Le Quotidien du 17 février 2010

Le Quotidien

Procédures fiscales

[Brèves] De simples présomptions justifient l'autorisation d'une visite domiciliaire

Réf. : Cass. com., 2 février 2010, n° 09-13.741, M. Antoine Rigat, F-P+B (N° Lexbase : A6172ERZ)

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N1755BNC

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Le 07 Octobre 2010

L'article L 16 B du LPF (N° Lexbase : L0920IES) prévoit que l'autorité judiciaire peut autoriser les agents de l'administration des impôts à rechercher des preuves de fraudes en effectuant des visites en tous lieux, lorsqu'elle estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement, au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices, ou sur la TVA en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, en omettant de passer des écritures ou en passant des écritures inexactes ou fautives. Dans un arrêt du 2 février 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de compléter sa jurisprudence en ce qui concerne les éléments nécessaires pour motiver l'autorisation de la visite domiciliaire en précisant qu'au stade de cette autorisation, l'administration doit justifier d'éléments constituant des présomptions et non des preuves (Cass. com., 2 février 2010, n° 09-13.741, F-P+B N° Lexbase : A6172ERZ ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2957AGM). Au cas particulier, un contribuable entendait contester une ordonnance rendue le premier président de la cour d'appel de Riom, dans un litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux, chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales au motif qu'il contestait les conditions dans lesquelles son domicile fiscale avait été considéré comme établi en France, estimant que l'administration n'apportait pas la preuve de son activité d'intermédiaire et d'avitaillement sur le territoire national pour justifier les visites domiciliaires effectuées. La Cour de cassation retient que les éléments sur lesquels s'est appuyé le premier juge pour autoriser la visite domiciliaire constituent des présomptions d'une activité exercée sur le territoire national et qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le contribuable possédait en France deux immeubles, cinq comptes bancaires ainsi que cinq véhicules immatriculés dans ce pays et qu'il y exerçait une activité au travers de l'utilisation de ses deux lignes téléphoniques avec des personnes morales et physiques liées au secteur du transport maritime et de la manutention à l'étranger, l'ordonnance pouvait valablement retenir que l'autorisation de visite domiciliaire était justifiée.

newsid:381755

Contrat de travail

[Brèves] Contrat emploi jeune : le contrat conclu avant la signature de la convention avec l'Etat doit être requalifié en contrat de travail de droit commun

Réf. : Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-41.872, Association Office du tourisme du Val d'Ardèche, FS-P+B (N° Lexbase : A6070ERA)

Lecture: 2 min

N1714BNS

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Le 07 Octobre 2010

Aucun contrat emploi jeune ne peut être conclu avant la signature de la convention avec l'Etat, de sorte que le contrat conclu avant une telle signature doit être requalifié en contrat de droit commun à durée indéterminée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 3 février 2010 (Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-41.872, FS-P+B N° Lexbase : A6070ERA).
Dans cette affaire, une salariée avait été engagée le 1er juillet 1998 par l'association Office du tourisme de Thueyts, aux droits de laquelle vient l'association Office du tourisme du Val d'Ardèche, en qualité d'hôtesse d'accueil dans le cadre d'un contrat emploi solidarité, renouvelé à deux reprises jusqu'au 25 décembre 1999. Les parties avaient conclu, le 1er janvier 2000, un contrat emploi jeune d'une durée de cinq ans. Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat emploi jeune en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 20 février 2008 avait retenu que la signature par le préfet de l'Ardèche et l'employeur, le 4 janvier 2000, d'une convention conforme aux exigences de la loi était sans effet sur la validité du contrat conclu antérieurement le 1er janvier 2000, qu'il importait seulement que cette convention existât et que le fait qu'elle eût été signée postérieurement au contrat de travail ne rendait pas ce dernier sans effet ou nul, ce qui excluait sa requalification en contrat à durée indéterminée, la commune intention des parties ayant bien été de signer un contrat emploi jeune à durée déterminée de cinq ans. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 5134-1 (N° Lexbase : L2138H93), L. 5134-2 (N° Lexbase : L2140H97) et D. 5134-4 (N° Lexbase : L2384IAK) du Code du travail. Elle énonce, ainsi, qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'aucun contrat emploi jeune ne peut être conclu avant la signature de la convention avec l'Etat. Dès lors, la cour d'appel ayant constaté que le contrat emploi jeune avait été conclu le 1er janvier 2000 et avant la date de la signature de la convention avec l'Etat, intervenue le 4 janvier suivant, le contrat emploi jeune devait être requalifié en un contrat de droit commun à durée indéterminée .

newsid:381714

Licenciement

[Brèves] Mise à pied conservatoire : le licenciement prononcé après une mise à pied n'a pas nécessairement un caractère disciplinaire

Réf. : Cass. soc., 3 février 2010, n° 07-44.491, M. Sandro Iannuzella, FP-P+B (N° Lexbase : A6016ERA)

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N1711BNP

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Le 07 Octobre 2010

Le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 3 février 2010 (Cass. soc., 3 février 2010, n° 07-44.491, FP-P+B N° Lexbase : A6016ERA).
Dans cette affaire, un salarié avait été engagé le 1er octobre 2002 en qualité de chef de magasin, niveau V, échelon I, coefficient 310. Deux lettres relatives à des dysfonctionnements au sein de la gestion du dépôt lui avaient été adressées par l'employeur les 11 mars et 11 mai 2004. Il avait été licencié le 6 juillet 2004 après mise à pied conservatoire. Il avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, estimant, notamment, que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 25 juin 2007, avait décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse. Le salarié avait alors formé un pourvoi en cassation. Il faisait, ainsi, valoir que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu'un licenciement disciplinaire est nécessairement caractérisé s'il est précédé d'une mise à pied, ce qui exclut pour l'employeur d'énoncer dans la lettre de licenciement qu'il s'agit d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. Dès lors, son licenciement ayant été précédé d'une mise à pied et l'employeur lui ayant pourtant notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel aurait du en déduire que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction, qui considère que le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire (sur la mise à pied à titre conservatoire du salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9102ESW).

newsid:381711

Assurances

[Brèves] Subrogation de l'assureur dans les droits de son assuré

Réf. : Cass. com., 26 janvier 2010, n° 08-13.898, Société Covea Fleet, F-P+B (N° Lexbase : A7612EQY)

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N1688BNT

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Le 07 Octobre 2010

L'assureur qui a payé l'indemnité contractuellement due à son assuré est légalement subrogé dans les droits de ce dernier, peu important que ce paiement intervienne alors que l'action de l'assuré était prescrite. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 janvier 2010 (Cass. com., 26 janvier 2010, n° 08-13.898, F-P+B N° Lexbase : A7612EQY). En l'espèce, la société R., ayant droit d'une marchandise présentant des avaries lors de son déchargement d'un navire, affrété à temps par la société H., a assigné celle-ci en responsabilité. La société C., venant aux droits de l'assureur de la société R., ayant indemnisé cette dernière, est intervenue à l'instance. Par un arrêt du 29 janvier 2008, la cour d'appel de Rennes a déclaré la demande de la société C. irrecevable. Elle a retenu que l'article 23 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société R. précisait que toutes les actions dérivant de ce contrat étaient prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donnait naissance dans les termes des articles L. 114-1 (N° Lexbase : L2640HWP), L. 114-2 (N° Lexbase : L0076AA3) et L. 172-31 (N° Lexbase : L0208AAX) du Code des assurances. Elle a ajouté que, le paiement de l'indemnité par la société C. étant intervenu au delà de ce délai de deux ans, celle-ci n'était pas obligée par les termes du contrat de payer la société R. et qu'elle n'était donc pas subrogée légalement dans les droits de cette dernière. Or, en statuant ainsi, la cour a violé les articles L. 172-29 (N° Lexbase : L0206AAU) et L. 172-31 du Code des assurances.

newsid:381688

Marchés publics

[Brèves] Une commission d'appel d'offres doit se fonder exclusivement sur la valeur intrinsèque des offres des candidats pour opérer son choix

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 8 février 2010, n° 314075, Commune de la Rochelle (N° Lexbase : A7558ERD)

Lecture: 2 min

N2394BNY

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 février 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 8 février 2010, n° 314075, Commune de la Rochelle, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7558ERD). L'arrêt attaqué a condamné une commune à verser une indemnité de 150 000 euros à la société X en réparation du manque à gagner subi par celle-ci du fait du rejet illégal de son offre pour le lot n° 1 du marché de restructuration du muséum d'histoire naturelle local (CAA Bordeaux, 2ème ch., 8 janvier 2008, n° 05BX01006 N° Lexbase : A6500D4I). Le Conseil rappelle qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 52 du Code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date de signature du marché litigieux (N° Lexbase : L1027G9W), et de l'article 53 du même code (N° Lexbase : L8486G7G), que les capacités du candidat, établies, notamment, par ses références professionnelles, doivent être examinées au moment de l'ouverture de la première enveloppe, et que les offres des seules entreprises dont la qualification professionnelle a été jugée satisfaisante doivent être ensuite examinées après ouverture de la seconde enveloppe, la sélection se faisant entre ces offres par application des critères fixés par le II de l'article 53 du code, éventuellement complétés par des critères additionnels énoncés par le règlement de la consultation, et justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Or, la cour administrative d'appel, pour juger que la commission d'appels d'offres avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la valeur des offres présentées par la société Y et par la société requérante étaient équivalentes, a retenu, outre le contenu de la note technique produite par les candidates, que la société X, "spécialisée dans la réalisation d'aménagements, et notamment de vitrines, pour l'exposition et la conservation d'objets, en particulier dans les musées, justifiait d'importantes références en ce domaine", alors que la société Y "se présentait comme intervenant principalement dans la conception de charpentes, menuiseries intérieures et extérieures, aménagement de bureaux, commerces, cuisines, sans apporter de précision sur la nature des travaux effectués sur des chantiers autres que liés à l'habitat". S'étant, ainsi, fondée sur les références des entreprises candidates, et non pas exclusivement sur la valeur intrinsèque des offres, elle a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5129ESR).

newsid:382394

Procédure administrative

[Brèves] La France est condamnée pour durée excessive de procédure

Réf. : CEDH, 11 février 2010, Req. 24997/07, Malet c/ France (N° Lexbase : A7446ER9)

Lecture: 2 min

N2395BNZ

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Le 07 Octobre 2010

La France est condamnée pour durée excessive de procédure. Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans une décision rendue le 11 février 2010 (CEDH, 11 février 2010, Req. 24997/07, Malet c/ France N° Lexbase : A7446ER9). Le requérant est un ressortissant français résidant d'une commune de la Réunion dont il fut maire adjoint, délégué à l'urbanisme jusqu'au 19 avril 1990. En 1991, une plainte fut déposée contre lui pour des faits de prise illégale d'intérêts commis dans l'exercice de ses fonctions, plainte lui reprochant d'avoir pris un intérêt personnel dans la révision du plan d'occupation des sols. Invoquant l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), relatif au droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, le requérant se plaignait de la durée, excessive à ses yeux, de la procédure pénale à son encontre. En l'espèce, la Cour constate que la procédure litigieuse a duré huit ans pour trois degrés de juridiction. S'agissant de l'appréciation du caractère raisonnable de la durée en cause, les juges strasbourgeois rappellent qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences, y compris l'obligation de trancher les causes dans des délais raisonnables (cf. CEDH, 25 mars 1999, Req. 25444/94, Pélissier et Sassi c/ France N° Lexbase : A7446ER9). A cet égard, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et au regard des critères dégagés par la jurisprudence, parmi lesquels la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (CEDH, 7 février 2002, Req. 44070/98, Beljanski c/ France N° Lexbase : A9049AXG). En l'espèce, la Cour considère que la procédure litigieuse ne présentait pas de complexité particulière. Quant au comportement du requérant, qui a formé deux pourvois en cassation, l'un contre l'arrêt le renvoyant devant le tribunal correctionnel, et l'autre contre l'arrêt de la cour d'appel prononçant sa condamnation, la Cour estime qu'il n'a pas contribué à ralentir le cours de la procédure. S'agissant, en revanche, du comportement des autorités, la Cour constate d'emblée que, si un premier magistrat instructeur fut rapidement désigné le 15 décembre 1992, celui-ci n'a accompli aucun acte d'instruction jusqu'à la désignation de son successeur dix-huit mois plus tard. Ce n'est que le troisième magistrat instructeur qui a procédé à la mise en examen du requérant le 17 septembre 1996, soit plus de quatre ans après le début de la période litigieuse. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime donc que, dans les circonstances de l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".

newsid:382395

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : critères de distinction entre les notions de livraison de biens et de prestation de services pour les activités de reprographie

Réf. : CJUE, 11 février 2010, aff. C-88/09, Graphic Procédé c/ Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique (N° Lexbase : A7497ER4)

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N2372BN8

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 11 février 2010, la Cour de justice de l'Union européenne vient de se prononcer sur les critères qui permettent de distinguer les notions de livraison de biens et de prestation de services pour les activités de reprographie (CJUE, 11 février 2010, aff. C-88/09, Graphic Procédé c/ Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique N° Lexbase : A7497ER4). En l'espèce, une société avait pour objet l'activité de reprographie consistant en la réalisation, avec ses propres matériaux, de copies de documents, de dossiers et de plans à la demande d'une clientèle composée, notamment, de cabinets d'architectes, de bureaux d'études, de musées, d'éditeurs, d'afficheurs urbains et de ministères. Les clients de cette société demeuraient propriétaires des documents originaux dont ils demandaient la reproduction. Les tirages effectués vont d'un exemplaire à plusieurs centaines de copies. Cette société, considérant que les opérations qu'elle effectuait étaient des prestations de services, avait déclaré et acquitté la TVA lors de l'encaissement des factures, alors que l'administration, considérant que son activité consistait en des livraisons de bien, avait procédé à des redressements sur la base des opérations facturées mais non encore réglées. Le Conseil d'Etat, avant de se prononcer, avait sollicité la Cour de justice sur le point de savoir les critères permettant de déterminer, aux fins de la perception de la TVA, si une activité de reprographie, telle que celle en cause, devait être qualifiée de livraison de biens ou de prestation de services. Le juge communautaire retient que l'article 5, § 1, de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9) doit être interprété en ce sens que l'activité de reprographie répond aux caractéristiques d'une livraison de biens dans la mesure où elle se limite à une simple opération de reproduction de documents sur des supports, le pouvoir de disposer de ceux-ci étant transféré du reprographe au client qui a commandé les copies de l'original. Néanmoins, une telle activité doit être qualifiée de prestation de services lorsqu'il apparaît que celle-ci s'accompagne de prestations de services complémentaires susceptibles, eu égard à l'importance qu'elles revêtent pour leur destinataire, au temps que nécessite leur exécution, au traitement que requièrent les documents originaux et à la part du coût total que ces prestations de services représentent, de revêtir un caractère prédominant par rapport à l'opération de livraison de biens, de sorte qu'elles constituent une fin en soi pour leur destinataire.

newsid:382372

Concurrence

[Brèves] Entente et abus de position dominante des laboratoires pharmaceutiques sur certains marchés de médicaments

Réf. : Cass. com., 2 février 2010, n° 08-70.449, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi, F-P+B (N° Lexbase : A6113ERT)

Lecture: 2 min

N2355BNK

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt 2 février 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a été saisie des agissements de certains laboratoires pharmaceutiques sur le marché des médicaments (Cass. com., 2 février 2010, n° 08-70.449, F-P+B N° Lexbase : A6113ERT). En l'espèce, le Conseil de la concurrence a été saisi par la chambre syndicale de répartition pharmaceutique (la CSRP), syndicat de grossistes-répartiteurs de produits pharmaceutiques, et l'une de ses adhérentes, la société Phoenix Pharma, de pratiques mises en oeuvre par les principaux laboratoires pharmaceutiques consistant à contingenter les médicaments et caractérisant, selon elles, une entente entre ces laboratoires, ainsi que l'exploitation abusive de leur position dominante sur certains marchés de médicaments. A la suite d'une évaluation préliminaire ayant conduit le rapporteur à identifier des préoccupations de concurrence concernant les pratiques de plusieurs sociétés, celles-ci ont proposé de prendre des engagements. A l'issue de la procédure prévue par les articles L. 464-2, I (N° Lexbase : L5682G49) et R. 464-2 (N° Lexbase : L0687HZH) du Code de commerce, le Conseil a, par sa décision n° 07-D-22, accepté ces engagements, et les a rendus obligatoires (décision du 5 juillet 2007 N° Lexbase : X9158ADK). La CSRP a formé un recours contre cette décision. Pour annuler la décision n° 07-D-22 du Conseil et renvoyer l'affaire devant celui-ci, la cour d'appel de Paris a retenu qu' il résultait des explications concordantes de la requérante et du Conseil que, ni le rapport administratif d'enquête, ni ses annexes, sur lesquels le rapporteur s'était fondé pour établir l'évaluation préliminaire, et dont il n'était pas allégué qu'ils mettaient en jeu le secret des affaires, n'avaient été soumis aux parties, alors même que le commissaire du Gouvernement en faisait état dans ses observations devant le Conseil, et qu'il en résultait une atteinte au principe du contradictoire (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 26 novembre 2008, n° 2007/13915 N° Lexbase : A4752EBM). Or, en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si le défaut de communication du rapport administratif d'enquête et de ses annexes avait porté atteinte aux intérêts de la CSRP qui l'invoquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Son arrêt rendu le 26 novembre 2008 est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction, autrement composée.

newsid:382355

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