Le Quotidien du 30 septembre 2009

Le Quotidien

Droit rural

[Brèves] Consentir un bail rural de neuf ans constitue un acte de disposition

Réf. : Cass. civ. 3, 16 septembre 2009, n° 08-16.769,(N° Lexbase : A1011ELZ)

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N9424BLM

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1432, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1560ABE), lorsqu'un époux prend en mains la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci et, néanmoins, sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition. Telle est la règle rappelée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 septembre 2009 (Cass. civ. 3, 16 septembre 2009, n° 08-16.769, FS-P+B N° Lexbase : A1011ELZ). En l'espèce, Mme S. est devenue propriétaire de différentes parcelles de terres agricoles à la suite d'une donation partage en date du 27 décembre 1977. Une vingtaine d'années plus tard, son mari a consenti à M. F. un bail rural pour une durée de neuf ans portant sur plusieurs parcelles incluant celles appartenant en propre à son épouse. Soutenant qu'elle n'avait consenti aucun bail à M. F., Mme S. l'a fait citer devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour le faire condamner à évacuer les terres lui appartenant. Par un arrêt du 10 avril 2007, la cour d'appel de Colmar a rejeté sa demande. Elle a retenu que M. S. ayant géré les biens de son épouse au su de celle-ci et sans opposition de sa part, il était réputé avoir été investi d'un mandat tacite en application de l'article 1432 du Code civil. Mais, en statuant ainsi, alors que consentir un bail rural de neuf ans constitue un acte de disposition, la cour d'appel a violé le texte précité. Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée.

newsid:369424

Sécurité sociale

[Brèves] Prise en charge d'une maladie professionnelle : la caisse doit informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie

Réf. : Cass. civ. 2, 17 septembre 2009, n° 08-18.703, FS-P+B (N° Lexbase : A1051ELI)

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N9296BLU

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Le 22 Septembre 2013

Si l'organisme social doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d'informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 septembre 2009 (Cass. civ. 2, 17 septembre 2009, n° 08-18.703, FS-P+B N° Lexbase : A1051ELI).
Dans cette affaire, le salarié d'une société, a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une "lombosciatique, hernie discale avec atteinte radiculaire L5-S1 chez un salarié du BTP-Electricien, tel décrit T 97" et à laquelle était annexé un certificat médical constatant une lombosciatique droite L5-S1 sur hernie discale. Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'affection déclarée au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles. La société a, alors, saisi la juridiction de la Sécurité sociale d'un recours afin de faire déclarer inopposable à son encontre cette décision. La caisse reproche aux juges d'avoir dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle était inopposable à la société. Selon la Haute cour, l'arrêt retient que la déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié visait le tableau n° 97 et que, l'enquête ayant révélé que celui-ci n'avait pas été exposé aux risques de ce tableau, la caisse lui a substitué le tableau n° 98 sans informer l'employeur de cette requalification de la maladie professionnelle. De ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de la caisse était inopposable à la société .

newsid:369296

Sociétés

[Brèves] Conditions de la dissolution d'une SCM pour extinction de son objet social

Réf. : Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-15.267, FS-P+B (N° Lexbase : A0983ELY)

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N9312BLH

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Le 22 Septembre 2013

L'article 1844-7 du Code civil (N° Lexbase : L3736HBY) prévoit expressément les causes de dissolution des sociétés : expiration du temps pour lequel elle a été constituée, à savoir l'arrivée du terme, réalisation ou l'extinction de son objet, annulation du contrat de société, dissolution anticipée décidée par les associés, dissolution anticipée prononcée par le tribunal notamment pour justes motifs et mésentente ou par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire, et enfin pour toute autre cause prévue par les statuts. Au visa de ce texte, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé qu'une société civile de moyens ayant pour objet statutaire de faciliter l'exercice de la profession de ses membres par la mise en commun de tous les moyens matériels nécessaires, la cessation d'activité de l'un de ses membres n'avait pas pour conséquence l'extinction de son objet et n'impliquait pas sa dissolution (Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-15-267, M. Gabriel Damitio, FS-P+B N° Lexbase : A0983ELY ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0607CTN). En l'espèce, un médecin, associé au sein d'une société civile de moyens composé de deux associés, a cessé son activité professionnelle pour cause de départ à la retraite. Quelques mois pus tard, invoquant l'extinction de l'objet social, il assigne son co-associé en dissolution et liquidation. La cour d'appel donne gain de cause à ce dernier aux motifs que son départ en retraite et la cessation de toute activité médicale, dans une société constituée de seulement deux associés, a nécessairement entraîné l'extinction de l'objet social. Toutefois, la Cour de cassation casse et annule le jugement d'appel considérant que le départ en retraite de l'associé était sans conséquence sur l'exercice de l'objet social. Ce faisant, la Cour fait une application stricte de la règle car le départ de l'un des associés en retraite n'avait pas eu d'incidence sur l'objet social initialement prévu par les statuts de la société (cf., dans le même esprit, pour l'absence de dissolution d'une société civile de portefeuille pour extinction de son objet social malgré la cession de toutes les actions détenues, Cass. com., 7 octobre 2008, n° 07-18.635, FS-P+B N° Lexbase : A7242EAH et lire N° Lexbase : N4750BHE).

newsid:369312

Impôts locaux

[Brèves] TFPB : dégrèvement et désignation du redevable légal

Réf. : CE 3/8 SSR, 25-09-2009, n° 307368, COMMUNE DE VAL-D'ISERE (N° Lexbase : A3335EL4)

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N9421BLI

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Le 18 Juillet 2013

Il ressort des dispositions combinées des articles 1402 (N° Lexbase : L9957HLD) et 1404 (N° Lexbase : L9961HLI) du CGI que, lorsque, à la suite d'une mutation de propriété, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une autre personne que le redevable légal, le dégrèvement ne peut être prononcé qu'après que les propriétaires intéressés ont fait procéder à la mutation cadastrale, après publication de l'acte au fichier immobilier. Dans un arrêt récent du 25 septembre 2009, le Conseil d'Etat est venu apporter des précisions sur l'application des règles de régularisation en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties à la suite de l'obtention d'un dégrèvement par le contribuable imposé à tort (CE 3° et 8° s-s-r., 25 septembre 2009, n° 307368, Commune de Val d'Isère, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A3335EL4). Au cas particulier, une société d'exploitation d'installation de sports d'hiver avait contesté être tenue au paiement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de différentes années, au motif que la commune propriétaire des installations, en vertu de la convention de concession au 1er janvier des années en cause, était le redevable de ces impositions. A la suite des réclamations de la société, l'administration l'avait déchargée de ces impositions et les avait imputées à la commune, laquelle se pourvoit contre l'arrêt ayant confirmé cette imposition (CAA Lyon, 2ème ch., 10 mai 2007, n° 02LY01533 N° Lexbase : A8954DWK). Sur la base des articles précités, les juges de la Haute assemblée précisent que, lorsqu'elle a été saisie d'une réclamation régulière émanant du contribuable imposé à tort et qu'il n'y a pas eu de changement de propriétaire, l'administration, après avoir dégrevé celui-ci, peut, en l'absence de mutation cadastrale, mettre à la charge du propriétaire, redevable légal, dans la limite du dégrèvement prononcé, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de la même année, à raison de la même propriété .

newsid:369421

Commercial

[Brèves] La qualification de relations commerciales n'est pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties

Réf. : Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200, F-P+B (N° Lexbase : A1061ELU)

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N9426BLP

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 15 septembre 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a déclaré que la qualification de relations commerciales établies, au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L8644IBR), n'était pas conditionnée par l'existence d'un échange permanent et continu entre les parties et qu'une succession de contrats ponctuels pouvait être suffisante pour caractériser une telle relation (Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200, F-P+B N° Lexbase : A1061ELU). En l'espèce, la société A reprochait à l'arrêt d'appel de l'avoir condamnée à indemniser la société B pour rupture d'une relation commerciale établie. Cette société A, en contrepartie du paiement de diverses sommes, fournissait aux exposants la réservation d'un stand, un pack de l'exposant comportant des services de communication, des services internet à l'année, des prestations promotionnelles telles que la fourniture de cartes d'invitation, ainsi qu'une assurance, également, obligatoire. La Foire de Paris ne se tenant que pendant quelques jours, une fois par an, les relations entre les parties ne pouvaient matériellement se poursuivre en dehors de cette période, mis à part les services internet fournis à l'année. D'ailleurs, ces prestations, ou une partie d'entre elles, avaient été fournies à la société B chaque année depuis son immatriculation au registre du commerce en mars 1991, et des entreprises qui exposaient depuis plus de 10 ans avaient fondé leur stratégie commerciale sur cet événement majeur. Etaient, ainsi, démontrés la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale litigieuse, conduisant au rejet du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 12 juin 2008 par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 12ème ch., sect. 1, 12 juin 2008, n° 07/01247 N° Lexbase : A5100EBI).

newsid:369426

Urbanisme

[Brèves] Le dossier de création d'une ZAC doit comporter une description de l'état du site et de son environnement

Réf. : CE 4/5 SSR, 03-09-2009, n° 309162, COMMUNE DE NORT-SUR-ERDRE et autre (N° Lexbase : A7469EKT)

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N9347BLR

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Le 18 Juillet 2013

Le dossier de création d'une ZAC doit comporter une description de l'état du site et de son environnement. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 septembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 3 septembre 2009, n° 309162, Commune de Nort-sur-Erdre N° Lexbase : A7469EKT). L'arrêt attaqué a annulé la délibération d'un conseil municipal approuvant la création d'une zone d'aménagement concertée (CAA Nantes, 2ème ch., 5 juin 2007, n° 06NT01837 N° Lexbase : A3227DY8). La Haute juridiction administrative rappelle qu'il résulte des dispositions des articles L. 311-1 (N° Lexbase : L7403AC8) et R. 311-2 (N° Lexbase : L2451HPH) du Code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur, que le dossier de création d'une ZAC doit comporter, soit dans le rapport de présentation, soit dans l'une de ses autres pièces, une description de l'état du site et de son environnement, dont le caractère suffisant est apprécié souverainement par le juge du fond. Cet environnement peut comprendre, notamment, les autres opérations d'urbanisme en cours ou en projet dans l'environnement du site. Or, ni le rapport de présentation du projet de création de la ZAC, ni l'étude d'impact accompagnant ce rapport ne mentionnaient, d'une part, la création d'une autre ZAC décidée antérieurement par délibération du conseil municipal et implantée à proximité du projet, et, d'autre part, le dépôt d'un permis de lotir en vue de la création d'un lotissement à usage d'habitation situé du côté opposé de la voie principale d'accès. La cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'omission de ces mentions avait, eu égard à la nature et à l'importance de ces opérations, constitué une irrégularité dans la description de l'état du site et de son environnement. La délibération litigieuse était, dès lors, intervenue au terme d'une procédure irrégulière.

newsid:369347

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Régime des impatriés non-salariés : conditions de délivrance de la carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle

Réf. : Décret n° 2009-1114, 11-09-2009, relatif à la carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle, NOR : IMIK0920337D, VERSION JO (N° Lexbase : L7316IEP)

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N9317BLN

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Le 18 Juillet 2013

L'article 121 de la loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR) instaure un nouveau régime d'imposition en faveur des "impatriés". Ce nouveau dispositif est ouvert aux salariés et aux dirigeants qui leur sont fiscalement assimilés ayant pris leurs fonctions en France à compter du 1er janvier 2008 et, sur agrément préalable du ministre chargé du Budget, aux personnes non-salariées. Ne sont, ainsi, pas soumises à l'impôt, à hauteur de 30 % de leur rémunération, certaines personnes non-salariées qui établissent leur domicile fiscal en France au plus tard le 31 décembre 2011 . Peuvent, notamment, bénéficier de ce dispositif, les non-salariés qui apportent une contribution économique exceptionnelle à la France au sens de l'article L. 314-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L2562IBI). Ces derniers peuvent, alors, sous réserve de la régularité du séjour, se voir délivrer la carte de résident dans les conditions définies par un décret du 11 septembre 2009, relatif à la carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle, et publié au Journal officiel du 15 septembre 2009 (décret n° 2009-1114 du 11 septembre 2009 N° Lexbase : L7316IEP). Ils doivent adresser leur demande auprès du préfet du département dans lequel ils réalise ou envisagent de réaliser l'opération au titre de laquelle ils sollicitent la délivrance de cette carte.

newsid:369317

Habitat-Logement

[Brèves] Conditions de versement de l'aide à la mobilité contrainte dans le parc social

Réf. : Décret n° 2009-1141, 22-09-2009, pris pour l'application des articles L. 442-3-1, L. 442-3-2, L. 482-1 et L. 482-2 du code de la construction et de l'habitation et relatif à l'aide à la mobilité dans ... (N° Lexbase : L7936IEN)

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N9437BL4

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2009-1141 du 22 septembre 2009 (N° Lexbase : L7936IEN), pris pour l'application des articles L. 442-3-1 (N° Lexbase : L2598IDL), L. 442-3-2 (N° Lexbase : L1795IDT), L. 482-1 (N° Lexbase : L9231IDA) et L. 482-2 (N° Lexbase : L9071IDC) du Code de la construction et de l'habitation et relatif à l'aide à la mobilité dans le parc social, a été publié au Journal officiel du 24 septembre 2009. L'on peut rappeler que l'article 61 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (N° Lexbase : L0743IDU), a prévu la fin du droit au maintien dans les lieux pour les personnes dont les ressources sont deux fois supérieures, deux années de suite, aux plafonds de ressources d'accès aux logements sociaux, et pour celles qui ont un logement trop grand pour la taille de leur famille, ou qui occupent un logement adapté aux personnes handicapées alors que plus aucune personne présentant un handicap ne vit dans le logement. Pour ces dernières personnes ayant accepté une offre de relogement, le présent décret fixe les conditions d'une aide à la mobilité, prise en charge par le bailleur. Ce dernier doit proposer la prise en charge des dépenses du déménagement effectué par une entreprise de son choix, pour un montant maximum de 1 000 euros. Si le locataire choisit de ne pas recourir à cette prestation, une somme forfaitaire de 400 euros destinée à couvrir les frais engendrés par le déménagement lui est versée, au plus tard le mois suivant la remise des clés de l'ancien logement. Ces montants sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution du dernier indice connu des prix à la consommation hors loyers et hors tabac. Les frais d'ouverture ou de fermeture ou de transfert d'abonnements aux réseaux de distribution d'eau, d'électricité, de gaz et de téléphonie sont pris en charge par le bailleur, sur justificatifs. Les frais de réparations dont le locataire est redevable lui sont facturés à partir de l'état des lieux établi contradictoirement par les parties lors de la remise des clés. Lorsque le logement proposé n'a pas le même niveau de qualité que celui de l'ancien logement en raison de travaux qui y ont été réalisés par le locataire ou pour son compte, en ce qui concerne, notamment, les revêtements de sol, les revêtements muraux, les équipements sanitaires et ceux relatifs à la sécurité, le bailleur, sur la demande du locataire qui a réalisé ou fait réaliser ces travaux, procède avant l'emménagement à des travaux de remise à niveau dans la limite d'un montant de 1 500 euros, ce montant étant majoré de 500 euros par personne à charge. Enfin, un accompagnement social est mis en place par le bailleur en cas de nécessité.

newsid:369437

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