Le Quotidien du 11 février 2010

Le Quotidien

Magistrats

[Brèves] Ancienneté et situation familiale ne sont pas les seuls critères pris en compte dans l'appréciation des demandes de mutation des magistrats

Réf. : CE 6° s-s., 27 janvier 2010, n° 320704, M. Fievet (N° Lexbase : A7571EQH)

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N1723BN7

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt rendu le 27 janvier 2010, le Conseil d'Etat rappelle que l'ancienneté et la situation de famille ne sont pas les critères exclusifs de l'appréciation des demandes de mutations de magistrats (CE 6° s-s., 27 janvier 2010, n° 320704, M. Fievet N° Lexbase : A7571EQH). En l'espèce, un magistrat, qui avait vu sa demande de mutation refusée au profit d'autres candidats, avait demandé l'annulation du décret les nommant, au motif que n'ayant, pour ce faire, suffisamment pris en considération ni la situation de famille du postulant, ni son ancienneté, dont il fait valoir qu'elle était supérieure à celle des trois candidats retenus, la décision ministérielle viole les dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L4931AGQ). Statuant sur sa demande le Conseil d'Etat lui oppose, cependant, que, d'une part, en énonçant que, "dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille", l'article 29 précité n'implique pas la seule prise en considération de la situation de famille, mais également, celle de considérations liées au bon fonctionnement du service, aux qualités des postulants et aux particularités de l'organisation judiciaire. Il ajoute, en outre, que, si le requérant fait valoir que l'ancienneté dont il bénéficie est supérieure à celle des autres candidats, cette circonstance n'est pas, en elle-même, de nature à faire regarder l'appréciation portée par le Garde des Sceaux, comme entachée d'une erreur manifeste. Le Conseil en conclut donc que le magistrat n'est pas fondé à demander l'annulation du décret dont les dispositions ne sont entachées d'aucune illégalité et en ce sens le déboute de sa demande.

newsid:381723

Pénal

[Brèves] Association de malfaiteurs et évasion en bande organisée

Réf. : Cass. crim., 19 janvier 2010, n° 09-84.056, Bessame Mohamed, F-P+F (N° Lexbase : A6207ERC)

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N1757BNE

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Le 07 Octobre 2010

Le 19 janvier 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 29 mai 2009, qui, pour association de malfaiteurs et évasion en bande organisée, a condamné le prévenu à six ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille (Cass. crim., 19 janvier 2010, n° 09-84.056, F-P+F N° Lexbase : A6207ERC). En effet, les énonciations de l'arrêt attaqué mettaient la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel avait, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'association de malfaiteurs et d'évasion en bande organisée, correspondant, en l'espèce, à des faits matériels distincts, dont elle avait déclaré le prévenu coupable. Les moyens, qui se bornaient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne pouvaient donc être admis.

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Bancaire

[Brèves] Fonds d'épargne : les recommandations de la Cour des comptes

Réf. : Rapport de la Cour des comptes pour 2010

Lecture: 1 min

N1747BNZ

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Le 07 Octobre 2010

La Cour des comptes vient de rendre public son rapport pour 2010. Elle a, notamment, examiné le fonds d'épargne centralisé à la Caisse des dépôts et consignations. Précisons que les ressources du fonds d'épargne proviennent pour partie de l'épargne populaire, 46 millions de livrets A ouverts étant comptabilisés fin 2008. Ce dispositif, qui permet d'assurer le financement de missions d'intérêt général, en priorité le logement social, a été bouleversé par la perte de compétitivité des prêts du fait de la hausse du taux du livret A. La Cour a souligné la mobilisation, par l'Etat, du fonds d'épargne lors de la crise économique et financière, tant pour alimenter la liquidité bancaire que pour financer une partie du plan de relance et participer à la recapitalisation de la banque franco-belge DEXIA. La Cour déclare que ces opérations "ont abouti, dans le cas de DEXIA, à le faire participer à une opération qui n'était pas conforme à sa logique d'investisseur institutionnel et qui pourrait s'avérer coûteuse". Envisageant un déséquilibre en 2013 entre les emplois et les ressources du fonds d'épargne, la Cour des comptes suggère, notamment, que l'Etat garantisse un niveau de ressources suffisantes et une diminution des charges du fonds en réduisant les commissions versées aux banques, tout en encadrant ses engagements pris hors du champ du logement social.

newsid:381747

Propriété intellectuelle

[Brèves] Contrefaçon de la marque Christian Dior

Réf. : Cass. com., 2 février 2010, n° 06-16.202, Société Copad, FS-P+B (N° Lexbase : A6013ER7)

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N1758BNG

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Le 07 Octobre 2010

Le 2 février 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a annulé un arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 7 avril 2006 (CA Paris, 4ème ch., sect. B, 7 avril 2006, n° 04/08684 N° Lexbase : A3016DQR), qui avait, concernant les produits marqués, rejeté la demande en contrefaçon formée par la société Dior, et dit que l'épuisement des droits de cette société sur ses marques n'était pas réalisé (Cass. com., 2 février 2010, n° 06-16.202, FS-P+B N° Lexbase : A6013ER7). Pour mémoire, la société Christian Dior couture (la société Dior) avait consenti, le 17 mai 2000, à la société SIL un contrat de licence de marque pour la fabrication et la distribution de produits de corsetterie marqués Christian Dior. La société SIL avait vendu à la société Copad, qui exerce une activité de soldeur, des produits revêtus de la marque Christian Dior, ainsi que des produits "dégriffés", alors que le contrat de licence interdisait la vente à des soldeurs. La société Dior avait alors assigné les sociétés SIL et Copad en contrefaçon de marque. La cassation de l'arrêt d'appel rejetant la demande de la société Dior doit être saluée. En effet a solution retenue est conforme à la jurisprudence récente de la CJUE. Interrogée à titre préjudiciel dans la présente affaire, la Cour de justice des Communautés européennes avait dit pour droit (CJCE, 23 avril 2009, aff. C-59/08, Copad SA c/ Christian Dior couture SA N° Lexbase : A5569EGD) que l'article 8, paragraphe 2, de la Directive (CE) 89/104 du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (N° Lexbase : L9827AUI), telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette dernière à l'encontre d'un licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits tels que ceux en cause au principal. Cependant, il faut que soit établi que cette violation, en raison des circonstances propres à l'affaire au principal, porte atteinte à l'allure et à l'image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe. La CJCE, dans le même arrêt, avait ajouté que l'article 7, paragraphe 1, de la Directive du 21 décembre 1988 doit être interprété en ce sens que la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par le licencié, en méconnaissance d'une clause du contrat de licence, est faite sans le consentement du titulaire de la marque, lorsqu'il est établi que cette clause correspond à l'une de celles prévues à l'article 8, paragraphe 2, de cette Directive.

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Transport

[Brèves] Le chargement de wagons depuis l'aire de stockage du port n'est pas soumis au régime de la manutention maritime

Réf. : Cass. com., 26 janvier 2010, n° 09-11.335, Société nationale des chemins de fer français (SNCF), F-P+B (N° Lexbase : A7726EQ9)

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N1689BNU

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Le 07 Octobre 2010

Le chargement des wagons depuis l'aire de stockage du port ne constitue pas la suite nécessaire du déchargement du navire, de sorte qu'il n'est pas soumis au régime de la manutention maritime. Tel est l'apport majeur de l'arrêt rendu le 26 janvier 2010 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 26 janvier 2010, n° 09-11.335, Société nationale des chemins de fer français (SNCF), F-P+B N° Lexbase : A7726EQ9). En l'espèce, deux wagons transportant de la bauxite, chargée au port de Sète par la société S., assurée par la société G., ont déraillé en gare de Gardanne, où la marchandise devait être livrée à la société P.. Par un arrêt du 2 décembre 2008, la cour d'appel de Montpellier a dit irrecevable l'action de la SNCF à l'encontre de la société S. et de son assureur, tant en raison de l'absence d'ouverture d'une action contractuelle ou quasi-délictuelle que de l'acquisition de la prescription. Elle a retenu que la loi du 18 juin 1966 (loi n° 66-420, sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes N° Lexbase : L8010GTT) régissait les entreprises de manutention effectuant des opérations étroitement liées au transport maritime et que tel était le cas en l'espèce puisque la société S. effectuait des prestations de manutention sur le port de Sète et avait, en l'occurrence, transporté la bauxite de l'aire de stockage du port dans les wagons. Or, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 50 de la loi précitée.

newsid:381689

Licenciement

[Brèves] Prise d'acte : le fait de ne pas fournir à la salariée un emploi similaire à celui occupé avant son départ en congé maternité justifie la prise d'acte

Réf. : Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-40.338, Société Ecole bilingue Maria Montessori, F-P+B (N° Lexbase : A6061ERW)

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N1709BNM

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Le 07 Octobre 2010

Le manquement de l'employeur à son obligation légale de fournir à la salariée un emploi similaire à celui qu'elle occupait avant son départ en congé maternité justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par l'intéressée, laquelle s'analyse alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 3 février 2010 (Cass. soc., 3 février 2010, n° 08-40.338, F-P+B N° Lexbase : A6061ERW, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N1710BNN).
Dans cette affaire, engagée en qualité d'enseignante, une salariée avait été affectée à une classe primaire qu'elle devait encadrer et dont elle avait la responsabilité avec l'aide d'un assistant pour des tâches spécifiques, et éventuellement d'un second enseignant. A l'issue de son congé maternité, elle avait été affectée aux côtés de la directrice, dans sa classe de maternelle. Après avoir repris le travail du 18 au 22 octobre 2004, la salariée avait, par lettre du 29 octobre 2004, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, lui reprochant une modification de son contrat de travail et une rétrogradation. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, le 6 novembre 2007, ayant dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société avait formé un pourvoi en cassation, estimant que l'existence d'une modification de contrat de travail doit être examinée au regard des fonctions telles qu'elles ont été et sont exercées en pratique par le salarié, et non uniquement au regard des stipulations contractuelles, et que la cour ne s'était pas expliquée sur l'existence dans l'école d'une pratique courante de travail des enseignants en binôme au sein de l'établissement, constitutive d'un usage qui excluait toute notion d'enseignante principale et était de nature à établir l'absence de toute modification du contrat de travail. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, la cour d'appel ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la salariée qui, antérieurement à son congé maternité, encadrait une classe avec l'aide d'un assistant ou éventuellement d'un autre enseignant, s'était vu affecter, au retour de ce congé, dans la classe où la directrice était enseignante, ce qui privait nécessairement l'intéressée d'une partie de ses fonctions d'encadrement, elle a pu estimer que le manquement de l'employeur à son obligation légale de fournir à Mme X un emploi similaire à celui qu'elle occupait avant son départ en congé maternité, justifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par l'intéressée, laquelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (sur les conditions de la prise d'acte par le salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9677ES9).

newsid:381709

Marchés publics

[Brèves] Le décret du 19 décembre 2008 relevant de 4 000 à 20 000 euros le seuil de la procédure adaptée est annulé

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 10 février 2010, n° 329100, M. Franck Perez (N° Lexbase : A7061ERX)

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N1759BNH

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Le 07 Octobre 2010

Le décret du 19 décembre 2008 relevant de 4 000 à 20 000 euros le seuil de la procédure adaptée est annulé. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 février 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 10 février 2010, n° 329100, M. Franck Perez, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7061ERX). Le Conseil rappelle qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 28 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2688HPA), dans sa rédaction antérieure à celle du décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008, relatif au relèvement de certains seuils du Code des marchés publics (N° Lexbase : L3156ICU), "le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni concurrence préalable si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros HT". En outre, selon l'article 1er du décret du 19 décembre 2008, "[...] au quatrième alinéa de l'article 28 [...] les mots 4 000 euros HT sont remplacés par les mots 20 000 euros HT". La Haute juridiction administrative indique, ensuite, que les marchés passés en application du Code des marchés publics sont soumis aux principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique, et qui sont rappelés par le II de l'article 1er du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2661HPA) dans sa rédaction issue du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 (N° Lexbase : L4612HKZ), selon lequel "les marchés publics et les accords-cadres [...] respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures [...]". Ces principes ne font pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire puisse permettre au pouvoir adjudicateur de décider que le marché sera passé sans publicité, voire sans mise en concurrence, dans les seuls cas où il apparaît que de telles formalités sont impossibles ou manifestement inutiles, notamment en raison de l'objet du marché, de son montant, ou du degré de concurrence dans le secteur considéré. Par suite, en relevant de 4 000 à 20 000 euros, de manière générale, le montant en deçà duquel tous les marchés entrant dans le champ de l'article 28 du Code des marchés publics sont dispensés de toute publicité et mise en concurrence, le pouvoir réglementaire a méconnu les principes d'égalité d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Cependant, afin que cette annulation ne remette pas en cause les nombreux marchés d'ores et déjà passés sur le fondement du nouveau seuil, ce qui serait contraire au principe de sécurité juridique, le Conseil d'Etat a précisé que l'annulation des dispositions du décret en cause ne prendrait effet qu'à compter du 1er mai 2010, sous réserve des actions engagées contre des actes pris sur leur fondement (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5855ESN).

newsid:381759

Services publics

[Brèves] Publication de la loi de réforme de la Poste

Réf. : Loi n° 2010-123 du 9 février 2010, relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales (N° Lexbase : L5330IGI)

Lecture: 2 min

N1741BNS

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Le 07 Octobre 2010

La loi n° 2010-123 du 9 février 2010, relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales (N° Lexbase : L5330IGI), a été publiée au Journal officiel du 10 février 2010. Ce texte prévoit que La Poste prendra la forme juridique d'une société anonyme au 1er mars 2010 et transpose la Directive (CE) 2008/6 du 20 février 2008 (N° Lexbase : L8224H3Y) fixant au 31 décembre 2010 la libéralisation totale des marchés postaux en Europe. Toutefois, le capital de la société reste détenu par l'Etat, actionnaire majoritaire, et par d'autres personnes morales de droit public, à l'exception de la part du capital pouvant être détenue au titre de l'actionnariat des personnels, cette transformation ne pouvant avoir pour conséquence de remettre en cause le caractère de service public national de La Poste. Ce changement de statut doit permettre à l'Etat et à la Caisse des dépôts et consignations de souscrire à une augmentation de capital de 2,7 milliards d'euros. Pour autant, les missions de service public de La Poste sont réaffirmées : le service universel postal, la contribution, par son réseau de 17 000 points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse, et l'accessibilité bancaire. Cette présence sur tout le territoire reste assurée par le fonds postal national de péréquation territoriale, dont la gestion fera l'objet d'un bilan transmis annuellement au Parlement. Un contrat pluriannuel de la présence postale territoriale précise les conditions, en termes notamment d'horaires d'ouverture et d'offre de base de services postaux et financiers, de qualité, d'information, d'amélioration et d'engagements de service auprès des usagers, que doivent remplir les points de contact En outre, les personnels de La Poste, fonctionnaires et contractuels, conservent leurs statuts et l'ensemble des droits qui s'y attachent. Le Conseil constitutionnel avait validé l'ensemble du projet de loi relatif à l'entreprise publique La Poste dans une décision rendue le 4 février 2010, rejetant notamment, les griefs relatifs au risque de transfert au secteur privé du service public postal et au régime de distribution des actions gratuites aux agents de la Poste (Cons. const., décision n° 2010-601 DC, 4 février 2010, Loi relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales N° Lexbase : A5883ERC).

newsid:381741

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