Article 1
Par application du premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, le prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, exprimé aux 1 000 grammes, qui est inférieur à celui obtenu en appliquant au prix moyen de ces produits un pourcentage de 97, est de nature promotionnelle. Il ne peut faire l'objet de l'homologation prévue à l'article 284 de l'annexe II au code général des impôts.
Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.