Le Quotidien du 23 juillet 2009

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Contrôle des conventions réglementées : participation du gérant associé au vote a priori de la délibération ayant autorisé ce dernier à passer une convention avec la SARL

Réf. : Cass. com., 07 juillet 2009, n° 08-16.790, FS-P+B (N° Lexbase : A7391EIL)

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N1142BLU

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 223-19 du Code de commerce (N° Lexbase : L5844AIB), les conventions réglementées intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés, font l'objet d'un contrôle a posteriori de l'assemblée générale, l'intéressé ne pouvant pas prendre part au vote. Saisie d'une situation originale au regard des dispositions législatives, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée, le 7 juillet 2009, sur les conditions de contrôle d'une convention réglementée passée par un gérant associé qui a fait l'objet d'un vote préalable à sa conclusion (Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-16.790, FS-P+B N° Lexbase : A7391EIL). En l'espèce, par acte du 25 octobre 2005, une SARL, dont la gérante détenait 245 parts, a cédé son fonds de commerce à une EURL, ayant pour unique associée ladite gérante. La SARL ayant été mise en liquidation judiciaire, une associée, détentrice de 245 parts, a assigné la SARL et les deux autres associés, c'est-à-dire la gérante et son beau-frère, en annulation de la délibération adoptée le 13 octobre 2005 ayant autorisé la cession à l'EURL. Elle a, en outre, recherché la responsabilité de la gérante sur le fondement de l'article L. 223-22 du Code de commerce (N° Lexbase : L5847AIE). La cour d'appel l'ayant débouté de ses demandes, elle a formé, en vain, un pourvoi en cassation. Elle soutenait, notamment, devant la Haute juridiction, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 223-19 du Code de commerce, considérait que la gérante pouvait prendre part au vote des résolutions portant sur l'autorisation de conclure, dès lors que l'acte litigieux était postérieur au vote. La Chambre commerciale rejette cette argumentation, retenant, pour la première fois à notre connaissance, que la conclusion de la convention étant intervenue postérieurement au vote de la résolution litigieuse, l'article L. 223-19, alinéa 1er, du Code de commerce, qui ne prévoit qu'un contrôle a posteriori des conventions passées par une SARL avec l'un de ses gérants ou associés, n'était pas applicable à l'espèce. Aussi la gérante associée pouvait-elle prendre part au vote (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5702A3L). Sur la responsabilité, la Cour rappelle que l'action individuelle en responsabilité dont disposent les associés à l'encontre des dirigeants de la société ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale. Or, l'associée n'exerçant pas, en l'espèce, l'action sociale mais une action personnelle en réparation de son propre préjudice résidant dans la perte de chance de percevoir la valeur de ses parts sociales, le préjudice invoqué n'avait aucun caractère personnel (sur la perte de valeur des parts, corollaire du préjudice de la société, v. Cass. com., 26 janvier 1970, n° 67-14.787 N° Lexbase : A6532AGZ et cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1662CTQ).

newsid:361142

Collectivités territoriales

[Brèves] Publication de plusieurs décrets relatifs à la police des ports maritimes

Réf. : Décret n° 2009-875, 17-07-2009, relatif à la police des ports maritimes, NOR : DEVX0907773D, VERSION JO (N° Lexbase : L4875IEB)

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N1177BL8

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Le 18 Juillet 2013

Les décrets du 17 juillet 2009 n° 2009-875, relatif à la police des ports maritimes (N° Lexbase : L4875IEB), n° 2009-876, relatif à la police des ports maritimes et portant diverses dispositions en matière portuaire (N° Lexbase : L4876IEC), et n° 2009-877, portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche (N° Lexbase : L4877IED), ont été publiés au Journal officiel du 19 juillet 2009. L'on peut rappeler que le domaine portuaire a récemment fait l'objet d'une réforme importante, via la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 (N° Lexbase : L7060H7M), dont la principale innovation a été la création des "grands ports maritimes", établissements publics de l'Etat institués par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'importance particulière d'un port le justifie au regard des enjeux du développement économique et de l'aménagement du territoire. Le décret n° 2009-875 fixe les modalités de délimitation de la zone maritime et fluviale de régulation, à la fois pour les grands ports maritimes et les ports autonomes. Dans le cas où ces installations sont implantées sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté du Premier ministre détermine le préfet de département compétent. Le décret n° 2009-876 détermine le champ d'application et les principes généraux d'organisation de la police des ports maritimes, les compétences en matière de règlements de police qui s'y appliquent, les conditions d'aptitude professionnelle des agents chargés de la police qui y exercent leurs fonctions, ainsi que les dispositions applicables à certaines situations particulières telles que les opérations de secours en cas de sinistre, les dispositifs propres aux besoins de la défense nationale, et les restrictions applicables aux navires présentant un danger. Le décret n° 2009-877 fixe, quant à lui, les dispositions relatives, dans les ports maritimes de commerce et de pêche, aux demandes d'attribution des postes à quai pour les navires ou bateaux de commerce, aux modalités d'admission et de sortie dans le port, au stationnement des navires, bateaux ou engins flottants, mouillage et relevage des ancres, ainsi qu'à l'exercice du remorquage.

newsid:361177

Santé

[Brèves] Publication de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

Réf. : Loi n° 2009-879, 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, NOR : SASX0822640L, version JO (N° Lexbase : L5035IE9)

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N1224BLW

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 22 juillet 2009, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (N° Lexbase : L5035IE9). Ce nouveau texte se compose de quatre titres consacrés à la modernisation des établissements de santé, à l'accès à tous aux soins de qualité, à la prévention et la santé publique, et enfin à l'organisation territoriale du système de santé (sur ce point, lire Présentation du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires N° Lexbase : N7793BIH). Parmi les nombreuses dispositions du texte, l'on peut relever la création de communautés hospitalières de territoire visant à la mise en commun des moyens de plusieurs établissements, dans une logique de gradation des soins ; l'amélioration de la répartition des médecins sur le territoire et de la permanence des soins (recours à la télémédecine, renforcer le rôle des professions paramédicales, etc.) ; la création des agences régionales de santé, agences dotées d'un large périmètre de compétences, incluant la santé publique et la prévention, la veille et la sécurité sanitaire, les soins de ville, les soins hospitaliers et la part du secteur médico-social qui a une dimension sanitaire et reçoit pour cette raison des financements de l'assurance maladie ; ou encore, la création d'une mission de service public pour les étudiants en médecine. Enfin, la loi comporte diverses mesures liées à la santé publique et à la prévention, visant notamment à renforcer la surveillance du radon, interdire la vente d'alcool aux mineurs, interdire la vente des cigarettes aromatisées et limiter les situations dans lesquelles de l'alcool peut être proposé.

newsid:361224

Procédure civile

[Brèves] La décision prononçant une astreinte est dépourvue de l'autorité de la chose jugée

Réf. : Cass. civ. 2, 02 juillet 2009, n° 08-17.335, F-P+B 4ème moyen (N° Lexbase : A5883EIQ)

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N1223BLU

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Le 22 Septembre 2013

La décision prononçant une astreinte est dépourvue de l'autorité de la chose jugée. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 2009 (Cass. civ. 2, 2 juillet 2009, n° 08-17.335, F-P+B 4ème moyen N° Lexbase : A5883EIQ). En l'espèce, des époux reprochaient à leurs voisins de n'avoir pas complètement satisfait aux dispositions d'un arrêt du 18 janvier 2005 leur enjoignant de démolir, sous peine d'astreinte, des ouvrages non-conformes au cahier des charges applicables aux constructions édifiées sur un terrain loti. Ils les avaient alors assignés en liquidation de l'astreinte. Cependant, par un arrêt du 29 avril 2008, la cour d'appel d'Angers avait limité à 2 000 euros cette liquidation et les avait déboutés de leurs demandes en fixation d'une nouvelle astreinte. Cette solution fut confirmée par la Cour de cassation : la décision prononçant l'astreinte étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, interprétant comme il lui appartenait de le faire les travaux de mise en conformité ordonnés et exécutés par les voisins, a pu réduire l'astreinte au montant qu'elle a souverainement fixé, et l'a supprimée pour l'avenir.

newsid:361223

Droit social européen

[Brèves] Période de congé parental : principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de Sécurité sociale

Réf. : CJCE, 16 juillet 2009, aff. C-537/07,(N° Lexbase : A9797EIP)

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N1174BL3

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Le 22 Septembre 2013

Classiquement, après un congé de maternité ou d'adoption, le salarié peut demander un congé parental ou une réduction de son temps de travail pour s'occuper d'un enfant. Les droits acquis ou en cours d'acquisition par le travailleur à la date du début du congé parental sont alors logiquement maintenus dans leur état jusqu'à la fin du congé parental (clause 2, point 6, de l'accord-cadre sur le congé parental, conclu le 14 décembre 1995, figurant en annexe de la Directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre sur le congé parental (N° Lexbase : L7828AUH). Dans un arrêt du 16 juillet 2009, la Cour de justice des Communautés européennes précise que cette même clause peut être invoquée par des particuliers devant une juridiction nationale (CJCE, 16 juillet 2009, aff. C-537/07, Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho N° Lexbase : A9797EIP). Par ailleurs, poursuit la Cour, cette clause ne s'oppose pas à la prise en compte, lors du calcul de la pension d'invalidité permanente d'un travailleur, du fait que ce dernier a bénéficié d'une période de congé parental à temps partiel pendant laquelle il a cotisé et a acquis des droits à pension en proportion du salaire perçu. De même, la clause 2, point 8, de l'accord-cadre sur le congé parental n'impose pas d'obligations aux Etats membres, hormis celle d'examiner et de déterminer les questions de Sécurité sociale liées à cet accord-cadre conformément à la législation nationale. En particulier, elle ne leur impose pas de prévoir, pendant la durée du congé parental, la continuité de la perception de prestations de Sécurité sociale. Elle ne peut, de même, être invoquée par des particuliers devant une juridiction nationale à l'encontre des autorités publiques. Enfin, le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, et, en particulier, le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de Sécurité sociale au sens de la Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de Sécurité sociale (N° Lexbase : L9364AUD), ne s'oppose pas à ce que, pendant la période de congé parental à temps partiel, un travailleur acquiert des droits à une pension d'invalidité permanente en fonction du temps de travail effectué et du salaire perçu, et non comme s'il avait exercé une activité à temps plein. En droit interne, pendant la durée du congé parental d'éducation, les salariés conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie-maternité et aux prestations des assurances invalidité et décès pendant un an. Rappelons que l'accord cadre intervenu en décembre 1995 sur le congé parental vient d'être révisé par la signature d'un nouvel accord cadre européen intervenu le 18 juin 2009 .

newsid:361174

Propriété intellectuelle

[Brèves] Présentation d'une ordonnance relative à la partie législative du Code du cinéma et de l'image animée

Réf. : Loi n° 2009-258, 05 mars 2009, relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, NOR : MCCX0821956L, VERSION JO (N° Lexbase : L9881ICX)

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N1221BLS

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Le 22 Septembre 2013

Le Premier ministre a présenté, lors du Conseil des ministres du 22 juillet 2009, une ordonnance relative à la partie législative du Code du cinéma et de l'image animée. Cette ordonnance, prise en application de la loi du 5 mars 2009, relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (loi n° 2009-258 N° Lexbase : L9881ICX), simplifie et modernise le droit du cinéma, dans un périmètre désormais élargi aux autres arts et industries de l'image animée. Elle revoit l'organisation et le fonctionnement du Centre national de la cinématographie (CNC), tout en préservant la double compétence de l'établissement qui exerce des missions d'opérateur de l'Etat et des fonctions relevant de l'administration centrale. Le CNC est désormais doté d'un conseil d'administration, et ses missions sont définies et élargies. Il devient le Centre national du cinéma et de l'image animée, afin de prendre en compte l'évolution qui a conduit à l'extension de son champ d'action en direction de la production audiovisuelle, de la vidéo et du multimédia, incluant le jeu vidéo.

newsid:361221

Environnement

[Brèves] Mesures de police et aux sanctions applicables aux transferts transfrontaliers de déchets

Réf. : Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (N° Lexbase : L3231HKU)

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N1222BLT

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Le 22 Septembre 2013

La secrétaire d'Etat chargée de l'Ecologie a présenté, lors du Conseil des ministres du 22 juillet 2009, une ordonnance relative aux mesures de police et aux sanctions applicables aux transferts transfrontaliers de déchets. Cette ordonnance fixe le cadre législatif nécessaire à l'intervention des autorités françaises en cas de transfert illicite de déchets, notamment depuis la France. Le contrôle des transferts transfrontaliers de déchets constitue un enjeu environnemental majeur. Les règles applicables en matière d'exportation et d'importation des déchets sont définies par le Règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (N° Lexbase : L3231HKU) concernant les transferts de déchets, entré en vigueur le 1er juillet 2007. Ce texte confie aux Etats membres le soin d'édicter les sanctions applicables aux transferts illicites. En premier lieu, l'ordonnance définit le régime de police administrative nécessaire à la bonne application du règlement communautaire. Ces mesures de police permettront aux autorités compétentes françaises de veiller à ce que les déchets soient repris ou traités conformément aux exigences du règlement, ce qui inclut la définition des conditions de stockage temporaire des déchets immobilisés en cas de transfert illicite, la prescription de la reprise ou du traitement de ces déchets et l'exécution d'office par l'Etat en cas de carence des responsables du transfert. En second lieu, l'ordonnance prévoit un ensemble de sanctions administratives et pénales. Au plan administratif, ces sanctions vont de la consignation, en cas de non exécution des mesures prescrites par l'autorité compétente, à l'amende administrative, en cas de non constitution des garanties financières imposées par le règlement pour les exportations de déchets dangereux. Au plan pénal, le délit de transfert illicite de déchets est décliné en une série d'incriminations sanctionnées par une peine maximale de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende assortis, le cas échéant, d'une interdiction d'intervenir dans tout nouveau transfert de déchets.

newsid:361222

Droit des étrangers

[Brèves] La présentation de l'étranger devant le juge des libertés et de la détention n'a pas nécessairement lieu avant l'expiration du délai de maintien en rétention

Réf. : Cass. civ. 1, 08-07-2009, n° 08-16.599, procureur général près la cour d'appel de Pau, F-P+B (N° Lexbase : A7378EI4)

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N1178BL9

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Le 18 Juillet 2013

La présentation de l'étranger devant le juge des libertés et de la détention n'a pas nécessairement lieu avant l'expiration du délai de maintien en rétention. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2009 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 8 juillet 2009, n° 08-16.599, F-P+B N° Lexbase : A7378EI4). Mme X, de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 25 mai 2008, et a été maintenue dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire le même jour à 13 heures. Par ordonnance du 27 mai 2008, un juge des libertés et de la détention a prolongé son maintien en rétention pour une durée de 15 jours. Par une requête du 10 juin 2008, reçue au greffe à 17 heures 18, le préfet a, à nouveau, saisi le juge des libertés et de la détention pour que la rétention soit prolongée pour une nouvelle période de 15 jours, requête rejetée par le juge des libertés et de la détention. Telle n'est pas la position de la Cour suprême. Celle-ci énonce qu'en statuant ainsi, alors que les articles L. 552-7 (N° Lexbase : L5855G4M), R. 552-2 (N° Lexbase : L1723HWQ), R. 552-5 (N° Lexbase : L1726HWT), R. 552-10 (N° Lexbase : L1731HWZ) et R. 552-11 (N° Lexbase : L1732HW3) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas que, dès lors que le juge des libertés et de la détention a été saisi avant l'expiration du délai de maintien en rétention, la présentation de l'étranger devant ce juge ait lieu avant cette échéance, le premier président de la cour d'appel a violé ces textes. En effet, l'intéressé doit être maintenu à la disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance, celui-ci devant, toutefois, être assisté d'un avocat et d'un interprète afin que la procédure ne soit pas entachée d'irrégularité (cf. Cass. civ. 1, 23 janvier 2008, n° 07-11.625, F-P+B N° Lexbase : A1055D4T).

newsid:361178

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