Le Quotidien du 21 juillet 2009

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Divorce : attribution de la jouissance du domicile conjugal indivis à l'épouse d'un homme placé sous curatelle renforcée

Réf. : Cass. civ. 1, 08 juillet 2009, n° 07-19.465, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7209EIT)

Lecture: 2 min

N1136BLN

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 8 juillet 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse divorcée d'un homme placé sous curatelle renforcée (Cass. civ. 1, 8 juillet 2009, n° 07-19.465, FS-P+B+I N° Lexbase : A7209EIT). En l'espèce, un divorce a été prononcé par arrêt du 9 mars 1999, en présence du curateur du mari, désigné par un jugement de 1995 ayant placé ce dernier sous le régime de la curatelle renforcée. Par la suite, une ordonnance de non-conciliation a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse. Un jugement de 2002, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté, a ordonné, avant dire droit, une expertise sur ce point. Après le dépôt du rapport de l'expert, le TGI saisi a ordonné la licitation de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal et fixé l'indemnité d'occupation due par l'épouse. Le mari a interjeté appel de cette décision au motif qu'il n'était pas justifié que son adversaire ait signifié à son curateur l'assignation ou les conclusions ayant saisi le tribunal. Dans un arrêt du 21 juin 2007, la cour d'appel de Dijon a déclaré que les documents produits par l'époux ne suffisaient pas à démontrer l'existence d'une mesure d'assistance à son égard au jour où elle statuait et que l'absence de signification des conclusions au curateur du majeur protégé était constitutive d'un vice de forme dont l'inobservation n'était susceptible d'entraîner la nullité que dans les conditions prévues par l'article 114 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1395H4G), si elle était soulevée avant toute défense au fond et à charge pour celui qui l'invoquait de prouver un grief. Elle a, par ailleurs, relevé que le mari avait conclu à l'annulation du jugement de première instance dans ses dernières écritures d'appel au seul motif qu'il n'était pas justifié que son adversaire ait signifié à son curateur l'assignation ou les conclusions saisissant le tribunal, ce dont il résultait qu'aucun grief n'était allégué. Dans ces conditions, la décision était légalement justifiée. Toutefois, les Hauts magistrats ont censuré la cour d'appel pour avoir débouté l'époux de sa demande en paiement d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble indivis par son ex-femme pour la période postérieure au 30 avril 1997. En effet, en se déterminant ainsi, alors que "la jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d'user de la chose" et que le mari soutenait qu'en raison de l'attribution de la jouissance de l'immeuble à son ex-femme par l'ordonnance de non-conciliation, il était, au moins jusqu'à l'arrêt prononçant le divorce du 9 mars 1999, dans l'impossibilité de droit d'user du bien indivis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. L'arrêt d'appel est, par conséquent, cassé et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Lyon.

newsid:361136

Hygiène et sécurité

[Brèves] Rôle des acteurs de santé au travail en cas de pandémie grippale

Réf. : Circ. DGT, n° 2009/16, du 03 juillet 2009, relative à la pandémie grippale et complétant la circulaire DGT n° 2007/18 du 18 décembre 2007 (N° Lexbase : L4592IES)

Lecture: 1 min

N0023BLG

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Le 22 Septembre 2013

La circulaire DGT n° 2009/15 du 26 juin 2009, relative au rôle des acteurs de santé au travail en cas de pandémie grippale (N° Lexbase : L4591IER), vient, compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire liée à la grippe A/H1N1 et de l'avancée récente des travaux interministériels sur ce sujet, compléter les informations et instructions nationales diffusées en 2007 et 2008 sur le thème de la continuité de l'activité économique et de la protection de la santé des travailleurs. A cet effet, est annexé à la circulaire susvisée un document d'instruction actualisant l'annexe 13 de la circulaire DGT n° 2007/18 du 18 décembre 2007, relative à la continuité de l'activité des entreprises et aux conditions de travail et d'emploi des salariés du secteur privé en cas de pandémie grippale (N° Lexbase : L7639H3C), indiquant aux médecins du travail la conduite à tenir face à une telle pandémie. A noter, par ailleurs, qu'une circulaire du 3 juillet 2009 (circ. DGT n° 2009/16, relative à la pandémie grippale N° Lexbase : L4592IES) annexe à la circulaire du 18 décembre 2007 un document présenté sous forme de "questions/réponses", ayant pour objectif de rappeler le cadre de préparation des entreprises à une pandémie grippale, afin que celles-ci puissent se préparer au mieux. Précisons que les réponses apportées sont susceptibles d'être complétées ou amendées en fonction de l'évolution de la situation, des connaissances et des décisions de la cellule interministérielle de crise.

newsid:360023

Procédures fiscales

[Brèves] La charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées

Réf. : CE 3/8 SSR, 03-07-2009, n° 298983, M. SAULNIER (N° Lexbase : A5614EIR)

Lecture: 1 min

N0075BLD

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Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt récent du 3 juillet 2009, le Conseil d'Etat vient compléter sa jurisprudence déjà étoffée en ce qui concerne les domaines dans lesquels la charge de la preuve, telle que définie par l'article R. 194-1 du LPF (N° Lexbase : L5550G4C), pèse sur le contribuable . Le Haut conseil précise, en l'espèce, que, s'il incombe au contribuable d'établir le caractère erroné de tout ou partie de l'imposition, la charge de la preuve n'implique pas, en règle générale, qu'il démontre en outre l'absence d'omission de déclaration d'une autre matière imposable compensant en tout ou partie l'exagération des bases déclarées. Il n'appartient pas au juge de l'impôt, en statuant sur la charge de la preuve, d'en étendre la portée en faisant supporter au contribuable la preuve d'une absence de possibilité de compensation ni de procéder lui-même d'office à une compensation ; toutefois, dans le cas où la réclamation tend à la réparation d'une erreur sur la détermination de l'année d'imposition d'une matière imposable, la charge de la preuve qui pèse sur le contribuable implique que celui-ci, pour établir l'exagération de l'imposition contestée, démontre que les bases déclarées au titre de l'année en cause mais imposables au titre d'une autre année d'imposition, à retrancher des bases d'imposition de l'année en litige, sont supérieures aux bases comprises à tort dans les bases d'une autre année d'imposition et par suite omises au titre de l'année d'imposition litigieuse (CE 3° et 8° s-s-r, 3 juillet 2009, n° 298983, M. Saulnier N° Lexbase : A5614EIR, confirmant ainsi la solution retenue par la cour administrative d'appel de Nantes : CAA Nantes, 1ère ch., 25 septembre 2006, n° 03NT01673 N° Lexbase : A4884DSP).

newsid:360075

Bancaire

[Brèves] L'époux indélicat doit restituer à la banque négligente les sommes prélevées sur le compte personnel de son conjoint

Réf. : Cass. civ. 1, 08 juillet 2009, n° 08-17.300, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7424EIS)

Lecture: 1 min

N0041BL4

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Le 22 Septembre 2013

L'article 221 du Code civil (N° Lexbase : L2391AB8) réserve à chaque époux la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l'autre, et le banquier dépositaire ne doit, selon l'article 1937 du même code (N° Lexbase : L2161ABN), restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir. Rappelant ce principe, la première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé, dans un arrêt du 8 juillet 2009 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2009, n° 08-17.300, FS-P+B+I N° Lexbase : A7424EIS), une cour d'appel qui a condamné une épouse à rembourser une certaine somme à la banque de son époux, commun en biens. Ce dernier, s'étant aperçu que son épouse, qui ne disposait d'aucune procuration sur son compte personnel sur lequel il percevait sa pension de retraite, avait effectué des retraits et des virements, a été indemnisé par la banque, qui a ensuite fait assigner l'épouse indélicate en restitution. Pour la Cour régulatrice, si les opérations effectuées par l'épouse ont été rendues possibles par les négligences de la banque, celle-ci est fondée à se prévaloir du bénéfice de la subrogation dès lors que l'épouse n'avait pas le pouvoir de disposer des fonds déposés sur le compte ouvert au seul nom du mari. Par ce motif de pur droit, l'arrêt de la cour d'appel se trouve légalement justifié, abstraction faite de l'argument développé par l'épouse selon laquelle les pensions de retraite constituées des biens communs. En définitive la Cour de cassation estime qu'il importe peu que les sommes détournées par l'épouse soient des biens propres ou communs, dès lors qu'elle a effectué des opérations sur un compte sur lequel elle n'avait aucun pouvoir. Cela suffit à caractériser sa faute, que la banque ait ou non commis une négligence (v., déjà, sur l'obligation de restitution des sommes, Cass. com., 19 novembre 1991, n° 90-15.523 N° Lexbase : A4198AB4 et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8725AUP).

newsid:360041

Bancaire

[Brèves] Fourniture de services de paiement et création des établissements de paiement

Réf. : Ordonnance 15 juillet 2009, n° 2009-866, relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement, NOR : ECET0911069R (N° Lexbase : L4658IEA)

Lecture: 2 min

N1129BLE

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Le 22 Septembre 2013

L'article 152 de la loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR) a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions ayant pour objet d'adapter la législation au droit communautaire en vue, notamment, de transposer la Directive 2007/64 du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur (N° Lexbase : L5478H3B). Tel est l'objet d'une ordonnance publiée au Journal officiel du 16 juillet 2009 (ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement N° Lexbase : L4658IEA). La principale nouveauté est l'introduction d'une catégorie de services qui ne seront plus réservés aux seuls établissements de crédit. En effet, est créé, au sein des opérations de banque, un sous-ensemble dénommé "les services de paiement", qui peuvent toujours être fournis par les établissements de crédit mais qui sont ouverts à une nouvelle catégorie de prestataires, "les établissements de paiement". Il s'agit, pour l'essentiel, de l'exécution d'opérations de virements et de prélèvements, de la transmission de fonds, de services permettant de verser ou de retirer des espèces ainsi que la gestion d'un compte de paiement, de l'exécution d'opérations pour lesquelles le payeur utilise un dispositif de télécommunication, numérique ou informatique. Cette nouveauté implique une redéfinition de la "mise à disposition et gestion de moyen de paiement" qui relevait jusqu'alors du monopole bancaire, ce qui est l'objet des articles 3, 4 et 5 de l'ordonnance, qui prévoient, en outre, les obligations d'informations pesant sur les prestataires de services de paiement. Par ailleurs, les exemptions au statut d'établissement de crédit sont adaptées pour être limitées aux entreprises délivrant des services bancaires de paiement et les conditions d'exemption sont mises en cohérence avec les critères introduits par l'ordonnance pour exempter les entreprises délivrant des services de paiement du statut d'établissement de paiement. Trois nouveaux chapitres dans le titre II du livre V du Code monétaire et financier, portant sur les prestataires de services de paiement, les établissements de paiement et les agents de prestataires de services de paiement, sont créés. En outre, l'article 12 de l'ordonnance définit les établissements de paiement, les conditions d'agrément et les dispositions prudentielles et comptables qui leur sont applicables. Ainsi, les établissements de paiement sont des personnes morales qui fournissent habituellement des services de paiement. Ils peuvent également fournir des services connexes, notamment des crédits sous certaines conditions. On relèvera, enfin, les quelques modifications apportées aux dispositions sur les chèques portant principalement sur les droits et obligations liés à l'utilisation et à la prestation des services de paiement.

newsid:361129

Électoral

[Brèves] Publication de la loi modifiant le mode de scrutin de l'élection de l'Assemblée de Corse

Réf. : Loi n° 2009-832, 07-07-2009, modifiant le mode de scrutin de l'élection de l'Assemblée de Corse et certaines dispositions relatives au fonctionnement de la collectivité territoriale de Corse, NOR : IO ... (N° Lexbase : L4628IE7)

Lecture: 1 min

N0031BLQ

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Le 18 Juillet 2013

La loi n° 2009-832 du 7 juillet 2009, modifiant le mode de scrutin de l'élection de l'Assemblée de Corse et certaines dispositions relatives au fonctionnement de la collectivité territoriale de Corse (N° Lexbase : L4628IE7), a été publiée au Journal officiel du 8 juillet 2009. Elle prévoit que sont attribués, au premier tour de scrutin, neuf sièges, contre trois auparavant, à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. En outre, seules peuvent se présenter, au second tour de scrutin, les listes ayant obtenu, au premier tour, un nombre de suffrages au moins égal à 7 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré sur d'autres listes au premier tour, sous réserve que celles-ci aient obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre et l'ordre de présentation des candidats peuvent, également, être modifiés. Par ailleurs, la loi énonce que le mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Corse. En outre, tout conseiller à l'Assemblée de Corse élu au conseil exécutif de Corse dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse, ou de sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, qui en informe le président de l'Assemblée de Corse. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. La réforme devrait favoriser la formation de majorités cohérentes et participer à la stabilité de l'Assemblée de Corse.

newsid:360031

Libertés publiques

[Brèves] Pour qu'une ingérence dans la liberté d'expression, notamment d'un élu, soit conforme à la CESDH, il faut qu'elle soit "nécessaire dans une société démocratique"

Réf. : CEDH, 16 juillet 2009, Req. 10883/05,(N° Lexbase : A8882EIS)

Lecture: 2 min

N1134BLL

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Le 22 Septembre 2013

Pour qu'une ingérence dans la liberté d'expression, notamment d'un élu, soit conforme à la CESDH, il faut qu'elle soit "nécessaire dans une société démocratique". Tel est le rappel opéré par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 16 juillet 2009 (CEDH, 16 juillet 2009, Req. 10883/05, W. c/ France N° Lexbase : A8882EIS ; voir, en ce sens, parmi beaucoup d'autres, CEDH, 23 septembre 1998, Req. 55/1997/839/1045 N° Lexbase : A7248AWD ; CEDH, 17 juillet 2001, req. 39288/98 N° Lexbase : A2998AUL). En l'espèce, M. W., maire de la commune de Seclin, avait annoncé, au cours d'une réunion du conseil municipal et en présence de journalistes, son intention de demander à ses services de boycotter les produits israéliens sur le territoire de la commune. Il affirmait avoir pris cette décision pour protester contre la politique menée par le Gouvernement israélien à l'encontre du peuple palestinien. Des représentants de la communauté israélite du département du Nord déposèrent une plainte auprès du ministère public qui décidait de poursuivre le requérant pour provocation à la discrimination nationale, raciale et religieuse, sur le fondement des articles 23 et 24 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW). Relaxé par le tribunal correctionnel de Lille, M. W. fut condamné en appel le 11 septembre 2003 à une amende de 1 000 euros et son pourvoi en cassation fut rejeté. Devant la CEDH, M. W. estime que son appel au boycott de produits israéliens s'inscrivait dans un débat politique portant sur le conflit israélo-palestinien et relevant sans conteste de l'intérêt général. Sa condamnation constituerait, par conséquent, une violation de sa liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention (N° Lexbase : L4743AQQ). Néanmoins, la Cour ne va pas suivre son argumentation. En effet, elle relève que l'ingérence dans la liberté d'expression du requérant était prévue par la loi, car elle se fondait sur les articles 23 et 24 de la loi de 1881 sur la presse, et qu'elle était motivée par un but légitime, celui de protéger les droits des producteurs israéliens. Elle rappelle que pour qu'une ingérence dans la liberté d'expression, notamment d'un élu, soit conforme à la Convention, il faut qu'elle soit "nécessaire dans une société démocratique". A l'instar des juridictions françaises, la Cour constate que M. W. n'a pas été condamné pour ses opinions politiques mais pour avoir incité à un acte discriminatoire et de ce fait condamnable. La Cour note, également, que, selon le droit français, le requérant ne pouvait se substituer aux autorités gouvernementales pour décréter le boycott de produits provenant d'une nation étrangère et, par ailleurs, que la peine infligée était d'une relative modicité.

newsid:361134

Santé

[Brèves] Le Conseil constitutionnel valide la loi portant réforme de l'hôpital

Réf. : Cons. const., décision n° 2009-584 DC, du 16 juillet 2009, Loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (N° Lexbase : A9133EI4)

Lecture: 1 min

N1132BLI

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Le 22 Septembre 2013

Par sa décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009, le Conseil constitutionnel a validé la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (Cons. const., décision n° 2009-584 DC N° Lexbase : A9133EI4). Des griefs étaient formulés à l'encontre de huit articles. Tous ces griefs ont été rejetés. Aucun des articles n'a été censuré, le Conseil ne formulant que deux réserves d'interprétation. Concernant le grief dirigé contre la participation des établissements de santé privés à l'accomplissement de missions de service public, le Conseil a rappelé qu'il appartiendra à l'agence régionale de santé de veiller, en définissant les modalités de cette participation et en la coordonnant avec l'activité des établissements publics de santé, à ce que soit assuré l'exercice continu des missions du service public hospitalier pris dans son ensemble. Le Conseil a également rejeté le grief dirigé contre les règles de nomination de personnes, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, aux fonctions de directeur d'établissement public. Néanmoins, il a jugé, d'une part, qu'il appartiendra au pouvoir réglementaire de fixer les règles de nature à garantir l'égal accès des candidats à ces emplois et, d'autre part, qu'il appartiendra aux autorités compétentes de fonder leur décision de nomination sur la capacité des intéressés à remplir leur mission. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a examiné d'office diverses dispositions de la loi déférée afin de les censurer : ainsi, ont été supprimés les articles qui mettaient en place des expérimentations, sans en fixer le terme (non respect de la Constitution) ; l'article modifiant le nom de l'Ecole nationale supérieure de Sécurité sociale (cavalier législatif) ; ainsi que l'article portant sur la certification des comptes des établissements publics de santé (méconnaissance des compétences du législateur).

newsid:361132

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