Le Quotidien du 15 février 2010

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Le Conseil constitutionnel valide la loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-603 DC du 11 février 2010, loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux (N° Lexbase : A7509ERK)

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N1776BN4

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Le 07 Octobre 2010

Le Conseil constitutionnel a validé la loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux, dans une décision rendue le 11 février 2010 (Cons. const., décision n° 2010-603 DC du 11 février 2010, loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux N° Lexbase : A7509ERK). Concernant les griefs sur la forme, le Conseil rappelle qu'une étude d'impact peut être commune à plusieurs projets de loi ayant un objet analogue. Ainsi, le fait que l'étude d'impact de la loi déférée soit intégrée, dans un même document, avec celle d'autres projets de loi ne méconnaît pas l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 (N° Lexbase : L0275IEW). En outre, la circonstance que Gouvernement ait fait, à l'Assemblée nationale, une application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution (N° Lexbase : L1305A99) relatif au vote bloqué, n'a pas eu pour effet d'altérer la clarté et la sincérité des débats, et n'a porté atteinte à aucune autre exigence de valeur constitutionnelle. Sur le fond, les Sages de la rue de Montpensier indiquent qu'en réduisant de six à quatre ans le mandat des conseillers régionaux qui seront élus en 2010, et de six à trois ans celui des conseillers généraux qui seront élus en 2011, le législateur n'a porté atteinte à la durée d'aucun mandat en cours. Il a entendu que ces nouveaux mandats arrivent à échéance concomitamment dans la perspective d'une réforme future. Si cette dernière dépend de textes qui n'ont pas été promulgués, ou même adoptés, le législateur était fondé, pour assurer le respect des exigences de clarté et de loyauté de l'élection des conseillers régionaux, en 2010, et des conseillers généraux, en 2011, à modifier la durée des mandats avant ces scrutins. Il a donc poursuivi un but d'intérêt général. La loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux est donc déclarée conforme à la Constitution.

newsid:381776

Impôts locaux

[Brèves] TP : la réduction de la fraction imposable des salaires et rémunérations n'entre pas dans la base de la cotisation minimale

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 2 février 2010, n° 307586, SARL Francodim, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5915ERI)

Lecture: 1 min

N1752BN9

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Le 07 Octobre 2010

Il résulte des dispositions de l'article 1467 bis du CGI (N° Lexbase : L0178HMK) que les réductions de la fraction imposable des salaires et rémunérations, pratiquées à titre transitoire sur le montant des salaires, à prendre en compte dans l'assiette de la taxe professionnelle dans la perspective de la suppression définitive de la part salariale dans l'assiette de cette taxe, constituent des abattements applicables de plein droit à l'ensemble des redevables de cette taxe. Dans un arrêt en date du 2 février 2010, le Conseil d'Etat est venu confirmer que la réfaction de la base imposable à la taxe professionnelle, qui ne peut être regardée ni comme une exonération temporaire appliquée à l'entreprise, ni comme un abattement ou une exonération permanente accordée à l'entreprise sur délibération des collectivités locales, au sens des dispositions du III de l'article 1647 E du CGI (N° Lexbase : L1653HM8), n'a pas à être prise en compte pour la détermination de la cotisation de taxe professionnelle prévue par ces mêmes dispositions qui vient en déduction, pour le calcul de l'imposition supplémentaire, de la cotisation minimale de taxe professionnelle résultant de l'application du pourcentage mentionné au I de ce même article au montant de la valeur ajoutée produite par l'entreprise redevable de cette taxe (CE 9° et 10° s-s-r., 2 février 2010, n° 307586, SARL Francodim, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5915ERI). Ce faisant, il confirme la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 2ème ch., 9 mai 2007, n° 06DA01074, SARL Francodim N° Lexbase : A2614DX4) en retenant qu'en conférant une telle portée à l'abattement prévu, pour les années d'impositions en litige, par l'article 1647 bis du CGI et en jugeant, qu'une société n'était pas fondée à soutenir que c'est à tort que cette mesure d'allégement transitoire n'a pas été prise en compte pour la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années d'imposition en litige, cette cour n'avait pas commis d'erreur de droit.

newsid:381752

Santé

[Brèves] Inaptitude : le salarié n'a pas à informer l'employeur du recours qu'il a exercé contre l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail

Réf. : Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-44.455, Société Cinéma Le Rialto, FS-P+B (N° Lexbase : A6096ER9)

Lecture: 2 min

N1712BNQ

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Le 07 Octobre 2010

Un salarié ayant exercé un recours auprès de l'inspecteur du travail à l'encontre de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail n'a pas l'obligation d'informer l'employeur de l'exercice de ce recours. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 3 février 2010 (Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-44.455, FS-P+B N° Lexbase : A6096ER9).
Dans cette affaire, une salariée avait été engagée en qualité d'opératrice projectionniste à compter du 16 août 2002. A la suite d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 11 août 2004, elle avait été déclarée, à l'issue de deux examens médicaux en date des 6 et 21 mars 2006, inapte à son poste actuel, apte à un poste excluant les efforts et les mouvements répétés avec le membre supérieur gauche. L'employeur l'avait licenciée le 20 avril 2006 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Sur recours de la salariée exercé le 7 avril 2006 contre l'avis d'inaptitude, l'inspecteur du travail avait infirmé cet avis par décision du 7 juin 2006. L'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 juin 2008 ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant condamné l'employeur à payer diverses sommes, ce dernier avait formé un pourvoi en cassation. Il faisait valoir, dans les deux premières branches du moyen, que c'était à la date du licenciement que devait être apprécié le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, que la seule décision de l'inspecteur du travail, infirmant l'avis d'inaptitude du médecin du travail, n'était pas à elle seule de nature à priver de cause le licenciement intervenu précédemment au regard de cet avis d'inaptitude et de l'absence de toute solution de reclassement dans l'entreprise, et que la cour d'appel n'avait pas recherché si l'inspecteur du travail n'avait pas motivé sa décision par une évolution de l'état physique de la salariée postérieure à l'avis du médecin du travail et au licenciement. L'employeur faisait enfin valoir que jusqu'au jour du licenciement, il ignorait l'existence du recours formé par la salariée, et que la salariée qui l'avait toujours tenu dans l'ignorance de ce recours, notamment lors de l'entretien préalable au licenciement, avait ainsi manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, elle considère que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes prétendument omises selon les deux premières branches du moyen, a énoncé à bon droit que la salariée n'avait pas l'obligation d'informer l'employeur de l'exercice du recours contre l'avis d'inaptitude, ce qui faisait ainsi ressortir l'absence de mauvaise foi de sa part (sur les recours contre l'avis du médecin du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3272ETD).

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Licenciement

[Brèves] Prise d'acte : l'employeur n'a pas à délivrer de lettre de licenciement, le contrat de travail étant rompu à l'initiative du salarié

Réf. : Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-40.338, Société Ecole bilingue Maria Montessori, F-P+B (N° Lexbase : A6061ERW)

Lecture: 1 min

N1710BNN

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Le 07 Octobre 2010

La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié entraîne la cessation du contrat de travail à son initiative. Dès lors, il n'y pas lieu d'ordonner à l'employeur de délivrer une lettre de licenciement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 3 février 2010 (Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-40.338, F-P+B N° Lexbase : A6061ERW, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N1709BNM).
Dans cette affaire, une salariée avait été engagée en qualité d'enseignante afin d'enseigner et encadrer une classe en journée continue selon les critères pédagogiques définis par l'association. Elle avait été affectée à une classe primaire qu'elle devait encadrer et dont elle avait la responsabilité avec l'aide d'un assistant pour des tâches spécifiques et éventuellement d'un second enseignant. A l'issue de son congé maternité, elle avait été affectée aux côtés de la directrice, dans sa classe de maternelle. Après avoir repris le travail du 18 au 22 octobre 2004, la salariée avait, par lettre du 29 octobre 2004, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, lui reprochant une modification de son contrat de travail et une rétrogradation. Pour faire droit à la demande de la salariée tendant à la remise d'une lettre de licenciement, la cour d'appel de Versailles énonce, dans l'arrêt rendu le 6 novembre 2007, que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 122-14-1 (N° Lexbase : L9577GQR), devenu L. 1232-6 (N° Lexbase : L1084H9Z) du Code du travail. La Cour rappelle, ainsi, que la prise d'acte de la rupture par le salarié entraîne la cessation du contrat de travail à son initiative, de sorte qu'il n'y pas lieu d'ordonner à l'employeur de délivrer une lettre de licenciement .

newsid:381710

Électoral

[Brèves] Fixation de la date des élections régionales

Réf. : Décret n° 2010-119 du 4 février 2010, portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse (N° Lexbase : L5314IGW)

Lecture: 1 min

N1735BNL

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-119 du 4 février 2010, portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse (N° Lexbase : L5314IGW), a été publié au Journal officiel du 6 février 2010. Il fixe cette convocation au dimanche 14 mars 2010, et le second tour de scrutin au dimanche 21 mars 2010. Les déclarations de candidature seront reçues dans les préfectures de région et à la préfecture de Corse à partir du 8 février 2010, et jusqu'au 15 février 2010, à midi. Pour le second tour éventuel, à partir du 15 mars 2010, et jusqu'au 16 mars 2010, à 18 heures. La campagne électorale sera ouverte le 1er mars 2010, à zéro heure, et prendra fin le 13 mars 2010, à minuit. La campagne pour le second tour éventuel commencera le 15 mars 2010, à zéro heure, et s'achèvera le 20 mars 2010, à minuit. En Corse, la campagne pour le second tour éventuel commencera le 15 mars 2010, à midi, et s'achèvera le 20 mars 2010, à minuit. Les élections auront lieu sur la base des listes électorales arrêtées le 28 février 2010. Le décret précise, enfin, que le scrutin ne durera qu'un jour et sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.

newsid:381735

Droit rural

[Brèves] Illicéité de la clause relative au prix du fermage

Réf. : Cass. civ. 3, 3 février 2010, n° 09-12.092, M. Philippe Blanchemanche, FS-P+B (N° Lexbase : A6158ERI)

Lecture: 2 min

N1760BNI

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Le 07 Octobre 2010

Le prix de chaque fermage évalué en une quantité déterminée de denrées est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une clause de reprise éventuelle en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué. Cette quantité doit être comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. A défaut d'accord, le tribunal fixe le nouveau prix du bail. Tels sont les principes énoncés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 février 2010 (Cass. civ. 3, 3 février 2010, n° 09-12.092, FS-P+B N° Lexbase : A6158ERI). En l'espèce, les consorts S. ont donné à bail à M. B. diverses parcelles en nature de terres labourables et de pâtures. Soutenant que les fermages n'avaient pas été payés, les bailleurs ont poursuivi la résiliation du bail. Le preneur a soulevé l'illicéité de la clause relative au prix du fermage fixé par référence au blé pour l'ensemble de l'exploitation et sollicité son annulation, ainsi que la fixation du fermage des pâtures par référence au lait et à la viande et le remboursement du trop-perçu. Par un arrêt du 3 décembre 2008, rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 3, 2 mai 2007, n° 06-14.162, F-D N° Lexbase : A0662DWG), la cour d'appel de Reims a rejeté cette demande. Les juges du fond ont retenu que la plus grande partie des terres louées étaient des terres labourables, que l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1986 fixait les denrées servant de base exclusive au calcul des fermages, le blé, le lait, la viande, et qu'aucune disposition de cet arrêté ne prévoyait la désignation d'une ou de plusieurs denrées en cas de bail portant à la fois sur des terres labourables et des pâtures. Ils ont ajouté que l'article 5 disposait seulement que, pour les locations de prés et pâtures, le bail devait être conjointement stipulé en deux denrées, le lait et la viande, et que la fixation du bail en blé ne constituait pas une clause illicite. Mais, en statuant ainsi, tout en relevant que l'arrêté préfectoral fixait en lait et viande la location des prés et pâtures, et que la clause du bail relative au prix du fermage ne se référait pas à ces denrées pour les pâtures données à bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-11 du Code rural (N° Lexbase : L5916H4U), dans sa rédaction applicable en la cause, ainsi que l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1986.

newsid:381760

Famille et personnes

[Brèves] Nationalité française par filiation et ordonnance du 7 mars 1944, relative au statut des français musulmans d'Algérie

Réf. : Cass. civ. 1, 03 février 2010, n° 09-65.366, M. Nouredine Hamouda, F-P+B+I (N° Lexbase : A6183ERG)

Lecture: 1 min

N1696BN7

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt publié sur le site de la Cour de cassation, la Haute juridiction a refusé la nationalité française par filiation du requérant au motif que les conditions de l'ordonnance du 7 mars 1944, relative au statut des français musulmans d'Algérie n'étaient pas remplies (Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 09-65.366, F-P+B+I N° Lexbase : A6183ERG). En l'espèce, M. H. a engagé une action déclaratoire de nationalité, se disant français par filiation. En effet, son grand-père, en sa qualité d'Agha et Caïd, avait été admis à la citoyenneté française en application de l'ordonnance du 7 mars 1944, et avait, de ce fait, acquis le statut civil de droit commun et conservé, en conséquence, de plein droit la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance. La cour d'appel de Paris (CA Paris, 16octobre 2008, n° 08/03243, M. Nouredine Hamouda c/ Ministère public N° Lexbase : A0886EBG) ayant rejeté sa demande, M. H. se pourvoit en cassation. La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel. Elle énonce que le grand-père du demandeur n'ayant pas entendu renoncer expressément au statut de droit local conféré par l'ordonnance. En effet, la Haute juridiction rappelle que "l'ordonnance du 7 mars 1944, conférant la citoyenneté française à certaines catégories de français musulmans particulièrement méritants, dont les Aghas et les Caïds, s'était conformée au principe de l'indépendance des droits civils et des droits politiques en décidant que ces nouveaux citoyens resteraient soumis au statut civil de droit local, sauf manifestation expresse, par décret ou par jugement, de leur volonté de renoncer au statut de droit local et d'adopter le statut civil de droit commun". Elle en conclut "que la loi du 11 juin 1994, consacrée à l'indemnisation des rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et non à leur nationalité, en faisant référence à l'ordonnance précitée, n'avait pas entendu lier l'accession à la citoyenneté française à un changement de statut civil".

newsid:381696

Bancaire

[Brèves] Le point de départ du délai biennal de forclusion n'est pas opposable au co-emprunteur solidaire n'ayant pas manifesté la volonté de bénéficier du contrat de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de paiement de la dette

Réf. : Cass. civ. 1, 11 février 2010, n° 08-20.800, Mme S. X c/ Société Sogefinancement, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7511ERM)

Lecture: 2 min

N1775BN3

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Le 07 Octobre 2010

Le point de départ du délai biennal de forclusion n'est pas opposable au co-emprunteur solidaire n'ayant pas manifesté la volonté de bénéficier du contrat de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de paiement de la dette. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 11 février 2010 (Cass. civ. 1, 11 février 2010, n° 08-20.800, FS-P+B+I N° Lexbase : A7511ERM). Dans cette affaire, une banque avait consenti un crédit à la consommation à Mme X et à M. Y, que ces derniers se sont solidairement obligés à rembourser. La banque a ensuite conclu un avenant avec M. Y ayant pour objet le réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées. La banque a assigné en remboursement les emprunteurs. Pour faire échec à cette demande de remboursement, Mme X invoque l'expiration du délai biennal de forclusion et, par conséquent, la fin de non-recevoir. La cour d'appel relève que l'action a été engagée dans les deux ans du premier incident non régularisé intervenu après le réaménagement des modalités de paiement de la dette, ce réaménagement ayant vocation à profiter à l'emprunteuse. Elle en déduit que "celle-ci ne pouvait prétendre que l'avenant, quand bien même elle n'y avait pas apposé sa signature, n'aurait d'effet sur la recevabilité de l'action du créancier qu'à l'égard de son coobligé". La cour d'appel rejette la fin de non-recevoir et accueille la demande dirigée contre l'emprunteuse. La Haute juridiction déclare "qu'en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion, n'est pas opposable à l'emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n'a pas souscrit l'acte de réaménagement ou de rééchelonnement, à moins qu'il n'ait manifesté la volonté d'en bénéficier". Or, ici, la Cour constate que les juges d'appel n'ont pas recherché si l'emprunteuse avait manifesté la volonté de bénéficier du réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées du crédit litigieux. Dès lors, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel, au visa des articles L. 311-37 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6496AB9), 1165 (N° Lexbase : L1267ABK) et 1208 du Code civil (N° Lexbase : L1310AB7) (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9065AGT)

newsid:381775

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