Le Quotidien du 19 mai 2010

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Retrait d'un associé de société civile : date de détermination de la valeur des droits sociaux

Réf. : Cass. com., 4 mai 2010, n° 08-20.693, M. Victor Marcus, FS-P+B (N° Lexbase : A0671EX7)

Lecture: 2 min

N0694BPE

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Le 07 Octobre 2010

En l'absence de dispositions statutaires, la valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits. Tel est le principe énoncé au visa des articles 1843-4 (N° Lexbase : L2018ABD) et 1869 (N° Lexbase : L2066AB7) du Code civil, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, qui se prononce à notre connaissance pour la première fois sur la question, dans un arrêt du 4 mai 2010 (Cass. com., 4 mai 2010, n° 08-20.693, FS-P+B N° Lexbase : A0671EX7). En l'espèce l'associé d'une SCI a été autorisé à se retirer par un jugement du 11 mai 1999 qui a désigné un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil. Après le dépôt du rapport de l'expert, le retrayant a demandé la condamnation de la SCI à lui payer une certaine somme représentant la valeur de ses droits sociaux, la quote-part des bénéfices de l'exercice 2006 et l'indemnisation de son préjudice moral. Si la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir débouté le retrayant de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral en ce qu'il n'en rapporte pas la preuve et de celle relative au paiement de sa quote-part des bénéfices, aucun élément ne permettant en l'état de conclure que la SCI refuse de la payer, elle censure la décision des juges du fond, pour violation des articles 1843-4 et 1869, dans la mesure où ils ont retenu que la valeur des parts sociales litigieuses doit être arrêtée à la date à laquelle celui-ci a manifesté sa volonté de se retirer ou, à défaut, à celle de la décision de justice l'autorisant à se retirer. Si la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la valeur des droits sociaux doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits, la première chambre civile, qui s'est déjà prononcée sur la question retient une solution différente, puisque, selon elle, l'évaluation des droits sociaux de l'associé retrayant doit se faire à la date où s'effectue le transfert de propriété (Cass. civ. 1, 11 février 2003, n° 01-13.418, F-D N° Lexbase : A0091A7I ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8527CD8).

newsid:390694

Rémunération

[Brèves] Temps de travail effectif : absence de caractérisation d'un droit à contrepartie au titre des temps de trajet entre domicile et lieu inhabituel de travail

Réf. : Cass. soc., 5 mai 2010, n° 08-43.652, M. Jean-Michel Zaragoza, FS-P+B (N° Lexbase : A0686EXP)

Lecture: 2 min

N0743BP9

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Le 07 Octobre 2010

Il appartient au juge qui retient, en vertu de l'article L. 212-4 du Code du travail (N° Lexbase : L5840ACB), dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 janvier 2005 (N° Lexbase : L6384G49), qu'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière, aurait dû être accordée au salarié eu égard au fait qu'un certain nombre de ses déplacements à l'étranger dépassaient le temps du trajet normal entre le domicile et le lieu habituel du travail, de préciser de combien les temps de trajet entre le domicile du salarié et les différents lieux où il travaillait avaient dépassé le temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 5 mai 2010 (Cass. soc., 5 mai 2010, n° 08-43.652, FS-P+B N° Lexbase : A0686EXP, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N0741BP7 et N° Lexbase : N0742BP8). Dans cette affaire, M. X avait été engagé à compter du 10 mai 1999 en qualité de responsable documentation. L'employeur l'avait convoqué à un entretien préalable pour le 16 décembre 2005, en lui proposant une convention de reclassement personnalisé que le salarié avait acceptée le 30 décembre. La rupture du contrat de travail de M. X était intervenue dans le cadre de cette convention le 31 décembre 2005. Il avait saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif économique de son licenciement. La cour d'appel de Montpellier, par un arrêt rendu le 28 mai 2008, avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui avait alloué diverses sommes. Pour fixer la somme allouée au titre des temps de trajet, l'arrêt retenait que M. X avait effectué du 24 novembre 2003 au 10 novembre 2004 un certain nombre de déplacements à l'étranger dépassant le temps du trajet normal entre le domicile et le lieu habituel du travail et qu'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière aurait dû lui être accordée tenant compte des divers déplacements du salarié sur la période concernée. Elle avait ainsi considéré qu'il convenait d'estimer à quatorze jours de récupération la contrepartie sous forme de repos accordée à M. X soit 2 745 euros bruts calculés sur la base du salaire moyen de 2004. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 janvier 2005. En effet, la cour d'appel, qui n'a pas précisé de combien les temps de trajet entre le domicile du salarié et les différents lieux où il travaillait avaient dépassé le temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision (sur le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur un lieu d'exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0293ETZ).

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Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Abrogation des décrets sur l'accise globale perçue sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes

Réf. : Décret n° 2010-446 du 3 mai 2010, portant abrogation du décret n° 2004-975 du 13 septembre 2004 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 572 du CGI et du décret n° 2006-468 du 24 avril 2006 (N° Lexbase : L0209IH9)

Lecture: 1 min

N0730BPQ

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Le 07 Octobre 2010

L'article 572 du CGI (N° Lexbase : L7527HLD), concernant le régime de l'accise globale sur les tabacs manufacturés prévoit que le prix de détail de chaque produit, exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le prix de détail des cigarettes, exprimé aux 1 000 unités, ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à celui obtenu en appliquant, au prix moyen de ces produits, un pourcentage fixé par décret. Un décret n° 2004-975 du 13 septembre 2004 (N° Lexbase : L7750GT9) est venu déterminer les conditions d'homologation précitées pour l'application de ces dispositions et le décret n° 2006-468 du 24 avril 2006 (N° Lexbase : L4090HIC) est venu compléter ces modalités au regard des conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 3511-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7950HZH) s'agissant des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes . Faisant suite à la réforme engagée par la Directive du 16 février 2010 (Directive 2010/12/UE N° Lexbase : L6014IGT), en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, ainsi que celle du 16 décembre 2008 (Directive 2008/118/CE N° Lexbase : L5847ICK), afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et, en même temps, un niveau élevé de protection de la santé, un décret du 3 mai 2010 (décret n° 2010-446 N° Lexbase : L0209IH9) vient abroger les deux décrets précités.

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Justice

[Brèves] Communication des documents administratifs dans le cadre de la loi du 17 juillet 1978

Réf. : CE 10° section, 7 mai 2010, n° 303168, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1114EXK)

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N0703BPQ

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (N° Lexbase : L6533AG3), les documents administratifs, définis alors par son article 1er, et détenus, notamment, par l'Etat, dans le cadre de ses missions de service public, sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ; sont considérés comme documents administratifs : "tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, à l'exception des avis du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs, prévisions et décisions revêtant la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de traitements automatisés d'informations non nominatives". Pour le Conseil d'Etat, dans une arrêt rendu le 7 mai 2010, les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies (comme les tableaux mensuels des assesseurs des chambres correctionnelles d'un tribunal de grande instance), n'ont pas le caractère de document administratif pour l'application de la loi du 17 juillet 1978 (CE 10° section, 7 mai 2010, n° 303168, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1114EXK).

newsid:390703

Droit des étrangers

[Brèves] Irrecevabilité d'une question prioritaire de constitutionalité portant sur la conformité à la Constitution de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 14 mai 2010, n° 312305, M. Rujovic, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1851EXT)

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N1915BPM

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt rendu le 14 mai 2010, le Conseil d'Etat décide de ne pas transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 1er F de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés (N° Lexbase : L6810BHP) (CE 9° et 10° s-s-r., 14 mai 2010, n° 312305, M. Rujovic, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1851EXT). Le requérant soutient que l'article 1 F de la Convention de Genève relative est contraire au principe constitutionnel de la présomption d'innocence et au droit d'asile. Le Conseil indique qu'il résulte des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ) que leur application ne peut conduire à saisir le Conseil constitutionnel que d'une question portant sur une disposition législative. Par suite, la question soulevée est irrecevable. En outre, la loi autorisant la ratification d'un Traité, qui n'a d'autre objet que de permettre une telle ratification, n'est pas applicable au litige au sens et pour l'application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3), et est, par sa nature même, insusceptible de porter atteinte à des droits et libertés au sens des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution. Enfin, l'article L. 711-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5910G4N) et l'article L. 721-2 du même code (N° Lexbase : L5918G4X), issu du I de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile (N° Lexbase : L0885BD7), qui sont contestés en tant qu'ils rappellent l'applicabilité de la Convention de Genève, ne sauraient être regardés comme applicables au litige au sens et pour l'application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. X.

newsid:391915

Libertés publiques

[Brèves] La question prioritaire de constitutionnalité relative au délit de contestation de crimes contre l'Humanité n'est pas transmise au Conseil constitutionnel

Réf. : Cass. QPC, 7 mai 2010, n° 09-80.774, Mme Marie-Luce Wacquez, P+B (N° Lexbase : A1974EXE)

Lecture: 1 min

N1921BPT

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Le 07 Octobre 2010

La question prioritaire de constitutionnalité relative au délit de contestation de crimes contre l'Humanité n'est pas transmise au Conseil constitutionnel. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 mai 2010 (Cass. QPC, 7 mai 2010, n° 09-80.774, Mme Marie-Luce Wacquez, P+B N° Lexbase : A1974EXE). Les demandeurs soutiennent que l'article 9 de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990, tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe (N° Lexbase : L3324IKC), dite loi "Gayssot", ayant inséré, après l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), un article 24 bis instaurant le délit de contestation de crimes contre l'Humanité, est contraire aux principes constitutionnels de la légalité des délits et des peines, ainsi que de la liberté d'opinion et d'expression. La Cour suprême indique que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dans la mesure où l'incrimination critiquée se réfère à des textes régulièrement introduits en droit interne, définissant de façon claire et précise l'infraction de contestation de l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'Humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, et qui ont été commis, soit par des membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, infraction dont la répression, dès lors, ne porte pas atteinte aux principes constitutionnels de liberté d'expression et d'opinion. Il n'y a donc pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel.

newsid:391921

Entreprises en difficulté

[Brèves] Procédure collective et publication irrégulière du crédit-bail

Réf. : Cass. com., 11 mai 2010, n° 09-14.048, Société Credipar, F-P+B (N° Lexbase : A1706EXH)

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N1910BPG

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Le 07 Octobre 2010

Dans le cadre d'une procédure collective et en cas de publication irrégulière du crédit-bail, le crédit-bailleur ne peut opposer son droit aux créanciers du crédit-preneur. Telle est la solution dégagée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2010 (Cass. com., 11 mai 2010, n° 09-14.048, F-P+B N° Lexbase : A1706EXH). En l'espèce, M. K., artisan-plâtrier, a signé avec un crédit-bailleur un contrat de crédit-bail mobilier portant sur un véhicule utilitaire, ce contrat ayant fait l'objet d'une publicité. M. K. ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, le crédit-bailleur a sollicité la restitution du véhicule. La cour d'appel ayant refusé d'ordonner cette restitution (CA Bordeaux, 2ème ch., 9 mars 2009, n° 08/04854 N° Lexbase : A9821EUB), le crédit-bailleur s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation va approuver la solution retenue par les juges du fond. Elle énonce, d'abord, qu'en raison d'erreurs commises sur l'identité du contractant, son adresse et sa commune de domiciliation, l'état relatif aux inscriptions et privilèges concernant l'activité de M. K., obtenu le 1er août 2007 par le mandataire judiciaire, était vierge. Ensuite, il ressort qu'à la date du jugement d'ouverture, la publicité du contrat de crédit-bail n'était pas régulière de sorte que ce contrat, dont les créanciers de M. K. n'avaient pas connaissance, leur est inopposable ainsi qu'au mandataire judiciaire. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande en restitution, dès lors qu'à la date d'ouverture de la procédure collective, le droit de propriété du crédit-bailleur sur le matériel, objet du contrat, n'était pas opposable aux créanciers du preneur, faute d'accomplissement auprès du greffe compétent de la publicité prévue par les articles L. 313-7 (N° Lexbase : L7976HBZ) et R. 313-3 (N° Lexbase : L5047HCW) à R. 313-11 du Code monétaire et financier (sur les formalités de publicité afférentes au contrat de crédit-bail mobilier, cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5483AES).

newsid:391910

Voies d'exécution

[Brèves] Conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution

Réf. : Cass. civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-13.469, M. Philippe Moutout, F-P+B (N° Lexbase : A0758EXD)

Lecture: 1 min

N1867BPT

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 6 mai 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la validité de saisies conservatoires converties en saisies-attributions (Cass. civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-13.469, F-P+B N° Lexbase : A0758EXD). En l'espèce, un arrêt du 3 mai 2006 a condamné Mme B. à payer diverses sommes à la société X. Quelques mois après, un jugement du 2 novembre 2006 a condamné in solidum MM. Philippe, Laurent et Pierre M. à payer certaines sommes à Mme B.. Agissant sur le fondement de l'arrêt du 3 mai 2006, la société X a fait pratiquer, à l'encontre des consorts M., trois saisies conservatoires de créances, respectivement entre les mains de trois sociétés. Ces saisies ont ensuite été converties en saisies-attributions. Les consorts M. ont alors assigné la société et l'huissier de justice en annulation de ces mesures. Cependant, la cour d'appel de Nîmes a rejeté cette demande au motif que les saisies conservatoires avaient été régulièrement converties en saisies attributions en vertu du titre exécutoire, et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société, ni à l'huissier de justice mandaté par elle. Les consorts M. ont donc formé un pourvoi en cassation contre la décision entreprise. Celui-ci a été favorablement accueilli par la Haute juridiction. En effet, le titre exécutoire fondant les saisies ne permettait à la société X de saisir que les créances de Mme B., et non celles des débiteurs de cette dernière. Dès lors, la cour d'appel a violé les articles 2, 42, 67 et 68 de la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution (loi n° 91-650 N° Lexbase : L9124AGZ). Son arrêt du 10 février 2009 est, par conséquent, cassé, et les parties renvoyées devant la même juridiction, autrement composée.

newsid:391867

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