Le Quotidien du 16 février 2010

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Prise d'acte : l'employeur manque à son obligation de sécurité de résultat dès lors que le salarié est victime de harcèlement moral ou sexuel

Réf. : Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-44.019, Mme Christine Margotin, FP-P+B+R (N° Lexbase : A6087ERU)

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N1716BNU

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Le 07 Octobre 2010

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements. Un tel manquement est de nature à justifier la prise d'acte du salarié. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 3 février 2010 (Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-44.019, FP-P+B+R N° Lexbase : A6087ERU).
Dans cette affaire, une salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à l'employeur de n'avoir pas pris ses responsabilités pour la protéger de harcèlements moral, puis sexuel, qu'elle subissait du fait d'un directeur associé. Elle avait saisi la juridiction prud'homale pour voir, notamment, juger que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée devait produire les effets d'une démission, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 17 juin 2008 retenait que, d'une part, la rencontre qui s'était produite le 17 mars 2005 entre la salariée et le directeur associé était purement fortuite, que, d'autre part, dès le moment où l'employeur avait eu connaissance de la teneur des écrits adressés par et de la "détresse" qui en résultait pour celle-ci, il avait mis en oeuvre des mesures conservatrices et protectrices destinées à permettre à la salariée de poursuivre son activité professionnelle au sein de la société en toute sérénité et sécurité, que le reproche fait par la salariée à l'employeur de n'avoir pas sanctionné le directeur en cause ne pouvait être retenu, ayant démissionné de lui-même, et que les mesures prises par l'employeur étaient adaptées à la situation. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 1152-1 (N° Lexbase : L0724H9P), L. 1152-4 (N° Lexbase : L0730H9W) et L. 4121-1 (N° Lexbase : L1448H9I) du Code du travail. Ainsi, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Or, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements (sur les conditions de la prise d'acte par le salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9677ES9).

newsid:381716

Contrat de travail

[Brèves] Modification du lieu de travail : conditions dans lesquelles un changement temporaire ne constitue pas une modification du contrat de travail du salarié

Réf. : Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-41.412, Société Leader Price Chatou, FP-P+B+R (N° Lexbase : A6063ERY)

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N1713BNR

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Le 07 Octobre 2010

Si l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n'en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 3 février 2010 (Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-41.412, FP-P+B+R N° Lexbase : A6063ERY).
Dans cette affaire, une salariée avait été engagée en 2000 en qualité d'employée de cafétéria, son contrat prévoyant, à la suite d'un avenant, qu'elle pourrait être affectée dans tout établissement situé dans la ville de Chatou ou dans les localités limitrophes. A la suite de la cession du magasin de Chatou à la société Y, celle-ci avait fermé l'établissement pour y réaliser des travaux. Le nouvel employeur avait fait connaître à la salariée qu'elle devrait reprendre son travail à partir du 1er septembre 2003 au magasin de Saint-Denis et qu'elle occuperait à nouveau son poste de travail à Chatou, dès la fin des travaux. Ayant refusé cette affectation, elle avait été licenciée pour faute grave en raison de son absence injustifiée. Elle avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 15 janvier 2008 ayant dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur avait formé un pourvoi en cassation, estimant que le déplacement occasionnel du salarié ne constitue pas une modification de son contrat de travail dès lors qu'il est justifié par l'intérêt de l'entreprise et qu'une affectation ne perd pas son caractère temporaire du seul fait que l'employeur n'a pas pu déterminer sa durée de façon précise. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, si l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de son contrat de travail, il n'en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par l'intérêt de l'entreprise, qu'elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible. De telles conditions ne sont pas remplies en l'espèce compte tenu de la notification brutale à la salariée de son changement d'affectation qui ne comportait aucune indication quant à la durée de cette affectation (sur la modification du lieu de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8930ESK).

newsid:381713

Droit financier

[Brèves] Interprétation rigoureuse des obligations d'information et de vigilance des prestataires de services d'investissements vis-à-vis de leurs clients

Réf. : Cass. com., 02 février 2010, n° 08-20.150, F-D (N° Lexbase : A6034ERW)

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N1730BNE

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 2 février 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser les obligations d'information et de vérification des prestataires de services d'investissements vis-à-vis de leurs clients (Cass. com., 2 février 2010, n° 08-20.150, F-D N° Lexbase : A6034ERW). En l'espèce, une convention de compte conclue entre un client et une société financière autorisait la transmission d'ordres de bourse au sein de ce compte, le client ayant opté pour le régime lui permettant de passer des ordres à règlement différé. A l'occasion d'un litige opposant les deux cocontractants, le client, soutenant que la société avait commis des fautes lors de la conclusion et de l'exécution de la convention, a demandé à titre reconventionnel qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts. La cour d'appel ayant rejeté les prétentions du client, il forme avec succès un pourvoi en cassation, puisque la Chambre commerciale censure la décision des juges du fond. En effet, selon l'arrêt attaqué, la société s'était correctement enquise de l'expérience de son client en lui soumettant, notamment, un questionnaire d'évaluation de ses aptitudes. Or, pour la Cour de cassation, cela ne peut justifier qu'elle ait procédé à l'évaluation correcte de la compétence de son client ou qu'elle lui ait fourni une information adaptée. La Cour régulatrice rappelle, ensuite, le principe selon lequel le prestataire est tenu de s'enquérir de la situation financière de son client, peu importe que le client soit un investisseur averti ayant décidé seul de gérer son portefeuille. Enfin, la Haute juridiction ne retient pas le raisonnement des juges du fond selon lequel ne pouvait être reprochée à la société la violation des obligations de couverture dès lors que l'investisseur était à l'origine des reports successifs des positions de compte ayant entraîné un défaut de couverture. L'arrêt attaqué est donc censuré pour défaut de base légale et violation des articles 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) et L. 533-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4578IGN).

newsid:381730

Procédure

[Brèves] La cassation avec renvoi relève du pouvoir discrétionnaire de la Haute juridiction

Réf. : Cass. civ. 1, 28 janvier 2010, n° 08-14.470, Société Mercedes Benz France, F-P+B (N° Lexbase : A7617EQ8)

Lecture: 1 min

N1678BNH

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Le 07 Octobre 2010

Selon l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7928HNX), la Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Tel est le principe rappelé par première chambre civile dans un arrêt du 28 janvier 2010 (Cass. civ. 1, 28 janvier 2010, n° 08-14.470, F-P+B N° Lexbase : A7617EQ8). En l'espèce, une société avait déposé une requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre de l'arrêt du 8 octobre 2009, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 20 février 2008. Elle soutenait qu'en cassant l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en ce qu'il avait déclaré recevable l'action intentée par M. D., alors que faute pour celui-ci d'avoir agi antérieurement à la résiliation du contrat de crédit-bail, il ne se trouvait plus subrogé dans les droits du crédit-bailleur au jour de son action, la cassation ainsi prononcée avait eu pour conséquence nécessaire l'irrecevabilité des demandes formées par M. D.. Cependant, cette argumentation n'a pas été suivie par la Haute juridiction. Se fondant sur l'article précité, la Cour régulatrice a déclaré qu'elle avait exercé un pouvoir discrétionnaire, exclusif de toute erreur matérielle, en ordonnant le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Rouen autrement composée.

newsid:381678

Fonction publique

[Brèves] La France condamnée pour avoir refusé à tort une retraite anticipée à un fonctionnaire

Réf. : CEDH, 11 février 2010, Req. 39730/06, Javaugue c/ France (N° Lexbase : A7449ERC)

Lecture: 2 min

N2348BNB

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Le 07 Octobre 2010

La France condamnée pour avoir refusé à tort une retraite anticipée à un fonctionnaire. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme le 11 février 2010 (CEDH, 11 février 2010, Req. 39730/06, Javaugue c/ France N° Lexbase : A7449ERC). Le requérant demande à voir compenser les préjudices résultant de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'obtenir des juridictions françaises, d'une part, l'annulation de la décision illégale de la caisse de retraite lui refusant le droit de bénéficier d'une retraite anticipée et, d'autre part, d'obtenir la liquidation de sa pension avec effet immédiat. La CJCE a déjà sanctionné les dispositions de l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L0313HPB) comme contraires au principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes, dans la mesure où cet article ne réservait qu'aux seules femmes le droit à la retraite anticipée (CJCE, 29 novembre 2001, aff. C-366/99, Joseph Griesmar c/ Ministre de l'Economie N° Lexbase : A5833AXC). Le Conseil d'Etat a, également, jugé l'article L. 24-I-3 du Code des pensions incompatible avec le principe communautaire d'égalité des rémunérations, et conclu que les fonctionnaires masculins se trouvant dans des situations identiques aux femmes avaient droit au bénéfice de ses dispositions (CE 9° et 10° s-s-r., 26 février 2003, n° 187401, M. Llorca N° Lexbase : A3481A73). La CEDH constate qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2004, portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (loi n° 2004-1486 N° Lexbase : L5199GU4), le requérant pouvait légitimement s'attendre à obtenir son admission à la retraite anticipée. Or, l'intervention de cette loi visait à imposer une nouvelle condition aux fonctionnaires parents de trois enfants qui souhaitaient obtenir leur mise à la retraite anticipée. En effet, la loi nouvelle exige, désormais, que ceux-ci aient effectivement interrompu leur activité professionnelle pour pouvoir prétendre à cette mise à la retraite anticipée et à la pension y afférente. La Cour considère que le but poursuivi par cette nouvelle disposition vise à réduire le nombre de mises à la retraite anticipée et, ainsi, à préserver le seul intérêt financier de l'Etat en diminuant le nombre de pensions versées aux fonctionnaires parents de trois enfants. Or, elle rappelle, qu'en principe, le seul intérêt financier de l'Etat ne permet pas de justifier l'intervention rétroactive d'une loi de validation (CEDH, 28 octobre 1999, Req. 24846/94, Zielinski et Pradal & Gonzalez et autres c/ France N° Lexbase : A7567AW8). L'intervention du législateur, qui réglait définitivement et de manière rétroactive le fond du litige pendant devant les juridictions internes, ne reposait donc pas sur d'impérieux motifs d'intérêt général, ainsi que l'exige, notamment, le principe de la prééminence du droit. La CEDH accorde donc au fonctionnaire 35 400 euros pour le dommage matériel et 2 000 euros pour le tort moral (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9725EPU).

newsid:382348

Fiscalité des particuliers

[Brèves] IR : obligations déclaratives communes relatives aux réductions d'impôt au titre des investissements réalisés par les personnes physiques dans les départements et territoires d'outre-mer (DOM-TOM)

Réf. : Décret n° 2010-136, du 10 février 2010 (N° Lexbase : L5463IGG)

Lecture: 2 min

N2319BN9

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Le 07 Octobre 2010

Un décret du 10 février 2010 apporte des précisions sur la déclaration des investissements réalisés outre-mer prévue à l'article 242 sexies du CGI (N° Lexbase : L2986IEC ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5849ESG) (décret n° 2010-136, du 10 février 2010 N° Lexbase : L5463IGG). Il est inséré un article 46 quaterdecies Y à l'annexe III au CGI, aux termes duquel la personne morale réalisant des investissements transmet à l'administration fiscale :
1° les éléments permettant son identification - dénomination sociale, adresse, code activité et numéro attribué, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du Code de commerce (N° Lexbase : L9974HY3) ;
2° l'identité de ses associés ou de ses membres et la répartition de leurs droits dans les résultats ;
3° La nature de l'investissement et le secteur d'investissement, conformément à la liste fixée par l'administration fiscale, auquel il est affecté ;
4° la collectivité sur le territoire de laquelle est situé ou exploité à titre principal l'investissement ;
5° le nom de la commune ou, à Wallis-et-Futuna, de la circonscription, sur le territoire de laquelle est situé ou exploité à titre principal l'investissement ;
6° la date de livraison ou d'achèvement, la date de début d'exploitation, ainsi que, le cas échéant, la date de mise en location de l'investissement ;
7° le prix de revient total hors taxes de l'investissement ;
8° s'il y a lieu, la date d'attribution, la nature et le montant de chacune des subventions accordées pour financer l'investissement, ainsi que le montant et la nature des aides accordées au titre d'un régime fiscal local d'aide à l'investissement ;
9° le montant de la base de calcul de l'avantage fiscal et, s'il y a lieu, le taux de la réduction d'impôt appliquée ;
10° l'identification de chacune des entreprises exploitantes et, le cas échéant, des entreprises locataires - dénomination sociale ou commerciale, adresse, code activité et numéro attribué conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du Code de commerce ainsi que, s'il y a lieu, la nature de ses liens avec les personnes morales mentionnées au 1° ;
11° le cas échéant, la quote-part de l'aide fiscale rétrocédée à l'exploitant ;
12° le cas échéant, le nombre d'emplois directs, en équivalent temps plein, devant être créés ou maintenus pendant les cinq ou sept premières années d'exploitation de l'investissement ;
13° le cas échéant, la date de l'accord, de l'agrément ou de l'autorisation préalable de l'administration.
Par ailleurs, lorsque l'investissement consiste en la réalisation de logements et ouvre droit aux dispositions prévues aux articles 199 undecies A (N° Lexbase : L3055IEU), 199 undecies C (N° Lexbase : L3090IGK) ou 217 undecies (N° Lexbase : L3049IEN) du CGI, la personne morale doit apporter un certain nombre de précisions complémentaires.

newsid:382319

Arbitrage

[Brèves] Application du principe compétence-compétence en matière d'arbitrage

Réf. : Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 09-12.669, Société nouvelle Del Arte (SNDA), F-P+B (N° Lexbase : A6163ERP)

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N2349BNC

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Le 07 Octobre 2010

Selon le principe compétence-compétence, il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage. Telle est la précision fournie par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 février 2010 (Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 09-12.669, Société nouvelle Del Arte (SNDA), F-P+B N° Lexbase : A6163ERP). En l'espèce, la société SDNA a pour activité la franchise d'un concept de restauration sous l'enseigne "Pizza Pasta Del Arte", et le groupe L. est propriétaire des pizzerias exploitées sous cette enseigne. La SNDA et la société LDP, dont M. P., qui avait constitué une société holding, l'EURL D., était le dirigeant, ont signé, le 1er octobre 2001, un contrat de franchise portant sur l'exploitation d'un restaurant à Bourges. Ce contrat contenait une clause compromissoire. L'exploitation du restaurant s'étant révélée déficitaire, les parts de la société LDP ont été cédées, et la résiliation amiable du contrat de franchise est intervenue. Après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LDP, représentée par son liquidateur, l'EURL et M. P. ont assigné la SNDA et la société L. en nullité du contrat de franchise et en paiement de dommages-intérêts. Les défendeurs ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce en invoquant la clause compromissoire. Pour rejeter l'exception d'incompétence et dire la juridiction étatique compétente, la cour d'appel de Bourges a retenu, d'abord, que, quand bien même l'EURL et M. P. eussent été signataires du contrat de franchise, la clause compromissoire ne les concernait pas puisqu'elle avait pour vocation de s'appliquer aux relations entre le franchiseur et le franchisé. Ensuite, elle a indiqué que l'EURL et son dirigeant n'avaient pas été parties à l'ensemble des documents composant le contrat de franchise. En outre, la cour a précisé que le liquidateur de la société LDP n'était pas partie à l'acte, que l'action engagée était une action en responsabilité pour faute sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et visait la responsabilité des défendeurs au titre du défaut d'exécution de la convention de portage de l'exploitation du restaurant de Bourges et du maintien d'un loyer abusif, et que le liquidateur agissait en responsabilité dans l'intérêt des créanciers. Enfin, les juges ont relevé que la société L. n'était pas partie au contrat. Or, en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, et alors que l'action en responsabilité de droit commun était indépendante de la procédure collective, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Son arrêt est donc cassé.

newsid:382349

Bail (règles générales)

[Brèves] Obligations du bailleur à la suite de l'incendie frappant le logement

Réf. : Cass. civ. 3, 3 février 2010, n° 08-20.176, Société Logivie, FS-P+B (N° Lexbase : A6035ERX)

Lecture: 1 min

N2350BND

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Le 07 Octobre 2010

En présence d'un arrêté frappant les lieux loués d'une interdiction temporaire d'habiter, le bailleur est tenu d'assurer et de prendre en charge l'hébergement de ses locataires. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 février 2010 (Cass. civ. 3, 3 février 2010, n° 08-20.176, FS-P+B N° Lexbase : A6035ERX). En l'espèce, les locataires d'un appartement, propriété de la société L., qui avait été incendié et avait fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter prononcée le 30 juillet 2004, ont conclu avec leur bailleur, le 11 août 2004, un nouveau contrat de bail portant sur un autre logement. Le 20 juin 2006, la société L. a délivré aux preneurs un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis les a assignés en constatation de la résiliation de ce dernier bail, en expulsion, et en paiement des loyers dus en vertu de ce bail. Par un arrêt du 10 juin 2008, la cour d'appel de Dijon l'a débouté de ses demandes. En effet, la cour a relevé qu'en application de l'arrêté de péril du 30 juillet 2004 frappant les lieux d'une interdiction temporaire, la société L. était tenue de se conformer aux dispositions des articles L. 521-2 (N° Lexbase : L1147HP8) et L. 521-3 (N° Lexbase : L8963ASR) du Code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable en la cause. Elle en a déduit que la bailleresse était tenue d'assurer et de prendre en charge l'hébergement de ses locataires, et qu'en l'absence de renonciation explicite de ceux-ci à ce droit, la société L. ne pouvait se prévaloir du contrat de bail du 11 août 2004.

newsid:382350

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