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux (N° Lexbase : L5276HDR), qu'a ratifiée la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement (N° Lexbase : L2466HKK). La Haute juridiction administrative énonce que ces dispositions définissent, pour les immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable ou ayant fait l'objet d'un arrêté de péril assorti d'une ordonnance de démolition ou d'une interdiction définitive d'habiter, une procédure d'expropriation dérogatoire de celle régie par le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elles permettent, notamment, la prise de possession de l'immeuble dès paiement ou consignation d'une indemnité provisionnelle dont le montant est fixé par arrêté du préfet, et en limitant l'appréciation de la valeur des biens, sauf exceptions, au montant du terrain nu déduction faite des frais entraînés par leur démolition. Les dispositions des articles 13, 14, 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1970, qui régissent de manière indissociable la procédure mise en oeuvre par les arrêtés attaqués, sont applicables, au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3), aux litiges dont sont saisis les tribunaux administratifs. Pour l'application des articles 61-1 (N° Lexbase : L5160IBQ) et 62, deuxième alinéa (N° Lexbase : L1328A93), de la Constitution, les dispositions en cause doivent faire l'objet d'une appréciation commune, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre leur application aux immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable et leur application aux autres immeubles mentionnés à l'article 13. La question de la conformité à la Constitution des articles 13, 14, 17 et 18 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 est donc renvoyée au Conseil constitutionnel.

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Magistrats

[Brèves] Adoption du projet de loi organique relatif au Conseil supérieur de la magistrature

Réf. : Const., art. 65 (N° Lexbase : L0894AHL)

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N4375BPQ

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Le 22 Septembre 2013

Le projet de loi organique, relatif à l'application de l'article 65 de la Constitution (N° Lexbase : L0894AHL), a été adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution (N° Lexbase : L0871AHQ) par l'Assemblée nationale le 23 juin 2010. Ce projet de loi organique met en application le nouvel article 65 de la Constitution qui renvoie à une loi organique le soin de déterminer ses conditions d'application. Le chapitre Ier du texte modifie la loi n° 94-100 du 5 février 1994, sur le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) (N° Lexbase : L8534AZ4), et revient sur le mode de désignation des trois magistrats du siège et des trois magistrats du Parquet membres de la formation plénière ; il fixe les conditions et les matières dans lesquelles la formation plénière est compétente, en conformité avec les dispositions de l'article 65 de la Constitution ; il prévoit le mode de désignation de l'avocat membre du Conseil supérieur et tire les conséquences de l'introduction d'un avocat dans la composition du Conseil, en posant, à l'article 6 de la loi organique du 5 février 1994 précitée, une exception à l'interdiction faite aux membres du Conseil supérieur d'exercer la profession d'avocat, uniquement pour le membre désigné en cette qualité en application du deuxième alinéa de l'article 65 de la Constitution ; il détermine la commission permanente compétente pour rendre un avis sur la nomination des personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur ; il adapte le mode de désignation du secrétaire administratif du Conseil supérieur, désormais dénommé secrétaire général pour tenir compte de l'importance de ses attributions ; il précise la composition et les modalités de vote des sections du CSM qui participeront à la procédure d'examen des plaintes des justiciables. Le chapitre II modifie, quant à lui, l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ). Il prévoit le mode de nomination des magistrats du Parquet placés hors hiérarchie, au nombre desquels figurent le procureur général près la Cour de cassation et les procureurs généraux près les cours d'appel ; il autorise, désormais, à instaurer, pour les procureurs généraux près les cours d'appel, des garanties d'affectation au terme des sept années d'exercice de leurs fonctions, identiques à celles prévues pour les premiers présidents de cour d'appel ; il remplace l'appellation de la sanction disciplinaire de réprimande par celle, plus appropriée, de blâme, tout en maintenant la nécessité de son inscription au dossier ; il améliore la procédure d'interdiction temporaire d'exercice applicable aux magistrats ; il détermine les conditions encadrant ce nouveau mode de saisine disciplinaire du CSM ; et il comporte, par ailleurs, des dispositions de coordination relatives aux modes de saisine du CSM.

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Droit de la famille

[Brèves] La CESDH ne fait pas obligation à un Etat d'ouvrir le droit au mariage à un couple homosexuel

Réf. : CEDH, 24 juin 2010, Req. 30141/04, Schalk et Kopf c/ Autriche (N° Lexbase : A2744E3Z)

Lecture: 2 min

N4379BPU

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Le 07 Octobre 2010

La CESDH ne fait pas obligation à un Etat d'ouvrir le droit au mariage à un couple homosexuel. Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 24 juin 2010 (CEDH, 24 juin 2010, Req. 30141/04, Schalk et Kopf c/ Autriche N° Lexbase : A2744E3Z). En l'espèce, les requérants, ressortissants autrichiens, prièrent en septembre 2002 les autorités compétentes de les autoriser à se marier. La mairie de Vienne rejeta leur demande au motif que seules deux personnes de sexe opposé pouvaient se marier. Ils attaquèrent la décision de la mairie devant le chef du Gouvernement provincial de Vienne, qui la confirma en avril 2003. Dans le cadre d'un recours constitutionnel, les requérants alléguèrent, en particulier, que l'impossibilité juridique pour eux de se marier méconnaissait leur droit au respect de la vie privée et familiale et le principe de non-discrimination. En décembre 2003, la Cour constitutionnelle rejeta ce recours, jugeant notamment que ni la Constitution autrichienne, ni la CESDH n'exigeaient l'extension de la notion de mariage, institution ayant pour cause la procréation, à des relations d'une autre nature et que la protection des relations entre personnes de même sexe sur le terrain de la Convention n'imposait pas de modifier les lois relatives au mariage. Le 1er janvier 2010, entra en vigueur en Autriche la loi sur le concubinage officiel, visant à offrir aux couples de même sexe un mécanisme formel permettant de reconnaître leurs relations et de donner juridiquement effet à celles-ci. Invoquant l'article 12 de la Convention (N° Lexbase : L4745AQS), les requérants se plaignaient du refus des autorités de les autoriser à se marier. Sur le terrain de l'article 14 (N° Lexbase : L4747AQU) combiné avec l'article 8 (N° Lexbase : L4798AQR), ils se disaient victimes d'une discrimination fondée sur leur orientation sexuelle en ce qu'on leur avait refusé le droit de se marier et qu'ils n'avaient pas eu d'autre possibilité de faire légalement reconnaître leur relation avant l'entrée en vigueur de la loi sur le concubinage officiel. La CEDH va conclure que l'article 12 ne donne pas obligation à l'Etat autrichien d'ouvrir l'accès au mariage à un couple homosexuel tel que celui des requérants. Elle juge donc, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de cet article. Ensuite, la Cour n'adhère pas à l'argument selon lequel, si l'Etat choisit d'accorder aux couples de même sexe une autre forme de reconnaissance, il doit leur conférer un statut analogue sur tous les points au mariage. L'existence de certaines différences notables en matière de droits parentaux entre le concubinage officiel et le mariage reflète, pour une large part, la tendance au sein d'autres pays membres. En outre, dans le cas présent, la Cour n'a pas à examiner chacune de ces différences en détail. Au vu de ces constats, la Cour conclut à l'absence de violation de l'article 14 en combinaison avec l'article 8.

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Concurrence

[Brèves] Confirmation de l'amende de 249,6 millions d'euros infligée à Lafarge pour son comportement anticoncurrentiel récidiviste sur le marché des plaques en plâtre

Réf. : CJUE, 17 juin 2008, aff. C-413/08 (N° Lexbase : A1920E3I)

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N4281BPA

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Le 25 Février 2011

La majoration de 50 % d'une amende au titre de la récidive en tant que circonstance aggravante pour des comportements anticoncurrentiels sur le marché des plaques en plâtre répond à l'impératif de réprimer les manquements répétés aux règles de la concurrence par une même entreprise et il existe une base juridique pertinente pour la prise en considération d'une récidive lors du calcul de l'amende, à savoir l'article 15 § 2 du Règlement du 6 février 1962 (N° Lexbase : L0676BAB). En outre, s'il n'existe pas dans la réglementation de l'Union en matière du droit de la concurrence, un délai prédéterminé au-delà duquel une récidive ne saurait être prise en compte, le droit de l'Union n'autorise pas la Commission à en tenir compte sans limitation dans le temps. Toute majoration au titre de la récidive doit être conforme au principe de proportionnalité. Ce principe exige que le temps écoulé entre l'infraction en cause et un précédent manquement aux règles de la concurrence soit pris en compte pour apprécier la propension de l'entreprise à s'affranchir de ces règles. Dans le cadre du contrôle juridictionnel exercé sur les actes de la Commission en matière du droit de la concurrence, le TPIUE et, le cas échéant, la CJUE peuvent donc être appelés à vérifier si la Commission a respecté ce principe lorsqu'elle a majoré, au titre de la récidive, l'amende infligée et si, en particulier, une telle majoration s'imposait notamment au regard du temps écoulé entre l'infraction en cause et le précédent manquement aux règles de concurrence. Telle est la solution énoncée par la CJUE dans son arrêt du 17 juin 2010 (CJUE, 17 juin 2010, aff. C-413/08 N° Lexbase : A1920E3I), rendu dans l'affaire du "cartel des ciments" (cf. TPICE, 8 juillet 2008, aff. T-54/03 N° Lexbase : A5230D9L). S'agissant de l'argument selon lequel la Commission ne pouvait tenir compte de la récidive parce que la décision constatant la précédente infraction n'était pas, à cette époque, devenue définitive, la Cour considère que les décisions de la Commission bénéficient d'une présomption de validité aussi longtemps qu'elles n'ont pas été annulées ou retirées et que les recours introduits devant la Cour contre ces décisions n'ont pas d'effet suspensif. En ce qui concerne l'hypothèse où la décision constatant une précédente infraction est annulée par le juge de l'Union après l'adoption d'une décision ultérieure dans laquelle l'amende a été majorée au titre de la récidive sur la base de cette première décision, la Cour précise que la Commission serait tenue, dans une telle hypothèse, de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour. Elle peut ainsi être amenée à modifier la décision ultérieure en tant qu'elle comprend une majoration de l'amende au titre de la récidive, et cela même en l'absence d'une demande à cette fin de la part de l'entreprise concernée. Par conséquent, la Cour confirme l'arrêt du TPICE et maintient donc l'amende d'un montant de 249,6 millions d'euros infligée au cimentier.

newsid:394281

[Brèves] Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus : l'article L. 341-4 du Code de la consommation s'applique à la caution, dirigeant d'une personne morale

Réf. : Cass. com., 22 juin 2010, n° 09-67.814, Le crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne c/ M. D. X., FS-P+B+I (N° Lexbase : A2722E39)

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N4374BPP

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'article L. 341-4 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8753A7C), "un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation". La question s'est posée de savoir si la caution, dirigeant d'une personne morale, pouvait se prévaloir de ces dispositions. Si certaines juridictions du fond se sont prononcées sur la question en y apportant une réponse positive (CA Paris, 15ème ch., sect. B, 1 juin 2007, n° 05/22456 N° Lexbase : A0175DXR ; lire N° Lexbase : N1856BCQ), la Cour de cassation n'avait jamais été amenée à statuer sur ce point de droit. C'est désormais chose faite avec l'arrêt rendu le 22 juin 2010 par sa Chambre commerciale (Cass. com., 22 juin 2010, n° 09-67.814, FS-P+B+I N° Lexbase : A2722E39). En l'espèce, le gérant d'une société, qui s'est rendu caution du prêt consenti à celle-ci par un établissement de crédit ayant été assigné en exécution de son engagement, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la créancière principale, a invoqué le caractère manifestement disproportionné de son engagement. La cour d'appel de Pau a décidé que la banque avait commis une faute engageant sa responsabilité envers la caution et l'a débouté, en conséquence, de sa demande en paiement. La Cour régulatrice valide en tous points l'analyse des juges du fond. Ainsi, pour les juges du Quai de l'Horloge, la cour d'appel a exactement retenu que la caution étant une personne physique, l'article L. 341 4 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003 (loi n° 2003-706 N° Lexbase : L3556BLB), était applicable à son engagement. Elle précise, en second lieu, que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution étant l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement, il en résulte que cette sanction, qui n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, ne s'apprécie pas à la mesure de la disproportion. Aussi, ayant retenu que l'engagement de la caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté la demande de l'établissement de crédit (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8923BXR).

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