Décret n° 2008-452 du 13 mai 2008 modifiant, pour l'outre-mer, le code de justice administrative (partie réglementaire) et le code de procédure civile

Décret n° 2008-452 du 13 mai 2008 modifiant, pour l'outre-mer, le code de justice administrative (partie réglementaire) et le code de procédure civile

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L8898H3X

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 ;

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2005-1611 du 20 décembre 2005 pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 29 mai 2007 ;

Vu, en date du 30 mai 2007, l'avis du conseil général de Mayotte ;

Vu, en date des 23 mai et 12 juin 2007, les lettres de saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu, en date du 7 juin 2007, l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu, en date du 13 juin 2007, l'avis du gouvernement de la Polynésie française ;

Vu, en date du 7 août 2007, l'avis du conseil exécutif de Saint-Barthélemy ;

Vu, en date du 9 août 2007, l'avis du conseil exécutif de Saint-Martin ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier Dispositions modifiant le code de justice administrative

Article 1

Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 20.

Article 2

A l'article R. 212-4, après le mot : « Mayotte, » sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Article 3

La dernière phrase de l'article R. 221-1 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Mamoudzou est désigné sous le nom de : " tribunal administratif de Mayotte ”, celui qui siège à Saint-Pierre sous le nom de : " tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon ”, celui qui siège à Papeete sous le nom de " tribunal administratif de la Polynésie française ” et celui qui siège à Nouméa sous le nom de " tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ”. Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont désignés sous cette même dénomination. »

Article 4

A l'article R. 221-3 :

1° Les trente-sixième et trente-septième alinéas sont remplacés respectivement par les alinéas suivants :

« Nouméa : Nouvelle-Calédonie ;

« Papeete : Polynésie française, Clipperton ; »

2° Il est inséré, après le trente-huitième alinéa, les deux alinéas suivants :

« Saint-Barthélemy : Saint-Barthélemy ;

« Saint-Martin : Saint-Martin ; »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le siège des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé à Basse-Terre. »

Article 5

Au deuxième alinéa de l'article R. 221-7, les mots : « Mamoudzou, Saint-Denis et Saint-Pierre » sont remplacés par les mots : « Saint-Denis, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon».

Article 6

L'intitulé du chapitre III du titre II du livre II est ainsi rédigé :

« Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.»

Article 7

Aux articles R. 223-1 et R. 223-2 :

1° Les mots : « et de Saint-Pierre » sont remplacés par les mots : « de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

2° La dénomination : « Mamoudzou » est remplacée par la dénomination : « Mayotte ».

Article 8

A l'article R. 223-3, les mots : « des départements d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « des départements et régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Article 9

Dans le chapitre III du titre II du livre II, après l'article R. 223-4, sont insérées deux sections ainsi rédigées :

« Section I

« La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. R. 223-5.-Les jugements des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon prononçant la transmission d'un dossier en application des articles LO 6242-5, LO 6342-5 ou LO 6452-5 du code général des collectivités territoriales sont adressés par le greffier de ces juridictions au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Les parties, le représentant de l'Etat dans ces collectivités et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8.

« Art. R. 223-6.-Le dossier est, sous réserve des dispositions ci-après, examiné conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui leur a été faite du jugement de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.

« Art. R. 223-7.-Les avis du Conseil d'Etat rendus en application des dispositions des deux articles précédents portent l'une des mentions suivantes :

« " Le Conseil d'Etat ”

« ou

« " le Conseil d'Etat (section du contentieux) ”

« ou

« " le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° sous-sections réunies ”

« ou

« " le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° sous-section) ”.

« Art. R. 223-8.-L'avis du Conseil d'Etat est notifié au président du conseil territorial de la collectivité intéressée en application des articles LO 6242-6, LO 6342-6 ou LO 6452-6 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'aux parties, au représentant de l'Etat et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de la collectivité, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis mentionne qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le représentant de l'Etat assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la collectivité.

« Section II

« Le contrôle juridictionnel spécifique des actes des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin intervenant dans le domaine de la loi

« Art. R. 223-9.-La décision du Conseil d'Etat statuant en application des articles LO 6243-1 ou LO 6343-1 du code général des collectivités territoriales est notifiée aux parties, au président du conseil territorial, au représentant de l'Etat et au ministre chargé de l'outre-mer.

« Art. R. 223-10.-Les demandes présentées par la juridiction saisie, en application des articles LO 6243-5 ou LO 6343-5 du code général des collectivités territoriales, sont examinées conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

« La décision du Conseil d'Etat est adressée à la juridiction qui a saisi le Conseil d'Etat. Copie en est adressée au représentant de l'Etat ainsi qu'au ministre chargé de l'outre-mer. La décision peut mentionner qu'elle sera publiée au Journal officiel de la République française. Le représentant de l'Etat assure la publication de celle-ci au Journal officiel de la collectivité. »

Article 10

Dans l'intitulé de la section I du chapitre V du titre II du livre II, après les mots : « d'un recours pour excès de pouvoir » sont insérés les mots : « ou d'un recours en appréciation de légalité ».

Article 11

Il est inséré, dans la section II du chapitre VI du titre II du livre II, après l'article R. 226-13, un article R. 226-14 ainsi rédigé :

« Art. R. 226-14.-Le service du greffe des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est assuré par le greffe du tribunal administratif de Basse-Terre.»

Article 12

L'article R. 421-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 421-7.-Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne, de Saint-Denis, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Mata-Utu ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège.

« Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

« Toutefois, ne bénéficient pas des délais supplémentaires de distance les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes auprès des services du représentant de l'Etat ou de son délégué dans les arrondissements, les subdivisions ou les circonscriptions administratives. »

Article 13

A l'article R. 431-10 :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 » sont remplacés par les mots : « à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements» ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « chargé des territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « chargé de l'outre-mer » ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant de l'Etat ou son délégué. »

Article 14

Le dernier alinéa de l'article R. 741-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'application des alinéas précédents, les jugements des tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, portent respectivement la mention de : " Le tribunal administratif de Mayotte ”, " Le tribunal administratif de Saint-Barthélemy ”, " Le tribunal administratif de Saint-Martin ”, " Le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon ”, " Le tribunal administratif de la Polynésie française ” et " Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ”. »

Article 15

A l'article R. 751-1, les mots : « soit le ou les autres représentants de l'Etat » sont insérés après les mots : « le ou les préfets ».

Article 16

Les troisième à cinquième alinéas de l'article R. 751-8 sont remplacés par les alinéas suivants :

« Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie et devant le tribunal administratif de Saint-Denis lorsque le jugement intéresse les Terres australes et antarctiques françaises, l'expédition est adressée dans tous les cas au représentant de l'Etat. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que, s'il y a lieu, au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ou à l'autorité qui assure la défense de l'Etat.

« Devant la cour administrative d'appel, lorsque la notification de la décision rendue sur un appel dirigé contre un jugement statuant sur un litige intéressant l'outre-mer doit être faite à l'Etat, une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale concernée.

« Lorsque la décision est rendue sur une demande présentée par le représentant de l'Etat en application de la VIe partie du code général des collectivités territoriales, la notification est adressée au ministre chargé de l'outre-mer. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au représentant de l'Etat ainsi que, s'il y a lieu, au ministre intéressé.

« Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée par le haut-commissaire de la République en application du sixième alinéa du VI de l'article 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ou du sixième alinéa de l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la notification est adressée au haut-commissaire. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que, s'il y a lieu, au ministre intéressé. »

Article 17

Dans le titre V du livre VII, il est inséré, après l'article R. 751-12, un article R. 751-13 ainsi rédigé :

« Art. R. 751-13.-Le représentant de l'Etat à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises assure la publication au Journal officiel de chacune de ces collectivités et de la Nouvelle-Calédonie et, à Mayotte, au Bulletin officiel, du dispositif, ainsi que des motifs qui en sont le soutien nécessaire, des décisions du Conseil d'Etat, de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif lorsque ces décisions annulent ou déclarent illégales, par voie d'exception, des dispositions d'actes qui y ont été eux-mêmes publiés et sont devenues définitives. »

Article 18

Au deuxième alinéa de l'article R. 773-4, les mots : « En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « A Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises».

Article 19

A l'article R. 811-5 :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux articles 643 et 644 du code de procédure civile »sont remplacés par les mots : « à l'article R. 421-7 » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie ».

Article 20

1° La dénomination : « Mamoudzou » est remplacée par la dénomination : « Mayotte » dans l'intitulé de la sous-section II de la section II du chapitre VI du titre II du livre II et dans les articles R. 226-8, R. 421-6, R. 611-15, R. 612-4, R. 613-1, R. 621-7, R. 711-2, R. 751-8, R. 772-4 et R. 832-3.

2° La dénomination : « Saint-Pierre » est remplacée par la dénomination : « Saint-Pierre-et-Miquelon » dans l'intitulé de la sous-section III de la section II du chapitre VI du titre II du livre II et dans l'article R. 226-13.

Chapitre II Dispositions modifiant le code de procédure civile

Article 21

Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 22 à 26.

Article 22

Au 1° de l'article 643, les mots : « dans un département ou dans un territoire d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Article 23

L'article 644 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 644.-Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision, sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.»

Article 24

Aux articles 647-1 et 660, les mots : « dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « , en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ».

Article 25

Le premier alinéa de l'article 670-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la notification ait pu être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le secrétaire de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure. »

Article 26

L'article 1023 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1023. ― Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés de :

« 1° Un mois si le demandeur demeure en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

« 2° Deux mois s'il demeure à l'étranger.

« Les délais prévus aux articles 982 et 991 et au dernier alinéa de l'article 1010 sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans l'une des collectivités territoriales énoncées au premier alinéa ou à l'étranger.»

Chapitre III Dispositions diverses et transitoires

Article 27

Les affaires pendantes, à la date de publication du présent décret, devant le tribunal administratif de Basse-Terre relatives à des requêtes entrant dans la compétence du tribunal administratif de Saint-Barthélemy ou dans celle du tribunal administratif de Saint-Martin, en application des trente- neuvième et quarantième alinéas de l'article R. 221-3 du code de justice administrative dans leur rédaction issue de l'article 4 du présent décret, sont transférées à ces juridictions à compter de cette date.

Les actes de procédure régulièrement accomplis devant le tribunal administratif de Basse-Terre demeurent valables devant les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Article 28

L'article 2 du décret du 20 décembre 2005 susvisé pris pour l'application du statut d'autonomie de la Polynésie française est abrogé.

Article 29

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Yves Jégo

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