Le Quotidien du 25 septembre 2009

Le Quotidien

Licenciement

[Brèves] Licenciement pour absences répétées du salarié dues à son état de santé : les juges du fond doivent constater la conclusion, à une époque proche du licenciement, d'un contrat de travail à durée indéterminée

Réf. : Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 08-41.879, F-P+B sur le deuxième moyen du pourvoi principal (N° Lexbase : A1132ELI)

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N9304BL8

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Le 22 Septembre 2013

Les juges du fond ne peuvent, pour justifier le licenciement d'un salarié absent pour cause de maladie, se contenter de la motivation de la lettre de licenciement sans constater la conclusion, à une époque proche du licenciement, d'un contrat de travail à durée indéterminée (Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 08-41.879, F-P+B sur le deuxième moyen du pourvoi principal N° Lexbase : A1132ELI).
Dans cette affaire, engagé en qualité de magasinier, un salarié a été mis en arrêt de travail à compter du 22 janvier 1998, date à laquelle il a été victime d'un accident de la route. Ayant été licencié le 28 juillet 1999, il a, invoquant, notamment, la nullité de son licenciement intervenu en raison de son état de santé, demandé la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes. Pour écarter les demandes du salarié, l'arrêt retient, d'une part, que le licenciement n'est pas nul, puisqu'il est expressément motivé par les absences répétées du salarié créant des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif, et, d'autre part, que ces absences, qui ont apporté de telles perturbations, ont impliqué le remplacement définitif du salarié, intervenu dès le 9 mars 1998. La Cour de cassation, saisie du litige, casse et annule la décision rendue par les juges du fond. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la motivation de la lettre de licenciement sans constater la conclusion, à une époque proche du licenciement, d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 du Code du travail (N° Lexbase : L3114HI8), en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 122-14-3, alinéa 1 (N° Lexbase : L5568AC9), devenu L. 1235-1 du même code (N° Lexbase : L1338H9G, sur les hypothèses de rupture du contrat du salarié malade, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4734ABX).

newsid:369304

Baux d'habitation

[Brèves] Le montant des revenus d'une locataire âgée de plus de 70 ans s'apprécie à la date de notification du congé

Réf. : Cass. civ. 3, 16 septembre 2009, n° 08-15.589, FS-P+B (N° Lexbase : A0986EL4)

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N9360BLA

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 15 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (N° Lexbase : L4388AHY), le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé, dans les conditions définies au paragraphe I, à tout locataire âgé de plus de 70 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (N° Lexbase : L4772AGT). Le montant des ressources est apprécié à la date de notification du congé. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 septembre 2009 (Cass. civ. 3, 16 septembre 2009, n° 08-15.589, FS-P+B N° Lexbase : A0986EL4). En l'espèce, la propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme B., a, le 26 août 2003, délivré à celle-ci un congé avec offre de vente pour le 31 mars 2004. Puis, elle a assigné la locataire aux fins de faire déclarer le congé valable. Par un arrêt du 14 janvier 2008, la cour d'appel de Grenoble a accueilli cette demande au motif que l'ensemble des revenus de la locataire dépassait le seuil fixé par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, et que celle-ci avait refusé des propositions de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités financières. Mais en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'à la date de notification du congé les ressources annuelles de Mme B. dépassaient le seuil légal, et que les logements qui lui étaient proposés correspondaient à ses besoins et ses possibilités au regard de ses ressources, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Son arrêt est donc cassé.

newsid:369360

Collectivités territoriales

[Brèves] Vers une mise en oeuvre de la réforme des collectivités territoriales

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N9375BLS

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Le 18 Juillet 2013

Après avoir consulté, au cours des dernières semaines, la quasi-totalité des présidents d'associations d'élus et les dirigeants des partis politiques, le ministre de l'Intérieur s'est exprimé, le 17 septembre 2009, devant le comité directeur de l'Association des maires de France (AMF). Le ministre a confirmé que le projet de loi sur la réforme des collectivités territoriales sera présenté en Conseil des ministres au cours de la seconde quinzaine d'octobre, afin que la discussion parlementaire puisse s'engager dès la mi-décembre au Sénat. "Le maillage communal du territoire français, c'est avant tout une source de vitalité démocratique et d'énergie locale. La feuille de route que le Président de la République a fixée est sans ambiguïté : réformer notre organisation territoriale avec résolution, mais dans le respect des communes", explique-t-il dans un communiqué. Le ministre a évoqué les trois grandes orientations de la réforme, en ce qui concerne les communes : l'achèvement de la couverture intercommunale du pays avant la fin 2013, avec l'élection au suffrage universel direct des délégués des communes dans les intercommunalités ; la liberté de créer des communes nouvelles, grâce à un dispositif "plus souple, plus simple et plus incitatif que la loi Marcellin" ; la possibilité de créer des métropoles, sur la base du volontariat, "pour porter un véritable projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif et culturel sur leurs territoires afin d'en améliorer la compétitivité et la cohésion". Participant, le 22 septembre 2009, au Congrès de l'Association des départements de France, il a confirmé que la question du mode de scrutin figurera bien dans le projet de loi. Le ministre a, également, rappelé que cette réforme ne s'appliquera bien qu'en 2014. Autrement dit, les conseillers régionaux élus en 2010 verront leur mandat passer de six à quatre ans, et les conseillers généraux élus en 2011 seront élus non pas pour six, mais pour trois ans.

newsid:369375

Concurrence

[Brèves] Responsabilité d'une société mère pour les infractions aux règles de la concurrence commises par ses filiales

Réf. : CJCE, 10 septembre 2009, aff. C-97/08 P,(N° Lexbase : A8899EKS)

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N9279BLA

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 9 septembre 2009, la Cour de justice des Communautés européennes a retenu la responsabilité d'une société mère pour les infractions aux règles de la concurrence commises par ses filiales (CJCE, 10 septembre 2009, aff. C-97/08 P, Akzo Nobel NV c/ Commission des Communautés européennes N° Lexbase : A8899EKS). Pour arriver à ce résultat, la Cour a procédé en trois temps. Dans un premier temps, elle a déclaré que le comportement d'une filiale pouvait être imputé à la société mère lorsque, bien qu'ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne déterminait pas de façon autonome son comportement sur le marché. Dans un deuxième temps, elle a indiqué qu'il suffisait d'établir que la société mère détenait 100 % du capital de la filiale pour que soit présumée l'absence d'autonomie sur le marché de celle-ci. Dans un dernier temps, enfin, la cour a précisé que cette présomption ne pourrait être renversée que si la société mère parvenait à produire des éléments relatifs aux "liens organisationnels, économiques et juridiques entre elle-même et sa filiale de nature à démontrer qu'elles ne constituent pas une seule entité économique". Autant dire que cette preuve sera très difficile à apporter !

newsid:369279

Voies d'exécution

[Brèves] Saisie-attribution : la déclaration inexacte du tiers saisi n'expose celui-ci qu'à des dommages-intérêts

Réf. : Cass. civ. 2, 10 septembre 2009, n° 08-18.590, F-P+B (N° Lexbase : A1047ELD)

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N9359BL9

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L9125AG3), pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L9124AGZ), le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. Telles sont les dispositions rappelées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 septembre 2009 (Cass. civ. 2, 10 septembre 2009, n° 08-18.590, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), F-P+B N° Lexbase : A1047ELD). En l'espèce, des époux qui avaient fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice d'une SCI entre les mains d'une société d'assurance, ont assigné celle-ci pour obtenir sa condamnation, sur le fondement de l'article précité, à leur payer les causes de la saisie et des dommages-intérêts. Par un arrêt du 27 mai 2008, la cour d'appel de Toulouse a accueilli leurs demandes au motif que la société d'assurance avait fait une déclaration inexacte. Cependant, cette solution n'a pas été suivie par la Haute juridiction. Celle-ci a d'abord indiqué qu'en cas de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers saisi ne s'exposait à payer que des dommages-intérêts. Puis, elle a décidé que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, puisqu'elle n'avait pas caractérisé le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué. Au final, l'arrêt d'appel est cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction, autrement composée.

newsid:369359

Électoral

[Brèves] Validation des élections municipales s'étant tenues en 2008 dans le cinquième arrondissement de Paris

Réf. : Cass. civ. 2, 05-03-2008, n° 08-60.216, Mme Isabelle Innocenzi, épouse Liccia, F-P+B (N° Lexbase : A3421D7T)

Lecture: 2 min

N9336BLD

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat procède à la validation des élections municipales s'étant tenues en 2008 dans le cinquième arrondissement de Paris, dans un arrêt rendu le 18 septembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 18 septembre 2009, n° 322130, Elections municipales de Paris N° Lexbase : A0893ELN). Le jugement attaqué a rejeté la protestation des requérants tendant à l'annulation des opérations qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008, pour l'élection des conseillers de Paris et d'arrondissement du cinquième arrondissement de Paris, et à ce que M. X et ses colistiers soient déclarés inéligibles pour un an aux fonctions de conseiller de Paris et d'arrondissement. Le Conseil rappelle que le nombre d'électeurs inscrits dans cet arrondissement, qui s'élevait à 41 437 à la date des opérations qui se sont déroulées les 25 mai et 1er juin 1997, dans la deuxième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, atteignait 35 920 à la date des opérations des 9 et 16 mars 2008, faisant l'objet du présent litige. Il résulte, en particulier, des pièces mêmes produites par les requérants qu'à l'occasion de la révision annuelle de la liste électorale intervenue en 1998, la commission administrative compétente a procédé à la radiation de 11 921 électeurs inscrits dans le cinquième arrondissement. Les Hauts juges indiquent que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions des articles L. 16 (N° Lexbase : L2525AAR), R. 7 (N° Lexbase : L0632HWC) et L. 25 (N° Lexbase : L0553HWE) du Code électoral confèrent à la commission administrative compétente des pouvoirs lui permettant de remédier, à l'occasion des révisions annuelles, aux irrégularités que présenterait une liste électorale. En outre, ils ne font état d'aucun élément précis susceptible de démontrer que la commission n'en aurait pas fait usage à cette fin depuis les opérations électorales des 25 mai et 1er juin 1997. Dès lors, les constatations faites par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 février 1998 (Cons. const., décision n° 97-2113 du 20 février 1998 N° Lexbase : A8449ACW), quant à l'existence de manoeuvres ayant entaché la constitution de la liste électorale du cinquième arrondissement de Paris en vue de ces opérations, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir l'existence de manoeuvres lors de la constitution de la liste en vue des opérations électorales des 9 et 16 mars 2008. L'on peut rappeler que tout électeur inscrit sur la liste électorale d'une commune peut réclamer devant le tribunal d'instance la radiation d'un électeur indûment inscrit sur cette liste par la commission administrative, dans les dix jours de la publication de cette liste, qui intervient le 10 janvier de chaque année (cf. Cass. civ. 2, 5 mars 2008, n° 08-60.216, F-P+B N° Lexbase : A3421D7T et l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1054A8K).

newsid:369336

Sécurité sociale

[Brèves] Retraite des mères de famille : le dispositif existant sera réformé à la marge

Réf. : Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 07-20.668, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3935ED4)

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N9358BL8

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Le 22 Septembre 2013

Le dispositif actuel pour la retraite des mères de famille, qui bénéficient d'une majoration d'assurance-vieillesse par enfant élevé (CSS, art. L. 351-4 N° Lexbase : L7659DKU), sera finalement sauvegardé tout en étant aménagé, afin de répondre à l'évolution jurisprudentielle de ces derniers mois, apprend-t-on dans un communiqué du 20 septembre 2009 émanant du ministère du Travail. Une majoration de quatre trimestres est, ainsi, accordée aux mères au titre de la grossesse et de la maternité et une majoration de quatre trimestres au titre de l'éducation de l'enfant pour les enfants nés avant la réforme, cette deuxième partie de la majoration revenant à la mère, sauf si le père a élevé seul son enfant. Pour les enfants nés après cette réforme, le couple aura, en outre, la possibilité de se mettre d'accord pour répartir cette majoration à sa convenance entre les deux parents.
Rappelons que le dispositif existant avait été remis en cause le 19 février 2009 par la Cour de cassation, qui jugeait, alors, le dispositif de majoration d'assurance pour les mères de famille incompatible avec l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4747AQU) et étendait, ainsi, la majoration aux hommes (Cass. civ. 2, 19 février 2009, n° 07-20.668, Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) des Pays de la Loire, FS-P+B+R N° Lexbase : A3935ED4 et lire N° Lexbase : N7797BIM). La solution adoptée par la Cour de cassation entraînait trois inconvénients majeurs : elle traitait de la même façon hommes et femmes, sans prendre en compte le rôle prépondérant joué par les femmes dans l'éducation des enfants ; elle faisait perdre à la majoration son rôle de compensation des écarts de carrière existant entre hommes et femmes, et elle alourdissait de façon démesurée la charge financière pesant sur les régimes de retraite. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé d'intervenir afin de sécuriser les droits à la retraite des mères. La solution proposée par le ministre du Travail, Xavier Darcos vise, en effet, à sauvegarder cet avantage pour les mères de famille. Elle repose sur les principes adoptés majoritairement par les partenaires sociaux. Cette réforme s'appliquera aux couples, quel que soit leur statut (y compris les couples pacsés ou vivant maritalement). Les parents adoptants bénéficieront, quant à eux, de deux années de majoration par enfant, ce qui n'était pas toujours le cas jusqu'ici. A noter, enfin, que la réforme sera applicable dès l'entrée en vigueur de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 (sur la majoration de la durée d'assurance des mères de famille, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E9393ABI).

newsid:369358

Fiscalité financière

[Brèves] RCM : preuve d'un avantage occulte résultant de la non-perception d'un loyer

Réf. : CE 3/8 SSR, 07-09-2009, n° 309786, M. et Mme SIMON-BIGART (N° Lexbase : A8918EKI)

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N9320BLR

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Le 18 Juillet 2013

En vertu de l'article 111 c du CGI (N° Lexbase : L2066HL4), sont notamment considérés comme revenus distribués les rémunérations et avantages occultes. Lorsqu'une société n'a pas fait figurer dans sa comptabilité une créance qu'elle détenait sur un tiers, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées pour imposer, dans les mains du débiteur, cette créance pour la totalité de sa valeur initiale, d'établir, d'une part, qu'elle a été abandonnée au profit du débiteur dans des conditions qui sont contraires à l'intérêt de la société qui la détenait, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour le créancier, d'octroyer, et pour le débiteur, de recevoir, une libéralité. Dans un arrêt rendu le 7 septembre 2009, le Conseil d'Etat revient sur ces éléments de caractérisation des avantages occultes (CE 3° et 8° s-s-r., 7 septembre 2009, n° 309786, M. et Mme Simon-Bigart N° Lexbase : A8918EKI ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4632A3X). En l'espèce, les contribuables avaient vendu à une société un immeuble, dans lequel ils demeurent locataires moyennant le paiement d'un loyer. L'administration fiscale avait constaté que la société n'avait perçu aucun des loyers dus par les contribuables au titre des années 1996, 1997 et 1998 et qu'elle n'avait pas non plus fait figurer, dans ses écritures comptables pour les exercices clos en 1996, 1997 et 1998, la créance correspondante. Le Haut conseil retient que la circonstance que le créancier n'aurait pas demandé à son débiteur le paiement de sa dette ne suffit pas, à elle seule, à établir que la créance aurait été abandonnée au profit du débiteur dans des conditions contraires à l'intérêt de la société, ni qu'il aurait existé une intention, pour le créancier d'octroyer, et pour le débiteur de recevoir, une libéralité, contrairement à la solution retenue par les juges du fond (CAA Nancy, 2ème ch., 2 août 2007, n° 05NC01398 N° Lexbase : A7258DX4). Toutefois, selon le Haut conseil, le ministre apportait la preuve, eu égard à la nature des opérations en cause, que la société avait omis volontairement de porter en comptabilité la créance de loyers qu'elle détenait sur les requérants, dès lors que l'acte notarié de vente prévoyait que ces derniers devenaient locataires de l'immeuble qu'ils cédaient et devaient s'acquitter d'un loyer mensuel. Le ministre justifiait, en outre, que cette absence de comptabilisation des loyers était dépourvue de toute contrepartie pour la société, alors qu'il n'était pas contesté que les requérants avaient bénéficié de la mise à disposition gratuite de l'immeuble et que la société ne leur avait pas demandé le paiement des loyers en cause. Dans ces conditions, le ministre apportait la preuve de l'appréhension par les requérants d'un avantage en nature correspondant aux loyers non perçus, ainsi que de l'intention, en l'absence d'inscription en comptabilité, pour la société, d'octroyer, et pour les contribuables, de recevoir, un avantage occulte.

newsid:369320

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