Le Quotidien du 22 juillet 2009

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Publicité comparative ou contrefaçon de médicaments ?

Réf. : Cass. com., 07 juillet 2009, n° 08-11.660, FS-P+B (N° Lexbase : A7252EIG)

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N1160BLK

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 121-8 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5784H94), pour être licite, la publicité comparative doit comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de biens ou services. Mais il n'y a pas de contrefaçon lorsqu'un laboratoire pharmaceutique présente la spécialité Oméprazole GNR 20 mg comme le générique du Mopral 20 mg dans la mesure où ce laboratoire informe le public que cette spécialité a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique que la spécialité de référence, et que sa bioéquivalence avec cette spécialité est démontrée, ce dont il résulte qu'elle procède à une comparaison de caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces produits. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2009 (Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-11.660, FS-P+B N° Lexbase : A7252EIG). De plus, la Haute juridiction a censuré la cour d'appel pour avoir dit que les publicités portant sur les médicaments génériques litigieux étaient trompeuses. En effet, en se déterminant ainsi, sans rechercher si un nombre significatif de pharmaciens avait décidé, au vu des publicités concernées, d'acheter la spécialité Oméprazole GNR 20 mg dans la croyance erronée que cette spécialité était déjà inscrite au répertoire des génériques ou avait finalement renoncé à un tel achat à la lecture du prospectus adressé par le laboratoire, à une partie des officines du territoire national, le premier jour de la campagne publicitaire en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2457IBM), ensemble l'article R. 5143-8 du Code de la santé publique, alors en vigueur (N° Lexbase : L3122DZN).

newsid:361160

Licenciement

[Brèves] De l'indemnité prévue pour défaut d'information de l'administration du travail sur un projet de licenciement économique collectif

Réf. : Cass. soc., 08 juillet 2009, n° 07-44.591, FS-P+B sur le moyen du PI (N° Lexbase : A7225EIG)

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N1125BLA

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Le 22 Septembre 2013

En cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi (C. trav., art. L. 1235-12 N° Lexbase : L1359H99). La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 8 juillet 2009, que l'indemnité prévue pour défaut d'information de l'administration du travail sur le projet de licenciement économique collectif n'est pas due lorsque l'entreprise occupe habituellement moins de onze salariés ou que le salarié a moins de deux ans d'ancienneté (Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 07-44.591, FS-P+B N° Lexbase : A7225EIG). En l'espèce, un salarié, engagé, le 28 août 1995, par la société de droit américain T., a été détaché, à compter du 1er septembre 1998, par son employeur auprès de l'association T. Europe, centre de formation universitaire ayant son siège en France, puis, aux termes de deux contrats de détachement conclus l'un à effet au 27 septembre 1999, l'autre à effet au 27 août 2002, pour occuper les fonctions de directeur général salarié et de professeur. L'intéressé, devenu salarié de l'association T. Europe à compter du 1er septembre 2003, a été licencié pour motif économique par cette dernière, le 18 mai 2005, dans le cadre d'un licenciement collectif. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel, au visa des articles L. 122-14-4, alinéa 3 (N° Lexbase : L8990G74), et L. 122-14-5 (N° Lexbase : L5570ACB), recodifiés sous les articles L. 1235-12 et L. 1235-14 (N° Lexbase : L1363H9D) du Code du travail, car en allouant au salarié une telle indemnité à la charge de l'employeur, alors qu'elle avait constaté que l'association comptait six salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés .

newsid:361125

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Appréciation du caractère anormal du paiement d'une indemnité de résiliation de bail au regard de l'intérêt de la société payante

Réf. : CE 3/8 SSR, 03-07-2009, n° 305732, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE c/ société Rebecca (N° Lexbase : A5622EI3)

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N0063BLW

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Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt du 3 juillet 2009, le Conseil d'Etat retient que l'indemnité versée, en cas de non-renouvellement du bail, au preneur d'un local commercial doit être regardée comme une charge déductible lorsque elle permet au bailleur de relouer l'immeuble pour un loyer plus élevé ou à de meilleures conditions. Toutefois, cette indemnité n'est pas déductible si l'administration fiscale apporte la preuve de ce qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive et qu'elle relève, pour ce motif, d'une gestion anormale (CE 3° et 8° s-s-r, 3 juillet 2009, n° 305732, Société Rebecca N° Lexbase : A5622EI3). En l'espèce, une SARL avait consenti à une autre société la sous-location de locaux commerciaux. Par la suite, ce contrat avait été résilié par les parties, moyennant le versement d'une indemnité d'éviction avant que les locaux ne soient reloués à une autre société pour un loyer supérieur. L'administration avait réintégré dans les résultats l'indemnité d'éviction constitutive, selon elle, d'un acte anormal de gestion. Selon le Haut conseil, en jugeant que, à supposer même que la résiliation du bail ait eu pour effet de satisfaire l'intérêt des associés de la société en leur permettant de vendre leurs titres à la société sous-locataire, l'administration ne démontrait pas une absence de contrepartie suffisante de nature à caractériser un acte anormal de gestion, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits, dès lors qu'après avoir souverainement relevé que l'indemnité versée n'était pas excessive, elle a constaté que la libération des locaux avait permis à la société de poursuivre l'exploitation dans des conditions plus avantageuses pour elle, grâce au surplus de loyer versé par le nouvel occupant (CAA Versailles, 4ème ch., 13 mars 2007, n° 04VE02878 N° Lexbase : A9561DUN).

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Électoral

[Brèves] Documents exigibles des ressortissants communautaires candidats à une élection municipale

Réf. : CE 1/6 SSR., 17-07-2009, n° 317566, Elections municipales de Roquefort-les-Pins (N° Lexbase : A9219EIB)

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N1165BLQ

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat précise, dans un arrêt rendu le 17 juillet 2009, la teneur des documents exigibles des ressortissants communautaires candidats à une élection municipale et n'étant inscrits sur la liste électorale d'aucune commune située sur le territoire français (CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2009, n° 317566, Elections municipales de Roquefort-les-Pins N° Lexbase : A9219EIB). M. X demande l'annulation de la décision par laquelle un sous-préfet a refusé de lui délivrer, en vue du premier tour des élections municipales, le récépissé de déclaration de la liste dont il était responsable. La Haute juridiction administrative remarque que M. et Mme X, inscrits sur les listes électorales d'une commune italienne, ne sont inscrits, en qualité de citoyens de l'Union européenne, de nationalité italienne et résidant en France, ni sur la liste complémentaire de la commune dans laquelle ils souhaitaient être candidats, ni sur la liste électorale complémentaire d'aucune autre commune située sur le territoire français. Ils n'entrent ainsi, ni dans le cas prévus par l'article R. 128-1 du Code électoral (N° Lexbase : L1071IEE), qui concerne la situation du candidat électeur dans la commune où il se présente, ni dans celui visé au 2° du même article, lequel ne peut concerner que les candidats électeurs dans des communes françaises, compte tenu, notamment, de la référence faite à la liste électorale complémentaire établie dans ces communes. Par suite, les requérants, candidats visés à l'article L.O. 265-1 du Code électoral (N° Lexbase : L7600AIC), lequel concerne toute candidature d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, devaient joindre à leur déclaration de candidature un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois. Il est constant qu'ils n'ont pas produit ce document. Le sous-préfet était donc tenu de refuser de délivrer le récépissé de déclaration de la liste (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1589A8D).

newsid:361165

Électoral

[Brèves] La mise à disposition d'un local de permanence électorale aux prix du marché ne constitue pas un avantage prohibé

Réf. : CE 4/5 SSR, 10-07-2009, n° 322083, Elections municipales de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) (N° Lexbase : A7164EI8)

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N0033BLS

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Le 18 Juillet 2013

La mise à disposition d'un local de permanence électorale aux prix du marché ne constitue pas un avantage prohibé. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 10 juillet 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 10 juillet 2009, n° 322083, Elections municipales de Nogent-sur-Marne N° Lexbase : A7164EI8). Pour annuler l'élection de M. X en qualité de conseiller municipal, le tribunal administratif a estimé que l'intéressé avait bénéficié d'un don prohibé du fait de la sous-évaluation du loyer consenti par une société pour la mise à disposition du local de sa permanence électorale. Or, il résulte de l'instruction que la convention de mise à disposition de ces locaux a été conclue pour une durée limitée, et sans possibilité de renouvellement, l'article 1er de cette convention stipulant que les locaux en cause sont voués à la démolition. Il est, par ailleurs, constant que ces locaux ont fait l'objet d'une démolition par la suite. Il ressort, en outre, du rapport élaboré par un expert en estimations immobilières que la redevance mensuelle fixée à 320 euros est "recevable" du fait de l'état et de la configuration des lieux, de la précarité de la convention de mise à disposition, ainsi que de l'absence d'autres preneurs potentiels depuis fin 2004. Rien n'établit donc que la redevance mensuelle de 320 euros ait été fixée à un niveau anormalement bas. Le candidat n'a donc pas bénéficié d'un don d'une personne morale de droit privée, pratique prohibée par l'article L. 52-8 du Code électoral (N° Lexbase : L3041HGQ), de la même manière qu'un candidat ayant bénéficié d'un chèque provenant du compte courant d'associé de sa société (cf. Cons. const., décision n° 2002-3029 du 27 mars 2003, A.N., Rhône N° Lexbase : A1941DIQ) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1378A8K).

newsid:360033

Sociétés

[Brèves] Qualité de l'actionnaire pour demander au juge de l'exécution, pour le compte de la personne morale, d'assortir d'une astreinte une décision exécutoire ayant accueilli l'action sociale en responsabilité exercée ut singuli

Réf. : Cass. com., 07 juillet 2009, n° 08-15.835, FS-P+B (N° Lexbase : A7350EI3)

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N0032BLR

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Le 22 Septembre 2013

L'actionnaire trouve dans les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 225-252 du Code de commerce (N° Lexbase : L6123AIM) en vue de poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, qualité pour demander au juge de l'exécution pour le compte de la personne morale, d'assortir d'une astreinte une décision exécutoire ayant accueilli l'action sociale en responsabilité exercée ut singuli. Telle est la solution de bon sens, énoncée, pour la première fois à notre connaissance, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2009 (Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-15.835, FS-P+B N° Lexbase : A7350EI3). Ce faisant, elle censure la décision de la cour d'appel de Paris (CA Paris, 8ème ch., sect. B, 14 février 2008, n° 07/11044, Société Maaldrift BV c/ SA Comireg N° Lexbase : A8506D78), qui, pour déclarer irrecevable la demande d'un actionnaire exerçant l'action sociale ut singuli de liquidation de l'astreinte, avait retenu que l'article L. 225-252 du Code de commerce, qui ne prévoit pas la faculté pour les actionnaires de solliciter la fixation ou la liquidation d'une astreinte pour assurer l'exécution de la condamnation à des dommages-intérêts, ne constitue pas une disposition spéciale dérogeant au principe selon lequel l'astreinte ne peut être fixée ou liquidée que pour assurer l'exécution du titre exécutoire au seul bénéfice et à la seule demande du créancier. Dès lors, pour les juges parisiens, le demandeur qui n'est pas directement bénéficiaire de la condamnation à paiement, n'est pas recevable à demander la fixation d'une astreinte pour contraindre le débiteur à s'exécuter. Enonçant le principe susvisé, la Cour régulatrice censure la décision des juges du fond (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9164AKM).

newsid:360032

Bancaire

[Brèves] Interruption du délai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation par la citation en justice devant une juridiction incompétente

Réf. : Cass. civ. 1, 09 juillet 2009, n° 08-16.847, F-P+B+I (N° Lexbase : A7393EIN)

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N0038BLY

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 2246 du Code civil (N° Lexbase : L2534ABH, principe désormais contenu à l'article 2241 du même code N° Lexbase : L7181IA9) dans sa version antérieure à la loi de réforme de la prescription en matière civile (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 N° Lexbase : L9102H3I, lire N° Lexbase : N6679BGH), la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription. Dans un arrêt du 9 juillet 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que ce principe s'appliquait à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence (Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-16.847, F-P+B+I N° Lexbase : A7393EIN). Dès lors, elle a cassé l'arrêt de la cour de Chambéry qui avait déclaré forclose l'action d'une banque au motif que le délai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6496AB9) présente un caractère préfix qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension, et que l'assignation délivrée devant une juridiction incompétente est sans incidence et n'interrompt pas le délai de forclusion. Tel n'est donc pas l'avis de la première chambre civile qui, reprenant la solution énoncée par la Cour de cassation, réunie en Chambre mixte le 24 novembre 2006 (Cass. mixte, 24 novembre 2006, n° 04-18.610, P+B+R+I N° Lexbase : A5176DSI, lire N° Lexbase : N3005A98 et cf., pour la deuxième chambre civile s'alignant déjà sur cette solution, Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 06-20.964, F-P+B N° Lexbase : A2684D3S et lire N° Lexbase : N8347BDI), qui avait énoncé que les dispositions générales de l'article 2246 du Code civil s'applique à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence, rompt avec sa jurisprudence traditionnelle qui excluait du champ d'application de ce texte les délais de forclusion et donc celui de l'article L. 311-37 du Code de la consommation (cf. Cass. civ. 1, 27 juin 2006, n° 05-13.188, F-D N° Lexbase : A1125DQQ ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9058AGL).

newsid:360038

Baux d'habitation

[Brèves] Le terme d'un contrat à durée déterminée constitue une perte d'emploi, de sorte que le locataire peut donner congé à son bailleur avec un délai de préavis d'un mois

Réf. : Cass. civ. 3, 08 juillet 2009, n° 08-14.903,(N° Lexbase : A7320EIX)

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N1168BLT

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Le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 15-1, alinéa 2, de la loi n° 89-462 (N° Lexbase : L8461AGH), le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire. Toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Encore faut-il savoir ce que recouvre l'expression "perte d'emploi" : licenciement, démission, rupture de CDD... ? Dans un arrêt du 8 juillet 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient d'apporter une précision opportune à cette question : le terme d'un contrat à durée déterminée constitue une perte d'emploi permettant au locataire de donner congé au bailleur avec un délai de préavis réduit à un mois (Cass. civ. 3, 8 juillet 2009, n° 08-14.903, FS-P+B N° Lexbase : A7320EIX ; voir, en ce sens, Cass. civ. 3, 8 décembre 1999, n° 98-10206, M. Fontaine c/ Epoux Olle, publié N° Lexbase : A7014CGU).

newsid:361168

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