Le Quotidien du 8 septembre 2009

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] Un compte bancaire unique retraçant la totalité des opérations financières du candidat doit être ouvert par son mandataire financier

Réf. : CE 9/10 SSR, 24-07-2009, n° 321030, COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES c/ M. Tetuani (N° Lexbase : A1369EKW)

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N7430BLR

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Le 18 Juillet 2013

Un compte bancaire unique retraçant la totalité des opérations financières du candidat doit être ouvert par son mandataire financier. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 321030, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques N° Lexbase : A1369EKW). La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. X, candidat, dans la circonscription des îles sous le Vent, aux élections organisées les 27 janvier et 10 février 2008 pour le renouvellement des représentants de l'assemblée de la Polynésie française. La Haute juridiction administrative rappelle que l'obligation faite au mandataire financier désigné par le candidat à une élection d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique destiné à retracer l'ensemble de ses opérations financières constitue, en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-6 du Code électoral (N° Lexbase : L0425DPG), une formalité substantielle (cf. CE 9° et 10° s-s-r., 25 juillet 2008, n° 313970, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ M. Fleming N° Lexbase : A7933D9P). Or, il est constant que le mandataire financier désigné par le requérant n'a pas ouvert le compte bancaire unique prévu à l'article L. 52-6 précité. La méconnaissance de ces obligations substantielles entraînant l'inéligibilité de M. X, il y a donc lieu de le déclarer inéligible pour une durée d'un an (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1411A8R).

newsid:367430

Procédure civile

[Brèves] De l'autorité de la chose jugée des ordonnances du juge de la mise en état

Réf. : Cass. civ. 3, 08 juillet 2009, n° 08-14.611, FS-P+B (N° Lexbase : A7310EIL)

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N1445BL4

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 775 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7005H7L), les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2009 (Cass. civ. 3, 8 juillet 2009, n° 08-14.611, FS-P+B N° Lexbase : A7310EIL). En l'espèce, cinq sociétés civiles immobilières ont été constituées en vue d'assurer la construction et la gestion immobilière de locaux donnés en location en vertu de plusieurs baux commerciaux à une clinique privée. A la suite du placement en redressement judiciaire de cette clinique, des loyers sont restés impayés. Les associés des SCI ont donc assigné en responsabilité leur gérant. Cependant, ils ont été déboutés par la cour d'appel de Toulouse. En effet, la cour a constaté que l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2004 saisi d'une demande d'indemnité provisionnelle formulée par les SCI, au titre des arriérés de loyers dus par la clinique, avait entériné un accord selon lequel la clinique reconnaissait devoir la somme de 1 470 308 euros, que celle ci avait proposé de financer les travaux de mise aux normes à concurrence de 562 604 euros et de régler le solde selon un échéancier, qu'il ne résultait pas de ce dernier libellé que la somme de 562 604 euros ait été abandonnée et qu'aucun préjudice n'était caractérisé que ce soit pour les diverses SCI ou les associés. Pour toutes ces raisons, les juges du fond ont rejeté la demande de condamnation au paiement de cette somme présentée à l'encontre du gérant. Cette solution a été confirmée par la Haute juridiction.

newsid:361445

Habitat-Logement

[Brèves] Les conclusions reconventionnelles d'un préfet tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation du droit au logement ne sont pas recevables

Réf. : CE 4/5 SSR, 21-07-2009, n° 324809, Mme IDJIHADI (N° Lexbase : A1137EKC)

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N1474BL8

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 21 juillet 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 21 juillet 2009, n° 324809, Mme Idjihadi N° Lexbase : A1137EKC). Il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 (N° Lexbase : L8321HW4) et L. 441-2-3-1 (N° Lexbase : L8322HW7) du Code de la construction et de l'habitation, qu'eu égard à la nature de son office, il n'appartient pas au juge saisi, en vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 précité, d'apprécier la légalité des décisions des commissions départementales de médiation dans le cadre du recours contentieux institué par le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 (N° Lexbase : L8737IB9). Il doit s'assurer, en revanche, avant d'ordonner le logement, le relogement ou l'hébergement de l'intéressé, dans le cas d'une décision de la commission départementale de médiation reconnaissant un droit à un hébergement, que la demande de l'intéressé a été reconnue comme prioritaire par la commission, et que ne lui a pas été proposée une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Dans le cas d'une décision de la commission départementale de médiation reconnaissant un droit à un logement, il doit veiller à ce que la demande de l'intéressé a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Toutefois, il n'y a pas matière à ordonner le logement, le relogement ou l'hébergement de l'intéressé lorsque l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Il résulte de ce qui précède que le représentant de l'Etat dans le département ne peut utilement, dans le cadre d'un recours exercé par un demandeur de logement ou d'hébergement en vertu de l'article L. 441-2-3-1, ni demander l'annulation, par la voie d'une demande reconventionnelle, ni exciper de l'illégalité de la décision de la commission départementale de médiation. Cette décision présentant, par ailleurs, le caractère d'une décision créatrice de droit faisant grief, il est possible au représentant de l'Etat, s'il s'y croit fondé, d'exercer un recours tendant à son annulation, et, le cas échéant, à sa suspension.

newsid:361474

Famille et personnes

[Brèves] Des limites aux pouvoirs de représentation du curateur

Réf. : Cass. civ. 1, 08 juillet 2009, n° 07-18.522, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7208EIS)

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N1396BLB

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte des articles 510 (N° Lexbase : L3082ABR) et 512 (N° Lexbase : L3088ABY) du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs (N° Lexbase : L6046HUH), que le curateur a pour mission d'assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus et au paiement des dépenses et ne lui permettent pas de solliciter du juge des tutelles l'autorisation d'accomplir seuls d'autres actes de disposition, fussent ils nécessaires à la sauvegarde du majeur protégé. Telle est la précision effectuée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2009 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2009, n° 07-18.522, FS-P+B+I N° Lexbase : A7208EIS). En l'espèce, la Cour régulatrice a retenu que, par ordonnance du 14 mars 2001, le juge des tutelles, saisi par le curateur, avait autorisé celui-ci à souscrire une clause désignant les bénéficiaires du contrat d'assurance vie et que cette décision, prise dans le cadre de la curatelle, sans audition de la majeure protégée et donc sans son accord, constituait un acte de disposition qu'il n'était pas dans les pouvoirs du curateur, même autorisé par le juge des tutelles, d'accomplir, le tribunal, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ces constatations rendaient inutile, avait légalement justifié sa décision. Au surplus, elle a indiqué que l'appréciation de l'existence de l'intérêt du demandeur à exercer une tierce-opposition relevait du pouvoir souverain des juges du fond et que les créanciers et ayants cause d'une partie pouvait former tierce-opposition s'ils invoquaient des moyens qui leur sont propres. Par ailleurs, dans un arrêt rendu le même jour et sous le même visa la Cour a précisé que la modification du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie par un majeur en curatelle nécessitait l'assistance du curateur et que la substitution du bénéficiaire au profit du curateur ne pouvait être faite qu'avec l'assistance d'un curateur ad hoc. En outre, elle a indiqué qu'une action en justice ne pouvait, sauf circonstances particulières qu'il appartenait alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité avait été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision avait fait l'objet en appel (Cass. civ. 1, 8 juillet 2009, n° 08-16.153, FS-P+B+I N° Lexbase : A7360EIG).

newsid:361396

Entreprises en difficulté

[Brèves] Incompétence de la juridiction consulaire pour connaître de la procédure collective ouverte contre l'exploitant d'une auto-école

Réf. : CA Douai, 2e, 1, 28 mai 2009, n° 08/03721,(N° Lexbase : A0510EIQ)

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N1410BLS

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Le 22 Septembre 2013

L'article R. 662-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6024IAD) renvoie aux règles de la procédure civile, "à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre". Précisément, l'article L. 621-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3474ICN) donnant compétence au tribunal de grande instance pour connaître des instance n'intéressant pas les commerçants et les débiteurs immatriculés au répertoire des métiers, il s'ensuit que l'article 92, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3234AD7), selon lequel devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française, n'est pas applicable, de telle sorte qu'une cour d'appel peut soulever d'office l'incompétence du tribunal de commerce pour connaître du contentieux relatif à la procédure collective de l'exploitant d'une auto-école. De surcroît les règles de procédure civile étant d'essence réglementaire, elles s'effacent lorsqu'elles entrent en conflit avec une disposition d'origine législative, comme en l'espèce l'article L. 621-2 du Code de commerce. Aussi la jurisprudence citée par le liquidateur, en l'espèce (Cass. civ. 2, 7 décembre 2000, n° 99-14.902 N° Lexbase : A1811AIW, selon laquelle le défendeur ne pouvait, en l'espèce, contester la compétence de la juridiction qu'il a lui-même saisi), n'est pas transposable, en ce qu'elle s'appuie sur un texte d'origine réglementaire, l'article R. 142-20 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6231AD7). Etant donné que constitue une fin de non-recevoir la saisine d'un tribunal incompétent pour connaître de la demande d'ouverture de la procédure collective formée par un débiteur, le jugement du tribunal de commerce rendu en méconnaissance de cette règle, est réputé inexistant. Par ailleurs, le débiteur, exerçant, en l'espèce, une activité d'enseignement, activité libérale par nature, indépendamment du fait qu'elle exige le recours à des moyens matériels (véhicules et locaux aménagés pour l'enseignement de la conduite automobile), n'étant ni commerçant, ni artisan, il était justiciable du TGI de Douai. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Douai dans un arrêt du 28 mai 2009 (CA Douai, 2ème ch, sect. 1, 28 mai 2009, n° 08/03721, M. Jean-Marie Renard c/ M. Marie-José Froment, es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Renard Jean-Marie N° Lexbase : A0510EIQ ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1842EQB).

newsid:361410

Procédures fiscales

[Brèves] Rescrit en matière de crédit d'impôt recherche : modalités d'envoi des demandes d'appréciation

Réf. : Décret n° 2009-1046, 27-08-2009, fixant les conditions d'application des 3° et 3° bis de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, NOR : ECEL0824288D, VERSION JO (N° Lexbase : L6909IEM)

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N7452BLL

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Le 18 Juillet 2013

En vertu des 3° et 3° bis de l'article L. 80 B du LPF (N° Lexbase : L5679ICC), les entreprises peuvent interroger l'administration fiscale (3°), ainsi que les services relevant du ministre chargé de la Recherche ou d'un organisme chargé de soutenir l'innovation (3° bis), sur l'éligibilité de leurs dépenses de recherche au bénéfice du crédit d'impôt recherche . A été publié au Journal officiel du 29 août 2009, le décret n° 2009-1046 du 27 août 2009, fixant les conditions d'application des 3° et 3° bis de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L6909IEM). Le décret précise, notamment, les mentions devant être portées dans la demande, ainsi que le service qui doit en être le destinataire. Il précise, par ailleurs, que lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite, l'avis de certains organismes ou services, dont la liste est fixée, peut être recueilli. Par ailleurs, un arrêté du même jour (N° Lexbase : L7077IET), publié au Journal officiel du 29 août 2009, vient fixer le modèle de ces demandes d'appréciation prévues aux 3° et 3° bis de l'article L. 80 B du LPF.

newsid:367452

Social général

[Brèves] Chômage partiel : un arrêté augmente le contingent d'heures indemnisables

Réf. : Arrêté 30 décembre 2008, fixant le contingent annuel d'heures indemnisables prévu par l'article R. 5122-6 du code du travail, NOR : ECED0830269A, VERSION JO (N° Lexbase : L4610ICQ)

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N7425BLL

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Le 22 Septembre 2013

Le 3 septembre 2009, a été publié au Journal officiel l'arrêté du 2 septembre 2009, fixant le contingent annuel d'heures indemnisables prévu par l'article R. 5122-6 du Code du travail (N° Lexbase : L2873IAN). Notons que le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel était fixé, par arrêté du 30 décembre 2008 (arrêté du 30 décembre 2008, fixant le contingent annuel d'heures indemnisables prévu par l'article R. 5122-6 du Code du travail N° Lexbase : L4610ICQ), à compter du 1er janvier 2009, à 800 heures dans le cas général, et à 1 000 heures pour les industries du textile, de l'habillement et du cuir, pour l'industrie automobile et ses sous-traitants, qui réalisent avec elle au minimum 50 % de leur chiffre d'affaires, ainsi que pour le commerce de véhicules automobiles. Les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation de l'Ani du 8 juillet 2009, sur la gestion sociale des conséquences économiques de la crise sur l'emploi, avaient demandé au Gouvernement de fixer le contingent à 1 000 heures pour l'ensemble des secteurs. Le 28 août 2009, Christine Lagarde et Laurent Wauquiez, lors de la présentation du plan de mobilisation du gouvernement en faveur de l'emploi, ont répondu à leurs attentes en annonçant cette augmentation. Ainsi, selon ce nouveau texte, à compter du 1er janvier 2009, le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel est fixé à 1 000 heures pour l'ensemble des branches professionnelles .

newsid:367425

Procédure administrative

[Brèves] La juridiction administrative ne peut être saisie d'une demande d'exécution que de ses propres décisions

Réf. : CE 9/10 SSR, 27-07-2009, n° 302110, Mme GIARD (N° Lexbase : A1276EKH)

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N7445BLC

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Le 18 Juillet 2013

La juridiction administrative ne peut être saisie d'une demande d'exécution que de ses propres décisions. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juillet 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2009, n° 302110, Mme Giard N° Lexbase : A1276EKH). L'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à leur commune de résidence de démolir les ouvrages de voirie et de stationnement situés sur deux lots d'un lotissement, et à remettre ces lots en conformité avec les servitudes contractuelles (CAA Douai, 1ère ch., 29 décembre 2006, n° 05DA01477 N° Lexbase : A8822DTW). La Haute juridiction administrative rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 911-4 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3332ALY), que la juridiction administrative ne peut être saisie d'une demande d'exécution que de ses propres décisions. En effet, aucune de ces dispositions ne permet à une personne, partie à une instance devant l'autorité judiciaire, de saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'exécution de la décision rendue par cette autorité. Or, il est constant que les intéressés ont demandé au tribunal administratif l'exécution non d'une de ses décisions, mais d'une décision d'une juridiction civile. Cette demande étant irrecevable, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal l'a rejetée. Par ailleurs, l'on peut rappeler que la juridiction compétente pour connaître d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle est celle qui a rendu la décision (cf. CE 2° et 7° s-s-r., 19 juin 2009, n° 318341, M. Coatleven N° Lexbase : A2841EI3).

newsid:367445

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