Le Quotidien du 12 février 2010

Le Quotidien

Surendettement

[Brèves] Cour des comptes : une réforme nécessaire de la procédure du surendettement des particuliers

Réf. : Loi n° 89-1010, 31 décembre 1989 (N° Lexbase : L2053A4S)

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N1748BN3

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Le 22 Septembre 2013

Le 9 février dernier, la Cour des comptes a rendu public son rapport annuel pour 2010. Elle a constaté l'évolution du nombre de dossiers déposés dans le cadre du traitement du surendettement des particuliers. Ainsi, elle a relevé que le nombre de dossiers est passé de 70 000 à 200 000, de sa mise en place par la loi "Neiertz" de 1989 (loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles N° Lexbase : L2053A4S) à 2009. Cette évolution traduit, selon la Cour, un échec incontestable de la prévention du surendettement. Ainsi, la Cour recommande la mise en place d'un "fichier positif" de l'endettement des particuliers pour responsabiliser les prêteurs par la connaissance des risques encourus et encadrer les cartes mixtes qui induisent une confusion dans l'esprit des publics vulnérables. Ce "fichier positif" est actuellement en cours d'examen au Parlement. En outre, la Cour des comptes relève que ni l'Etat, ni la Banque de France qui en assure le secrétariat, ne pilotent réellement les commissions de surendettement. L'une des conséquences de ce défaut de pilotage est l'hétérogénéité des décisions de ces commissions entre les départements et l'insuffisance du suivi des plans de désendettement.

newsid:381748

Assurances

[Brèves] Le recours subrogatoire du garant de livraison contre l'assureur dommages-ouvrage est soumis à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances

Réf. : Cass. civ. 3, 27 janvier 2010, n° 08-21.291, Société Aioi Motor General Insurance Company of Europe Limited, FS-P+B (N° Lexbase : A7648EQC)

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N1686BNR

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Le 07 Octobre 2010

Ayant relevé que la société garantissant la livraison d'une maison individuelle exerçait son recours contre l'assureur décennal du constructeur, au titre de la police dommages-ouvrage, assurance, non de responsabilité mais de chose, comme subrogée aux droits des maîtres de l'ouvrage, qui avaient la qualité d'assurés et qu'elle avait indemnisés, et ayant à bon droit retenu que le garant de livraison, qui a indemnisé les assurés de l'assureur dommages-ouvrage et qui exerce contre ce dernier son recours subrogatoire, ne dispose pas à l'égard de cet assureur de plus de droit que n'en avaient les propres assurés de celui-ci, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 19ème ch., sect. A, 24 septembre 2008, n° 06/03526, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics c/ Société AIOI Motor General Insurance Company of Europe Limited N° Lexbase : A7772EA4) en a exactement déduit que ce recours, dérivant du contrat d'assurance, était soumis à la prescription de deux ans prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP). Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 janvier 2010 (Cass. civ. 3, 27 janvier 2010, n° 08-21.291, FS-P+B N° Lexbase : A7648EQC).

newsid:381686

Fiscal général

[Brèves] Adoption par l'Assemblée nationale de la (première) loi de finances rectificative pour 2010

Réf. : CGI, art. 220 terdecies, version du 26 juillet 2009, maj (N° Lexbase : L6332IEA)

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N1762BNL

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Le 22 Septembre 2013

L'Assemblée nationale a adopté, le 9 février 2010, la loi de finances rectificative pour 2010, dont la petite loi est accessible sur son site. En matière fiscale, quatre mesures sont à retenir, sous réserve de publication de la loi :
- pour être éligible au crédit d'impôt au titre des dépenses exposées en vue de la création de jeux vidéo agréés (CGI, art. 220 terdecies N° Lexbase : L6332IEA), le jeu vidéo doit avoir un coût de développement supérieur ou égal à 150 000 euros. Ce montant est abaissé à 100 000 euros ;
- l'article 885-0 V bis A du CGI (N° Lexbase : L4244IC8) instaure une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur des redevables qui effectuent des dons au profit de certains organismes d'intérêt général. Sont éligible les dons versés au profit des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par décret, à compter du 20 juin 2009 ;
- les personnes morales mentionnées aux articles L. 511-1 (N° Lexbase : L9477DYN) et L. 531-4 (N° Lexbase : L4175APC) du Code monétaire et financier qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, exploitent une entreprise en France, acquittent une taxe exceptionnelle. La taxe est assise sur la part variable des rémunérations attribuées, au titre de l'année 2009, par ces personnes morales à ceux de leurs salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise. Le taux est de 50 % ;
- enfin, l'article 1723 quater du CGI (N° Lexbase : L1837HND) prévoit que la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Elle doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens en deux fractions égales ou en un versement unique lorsque le montant n'excède pas 305 euros. Le premier versement ou le versement unique est exigible à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée. Le second versement est exigible à l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la même date. Ces délais passent désormais, respectivement, à douze et vingt-quatre mois. Toutefois, la taxe due pour la construction, par tranches, de logements destinés à l'habitation principale, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, doit être versée au comptable du Trésor en trois versements échelonnés de douze mois en douze mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée.

newsid:381762

Collectivités territoriales

[Brèves] Conditions de validité d'une action en référé introduite par le maire d'une commune

Réf. : Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 08-21.433, Commune de Plougonvelin, FS-P+B (N° Lexbase : A6051ERK)

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N1731BNG

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Le 07 Octobre 2010

La Cour de cassation précise les conditions de validité d'une action en référé introduite par le maire d'une commune, dans un arrêt rendu le 3 février 2010 (Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 08-21.433, FS-P+B N° Lexbase : A6051ERK). Par acte du 28 mars 2007, la commune de Plougonvelin, représentée par son maire, a assigné en référé la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Groupama (CRAMA) aux fins de versement d'une provision et de désignation d'un expert. Celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de la demande au motif que le maire ne justifiait pas avoir été autorisé à agir en justice par le conseil municipal. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'assignation délivrée en première instance au nom de la commune, et d'avoir déclaré nulles toutes les demandes formées en son nom, alors, que, de par sa nature même, l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et ne préjudicie pas au principal, doit pouvoir être introduite par le maire de la commune sans l'autorisation du conseil municipal. Selon l'appelant, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 117 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1403H4Q), L. 2122-21 (N° Lexbase : L9560DNE) et L. 2122-22 (N° Lexbase : L0562IGW) du Code général des collectivités territoriales. La Cour suprême adopte une position différente. Elle énonce que, s'il résulte de la nature même de l'action en référé, laquelle ne permet que de prendre des mesures provisoires, qu'elle doit pouvoir être introduite par le maire de la commune sans autorisation préalable du conseil municipal, c'est sous réserve de la production ultérieure d'une délibération régularisant son acte. S'agissant d'une demande d'expertise et de provision, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune régularisation n'était intervenue, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.

newsid:381731

Fiscalité immobilière

[Brèves] Marchands de biens : déchéance de l'exonération prévue en cas d'engagement de revente de titres en cas de retrait d'un associé non assimilable à une vente

Réf. : Cass. com., 2 février 2010, n° 09-10.384, Société Foncière de l'Arcade, FS-P+B (N° Lexbase : A6126ERC)

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N1754BNB

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Le 07 Octobre 2010

Il ressort des dispositions de l'article 1115 du CGI (N° Lexbase : L6784HW8) que les achats effectués par les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 du CGI (N° Lexbase : L2217IG9) sont exonérés des droits et taxes de mutation à condition qu'elles fassent connaître leur intention de revendre dans un délai de quatre ans. Il s'ensuit que pour l'application de la condition de revente, les transferts de droits ou de biens dans un patrimoine fiduciaire et les apports purs et simples effectués à compter du 1er janvier 1996 ne sont pas considérés comme des ventes. La Chambre commerciale de la Cour de cassation vient de rappeler ce principe en précisant que le retrait d'un associé ne constitue pas une vente, suivant ce raisonnement, complétant ainsi la jurisprudence nombreuse sur la déchéance du régime de faveur faute de revente (Cass. com., 2 février 2010, n° 09-10.384, FS-P+B N° Lexbase : A6126ERC ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4679ERQ). En l'espèce, une société avait acquis, sous le régime de l'article 1115 du CGI, des parts sociales. L'administration fiscale lui avait, alors, notifié un redressement emportant déchéance de ce régime de faveur, pour n'avoir pas respecté l'engagement de revente pris lors de l'acquisition des parts sociales, puis avait mis en recouvrement les droits et pénalités dus. Après rejet de sa réclamation contentieuse, la société avait assigné l'administration fiscale afin d'obtenir l'annulation des avis de mise en recouvrement. Les juges de la Haute assemblée retiennent qu'en cas de retrait d'un associé, l'allotissement du retrayant qui se voit attribuer un certain nombre d'immeubles pour une valeur correspondante à celle des parts sociales qu'il détenait ne peut être assimilé à une vente au sens strict de l'article 1582 du Code civil (N° Lexbase : L1668ABE). Dès lors, les biens attribués à l'associé qui se retire ne constituent que la contre valeur de ses parts à la date du retrait et dans cette opération qui reste ainsi pour elle totalement neutre la société ne procède à aucun rachat de titres. Il s'en suit que la cour d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur en jugeant qu'à défaut de revente des titres annulés dans le délai prévu à l'article 1115 la société était tenue d'acquitter le droit d'enregistrement dont la perception avait été différée (CA Paris, 1ère ch, sect. B, 14 novembre 2008, n° 06/18581, SA Foncière de l'Arcade N° Lexbase : A5937EBI).

newsid:381754

Sécurité sociale

[Brèves] Assiette des cotisations sociales : intégration de l'avantage accordé par la société mère aux salariés qui est nécessairement lié à leur appartenance à l'entreprise

Réf. : Cass. civ. 2, 28 janvier 2010, n° 08-21.783, Société Gemalto, FS-P+B (N° Lexbase : A6054ERN)

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N1708BNL

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Le 07 Octobre 2010

La possibilité offerte aux salariés d'une société d'acquérir des actions de la société mère du groupe à un prix préférentiel est nécessairement liée à leur appartenance à l'entreprise, de sorte que les rabais ainsi consentis constituent des avantages soumis à cotisations sociales. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 28 janvier 2010 (Cass. civ. 2, 28 janvier 2010, n° 08-21.783, FS-P+B N° Lexbase : A6054ERN).
Dans cette affaire, l'Urssaf de Paris avait notifié à une société un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations des rabais sur la valeur des actions de la société mère du groupe consentis aux salariés participant au plan d'achat d'actions mis en place dans l'entreprise. Une mise en demeure lui ayant été délivrée le 17 mars 2005, la société avait saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale. Déboutée de son recours par le jugement rendu en dernier ressort le 26 novembre 2007, la société avait formé un pourvoi en cassation. Elle estimait, d'une part, que, selon l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3369HZS), l'absence d'observations valait accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement avait eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et donc que le redressement ne pouvait porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'avaient pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. Elle estimait, d'autre part, que les rabais en cause ne pouvaient être considérés comme des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du même code (N° Lexbase : L2700ICY), dans la mesure où ils ne représentaient pas des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, n'ayant pas été accordés par la société employeur, ni pour son compte. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Celle-ci considère, tout d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments produits que le tribunal, après avoir exactement rappelé que la charge de la preuve en la matière incombait à l'employeur, a jugé que les documents versés aux débats par la société étaient insuffisants à caractériser un accord tacite sur la pratique litigieuse donné en connaissance de cause lors de précédents contrôles. Elle considère, ensuite, que la possibilité offerte aux salariés de la société d'acquérir des actions de la société mère du groupe à un prix préférentiel est nécessairement liée à leur appartenance à l'entreprise. Dès lors, le tribunal en a exactement déduit que les rabais consentis constituaient des avantages soumis à cotisations (sur l'attribution d'actions s'agissant de l'assiette des cotisations sociales, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E9410CDU).

newsid:381708

Entreprises en difficulté

[Brèves] Soumission de l'avocat associé d'une société d'exercice libéral ou d'une SCP au droit des procédures collectives : la Cour de cassation apporte une réponse claire

Réf. : Cass. com., 9 février 2010, 3 arrêts, n° 08-15.191, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7436ERT) ; n° 08-17.144, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7437ERU) et n° 08-17.670, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7438ERW)

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N1761BNK

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Le 07 Octobre 2010

L'avocat qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société d'exercice libéral ou d'une SCP n'agit plus en son nom propre, mais exerce ses fonctions au nom de la société. Il cesse, dès lors, d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens des articles L. 640-2 (N° Lexbase : L3393ICN) et L. 631-2 (N° Lexbase : L3325IC7) du Code de commerce. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans trois arrêts du 9 février 2010, soumis à la plus large publicité (Cass. com., 9 février 2010, 3 arrêts, n° 08-15.191, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7436ERT ; n° 08-17.144, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7437ERU et n° 08-17.670, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7438ERW). Elle précise, toutefois, que le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire après cette cessation d'activité lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure, mais elle rappelle que, si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité individuelle. L'extension des procédures collectives aux professionnels libéraux, opérée par la loi de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 N° Lexbase : L5150HGT), avait soulevé deux interrogations concernant l'éligibilité du gérant majoritaire de sociétés à responsabilité limitée et celle de l'avocat associé d'une société. Alors que la première avait reçu une réponse de la part de la Cour de cassation le 12 novembre 2008 (Cass. com., 12 novembre 2008, n° 07-16.998, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2091EB3 et lire N° Lexbase : N7068BHA), la seconde restait en suspens, si bien que les juges du fond faisaient entendre des voix dissonantes. Ainsi, au sein même de la cour d'appel de Paris, il a été jugé que tout associé de SELARL ne saurait être mis en liquidation judiciaire faute d'exploiter pour son propre compte une entreprise libérale (CA Paris, 3ème ch., sect. A, 20 novembre 2007, n° 07/03359 N° Lexbase : A8583D3B et 11 mars 2008, n° 07/18826 N° Lexbase : A7122D7W), ou encore, que ne justifie pas de la qualité permettant l'ouverture d'une procédure collective l'avocat associé unique d'une SELARL (CA Paris, 5ème ch., sect. 8, 29 septembre 2009, n° 09/08231 N° Lexbase : A7105ELQ ; lire N° Lexbase : N1861BMU), alors que la même juridiction a pu retenir, au contraire, que l'exercice de la profession libérale et indépendante d'avocat au sein d'une société d'exercice libéral n'est qu'une modalité, si bien que l'avocat assigné en redressement ou en liquidation judiciaire ne peut opposer la cessation d'activité depuis plus d'un an (CA Paris, 3ème ch., sect. B, 26 juin 2008, n° 07/18805 N° Lexbase : A4585D9P). La position de la Cour de cassation était donc grandement attendue et c'est chose faite avec ces trois arrêts du 9 février 2010 .

newsid:381761

Audiovisuel

[Brèves] Les mesures de suppression de commercialisation d'espaces publicitaires en soirée sur les chaînes du groupe France Télévisions avant le 8 mars 2009 sont annulées

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 11 février 2010, n° 324233, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat (N° Lexbase : A7452ERG)

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N1766BNQ

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 février 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 11 février 2010, n° 324233, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7452ERG). La lettre de la ministre de la Culture et de la Communication du 15 décembre 2008, dont l'annulation est ici requise, demande au président-directeur général de la société France Télévisions "d'envisager les mesures nécessaires afin de ne plus commercialiser les espaces publicitaires entre 20 heures et 6 heures sur France 2, France 3, France 4 et France 5 à partir du 5 janvier 2009, conformément à l'esprit et à la lettre de la réforme législative en cours". La Haute juridiction administrative rappelle qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC), "la loi fixe les règles concernant [...] les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias [...]". La décision de renoncer à la commercialisation des espaces publicitaires dans les programmes des services de communication audiovisuelle de France Télévisions pendant une part substantielle du temps d'antenne, qui a pour effet de priver cette société nationale de programme d'une part significative de ses recettes, doit être regardée comme affectant la garantie de ses ressources, qui constitue un élément de son indépendance. Une telle interdiction relève, dès lors, du domaine de la loi, comme l'a d'ailleurs jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 3 mars 2009 (Cons. const., décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009, loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision N° Lexbase : A5008EDT). Or, à la date de la décision attaquée, aucune disposition législative n'interdisait la commercialisation des espaces publicitaires entre 20 heures et 6 heures sur France 2, France 3, France 4 et France 5. Par suite, le ministre de la Culture et de la Communication n'avait pas le pouvoir d'enjoindre à la société France Télévisons de prendre les mesures que comporte sa lettre du 15 décembre 2008. Cette dernière doit donc être annulée. Dans un communiqué accompagnant la décision, le Conseil précise que "l'annulation de ces deux actes ne concerne que la période comprise entre le 5 janvier -date de mise en oeuvre de la mesure- et le 8 mars 2009, date à laquelle la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, décidant de la suppression de la publicité sur les chaînes du groupe France Télévisions entre 20h00 et 6h00, est entrée en vigueur" (loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 N° Lexbase : L9881ICX). Il en conclut que "cette annulation ne saurait, bien entendu, remettre en cause la mesure décidée par le législateur".

newsid:381766

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