Jurisprudence : Cass. civ. 2, 07-12-2000, n° 99-14.902, Rejet.

Cass. civ. 2, 07-12-2000, n° 99-14.902, Rejet.

A1811AIW

Référence

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COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 décembre 2000
Rejet
M. BUFFET, président
Arrêt n° 1302 F P+B
Pourvoi n° T 99-14.902
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par la société Iveco France, société anonyme, dont le siège est Trappes,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saône-et-Loire, dont le siège est Paris Macon ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents  M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Iveco France, de Me Blondel, avocat de l'URSSAF de Saône-et-Loire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 mai 1999) et les productions, qu' à la suite d'un contrôle opéré par l'URSSAF de Saône-et-Loire, il a été notifié à la société Iveco France (la société), dont le siège social est dans les Yvelines, un rappel de cotisations sociales d'un certain montant ; que son recours gracieux ayant été rejeté, la société a saisi de sa contestation le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire devant lequel elle a soulevé une exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines ; que le tribunal ayant rejeté l'exception, la société a formé un contredit en soutenant que la clause du protocole la liant à l'URSSAF désignant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire pour statuer sur les litiges susceptibles de l'opposer aux organismes de recouvrement doit être réputée non écrite ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception, alors, selon le moyen 
9°) que le justiciable qui est victime d'une erreur commise dans le texte d'une notification dont il n'est pas l'auteur ne saurait subir la conséquence de la faute commise à son détriment ; qu'en l'espèce, la notification délivrée à la société Iveco par le " secrétaire de la commission de recours amiable " indiquait, par une erreur imputable au secrétaire, que le recours devait en être formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, alors qu'il devait l'être devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines ; qu'en reprochant à la société Iveco d'avoir saisi la juridiction qu'on lui indiquait, et en rejetant pour cela son exception d'incompétence, la cour d'appel a violé l'article R. 142-? 2 du Code de la sécurité sociale ;
2°) que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est orale ; que les parties peuvent adopter â l'audience des positions différentes de celles figurant dans leurs écritures ; qu'en reprochant à la société Iveco de n'avoir fait aucune " allusion " à son exception d'incompétence dans les premières conclusions écrites, la cour d'appel a violé l'article R. 142-20 du Code de la sécurité sociale ;
3°) que faute d'accueillir l'exception d'incompétence territoriale soulevée parla société Iveco, qui n'avait souscrit à aucune clause attributive de compétence valable et qui n'avait pas saisi volontairement une juridiction incompétente, la cour d'appel a violé l'article R. 142-12 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que, les exceptions d'incompétence figurant au nombre des moyens de défense, le demandeur n'est pas recevable à contester la compétence territoriale de la juridiction qu'il a lui-même saisie ; que par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS 
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Iveco France aux dépens 
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Iveco France à payer à l'URSSAF la somme de 14 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.
PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a rejeté le contredit de compétence de la société IVECO ;
AUX MOTIFS QUE " le demandeur n'est pas recevable à contester la compétence territoriale de la juridiction qu'il a lui-même saisie la procédure devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale étant régie par les dispositions du Livre 1er du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est soutenu par la Société IVECO FRANCE que cette règle est fondée sur l'obligation qui est faite à celui qui soulève une exception d'incompétence de s'en prévaloir avant tout débat au fond ; que sont donc concernés exclusivement les instances qui débutent par une assignation, qui valant conclusions, présentent des moyens de défense au fond avant la formulation de l'exception d'incompétence ; qu'en l'espèce s'il est exact que la déclaration de recours saisissant le Tribunal des affaires de sécurité sociale ne vaut pas conclusions, il y a lieu d'observer que postérieurement à sa déclaration de recours, la Société IVECO FRANCE a d'abord présenté ses moyens de défense au fond ; que les conclusions très détaillées du 10 février 1998 ne font aucune référence à une exception de procédure ; ainsi le moyen tiré du mode de saisine de la juridiction n'est pas fondé ; que la Société IVECO FRANCE invoque également, au soutien de la recevabilité de l'exception d'incompétence le caractère oral de la procédure suivie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale et estime que seul doit être pris en compté l'ordre de présentation des moyens et exceptions lors des débats, alors que cet ordre de présentation ne saurait dépendre des dates de communication des écritures des parties ; que ce moyen ne peut être accueilli dès lors que la Société IVECO FRANCE est demanderesse à l'instance ; qu'en cette qualité, elle ne peut être concernée par l'ordre de présentation des divers moyens de défense offerts aux défendeurs ; que la Société IVECO FRANCE fait valoir qu'elle n'avait pas la faculté de renoncer à l'application de l'article R 142-12 du Code de la sécurité sociale et que les premiers juges ont méconnu le caractère d'ordre public des dispositions de l'article R 142-12 précité, lesquelles, selon l'appelante, dérogent précisément aux règles de droit commun posées par le nouveau Code de procédure civile ; mais attendu que si la Société IVECO FRANCE n'était pas tenu de saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, la clause attributive de compétence prévue au protocole d'accord du 27 janvier 7984 étant nulle, comme l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, il n'en demeure pas moins que la saisine volontaire du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire par la Société IVECO FRANCE ne se heurte à aucune disposition d'ordre public, en l'absence de toute violation d'une règle de compétence d'attribution ; que le cas échéant, seule l'URSSAF de Saône-et-Loire en sa qualité de défenderesse pouvait utilement invoquer le non respect des dispositions applicables à la compétence, territoriale de la juridiction saisie ; que la déclaration de recours en date du 16 janvier 1998 saisissant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire constitue un acte manifestant sans équivoque la volonté de la Société IVECO FRANCE de saisir cette juridiction alors que la nullité de la clause attributive de compétence, résultant de l'accord du 27 janvier 1984 était lors de cette saisine nécessairement connue de la Société IVECO FRANCE, sauf à cette dernière à reconnaître avoir commis une erreur, qui ne peut être constitutive de droits ; que si la notification de la décision de la commission de recours amiable indiquait que le recours devait être exercé devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, cette indication ne faisait nullement obstacle à une saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines parla Société IVECO FRANCE ;
1. ALORS QUE le justiciable qui est victime d'une erreur commise dans le texte d'une notification dont il n'est pas l'auteur ne saurait subir la conséquence de la faute commise à son détriment ; qu'en l'espèce, la notification délivrée à la société IVECO par le " secrétaire de la commission de recours amiable " indiquait, par une erreur imputable au secrétaire, que le recours devait en être formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAONE ET LOIRE, alors qu'il devait l'être devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des YVELINES ; qu'en reprochant à la société IVECO d'avoir saisi la juridiction qu'on lui indiquait, et en rejetant pour cela son exception d'incompétence, la Cour d'appel a violé l'article R 142-12 du Code de la sécurité sociale ;
2. ALORS QUE la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est orale ; que les parties peuvent adopter à l'audience des positions différentes de celles figurant dans leurs écritures ; qu'en reprochant à la société IVECO de n'avoir fait aucune " allusion " à son exception d'incompétence dans ses premières conclusions écrites, la Cour d'appel a violé l'art. R 142-20 du Code de la sécurité sociale ;
3. ALORS QUE faute d'accueillir l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société IVECO qui n'avait souscrit à aucune clause attributive de compétence valable et qui n'avait pas saisi volontairement une juridiction incompétente, la Cour d'appel a violé l'art. R 142-12 du Code de la sécurité sociale.

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