Loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/ CE du 19 décembre 1994 (1)

Loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/ CE du 19 décembre 1994 (1)

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L1757HC3

Chapitre Ier : De l'exercice du droit de vote aux élections municipales par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Des règles spécifiques d'éligibilité des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Du collège électoral sénatorial.

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Des fonctions de maire et d'adjoint.

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes
Chapitre V : Dispositions diverses et finales.

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

En vigueur depuis le 13 juillet 2001

Les dispositions de la présente loi organique sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Article 15

En vigueur depuis le 26 mai 1998

A titre transitoire et jusqu'au 1er mars 1999, les personnes mentionnées à l'article LO 227-1 du code électoral peuvent demander leur inscription sur une liste électorale complémentaire dans les conditions prévues par les articles L. 31 à L. 35 dudit code dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi organique.

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