Le Quotidien du 28 septembre 2009

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Nullité de la clause qui soumet l'exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d'une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable

Réf. : Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 07-45.346, F-P+B (N° Lexbase : A0947ELN)

Lecture: 2 min

N9307BLB

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Le 22 Septembre 2013

Est nulle la clause par laquelle l'employeur soumet l'exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d'une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable, en ce qu'elle porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2009 (Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 07-45.346, F-P+B N° Lexbase : A0947ELN).
Dans cette affaire, une salariée a été engagée suivant un CDI à temps partiel stipulant, notamment, qu'elle aurait la possibilité d'exercer d'autres activités professionnelles, pour son compte personnel ou chez un autre employeur, dans la limite des dispositions légales relatives au cumul d'emplois et devrait, au préalable, obtenir l'accord exprès de la société et communiquer, en cas de cumul d'emplois, à la fin de chaque mois le montant des rémunérations perçues au titre de l'autre activité, afin que le calcul des cotisations de Sécurité sociale plafonnées puisse être proratisé. La salariée a, par la suite, été licenciée pour avoir contracté avec un autre employeur, sans autorisation préalable et omis de communiquer le montant des rémunérations perçues au titre de son autre activité salariée. La société reproche, alors, aux juges d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages intérêts. La Cour de cassation, saisie de l'affaire, rejette le pourvoir formé. Elle rappelle que le contrat de travail prévoit non pas une obligation pour le salarié d'informer préalablement l'employeur de la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur mais l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable de conclure un tel contrat. Ayant fait ressortir que la société se bornait à faire valoir que la salariée avait violé la clause litigieuse sans préciser en quoi cette clause était justifiée en son principe par la nécessité de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était abusive en ce qu'elle subordonnait la possibilité de la salariée, engagée à temps partiel, d'exercer une autre activité professionnelle, à l'autorisation préalable de son employeur. Enfin, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait d'aucune mise en demeure écrite préalable de communiquer les éléments relatifs au second contrat de travail. Exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1338H9G), elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse .

newsid:369307

Rel. collectives de travail

[Brèves] Droit électoral : tout syndicat non signataire du protocole préélectoral, invité, ou non, à participer à cette négociation, a intérêt à agir pour en contester le déroulement

Réf. : Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-60.535, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2423ELC)

Lecture: 2 min

N9376BLT

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation retient, dans un arrêt du 23 septembre 2009, que la décision du tribunal d'instance statuant en matière de contestation préélectorale, rendue en dernier ressort, est susceptible de pourvoi en cassation, avant de souligner que les conditions de négociation du protocole préélectoral mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat non signataire du protocole, invité, ou non, à participer à cette négociation, a intérêt à agir pour en contester le déroulement (Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-60.535, La Société Régie autonome des transports parisiens ( RATP) c/ Le syndicat Sud Ratp, l'Union syndicale CGT de la RATP et autres, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2423ELC).
En retenant qu'est recevable le pourvoi formé contre un jugement rendu par un tribunal d'instance saisi, avant scrutin, d'une contestation relative au déroulement des élections professionnelles au sein de l'entreprise, la Haute juridiction opère un revirement de jurisprudence. Rappelons, en effet, que, par un arrêt du 7 mai 2002, la même Chambre sociale de la Cour de cassation avait jugé que le pourvoi n'était pas recevable, dès lors que la même contestation pouvait être de nouveau soumise au tribunal d'instance après le déroulement des élections (Cass. soc., 7 mai 2002, n° 01-60.040, M. Olivier Fesquet c/ Entreprise Electricité de France (EDF), FS-P+B+R N° Lexbase : A6147AYC). Cependant, comme le souligne le communiqué de la Cour de cassation, les nouveaux enjeux attachés aux élections professionnelles par la loi du 20 août 2008, induisent la nécessité d'autoriser le pourvoi immédiat en matière préélectorale afin de s'assurer, dans les meilleurs délais, de la régularité du processus électoral (loi n° 2008-789, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail N° Lexbase : L7392IAZ et lire N° Lexbase : N9823BGW). Dès lors, poursuit le communiqué, et c'est là finalement le point névralgique de cette affaire, il appartiendra ultérieurement à la Cour régulatrice de décider s'il y a lieu d'appliquer immédiatement cette nouvelle règle à l'égard de jugements qui, ayant été rendus avant le 23 septembre 2009, n'auront pas été frappés de pourvoi en vertu de sa jurisprudence antérieure. En effet, désormais, les contestations tranchées par ces jugements ne pourront plus être de nouveau soumises au tribunal d'instance. En d'autres termes, la question qu'aura à trancher la Cour de cassation, dans les mois à venir, sera celle de savoir si la nouvelle règle n'aura d'effet que pour l'avenir. Affaire à suivre...

newsid:369376

Commercial

[Brèves] Cessation d'un contrat d'agent commercial pour faute grave : quid de l'indemnité de remploi ?

Réf. : Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-16.696, FS-P+B sur le second moyen (N° Lexbase : A1008ELW)

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N9381BLZ

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 15 septembre 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur le versement de différentes sommes à titre d'indemnités de préavis, de résiliation, de remploi et pour frais irrépétibles, consécutivement à la rupture d'un contrat d'agent commercial pour faute grave (Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-16.696, FS-P+B N° Lexbase : A1008ELW). En l'espèce, l'agent a assigné sa mandante en paiement de ces diverses sommes. Par un arrêt du 30 avril 2008, la cour d'appel de Besançon a accueilli sa demande. Elle a, d'abord, relevé que seul le non-respect d'une clause d'objectifs résultant d'un manque d'activité notoire et fautif démontré de l'agent commercial était constitutif d'une faute grave, et a constaté le caractère tardif de ce grief, ainsi que la reconnaissance, par la société, de la difficulté du marché. Puis, elle a estimé qu'aucun des éléments considérés par la mandante, dans la lettre de rupture, comme cause de la baisse du chiffre d'affaires de M. B. qui serait due à ses négligences dans la prospection, et à son refus de se plier aux méthodes de travail de sa mandante, n'était établi, l'agent ayant adressé à la société les rapports d'activité conformes aux exigences de cette dernière et la liste des visites effectuées auprès de la clientèle. Enfin, les juges du fond ont accordé une indemnité de remploi à M. B. au motif que la réparation du préjudice devant être intégrale, c'était à bon droit que celui-ci réclamait une telle indemnité pour compenser l'incidence fiscale résultant de l'imposition de l'indemnité de résiliation qui lui avait été allouée. Mais, en statuant ainsi, alors que l'assujettissement à l'impôt de l'indemnité de cessation de contrat ne constitue pas un préjudice réparable, la Cour suprême énonce que la cour d'appel a violé l'article L. 134-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L5660AIH).

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Fonction publique

[Brèves] Un centre hospitalier n'est pas tenu de recruter un agent en fin de détachement sur un poste pour lequel celui-ci présente une inaptitude physique

Réf. : CE 4/5 SSR, 02-09-2009, n° 307321, CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES (N° Lexbase : A7467EKR)

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N9337BLE

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Le 18 Juillet 2013

Un centre hospitalier n'est pas tenu de recruter un agent en fin de détachement sur un poste pour lequel celui-ci présente une inaptitude physique. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 2 septembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 2 septembre 2009, n° 307321, Centre hospitalier de Versailles N° Lexbase : A7467EKR). Le jugement attaqué a annulé la décision par laquelle le centre hospitalier requérant a renoncé à recruter Mlle X sur un emploi d'adjoint des cadres hospitaliers. Le Conseil rappelle que les dispositions de l'article 56 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L6470GTS), ont pour objet de permettre au fonctionnaire hospitalier placé en disponibilité d'office à l'expiration de son détachement d'occuper effectivement un emploi vacant correspondant à son grade. L'on peut rappeler, en effet, qu'un établissement hospitalier saisi d'une demande de réintégration doit proposer à l'agent tout poste correspondant au grade de ce dernier vacant à cette date, ainsi que les postes qui deviendront vacants à bref délai (CE 4° et 5° s-s-r., 17 novembre 2008, n° 306670, Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger N° Lexbase : A3171EB3). Dans le cas où son inaptitude physique l'empêche d'occuper effectivement un emploi vacant, sans l'empêcher d'occuper tout emploi vacant correspondant à son grade, cette inaptitude fait obstacle à son recrutement sur cet emploi, sans lui faire perdre le droit qu'il tire de ces dispositions, d'une part, d'être recruté prioritairement sur tout emploi de ce type correspondant à son grade et à son aptitude physique et, d'autre part, de se voir proposer, par l'autorité compétente de l'Etat, trois emplois vacants correspondant à son grade et à son aptitude physique. Le centre hospitalier n'était donc pas tenu de recruter l'intéressée sur un poste pour lequel celle-ci ne contestait pas son inaptitude physique à l'occuper effectivement et d'engager ensuite une procédure de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi d'un autre corps. En effet, un tel recrutement aurait fait perdre à Mlle X le droit qu'elle tirait des dispositions de l'article 56 précité, d'une part, d'être recrutée prioritairement sur tout emploi vacant correspondant à son grade et à son aptitude physique et, d'autre part, de se voir proposer par l'autorité compétente de l'Etat trois emplois de ce type (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1153EQR).

newsid:369337

Procédures fiscales

[Brèves] Taxation d'office d'une société disposant d'un établissement stable en France

Réf. : LPF, art. L. 68, version du 03-04-2008, maj (N° Lexbase : L3035IAN)

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N9324BLW

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Le 18 Juillet 2013

En vertu de l'article L. 68, alinéa 1er, du LPF (N° Lexbase : L3035IAN), la procédure de taxation d'office prévue en matière d'IS n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure . Par un arrêt rendu le 7 septembre 2009, le Conseil d'Etat précise que ces dispositions ne subordonnent pas la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office à l'IS, à l'envoi, préalablement à celui d'une mise en demeure de déposer les déclarations mentionnées à cet article, d'une notification informant le contribuable des motifs justifiant qu'il soit regardé comme une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés (CE 3° et 8° s-s-r., 7 septembre 2009, n° 308751, Société Stamping international, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A8917EKH). En l'espèce, une société luxembourgeoise contestait la procédure de taxation d'office diligentée à son encontre au titre de l'IS dû à raison d'un établissement stable dont elle disposait en France, selon l'administration fiscale. Le Haut conseil confirme, d'abord, la caractérisation d'un établissement stable en l'espèce, dès lors que l'activité exercée par la dirigeante et l'unique salariée de la société dans le local en cause, depuis lequel elle effectuait tous les actes de gestion courante de la société, tels que l'établissement de la correspondance commerciale, la réalisation des opérations bancaires et le suivi des paiements et encaissements, où elle y assurait la gestion financière et comptable de la société, de telle sorte qu'elle devait être regardée comme assurant, depuis ce local, la direction de la société, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'activité exercée depuis le local l'était dans des conditions d'autonomie suffisante, et notamment si elle se traduisait par la négociation et la conclusion de contrats commerciaux. Ensuite, les juges retiennent la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre à l'encontre de la société en matière d'IS, alors même que l'administration n'avait pas fait précéder l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L. 68 du LPF, d'une notification informant cette société des motifs pour lesquels elle devait être regardée comme disposant d'un établissement stable en France, confirmant ainsi la solution retenue par la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 4ème ch., 7 juin 2007, n° 05NC00808 N° Lexbase : A8405DW9).

newsid:369324

Propriété

[Brèves] Expropriation pour cause d'utilité publique : la seule constatation d'une voie de fait ouvre droit à réparation au profit des propriétaires

Réf. : Cass. civ. 3, 09 septembre 2009, n° 08-11.154, FS-P+B (N° Lexbase : A8939EKB)

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N9277BL8

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Le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 545 du Code civil (N° Lexbase : L3119AB7), nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Tel est le rappel effectué par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 septembre 2009 (Cass. civ. 3, 9 septembre 2009, n° 08-11.154, FS-P+B N° Lexbase : A8939EKB). En l'espèce, le préfet de La Réunion a déclaré d'utilité publique, par arrêté du 14 juin 2000, le projet d'aménagement d'une ZAC incluant des parcelles appartenant aux consorts H.-P.. L'arrêté de cessibilité a été signé le 26 septembre 2002 et l'ordonnance d'expropriation rendue par le juge de l'expropriation le 10 décembre 2002 au profit d'une société d'équipement du département à laquelle la réalisation des travaux avait été confiée. Par la suite, des travaux ont été entrepris sur l'une des parcelles des consorts H.-P.. Ces derniers ont alors sollicité et obtenu en référé la reconnaissance de l'existence d'une voie de fait sur leurs parcelles, et assigné au fond leur commune, qui a appelé la société d'équipement et son assureur en la cause, après le dépôt du rapport d'expertise sur l'évaluation du préjudice. Mais, par un arrêt du 16 novembre 2007, la cour d'appel de Saint-Denis a débouté les consorts H.-P. de leur action en responsabilité. En effet, la cour a retenu qu'en l'état du litige, l'existence d'un préjudice subi par les propriétaires n'était pas démontrée du seul fait de la prise de possession prématurée des parcelles utilisées pour la construction d'une école, étant observé que l'opération de promotion immobilière envisagée par M. P. sur ces terrains apparaissait fortement compromise en raison des avis défavorables émis par la Compagnie générale des eaux et par la Direction de l'agriculture. Cette argumentation n'a toutefois pas été suivie par la Cour de cassation car en statuant ainsi, alors qu'indépendamment de préjudices particuliers dont il appartenait aux demandeurs de justifier, la seule constatation d'une voie de fait ouvrait droit à réparation, la cour d'appel a violé le texte précité.

newsid:369277

Responsabilité médicale

[Brèves] Affaire du "Distilbène" : la Cour de cassation rend deux arrêts importants

Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-10.081, FS-P+B (N° Lexbase : A3172EL3)

Lecture: 1 min

N9380BLY

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Le 22 Septembre 2013

Le 24 septembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu deux arrêts fondamentaux dans l'affaire dite du "Distilbène". Pour mémoire, deux femmes, atteintes d'un adénocarcinome à cellules claires du col utérin, ont assigné en réparation les laboratoires UCB Pharma et Novartis, fabricants d'une hormone de synthèse dénommée Diéthylstilbestrol, communément appelée DES ou Distilbène. Elles soutenaient que la prise de cette molécule, durant la grossesse de leur mère, avait provoqué cette pathologie. Dans la première affaire, la cour d'appel de Versailles avait, par arrêt du 29 novembre 2007, débouté la plaignante de son action en lui reprochant de ne pas avoir rapporté la preuve de son exposition au DES. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va approuver la solution retenue par les juges versaillais, la plaignante n'ayant pu prouver qu'elle avait été exposée "au médicament litigieux, dès lors qu'il n'était pas établi que le diéthylstimbestrol était la seule cause possible de la pathologie dont elle souffrait" (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-10.081, FS-P+B N° Lexbase : A3172EL3). Dans la seconde affaire, la même cour d'appel avait, le 10 avril 2008, retenu que s'il était bien établi que le DES était la cause directe de la tumeur, aucun élément de preuve n'établissait qu'il avait été administré à la mère de la plaignante un produit fabriqué par l'un de ces deux laboratoires. La Haute juridiction va censurer cette décision, en énonçant, preuve étant faite que le Distilbène avait été la cause directe de la tumeur, qu'il s'en déduisait que l'intéressée avait bien été exposée in utero à la molécule litigieuse. Inversant, alors, la charge de la preuve en faveur de la victime, la Cour de cassation décide qu'il appartenait à chacun des laboratoires de prouver que son produit n'était pas à l'origine du dommage (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-16.305, FS-P+B N° Lexbase : A3175EL8).

newsid:369380

Procédure pénale

[Brèves] Prolongation de la détention provisoire et droit à être jugé dans un délai raisonnable

Réf. : Cass. crim., 02 septembre 2009, n° 09-83.950, ABAD-URKIXO Patxi (N° Lexbase : A1180ELB)

Lecture: 2 min

N9383BL4

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 2 septembre 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 mai 2009, qui, dans la procédure suivie contre M. A. des chefs de tentatives d'extorsion de fonds, recel en bande organisée et en lien avec une entreprise terroriste, infractions à la législation sur les armes et sur les explosifs, détention frauduleuse de faux documents administratifs, recel de faux en écritures privées et usage de faux, usage de fausses plaques d'immatriculation en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, avait prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois (Cass. crim., 2 septembre 2009, n° 09-83.950, M. A. N° Lexbase : A1180ELB). Pour ce faire, la Cour régulatrice s'est fondée sur deux textes. D'abord, elle a rappelé qu'en vertu de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4786AQC), toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. Puis, elle a déclaré que, selon l'article 181, alinéa 9, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0923DYT), si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, la chambre de l'instruction ne peut qu'à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8134HW8) et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois, cette prolongation ne pouvant être renouvelée qu'une seule fois dans les mêmes formes. La Haute juridiction en a conclu que la Chambre de l'instruction ne pouvait justifier la mesure de prolongation de la détention à titre exceptionnel par les difficultés récurrentes de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond, et n'avait pas recherché si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure. Elle avait donc méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

newsid:369383

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