Le Quotidien du 29 septembre 2009

Le Quotidien

Rémunération

[Brèves] Le salaire ne peut être versé sous la forme d'une mise en participation

Réf. : Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 08-41.191, F-P+B (N° Lexbase : A1112ELR)

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N9306BLA

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation retient, dans un arrêt du 16 septembre 2009, que le versement d'un salaire constituant la contrepartie nécessaire de la relation de travail salariée, il ne peut être aléatoire et prendre la forme d'une mise en participation qui présente nécessairement un risque (Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 08-41.191, F-P+B N° Lexbase : A1112ELR).
Dans cette affaire, pour la réalisation d'un film à partir d'un scénario intitulé "une journée ordinaire", une société a embauché plusieurs salariés en qualité de techniciens ou d'artistes interprètes. Le tournage s'est déroulé du 15 avril au 24 mai 2003 et la société a été dissoute à compter du 1er mars 2006. Les salariés ont alors saisi la juridiction prud'homale en vue du paiement de leur salaire. L'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le contrat conclu par le salarié soit affecté d'un vice du consentement, ni qu'il contienne des dispositions illicites. Celui-ci pouvait convenir que la rémunération qui lui était due serait versée sous la forme d'une mise en participation, présentant nécessairement un risque. En vain, la Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B). En statuant ainsi, alors que le versement d'un salaire constitue la contrepartie nécessaire de la relation de travail et après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail, ce dont il se déduisait que le versement du salaire ne pouvait être aléatoire et, donc, ne pouvait être mis en participation, la cour d'appel a violé le texte susvisé .

newsid:369306

Marchés publics

[Brèves] Recours à la transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant sur l'exécution des contrats de la commande publique

Réf. : CAA Nantes, 1ère ch., 27-02-2001, n° 97NT01387, M. Gérard GUERTIN (N° Lexbase : E2267EQZ)

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N9339BLH

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Le 18 Juillet 2013

La circulaire du 7 septembre 2009, relative au recours à la transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant sur l'exécution des contrats de la commande publique (N° Lexbase : L7919IEZ), a été publiée au Journal officiel du 18 septembre 2009. Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ont encouragé la conclusion des transactions pour une meilleure satisfaction des intérêts publics. Les atouts de la transaction sont nombreux : en effet, elle facilite un règlement rapide et amiable des différends, permet une gestion économe des deniers publics et allège la charge de travail des juridictions. L'intérêt de la transaction est manifeste dans le domaine contractuel. En effet, l'exécution des marchés publics, délégations de service public et autres contrats administratifs est à l'origine de litiges souvent longs et complexes où les responsabilités sont partagées, la durée des contentieux augmentant, souvent dans des proportions importantes, les intérêts moratoires dus par les parties. Toutefois, malgré l'intérêt qui s'attache à cette procédure, le développement souhaité de son recours se traduit aujourd'hui par un relatif échec. C'est pourquoi le ministère de l'Economie a décidé de publier la présente circulaire, incitant au développement de la transaction pour régler amiablement les conflits, qui présente l'ensemble des règles qui régissent la conclusion et l'exécution des transactions en matière de contrats de la commande publique, en s'inspirant, notamment, de la jurisprudence rendue dans ce domaine ces dernières années. Elle énonce, successivement, les cas dans lesquels le recours à la transaction est justifié (indemnisation des parties en l'absence de contrat valide, résolution des difficultés d'exécution des contrats), la négociation des transactions, leur rédaction (prévention des contestations, calcul de l'indemnisation du titulaire en l'absence de marché public valide), leur conclusion (respect des règles de compétence propres aux personnes publiques), leur exécution par les comptables publics, et leur homologation par le juge (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2267EQZ).

newsid:369339

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : option d'assujettissement pour des locaux nus donnés en location

Réf. : CE 3/8 SSR, 07-09-2009, n° 313138, MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE c/ SA La Métairie (N° Lexbase : A8919EKK)

Lecture: 2 min

N9328BL3

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Le 18 Juillet 2013

En vertu de l'article 260 du CGI (N° Lexbase : L5223HLZ), les bailleurs de locaux nus à usage industriel peuvent exercer l'option pour l'assujettissement à la TVA. Cet article précise que l'option ne peut pas être exercée si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation . Par un arrêt rendu le 7 septembre 2009, le Conseil d'Etat précise qu'il résulte de ces dispositions que le bailleur de locaux peut opter pour son assujettissement à la TVA non au seul titre des constructions destinées à abriter les marchandises, l'outillage, le matériel et le personnel qui concourent directement à l'activité d'une entreprise, mais de l'ensemble des bâtiments nécessaires à l'exercice de cette activité. Et d'ajouter que, doivent être regardés comme tels les locaux affectés aux fins d'hébergement de ceux des membres du personnel chargés de fonctions impliquant par nature et au regard de l'activité exercée par le preneur une résidence permanente sur les lieux mêmes de leur travail (CE 3° et 8° s-s-r., 7 septembre 2009, n° 313138, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique c/ SA La Métairie N° Lexbase : A8919EKK). En l'espèce, une société avait fait construire un restaurant d'altitude situé au sommet des pistes d'une station de sports d'hiver, comprenant un logement de 73 mètres carrés affecté à l'habitation du gérant, et l'avait donné en location à compter du 1er décembre 2000. La société avait demandé le remboursement de crédit de TVA au titre des frais exposés pour la construction de cet ensemble immobilier, à laquelle l'administration n'avait fait que partiellement droit en refusant le remboursement du crédit au titre de la partie de l'immeuble affectée au logement, au prorata de la surface représentée par ce local. Selon le Haut conseil, en jugeant que l'option pour la TVA ne pouvait être limitée aux seuls locaux destinés à héberger des personnels chargés de fonctions permanentes de gardiennage, de sécurité et de surveillance mais devait s'étendre à l'ensemble des locaux affectés à des personnels exerçant les fonctions décrites ci-dessus, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article 260 du CGI. C'est par une appréciation souveraine des faits que la cour a estimé que le gérant du restaurant était, par la nature de ses fonctions, contraint de résider en permanence sur les lieux de son travail.

newsid:369328

Droit financier

[Brèves] Obligation de couverture et responsabilité de la banque

Réf. : Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-13.282, F-D (N° Lexbase : A0964ELB)

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N9335BLC

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Le 22 Septembre 2013

Dès lors qu'une épouse avait une parfaite connaissance du compte-titres qu'elle avait utilisé personnellement et qu'elle avait avalisé des opérations faites par son époux, elle est engagée vis-à-vis de la banque, quand bien même aucun contrat ne serait produit par celle-ci. En effet, si la convention de compte-titres doit faire l'objet d'un écrit, cette exigence ne constitue pas une condition de validité du contrat, mais une simple règle de preuve. Ainsi a statué la Cour de cassation dans un arrêt du 15 septembre 2009 (Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-13.282, F-D N° Lexbase : A0964ELB). En l'espèce, l'épouse ne reconnaissait pas être liée par un contrat avec la banque et refusait de rembourser le solde débiteur de ses comptes, arguant, notamment, que ces positions étaient dues à des opérations effectuées par son mari. Les juges retiennent que, par son silence et sa volonté de poursuivre des opérations sur le marché, l'épouse avait ratifié, en pleine connaissance de cause, les opérations effectuées sur son compte par son époux. L'article 1540 du Code civil (N° Lexbase : L1651ABR) édicte, en effet, une présomption de mandat tacite de gestion des biens d'un époux par l'autre, au su de celui-ci et, néanmoins, sans opposition de sa part. Pour autant, l'arrêt de la cour d'appel est cassé, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), ensemble l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L9379DYZ), en ce qu'il n'a retenu aucune faute de la banque au regard de l'obligation de couverture, jugeant que l'obligation légale de couverture s'impose, non à l'établissement bancaire, mais au client, de sorte que l'épouse ne pouvait invoquer l'inobservation de cette obligation par la banque.

newsid:369335

Aides d'Etat

[Brèves] La vente d'un immeuble, par une commune, à un prix très inférieur à l'estimation du service des domaines, encourt l'annulation

Réf. : CE 3/8 SSR, 25-09-2009, n° 298918, COMMUNE DE COURTENAY (N° Lexbase : A3326ELR)

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N9400BLQ

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 septembre 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 25 septembre 2009, n° 298918, Commune de Courtenay N° Lexbase : A3326ELR). Une commune qui avait conclu des baux précaires avec la société X pour l'occupation d'un bâtiment situé dans sa zone industrielle, a, alors que les baux venaient à expiration, décidé de vendre cet immeuble à la société Y. La société X, qui s'était portée candidate à l'acquisition de l'immeuble pour un prix de 800 000 euros, a demandé au tribunal administratif d'annuler cette délibération et de condamner la commune à lui verser une indemnité pour le préjudice subi, du fait de sa décision de ne pas lui vendre ce bien. Le tribunal administratif a annulé la délibération et rejeté la demande d'indemnisation de cette société. L'arrêt attaqué, dont la commune demande l'annulation, a rejeté sa requête et l'a condamnée à verser à la société X une indemnité de 100 000 euros (CAA Nantes, 2ème ch., 6 juin 2006, n° 05NT00850 N° Lexbase : A3880DR7). Le Conseil relève que la commune n'entendait pas soutenir qu'elle avait entendu consentir à l'acquéreur du bien une aide indirecte sur le fondement des dispositions de l'article L. 1511-3 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1820GUX). L'on peut rappeler que cet article, modifié par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales (N° Lexbase : L0835GT4), prévoit, notamment, que le montant des aides que les collectivités et leurs groupements peuvent attribuer pour l'achat ou la location de terrains ou de bâtiments, est calculé par référence aux conditions du marché selon des règles de plafond et de zone. Avant la loi du 13 août 2004, l'absence d'encadrement national pour les aides indirectes "libres" était source de contentieux, pour les terrains en particulier, dès lors qu'un rabais sur le prix de vente ou de location d'un terrain peut constituer une aide d'Etat. C'est donc par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a constaté que la dernière évaluation du service des domaines, ramenant la valeur vénale du bien à une somme comprise entre 710 000 euros et 770 000 euros, avait pris en compte la circonstance que la commune n'avait pas réalisé certains travaux de rénovation, alors que le prix de cession de ce bien avait été fixé, par la délibération litigieuse du conseil municipal, à un montant de 533 571 euros. Cette vente, consentie à un prix très inférieur à l'estimation du service des domaines, qui correspondait à la valeur vénale de l'immeuble, avait donc été illégalement décidée.

newsid:369400

Sécurité sociale

[Brèves] Publication du rapport annuel de la Cour des comptes sur la Sécurité sociale

Lecture: 1 min

N9377BLU

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Le 07 Octobre 2010

Le 16 septembre 2009, dans le cadre de sa mission constitutionnelle d'assistance au Parlement et au Gouvernement, la Cour des comptes rendait public son rapport annuel sur la Sécurité sociale. Cette année encore, l'analyse des comptes sociaux pour l'exercice 2008 fait apparaître un déficit important. Le rapport décompose les comptes sociaux et rend compte du suivi des dépenses retracées dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM), encore dépassé de près d'un milliard d'euros en 2008. Pour la gestion de la dette, les travaux de la Cour font apparaître l'endettement croissant de la Sécurité sociale (109 milliards d'euros au total). En son sein, le recours aux avances de trésorerie ne correspond, désormais, plus aux seuls besoins infra-annuels. La Cour recommande donc que la partie de cette dette correspondant à des besoins de financement excédant ceux de l'année soit transférée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), en contrepartie de ressources adaptées. Une fois encore, la Cour s'attache à rechercher économies, redéploiements et propositions d'optimisation de la gestion. A noter que le rapport s'intéresse plus particulièrement, cette année, à deux domaines particulièrement sensibles : l'hôpital et les retraites. Sur ce dernier point, la Cour s'est intéressée à la durée d'assurance, paramètre central dans le calcul des droits à la retraite, en examinant l'ensemble des modalités d'acquisition des trimestres et en analysant la question plus spécifique de la prise en compte des enfants pour la durée d'assurance. Dans les deux cas, elle conclut que de nouvelles réformes sont nécessaires. Simplifications, renoncement aux mesures catégorielles et renforcement de la contributivitité constituent les orientations dégagées quant à l'économie générale des dispositifs d'acquisition de trimestres. La question de la prise en compte des enfants pour la retraite appelle, quant à elle, un traitement d'ensemble : majorations de durée d'assurance et assurance vieillesse des parents aux foyers sont, en effet, des dispositifs liés, dont les finalités apparaissent aujourd'hui mal assurées. Leur rénovation conjointe est impérative.

newsid:369377

Social général

[Brèves] Mobilisation en faveur de l'emploi des jeunes : le Gouvernement choisit de prolonger l'aide à l'embauche des jeunes stagiaires en CDI jusqu'en juin 2010

Réf. : Décret n° 2009-692, 15 juin 2009, instituant une prime à l'embauche de jeunes stagiaires en contrat à durée indéterminée, NOR : ECED0912487D, VERSION JO (N° Lexbase : L3454IEN)

Lecture: 1 min

N9378BLW

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Le 22 Septembre 2013

Le 24 septembre 2009, Laurent Wauquiez, secrétaire d'Etat chargé de l'Emploi et Martin Hirsch, Haut commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté et Haut commissaire à la Jeunesse, réunissaient les principaux acteurs de l'emploi des jeunes, dans le cadre du plan gouvernemental de mobilisation en faveur de l'emploi des jeunes, mis en place en avril 2009 (lire N° Lexbase : N0434BKB). L'occasion de souligner certaines avancées, comme, par exemple, l'engagement des organismes paritaires collecteurs agréés (Opca) et du Fonds unique de Péréquation à renforcer les financements des contrats de professionnalisation ou, encore, l'engagement des principales branches professionnelles à recruter 42 000 jeunes en contrat de professionnalisation. Laurent Wauquiez et Martin Hirsch ont, également, fait un premier point d'étape encourageant sur la montée en charge des différents dispositifs en faveur de l'emploi des jeunes, et ont annoncé la mise en oeuvre de mesures renforçant les mesures déjà prises en faveur de l'emploi des jeunes, comme l'assouplissement des conditions de maintien en centre de formation d'apprentis (CFA) pour les jeunes en recherche d'employeur et, surtout, la prolongation de la mesure incitant à transformer les stages en CDI, qui s'appliquera jusqu'au 30 juin 2010 à tous les stagiaires entrés en entreprise avant le 30 septembre 2009.
Rappelons, en effet, qu'afin d'améliorer le taux d'embauche des jeunes et faciliter l'accès à un premier emploi, le décret n° 2009-692 du 15 juin 2009 (N° Lexbase : L3454IEN), instituait une prime à l'embauche de jeunes stagiaires en contrat à durée indéterminée (lire N° Lexbase : N9852BK4). Toutefois, cette prime était limitée dans le temps et dans la forme afin de donner plus d'impact à la mesure, et devait donc prendre fin au 30 septembre 2009 .

newsid:369378

[Brèves] L'opposabilité du droit de rétention au sous-acquéreur de bonne foi

Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-10.152, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3173EL4)

Lecture: 2 min

N9387BLA

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un attendu de principe, la première chambre civile de la Cour de cassation a affirmé, au visa de l'article 1612 du Code civil (N° Lexbase : L1712ABZ), ensemble les règles gouvernant le droit de rétention, dans un arrêt rendu le 24 septembre 2009, promis aux honneurs du Bulletin et publié sur son site internet, que le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette, en l'espèce le sous-acquéreur de bonne foi d'un camping-car (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-10.152, FS+P+B+I N° Lexbase : A3173EL4 ; cf., pour un arrêt énonçant déjà ce principe, Cass. civ. 1, 7 janvier 1992, n° 90-14.545, M. Novo c/ M. Soulard et autre N° Lexbase : A5266AHI et cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8770EPI). En l'espèce, une société a acheté trois camping-cars qu'elle a revendus, les sous-acquéreurs lui en ayant réglé le prix tandis qu'elle-même n'a rien payé au vendeur originel, lequel a, dès lors, exercé un droit de rétention sur les documents administratifs des véhicules. Les sous-acquéreurs ont, alors, engagé une action à l'encontre de cette société afin d'obtenir ces documents. La cour d'appel d'Orléans fait droit à leur demande retenant, notamment, que l'acquéreur originel faisant l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, il est certain que le vendeur n'a plus aucun espoir de percevoir quelle que somme que ce soit de sa débitrice, tandis qu'elle ne dispose d'aucune action contre les tiers-acquéreurs, propriétaires légitimes des camping-cars qu'ils ont régulièrement acquis en en payant le prix. De ce fait, le vendeur originel commet, selon les juges orléanais, un abus de droit en exerçant son droit de rétention comme un moyen de pression sur des sous-acquéreurs de bonne foi. La Cour régulatrice, rappelant le principe énoncé ci-dessus, casse l'arrêt des juges d'appel, estimant que le droit de rétention exercé par le vendeur, qui pouvait légitimement prétendre au paiement du prix des véhicules, était opposable aux sous-acquéreurs, la bonne foi de ceux-ci et l'insolvabilité de l'acquéreur originel ne pouvant faire dégénérer en abus l'exercice de ce droit.

newsid:369387

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