Le Quotidien du 20 mai 2010

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] L'associé qui se retire d'une société civile peut obtenir que lui soient attribués les biens qu'il a apportés lorsqu'ils se retrouvent en nature dans l'actif social

Réf. : Cass. civ. 3, 12 mai 2010, n° 09-14.747, M. Roger Petit, FS-P+B (N° Lexbase : A1721EXZ)

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N1913BPK

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Le 07 Octobre 2010

L'associé qui se retire d'une société civile peut obtenir que lui soient attribués les biens qu'il a apportés lorsqu'ils se retrouvent en nature dans l'actif social. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 12 mai 2010 et rendu au visa de l'article 1869, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2066AB7), ensemble l'article 1844-9, alinéa 3, du même code (N° Lexbase : L2029ABR) (Cass. civ. 3, 12 mai 2010, n° 09-14.747, FS-P+B N° Lexbase : A1721EXZ). En l'espèce, les époux P. ont participé en 1971 à la constitution d'une SCI, à laquelle ils ont apporté en nature des terrains en contrepartie desquels ils ont reçu des parts sociales. Invoquant de justes motifs de retrait, les époux P. ont assigné la SCI et ses autres associés pour obtenir l'autorisation de se retirer de la société et la restitution en nature des biens apportés. Pour débouter les époux P., autorisés à se retirer, de leur demande d'attribution en nature, la cour d'appel retient que le retrait d'un seul associé n'entraîne pas dissolution de la société, qui subsiste, que son exercice implique une réduction du capital social par annulation des parts sociales de l'associé se retirant, opération assimilable à un rachat de droits sociaux et non constitutive d'un partage partiel anticipé et que les dispositions de l'article 1844-9 du Code civil ne peuvent recevoir application que lorsque l'actif social a été établi après paiement des dettes et remboursement du capital social, de sorte qu'un seul associé retrayant ne peut prétendre qu'au remboursement de ses droits sociaux mais pas à la reprise de son apport en nature. L'arrêt sera cassé par la Haute juridiction au visa des textes précités : "en statuant ainsi, alors que l'associé qui se retire d'une société civile peut obtenir que lui soient attribués les biens qu'il a apportés lorsqu'ils se retrouvent en nature dans l'actif social, la cour d'appel a violé les textes susvisés" (sur les conséquences du retrait de l'associé, cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8527CD8).

newsid:391913

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Réforme de la fiscalité relative aux jeux d'argent et de hasard en ligne

Réf. : Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (N° Lexbase : L0282IKN)

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N1877BP9

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Le 07 Octobre 2010

A été publiée au Journal officiel du 13 mai 2010, la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (N° Lexbase : L0282IKN). Ce texte a pour objet de lever les restrictions qui étaient jusque-là imposées par la législation française aux paris sportifs et hippiques et qui sont apparues comme injustifiées au regard du principe communautaire de libre-prestation de services. Sont ainsi prévues diverses mesures fiscales. L'article 46 de la loi institue à l'article 1012 du CGI, un droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne dans trois cas. Ainsi, lors du dépôt d'une demande d'agrément, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros. Ce droit est exigible le jour du dépôt de la demande, auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, de tout opérateur de jeux ou de paris en ligne. Par ailleurs, au titre de chaque agrément délivré ou renouvelé, au 1er janvier de chaque année suivant celle au cours de laquelle l'agrément a été délivré ou renouvelé, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 10 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros. Enfin, lors d'une demande de renouvellement de l'agrément, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Un décret publié au Journal officiel du 15 mai 2010, prévoit les dispositions d'application relatives à ce droit fixe, codifiées aux articles 313 BR à 313 BRB de l'annexe III au CGI (décret n° 2010-494, du 14 mai 2010 N° Lexbase : L0756IK9). Par ailleurs, l'article 47 de la loi crée de nouveaux prélèvements sur les paris hippiques et sportifs, quel que soit leur canal de distribution, et sur les jeux de cercle en ligne, appelés à se substituer aux prélèvements existants dans un objectif de simplification. Ces prélèvements sont assis sur le montant des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Le taux des prélèvements est fixé à : 5,7 % des sommes engagées au titre des paris hippiques et des paris sportifs ; 1, 8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne. L'article 51 institue deux prélèvements au profit du Centre national pour le développement du sport (CNDS), l'un sur les sommes misées sur les jeux exploités par la Française des Jeux, à l'exception des paris sportifs, et l'autre sur les sommes misées sur les paris sportifs exploités par la Française des Jeux et les opérateurs de paris sportifs en ligne. L'article 52 met, par ailleurs, en place une redevance assise sur les sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne. Enfin, l'article 53 de la loi vient étendre l'exonération de TVA des opérateurs de jeux aux sommes misées lors de paris sportifs ou de jeux de cercle en ligne.

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Électoral

[Brèves] L'annulation de l'élection de l'un des conseillers municipaux de la commune d'Hénin-Beaumont est confirmée

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 18 mai 2010, n° 335786, Elections municipales d'Hénin-Beaumont (N° Lexbase : A3066EXT)

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N1937BPG

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Le 07 Octobre 2010

L'annulation de l'élection de l'un des conseillers municipaux de la commune d'Hénin-Beaumont est confirmée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 mai 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 18 mai 2010, n° 335786, Elections municipales d'Hénin-Beaumont, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3066EXT). M. X demande l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 28 juin et 5 juillet 2009 dans la commune d'Hénin-Beaumont et de l'élection de M. Y en qualité de conseiller municipal. La Haute juridiction administrative rappelle que l'article L. 231 du Code électoral (N° Lexbase : L2587AA3) prévoit que les directeurs de cabinet, les directeurs, les chefs de service et les chefs de bureau au sein du conseil régional ou du conseil général ne sont pas éligibles au conseil municipal d'une commune située dans le ressort où ils exercent, ou ont exercé leurs fonctions, depuis moins de six mois. Or, l'intéressé, titulaire du grade de directeur territorial, avait été affecté le 25 novembre 2008 sur un poste de chargé de mission au sein de la mission du développement international de la direction de l'action économique du conseil régional. Il était, ainsi, chargé, dans le cadre de la conception et de la mise en oeuvre des politiques régionales en matière de tourisme et de loisirs, d'instruire et de suivre les dossiers de demandes de subventions relevant de ces politiques, ainsi que d'assurer la coordination et la concertation auprès des acteurs locaux privés ou publics du tourisme. Dès lors que M. Y devait être regardé comme exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles d'un chef de bureau du conseil régional, ceci le plaçait dans le champ des inéligibilités édictées par l'article L. 231 précité. Son élection en qualité de conseiller municipal est donc annulée (voir, dans le même sens, CE Contentieux, 19 janvier 1990, n° 108717, Elections municipales de Chaussenac N° Lexbase : A5770AQR et l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1535A8D).

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Fonction publique

[Brèves] La prise en charge des frais de changement de résidence de l'agent public obéit à une condition de durée minimale de résidence si le conjoint n'a pas la qualité de militaire

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 12 mai 2010, n° 327954, Ministre de la Fonction publique c/ Mme Planchard-Bernard, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1881EXX)

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N1919BPR

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Le 07 Octobre 2010

La prise en charge des frais de changement de résidence de l'agent public obéit à une condition de durée minimale de résidence si le conjoint n'a pas la qualité de militaire. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 mai 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 12 mai 2010, n° 327954, Ministre de la Fonction publique c/ Mme Planchard-Bernard, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1881EXX). Mme X, fonctionnaire de l'Etat en poste à Paris et mutée à sa demande dans le Maine-et-Loire où résidait son conjoint, a demandé que ses frais de changement de résidence soient pris en charge, sans que lui soit opposée la condition de durée minimale de résidence prévue par les dispositions de l'article 19 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat (N° Lexbase : L1810AST). Pour faire droit à sa demande, le tribunal administratif, après avoir relevé que son conjoint était lié à l'armée par un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle, en a déduit que ce dernier devait être regardé comme ayant la qualité de "militaire" au sens de ce même article, ce qui suspend normalement la condition de durée minimale de service normalement exigée par le décret précité. Or, le conjoint signataire d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ne peut être regardé, à ce seul titre, comme ayant qualité de "militaire" compte tenu du caractère épisodique de ses activités de réserviste. Dès lors qu'elle ne remplissait pas cette condition de durée, l'intéressée ne pouvait prétendre à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 26 du décret du 28 mai 1990, ni à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du même décret (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1605EQI).

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Contrat de travail

[Brèves] Transfert d'entreprise : il n'est pas possible d'exclure de la cession d'une branche d'activité une société dépourvue de toute autonomie économique

Réf. : CA Rennes, 1er avril 2010, n° 09/02979, Comité d'entreprise de la société Dandy (N° Lexbase : A5567EUQ)

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N0665BPC

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Le 07 Octobre 2010

La clause excluant de la cession d'une branche d'activité une société dépourvue de toute autonomie économique constitue un détournement de l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) et doit être réputée non écrite. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 1er avril 2010 (CA Rennes, 1er avril 2010, n° 09/02979, Comité d'entreprise de la société Dandy N° Lexbase : A5567EUQ).
Dans cette affaire, la société Dandy, ayant pour activité l'abattage, la découpe et le conditionnement des dindes, était devenue filiale d'Unicopa en 1990. Le 1er septembre 2003, elle avait donné son fonds de commerce de location-gérance à la société SOCAVI, contrat résilié le 1er janvier 2005, au profit de la société Vatelis. En janvier 2007, elle avait confié l'abattage des dindes en sous-traitance à la société Le Clézio, et la découpe primaire de dinde à la société TDI, n'ayant alors pour activité que la découpe secondaire de dinde, le conditionnement et l'expédition. Le 11 mars 2008, est signé entre la société Unicopa et le groupe Terrena un protocole de cession de la branche volailles frais comprenant les sociétés Socavy, Vatelis, Proteis et Govadis, et excluant la société Dandy. Estimant que cette cession aurait dû inclure la société Dandy, le comité d'entreprise et l'union locale CGT Pontivy avaient saisi le juge aux fins de voir dire que les contrats de travail des salariés de la société, mise en liquidation judiciaire, avaient été transférés à la société Terrena. La Cour relève que la société Dandy disposait de moyens matériels, d'un personnel spécialisé, hiérarchisé, de telle sorte qu'elle se présentait juridiquement comme une entité économique autonome poursuivant un objectif propre de production, la transformation de la dinde. Toutefois, la cour relève qu'au plan fonctionnel, outre le soutien financier d'Unicopa, la société Dandy bénéficiait de l'apport logistique des sociétés Unicopa et Socavi dans son fonctionnement quotidien, de l'assistance industrielle d'Unicopa et de l'assistance commerciale, informatique et administrative de Socavi, et ce contre redevances mensuelles. Ainsi, tributaire de ces deux sociétés, elle ne disposait d'aucune perspective, son dirigeant ne détenant aucun pouvoir décisionnaire. La cour constate que l'application du protocole d'accord du 11 mai 2008, emportant transfert au profit du groupe Terrena des éléments corporels et incorporels de la société Dandy, a manifestement privé de toute activité la société qui a perdu de fait toute autonomie économique. Dès lors, son exclusion de la cession constitue un détournement de l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y), de sorte que la clause la prévoyant doit être réputée non écrite, les contrats existant au jour de la cession ayant ainsi été transférés à la société Terrena (sur la notion d'entité économique autonome, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8827ESQ).

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Rémunération

[Brèves] Publication de la loi visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement

Réf. : Loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement (N° Lexbase : L2472IMI)

Lecture: 2 min

N1933BPB

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Le 07 Octobre 2010

La loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 (N° Lexbase : L2472IMI), visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement, a été publiée au Journal officiel du 19 mai.
Rappelons que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré ni dans l'entreprise, ni dans le groupe auquel elle appartient (C. trav., art. L. 1233-4 N° Lexbase : L1105H9S). Le périmètre de cette obligation s'étend donc au groupe, lequel comprend les entreprises situées à l'étranger, en vertu de la jurisprudence de la Chambre sociale (Cass. soc., 7 octobre 1998, n° 96-42.812 N° Lexbase : A5643ACY). Ayant pris acte que ce périmètre, très étendu, a pu conduire certains employeurs à dévoyer l'obligation de reclassement en proposant des offres de reclassement indécentes, cette loi a pour objet de corriger l'article L. 1233-4 afin de garantir au salarié menacé de licenciement que la proposition de reclassement qui lui sera faite portera sur un emploi lui assurant une rémunération décente. Cette loi complète donc l'article L. 1233-4 en indiquant que, si le reclassement du salarié doit avoir lieu sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, il doit également être assorti d'une rémunération équivalente à celle perçue jusque-là. Par ailleurs, la loi insère un nouvel article L. 1233-4-1 dans le Code du travail, précisant que, si l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté à l'étranger, l'employeur doit demander au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de France, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié dispose alors d'un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur pour donner son accord pour recevoir de telles offres, assorti, le cas échéant, des restrictions susmentionnées, son silence au terme du délai valant refus. En vertu de ce même article L. 1233-4-1, l'employeur n'est, dès lors, tenu d'adresser des offres de reclassement à l'étranger, écrites et précises, qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste, bien évidemment, libre de refuser ces offres. L'employeur est, en sus, tenu d'informer le salarié de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a acceptées de recevoir (sur le cadre de l'obligation de reclassement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9299ES9).

newsid:391933

Famille et personnes

[Brèves] Le mandataire posthume ne peut s'opposer à l'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat

Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2010, n° 09-10.556, M. Domingos Alves, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1618EX9)

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N1939BPI

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Le 07 Octobre 2010

Les pouvoirs d'administration ou de gestion qui peuvent être conférés au mandataire posthume en vertu des articles 812, alinéa 1er, (N° Lexbase : L9905HN8) et 812-1 (N° Lexbase : L9906HN9) du Code civil, ne lui permettent pas de s'opposer à l'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat, laquelle constitue l'une des causes d'extinction de celui-ci prévues par l'article 812-4 du même code (N° Lexbase : L9913HNH). Tel est le principe dégagé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2010 (Cass. civ. 1, 12 mai 2010, n° 09-10.556, FS-P+B+I N° Lexbase : A1618EX9). En l'espèce, Mme M. est décédée le 2 juillet 2007, en laissant pour lui succéder ses deux enfants mineurs. Par acte authentique du 25 mai 2007, la défunte avait institué son père, M. M., mandataire posthume, à l'effet de faire tous actes d'administration et de gestion de toute sa succession pour le compte et dans l'intérêt de ses héritiers. M. A., père et administrateur légal sous contrôle judiciaire des enfants, a été autorisé par le juge des tutelles à accepter purement et simplement la succession en leur nom. Par requêtes des 7 février et 17 mai 2008, M. A. a demandé au juge des tutelles l'autorisation de vendre l'appartement dépendant de la succession en lui signalant qu'il ne disposait pas des clés pour procéder à l'estimation de ce dernier. Par décision du 20 mai 2008, le juge des tutelles a dit que M. M. devra déposer, dans un certain délai, à l'accueil du tribunal d'instance, un trousseau de clefs de l'appartement, à charge pour M. A. de passer les prendre après convocation. Le mandataire posthume a alors saisi le tribunal de grande instance de Créteil. Pour dire n'y avoir lieu à obliger M. M. à déposer à l'accueil du tribunal d'instance un trousseau de clés de l'appartement litigieux, le jugement attaqué a retenu que, si le simple pouvoir d'administrer interdisait la vente, le pouvoir de gestion donné au mandataire posthume par le législateur impliquait la possibilité de vendre, dès lors que la vente pouvait être considérée comme un acte utile, dans l'intérêt de la succession, et dans l'intérêt des héritiers. Il a ajouté que, si le mandataire posthume pouvait disposer du pouvoir d'aliéner ou de vendre, il pouvait, symétriquement, disposer du pouvoir de s'opposer à une vente projetée par l'administrateur légal au motif qu'elle lui paraîtrait non conforme à l'intérêt des héritiers. Or, en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles 812, 812-1, 812-4 et 389-3, alinéa 3, (N° Lexbase : L8356HWE) du Code civil, les trois premiers par refus d'application et le quatrième par fausse application. Son jugement en date du 4 novembre 2008 est donc cassé, et les parties renvoyées devant le tribunal de grande instance de Paris.

newsid:391939

Libertés publiques

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'un projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public

Réf. : Projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public

Lecture: 1 min

N1938BPH

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Le 07 Octobre 2010

La ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, a présenté, lors du Conseil des ministres du 19 mai 2010, un projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Il énonce que le port de tenues destinées à dissimuler le visage, en particulier le voile intégral, remet en cause les règles qui forment le pacte républicain. Le texte précise que, compte tenu de l'atteinte qu'elle porte à ces règles qui permettent le "vivre ensemble", à la dignité de la personne et à l'égalité entre les sexes, cette pratique, même volontaire, ne peut être tolérée en aucun lieu de l'espace public. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas si la tenue est prescrite par une loi ou un règlement, si elle est autorisée pour protéger l'anonymat de l'intéressé, si elle est justifiée par des raisons médicales ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles. La méconnaissance de cette interdiction sera sanctionnée d'une amende dont le montant ne peut dépasser 150 euros, un stage de citoyenneté pouvant se substituer ou s'ajouter à cette peine. Par ailleurs, le projet de loi réprime, au titre des atteintes à la dignité de la personne humaine, le fait de contraindre une personne, en raison de son sexe, à se dissimuler le visage. Par l'institution d'un délit spécifique, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, il s'agit de lutter contre cette forme nouvelle d'asservissement des femmes, que la République ne saurait admettre sur son sol. Le projet de loi prévoit enfin que la mesure d'interdiction générale entrera en vigueur six mois après la promulgation de la loi. Ce délai devrait être mis à profit pour poursuivre une démarche de dialogue et de persuasion auprès des femmes portant volontairement le voile intégral (communiqué de presse du Conseil des ministres du 19 mai 2010) (sur ce sujet, lire N° Lexbase : N1608BNU).

newsid:391938

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