Le Quotidien du 1 octobre 2009

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Contenu de l'assignation et élection du domicile du demandeur

Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-12.381, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3174EL7)

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N9484BLT

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Le 22 Septembre 2013

L'indication, dans l'assignation, d'un avocat pouvant exercer les attributions autrefois dévolues au ministère d'avoué devant le tribunal de grande instance de la ville de Nanterre où siège la juridiction saisie, et dont le domicile professionnel se trouve à Paris, emporte par application de l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), élection de domicile du demandeur au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW). Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 septembre 2009 (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-12.381, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3174EL7). En l'espèce, M. M. a assigné M. B. pour diffamation non publique sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881. Toutefois, cette assignation a été déclarée nulle par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 13 décembre 2007. En effet, la cour a énoncé qu'en exigeant, à peine de nullité de la poursuite, que le plaignant élise domicile dans la ville où siège le tribunal saisi, l'article 53, qui déroge, notamment, aux dispositions des articles 751 (N° Lexbase : L3031ADM) et 752 (N° Lexbase : L3032ADN) du Code de procédure civile, impose que cette élection de domicile soit faite sur le territoire de la ville où siège le tribunal, à l'exclusion de toute autre commune. Elle a ajouté que, si les avocats du barreau de Paris peuvent, du fait de la multipostulation, exercer leur activité de représentation, également, dans le ressort des tribunaux de grande instance de Bobigny, Créteil et Nanterre, cette spécificité ne dispense pas le demandeur en diffamation de l'obligation d'élire expressément domicile sur le territoire de la ville où siège le tribunal, soit, en l'espèce, le territoire de la ville de Nanterre pour se conformer aux règles spéciales de procédure édictées par la loi du 29 juillet 1881. Néanmoins, cette argumentation n'a pas été suivie par la Cour de cassation qui a censuré l'arrêt d'appel pour violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 1er, III, de la loi du 31 décembre 1971 et 751 du Code de procédure civile.

newsid:369484

Santé

[Brèves] Point sur la mise en oeuvre de la loi du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

Réf. : Loi n° 2009-879, 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, NOR : SASX0822640L, version JO (N° Lexbase : L5035IE9)

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N9482BLR

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Le 22 Septembre 2013

La ministre de la Santé et des sports a présenté, lors du conseil des ministres du 30 septembre 2009, une communication faisant le point sur la mise en oeuvre de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (N° Lexbase : L5035IE9). Les cent cinquante textes d'application seront publiés, après concertation, avant juin 2010, soit moins d'un an après la promulgation de la loi. D'ici la fin de l'année 2009 seront publiés les textes relatifs : à la réforme de la gouvernance des établissements publics de santé ; aux mesures permettant d'améliorer l'accès aux soins ; aux mesures de santé publique touchant à la consommation d'alcool et de tabac ; et à la création des agences régionales de santé. En effet, la réforme de la gouvernance hospitalière, qui clarifie les responsabilités au sein de l'hôpital, est prioritaire pour améliorer le service rendu aux patients. Ainsi, les textes relatifs au conseil de surveillance, au directoire et au président de la communauté médicale d'établissement seront publiés dès la mi-octobre. De même, les mesures relatives à la permanence des soins et au contrat santé solidarité entreront en vigueur dans les prochaines semaines afin d'offrir un meilleur accès aux soins à tous les Français. Les principales dispositions relatives à la consommation d'alcool et de tabac sont, d'ores et déjà, entrées en vigueur, notamment l'interdiction de vente de tabac et d'alcool aux mineurs et l'interdiction de la vente d'alcool dans les stations-service entre 18 heures et 8 heures du matin. L'ensemble de ces dispositions s'inscrit dans une évolution globale de l'organisation du système de santé, dont la clé de voûte repose sur la mise en place des agences régionales de santé (ARS), nouvelles autorités responsables du pilotage du système de santé. Les ARS, qui unifieront le service public régional de santé, en couvrant l'ensemble du champ de la santé et de l'autonomie (santé publique, médecine de ville, hôpital, médico-social), doivent permettre, notamment, de mieux répartir l'offre de soins sur le territoire en fonction des besoins des patients et de faciliter les parcours de soins. Elles seront créées dès le premier trimestre 2010.

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Collectivités territoriales

[Brèves] Le délai de recours à l'encontre d'une décision portant reclassement dans la voirie d'une collectivité territoriale court à compter de sa publication

Réf. : CE 3/8 SSR, 25-09-2009, n° 310873, COMMUNE DE COULOMBY (N° Lexbase : A3339ELA)

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N9442BLB

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Le 18 Juillet 2013

Le délai de recours à l'encontre d'une décision portant reclassement dans la voirie d'une collectivité territoriale court à compter de sa publication. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 septembre 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 25 septembre 2009, n° 310873, Commune de Coulomby N° Lexbase : A3339ELA). Est ici demandée l'annulation du décret du 11 juillet 2007, portant reclassement d'une section de la route nationale 2042 (ancienne route nationale 42) dans la voirie de la commune de Coulomby dans le département du Pas-de-Calais (N° Lexbase : L9243HXM). La Haute juridiction administrative rappelle qu'aux termes de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8421GQX), "sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". Or, une décision portant reclassement dans la voirie d'une collectivité territoriale, intervenue sur le fondement de l'article L. 123-3 du Code de la voirie routière (N° Lexbase : L7453AER) et qui participe de la redéfinition du réseau routier national mentionné à l'article L. 121-1 du même code (N° Lexbase : L1626GUR), ne constitue pas une décision réglementaire, et ne présente pas davantage le caractère d'une décision administrative individuelle. Par suite, et en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une telle décision doive être notifiée, le délai de recours à son encontre court à compter de sa publication. Dès lors, la commune requérante ne peut utilement invoquer la circonstance que ce délai n'a pas couru au motif que cette décision ne lui a pas été notifiée (voir, pour ce cas, CE 2° et 7° s-s-r., 11 avril 2008, n° 307085, Société Defi France N° Lexbase : A8700D7D). Ainsi, le ministre est fondé à soutenir que la requête de la commune, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 2007, soit plus de deux mois après la publication du décret attaqué au Journal officiel, intervenue le 13 juillet 2007, est tardive et, par suite, irrecevable.

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Procédures fiscales

[Brèves] Caractère non systématique de l'attribution d'intérêts moratoires au profit du contribuable

Réf. : CE 3/8 SSR, 25-09-2009, n° 307326, SOCIETE DIRLAND (N° Lexbase : A3334EL3)

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N9465BL7

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Le 18 Juillet 2013

Il ressort de l'article L. 208 du LPF (N° Lexbase : L7618HEU) que, lorsque l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI (N° Lexbase : L4622IC8). Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. Dans un arrêt en date du 25 septembre 2009, le Conseil d'Etat est venu apporter des précisions sur les conditions d'attribution des intérêts moratoires au profit du contribuable (CE 3° et 8° s-s-r, 25 septembre 2009, n° 307326, Société Dirland, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A3334EL3 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5184BBM). En l'espèce, une société, à l'issue d'un dégrèvement, avait demandé à l'administration le versement des intérêts moratoires et des intérêts des intérêts sur les montants dégrevés. La cour administrative d'appel de Nancy saisie du litige avait rejeté la demande formulée par ladite société (CAA Nancy, 2ème ch., 29 mars 2007, n° 04NC00844 N° Lexbase : A0452DWN). Les juges de la Haute assemblée précisent, en premier lieu, que l'administration n'est pas tenue de verser des intérêts moratoires sur les dégrèvements qu'elle a prononcés, même lorsqu'ils sont accordés à la demande du contribuable, en l'absence d'une réclamation régulière de sa part. En second lieu, ils retiennent que la décision de payer les intérêts moratoires appartient au comptable et qu'en conséquence la mention des intérêts sur une décision de dégrèvement émanant du directeur des services fiscaux doit être regardée comme une information destinée au comptable. Dès lors, le fait que l'administration ait mentionné sur toutes les décisions de dégrèvement que des intérêts moratoires pourraient être accordés avec la mention "intérêts moratoires : oui", alors même qu'elle n'y était tenue par aucun texte, ne peut avoir pour effet de créer automatiquement un droit à bénéficier de ces intérêts moratoires au profit du contribuable en l'absence de demande précise de sa part.

newsid:369465

Fiscal général

[Brèves] PLF 2010 : "Une réforme en profondeur de la structure de notre fiscalité"

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N9483BLS

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Une réforme en profondeur de la structure de notre fiscalité" - ">

Le 07 Octobre 2010

Présenté mercredi 30 septembre 2009, en conseil des ministres, par Eric Woerth et Christine Lagarde, le projet de loi de finances pour 2010 vise à accompagner et conforter la sortie de crise. S'agissant des mesures fiscales, le projet de loi engage une "réforme en profondeur de la structure de notre fiscalité". Les mesures s'articulent, ainsi, autour de trois axes : encourager la compétitivité de notre économie, être au service de l'environnement, prolonger le soutien à l'économie. Au titre du volet "compétitivité", le projet annonce la suppression de la taxe professionnelle, qui serait remplacée par une contribution économique territoriale (CET) composée d'une cotisation locale d'activité (CLA) assise sur les bases foncières, et d'une cotisation complémentaire (CC) assise sur la valeur ajoutée. La somme de cette cotisation complémentaire et de la part foncière serait plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée. La réforme entrerait en vigueur en deux temps : dès 2010 pour les entreprises, et en 2011 pour les collectivités. Le volet "environnement" compte pour principale mesure la mise en place de la fameuse taxe carbone, qui pèsera sur la consommation d'énergies fossiles (essence, fioul, gaz, charbon, notamment) et serait acquittée par les agents économiques non soumis au système européen des quotas. Par ailleurs, les dispositifs fiscaux de soutien à l'accession à la propriété (crédit d'impôt "TEPA") ou à l'investissement locatif (réduction d'impôt "Scellier") seraient recentrés sur les logements économes en énergie. De même, l'abaissement des seuils du malus automobile, initialement prévu pour 2012, serait anticipé d'un an, et les équipements de climatisation seraient, désormais, soumis au taux normal de la TVA. Enfin, en vue de prolonger le soutien à l'économie, il est proposé de proroger le remboursement anticipé et accéléré du crédit d'impôt recherche, mis en oeuvre à la fin 2008 dans le cadre du plan de relance de l'économie, pour les dépenses engagées par les entreprises au titre de l'année 2009. Seraient, également, prorogés le crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses l'équipement de l'habitation principale en faveur des personnes les plus fragiles, pour un an, et le prêt à taux zéro (PTZ), pour trois ans. Le doublement du PTZ serait maintenu jusqu'au 30 juin 2010. Seraient, en outre, proposées plusieurs mesures d'équité fiscale : l'extension de l'exonération spécifique de droits de mutation par décès aux successions des militaires décédés en opérations extérieures, ou encore la fiscalisation au premier euro des indemnités de départ volontaire à la retraite (hors plan de sauvegarde de l'emploi).

newsid:369483

Sociétés

[Brèves] Ouverture du capital des sociétés de participations financières de notaires, d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs

Réf. : Décret n° 2009-1142, 22 septembre 2009, autorisant l'ouverture du capital des sociétés de participations financières de professions libérales d'huissiers de justice, de commissaires-priseurs judiciaires et d ... (N° Lexbase : L7937IEP)

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N9398BLN

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Le 22 Septembre 2013

Depuis la loi "Murcef" (loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier N° Lexbase : L0256AWE), il peut être constitué des sociétés holdings de professions libérales appelées les sociétés de participations financières de professions libérales, des décrets en Conseil d'Etat devant préciser pour chaque profession les conditions d'application de la loi. Ainsi en a-t-il été des décrets du 23 août 2004, n° 2004-854 pour les commissaires-priseurs (N° Lexbase : L1592GT7), n° 2004-855 pour les huissiers de justice (N° Lexbase : L1593GT8), et n° 2004-856 pour les notaires (N° Lexbase : L1594GT9). Toutefois, contrairement au décret n° 2004-852 relatif aux avocats (N° Lexbase : L8898H3X), ces trois décrets ne prévoyaient pas la possibilité d'accéder au capital pour des tiers non membres des professions en cause, sauf pendant un délai de 10 ans pour les personnes physiques qui ayant cessé toute activité professionnelle ont exercé la profession et pour les ayants-droit de ces personnes physiques pendant un délai de 5 ans. Cette restriction n'est plus d'actualité avec la publication au Journal officiel du 24 septembre 2009 d'un décret du 22 septembre 2009 (décret n° 2009-1142, autorisant l'ouverture du capital des sociétés de participations financières de professions libérales d'huissiers de justice, de commissaires-priseurs judiciaires et de notaires aux membres des professions judiciaires ou juridiques N° Lexbase : L7937IEP). Ce texte modifie les décrets n° 92-1448 du 30 décembre 1992, pour les huissiers de justice (N° Lexbase : L7045AZX), n° 92-1449 du 30 décembre 1992, pour les commissaires-priseurs (N° Lexbase : L5181HT3), et n° 93-78 du 13 janvier 1993, pour les notaires (N° Lexbase : L4322A4T), et autorise l'ouverture du capital des sociétés de participations financières de ces trois professions libérales, à l'instar de ce qui existe pour les avocats, aux membres des professions judiciaires ou juridiques soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E2594EQ7). On rappellera, toutefois, que plus de la moitié du capital et des droits de vote doivent toujours être détenus par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l'objet de la détention des parts ou actions.

newsid:369398

Fonction publique

[Brèves] Rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation

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N9481BLQ

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Le 18 Juillet 2013

Le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la réforme de l'Etat a présenté, lors du conseil des ministres du 30 septembre 2009, un décret portant majoration, à compter du 1er octobre 2009, de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation. Cette revalorisation de la valeur du point d'indice intervient conformément au calendrier arrêté en juin 2009 (+ 0,5 % en juillet et 0,3 % en octobre) au terme du rendez-vous salarial annuel avec les organisations syndicales de la fonction publique. La valeur annuelle brute du traitement afférent à l'indice 100 majoré est portée à 5 528,71 euros et le montant mensuel du minimum de traitement porté à 1 345,32 euros brut. Cette majoration bénéficie à 5 millions d'agents en activité. Cette hausse de 0,3 % de la valeur du point fonction publique représente une dépense de près de 135 millions d'euros en 2009 pour les employeurs publics, dont 62,25 millions d'euros pour l'Etat, 38,5 millions d'euros pour la fonction publique territoriale et 34 millions d'euros pour la fonction publique hospitalière. En année pleine, elle représente une dépense de 539 millions d'euros, dont 249 millions d'euros pour l'Etat, 154 millions d'euros pour la fonction publique territoriale et 136 millions d'euros pour la fonction publique hospitalière. Cette revalorisation constitue l'un des éléments de la politique salariale en faveur des fonctionnaires, au même titre que d'autres mesures mises en oeuvre sur la période 2008-2011, notamment le dispositif de garantie individuelle du pouvoir d'achat.

newsid:369481

Contrat de travail

[Brèves] Clause de mobilité : nullité de la clause par laquelle le salarié s'engage à accepter pour l'avenir toute mutation dans une société du groupe

Réf. : Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 07-44.200, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3386ELY)

Lecture: 1 min

N9409BL3

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Le 22 Septembre 2013

La clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale, est nulle. Telle est la décision rendue par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2009 (Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 07-44.200, FS-P+B+R N° Lexbase : A3386ELY).
Dans cette affaire, un salarié a signé avec son employeur un avenant à son contrat de travail par lequel il acceptait une promotion et l'adjonction d'une clause de mobilité stipulant qu'il pourrait être amené à exercer ses fonctions dans toute autre société du groupe et que la mise en oeuvre de cette clause donnerait lieu à rédaction d'un nouveau contrat de travail auprès de la société d'accueil. Ayant refusé une mutation qui lui était annoncée dans une autre société du groupe, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, puis licencié pour non respect de la clause de mobilité. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'avenant au contrat de travail de l'intéressé contient une clause de mobilité dans l'ensemble des filiales du groupe, de sorte que la mutation du salarié dans une autre filiale constituait un simple changement des conditions de travail entrant dans le pouvoir de direction de l'employeur que le salarié ne pouvait refuser sans méconnaître ses engagements contractuels. En vain. Cette analyse ne satisfait pas la Cour de cassation qui censure la décision au visa de l'article L. 1222-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0806H9Q), le salarié ne pouvant accepter par avance un changement d'employeur .

newsid:369409

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