Le Quotidien du 24 juillet 2009

Le Quotidien

Droit social européen

[Brèves] Précisions sur la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur

Réf. : CJCE, 16 juillet 2009, aff. C-69/08,(N° Lexbase : A9801EIT)

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N1170BLW

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Le 22 Septembre 2013

La Directive (CE) 2002/74 du 23 septembre 2002 (N° Lexbase : L9629A4E) a modifié la Directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (N° Lexbase : L9435AUY). Dans un arrêt du 16 juillet 2009, la Cour de justice des Communautés européennes se prononce sur l'interprétation des articles 3 et 4 de cette dernière, selon lesquels les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires afin que des institutions de garantie assurent le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et portant sur la rémunération afférente à la période qui se situe avant la survenance de l'insolvabilité de l'employeur, le préavis de licenciement du travailleur salarié concerné ou la survenance de l'insolvabilité de l'employeur (CJCE, 16 juillet 2009, aff. C-69/08, Raffaello Visciano c/ Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) N° Lexbase : A9801EIT). Selon la Cour, les articles 3 et 4 de la Directive 80/987 du 20 octobre 1980 ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui permet de qualifier de "prestations de Sécurité sociale" les créances impayées des travailleurs, lorsque celles-ci sont payées par une institution de garantie. Par ailleurs, la Directive 80/987 ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui utilise comme simple terme de comparaison la créance salariale initiale du travailleur salarié pour déterminer la prestation à garantir par l'intervention d'un fonds de garantie. Enfin, dans le cadre d'une demande par un travailleur salarié visant à obtenir d'un fonds de garantie le paiement des créances de rémunération impayées, la Directive 80/987 ne s'oppose pas à l'application d'un délai de prescription d'un an (principe d'équivalence). Néanmoins, il appartient au juge national d'examiner si son aménagement ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits reconnus par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité). Rappelons qu'en France, selon l'article L. 3253-8 du Code du travail (N° Lexbase : L3360ICG), l'AGS permet de garantir les salariés contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement, ou de liquidation judiciaire .

newsid:361170

Fiscal général

[Brèves] Responsabilité de l'avocat ayant recommandé à son client de ne pas déférer aux mises en demeure de l'administration fiscale

Réf. : C. civ., art. 1147, version du 17-02-1804, à jour (N° Lexbase : L1248ABT)

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N1196BLU

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Le 18 Juillet 2013

Par un arrêt rendu le 9 juillet 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation confirme la condamnation d'une société d'avocats à réparation à hauteur des pénalités acquittées par son client, pour avoir recommandé à celui-ci de ne pas déférer aux mises en demeure de l'administration fiscale (Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-16.917, Association Ancien et mystique Ordre de la Rose Croix (AMORC), F-D N° Lexbase : A7401EIX). En l'espèce, une association avait confié une mission d'audit juridique, fiscal et social des structures de son groupe à une société d'avocats dont le rapport avait révélé un risque de requalification de l'association en organisme à but lucratif soumis à l'IS et assujetti à la TVA. Par la suite, l'administration fiscale avait adressé à l'association un avis de vérification de sa comptabilité pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, ainsi que trois mises en demeure d'avoir à déposer des déclarations au titre de l'IS et de la TVA auxquelles l'association, sur les conseils de son avocat, a répondu ne pas devoir déférer à défaut de procédure préalable et contradictoire destinée à établir l'assujettissement à ces deux impôts. Après une nouvelle mise en demeure ayant reçu la même réponse, l'administration a procédé, par voie de taxation d'office, à deux redressements au titre de l'IS et de la TVA majorés de la pénalité de 80 % prévue à l'article 1728 du CGI (N° Lexbase : L1715HNT). L'association a engagé une action en responsabilité contre son avocat. Ce dernier contestait sa condamnation par la cour d'appel de Paris, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), qui avait considéré que le préjudice imputable à la faute retenue à l'encontre du cabinet d'avocat résultait du paiement des pénalités, alors que, selon lui, le manquement à son devoir de conseil et d'information, à le supposer avéré, ne pouvait être sanctionné qu'au titre de la perte d'une chance d'échapper aux pénalités dues en raison de l'absence de réponse aux mises en demeure de l'administration. Selon la Haute juridiction, en estimant que l'association, qui, malgré l'absence de comptabilité, n'était pas dans l'impossibilité de procéder aux déclarations réclamées, aurait accompli les formalités exigées si le conseil lui en avait été donné et que cette ligne de conduite, adoptée ultérieurement à la suite de nouvelles demandes de l'administration pour les exercices suivants ayant également donné lieu à redressement, avait permis à l'association d'échapper à de nouvelles pénalités, la cour d'appel, par ces motifs qui excluent tout aléa dans la réalisation du dommage, a légalement justifié sa décision de réparer un préjudice financier intégralement consommé et non une simple perte de chance.

newsid:361196

Bancaire

[Brèves] Crédit adapté au regard des capacités financières des emprunteurs et du risque de l'endettement né de l'octroi de ce prêt au moment de la conclusion du contrat : pas de devoir de mise en garde

Réf. : Cass. com., 07 juillet 2009, n° 08-13.536, FS-P+B (N° Lexbase : A7281EII)

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N1150BL8

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 7 juillet 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que les capacités financières des emprunteurs et le risque d'endettement né de l'octroi de ce prêt doivent s'apprécier au moment de la date de la conclusion du contrat litigieux et qu'en l'absence d'un tel risque la banque n'est pas tenue à l'égard des emprunteurs d'un devoir de mise en garde (Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-13.536, FS-P+B N° Lexbase : A7281EII ; v., déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 12 juillet 2005, n° 03-10.921, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A9140DID et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8172D33). En l'espèce, une banque a consenti, par acte notarié du 23 octobre 2001, un prêt de 76 224,51 euros, ayant pour objet un crédit de trésorerie. Estimant que la banque avait engagé sa responsabilité lors de l'octroi du prêt, les emprunteurs l'ont assignée en réparation de leur préjudice. La cour d'appel les a déboutés de leurs demandes, solution confirmée par la Haute juridiction. Cette dernière relève, en effet, que la cour d'appel, ayant constaté que les mensualités du prêt s'élevaient à 1 510,41 euros et que les emprunteurs étaient propriétaires d'un bien immobilier, a retenu que l'octroi du crédit était adapté aux revenus des emprunteurs (3 811 euros par mois pour le mari et 1 226 euros mensuels pour la femme). Or, le licenciement économique du mari, survenu en octobre 2002, et le divorce de ces derniers sont à l'origine de leurs difficultés financières. Dès lors, à la date de la conclusion du contrat, le crédit était adapté aux capacités financières des emprunteurs et au risque d'endettement né de l'octroi de ce prêt, ce dont il résulte que la banque, en l'absence d'un tel risque, n'était pas tenue à l'égard de ceux-ci d'un devoir de mise en garde.

newsid:361150

Fonction publique

[Brèves] Le système de retenue de traitement dit du "trentième indivisible" ne peut s'appliquer aux agents assurant leur service sous forme de gardes d'une durée de 24 heures

Réf. : CE Contentieux, 17-07-2009, n° 303588, M. BIGOT et autres (N° Lexbase : A9202EIN)

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N1180BLB

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Le 18 Juillet 2013

Le système de retenue de traitement dit du "trentième indivisible" ne peut s'appliquer aux agents assurant leur service sous forme de gardes d'une durée de 24 heures. Telle est la solution de deux arrêts rendus par le Conseil d'Etat le 17 juillet 2009 (CE Contentieux, 17 juillet 2009, n° 303588, M. Bigot N° Lexbase : A9202EIN et n° 303623, M. Alvarez N° Lexbase : A9203EIP). L'arrêt attaqué a rejeté la demande des requérants tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) d'Ille-et-Vilaine a refusé d'appliquer le système dit du "trentième indivisible" aux retenues opérées sur leur traitement en raison de leur participation à une grève, participation ayant consisté à ne pas assurer l'une des gardes de 24 heures auxquelles ils étaient astreints (CAA Nantes, 4ème ch., 29 décembre 2006, n° 06NT00634 N° Lexbase : A6481DUL). L'on peut rappeler qu'en cas de service non fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève à autant de trentièmes que de journées comprises du 1er au dernier jour de la grève (CE Contentieux, 7 juillet 1978, n° 3918, Sieur Omont N° Lexbase : A5124AIM). Est ici posé le cas d'un agent qui assure son service sous la forme de gardes d'une durée de 24 heures suivies d'une période de repos, dont le nombre total est fixé pour l'année alors que son traitement est liquidé mensuellement. Le Conseil énonce qu'il y a alors lieu, lorsque l'agent n'a pas accompli une ou plusieurs gardes de 24 heures auxquelles il était astreint, non de procéder à une retenue calculée par trentième de la part mensuelle de son traitement, mais de rapporter le nombre de gardes qu'il n'a pas accomplies au nombre moyen de gardes auquel l'intéressé est astreint chaque mois, établi sur la base de son obligation de service annuelle, et d'appliquer le rapport en résultant au montant mensuel du traitement auquel il a normalement droit. Pour contester le motif par lequel la cour administrative d'appel a jugé légal le mode de calcul de la retenue, fondé sur les obligations des intéressés en termes de nombre de gardes, les requérants se bornent à soutenir qu'une cessation du travail d'une durée de 24 heures ne peut donner lieu qu'à une retenue d'un trentième du traitement mensuel. Ce moyen ne pouvant qu'être écarté, le pourvoi est donc rejeté (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9862EPX).

newsid:361180

Procédure civile

[Brèves] Rappel des modalités de l'intervention volontaire

Réf. : Cass. civ. 2, 02 juillet 2009, n° 08-17.741, F-P+B (N° Lexbase : A5892EI3)

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N1226BLY

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Le 22 Septembre 2013

Il se déduit de l'article 68, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1277H43), selon lequel les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense, que l'intervention volontaire se fait devant le tribunal de grande instance, à l'égard des parties comparantes, par des conclusions comportant les demandes de l'intervenant, qui ne sont soumises à aucun formalisme particulier. Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 2009 (Cass. civ. 2, 2 juillet 2009, n° 08-17.741, F-P+B N° Lexbase : A5892EI3). En l'espèce, la Haute juridiction a censuré la cour d'appel de Chambéry pour avoir rejeté l'action de paternité d'une mère contre les héritières du père prétendu. Les juges du fond avaient, en effet, retenu que la mère, représentante légale de sa fille mineure, n'était pas intervenue personnellement devant le tribunal, et qu'elle n'avait pas déposé de conclusions d'intervention volontaire. Selon la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que la demanderesse, ayant déposé des conclusions dans lesquelles elle demandait qu'une indemnité lui soit personnellement allouée, était régulièrement intervenue à titre personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:361226

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Compatibilité des servitudes de passage et du statut de copropriété

Réf. : Cass. civ. 3, 01 juillet 2009, n° 08-14.963, FS-P+B (N° Lexbase : A5837EIZ)

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N1227BLZ

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 1er juillet 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la compatibilité d'une servitude de passage et du statut de copropriété (Cass. civ. 3, 1er juillet 2009, n° 08-14.963, FS-P+B N° Lexbase : A5837EIZ). En l'espèce, des époux, propriétaires du premier étage d'un immeuble et de la moitié divise des annexes (jardin, sous-sol et grenier), avaient assigné leurs voisins, propriétaires du rez-de-chaussée et de l'autre moitié divise des annexes, afin de faire constater que l'immeuble relevait du statut de la copropriété. Cette demande avait été rejetée par la cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt du 10 mars 2008, au motif que les actes d'acquisitions faisaient apparaître l'existence de servitudes de passage qui ne pouvaient en aucun cas se cumuler avec le statut de la copropriété. Mais la Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 637 du Code civil (N° Lexbase : L3238ABK) et des articles 1er (N° Lexbase : L4818AHW), 2 (N° Lexbase : L4819AHX) et 3 (N° Lexbase : L4836AHL) de la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et rappelle que l'établissement des servitudes entre les parties privatives de deux lots n'est pas incompatible avec le statut de la copropriété (voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 30 juin 2004, n° 03-11.562, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A9055DCD).

newsid:361227

Transport

[Brèves] La Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, est un texte d'ordre public

Réf. : Cass. com., 30 juin 2009, n° 08-15.026, F-P+B (N° Lexbase : A5838EI3)

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N1228BL3

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Le 22 Septembre 2013

La Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, est un texte d'ordre public. Telle est la solution rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 juin 2009 (Cass. com., 30 juin 2009, n° 08-15.026, Société Froid international climatisation (FIC), F-P+B (N° Lexbase : A5838EI3 ; et déjà, en ce sens, Cass. com., 17 mars 1992, n° 90-15.310, Compagnie GAN c/ Société Demartino et autres N° Lexbase : A4193ABW). En l'espèce, la société Froid international climatisation a confié à la société Dimotrans l'enlèvement de deux colis. Ces deux colis ayant été détruits dans un incendie survenu dans les locaux de la société Dimotrans où ils se trouvaient avant d'être acheminés vers Paris, la société Froid international climatisation, indemnisée à hauteur de la seule somme de 15 000 euros, a assigné la société Dimotrans en paiement du solde du prix de ces marchandises. Sa demande a été rejetée par la cour d'appel. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 1er et 41 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) : "attendu que la CMR est un texte d'ordre public qui exclut l'application du droit national sauf sur les points où elle s'y réfère ou sur ceux qu'elle ne règle pas ; que le juge doit l'appliquer d'office et les parties ne peuvent y déroger hors les cas qu'elle prévoit". Ainsi, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que pour l'un des colis le lieu de la prise en charge et celui prévu pour la livraison étaient situés dans deux pays différents, parties à la Convention de Genève du 19 mai 1956, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:361228

Durée du travail

[Brèves] La proposition de loi sur le travail dominical a été définitivement adoptée par les parlementaires

Réf. : C. trav., art. L. 3132-5, version du 01 mai 2008, à jour (N° Lexbase : L0459H9U)

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N1229BL4

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Le 22 Septembre 2013

Le Sénat a entériné, dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 juillet 2009, la proposition de loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations dans les communes et zones touristiques et thermales, ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires. L'ayant votée "conforme", c'est-à-dire sans modifier le texte adopté par l'Assemblée nationale, son vote est aujourd'hui acquis, le texte ayant été inscrit selon la procédure accélérée. Le Code du travail s'enrichit, ainsi, de huit nouveaux articles. Rappelons, pour commencer, que, si l'article L. 3132-3 (N° Lexbase : L0457H9S) pose comme principe que le repos hebdomadaire est donné le dimanche, il existait déjà de nombreuses exceptions au principe du repos dominical : activités pour lesquelles, en raison de leur nature, il est possible d'attribuer aux salariés un autre jour que le dimanche par roulement (C. trav., art. L. 3132-12 N° Lexbase : L0466H97, L. 3132-14 N° Lexbase : L5759IAK et L. 3132-5 N° Lexbase : L0459H9U) ; activités pour lesquelles l'octroi du repos simultané, le dimanche, de tout le personnel de l'établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement (C. trav. art. L. 3132-20 N° Lexbase : L0473H9E) ; autorisation préfectorale possible, dans les communes touristiques ou thermales, ainsi que dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, (C. trav., art. L. 3132-25 N° Lexbase : L0481H9P), etc.. Le nouveau texte ne constitue donc qu'une extension des dérogations existantes au principe dominical. Ainsi, désormais, les commerces alimentaires de détail pourront ouvrir le dimanche jusqu'à 13 heures au lieu de midi actuellement (C. trav., art. L. 3132-13, nouv.). Dans les zones touristiques ou thermales, tous les types de commerce pourront ouvrir le dimanche (C. trav., art. L. 3132-25, nouv.). En revanche, est maintenu à cinq le nombre de dimanches pour lesquels un maire peut demander des dérogations d'ouverture. Notons, surtout, la création des nouveaux Puce (périmètres d'usage de consommation exceptionnelle), qui viennent légaliser des ouvertures dominicales pratiquées illégalement dans une quinzaine de zones commerciales autour de Paris, Lille et Marseille (C. trav., art. L. 3132-25-1, nouv.). Enfin, le travail dominical doit logiquement s'effectuer sur la base du volontariat, chaque salarié devant percevoir une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps (C. trav., art. L. 3132-27, nouv.). Précisons, pour terminer, que la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin sont exclus du dispositif.

newsid:361229

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