Le Quotidien du 20 mai 2009

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Effets de la dissolution d'une EURL sur les droits de l'associé unique, personne physique

Réf. : Cass. com., 05 mai 2009, n° 08-12.601, F-P+B (N° Lexbase : A7548EGN)

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N0660BKN

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Le 22 Septembre 2013

L'ancien associé unique, personne physique, d'une société unipersonnelle dissoute et dont la liquidation a été clôturée, peut se prévaloir d'un droit propre et personnel sur la créance dont il est devenu titulaire à la suite de la société. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mai 2009 (Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-12.601, F-P+B N° Lexbase : A7548EGN ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5862ADH), rendu au visa de l'article 1844-5, alinéa 4, du Code civil (N° Lexbase : L2025ABM), ensemble l'article 31 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2514ADH), et dont elle déduit que ce dernier est recevable à intervenir volontairement à l'instance opposant la société liquidée et un des débiteurs de cette dernière. En l'espèce, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée a assigné, le 3 septembre 2003, une SCI en paiement d'une certaine somme. Cette dernière a saisi le juge de la mise en état pour voir dire que l'EURL était irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir en raison de sa dissolution anticipée à effet du 31 juillet 2002, de la clôture de la liquidation intervenue le 30 septembre 2002, suivie de la radiation du registre du commerce et des sociétés le 3 février 2003. L'associé unique de l'EURL a signifié des conclusions d'intervention volontaire. La cour d'appel pour confirmer l'irrecevabilité de l'intervention prononcée par le juge de la mise en état a retenu que, par l'effet de la transmission universelle de patrimoine intervenue à la suite de la dissolution de la société, l'associé unique, s'est vu transmettre automatiquement le patrimoine de la société sans cependant avoir plus de droit que cette dernière et que la créance alléguée ne figurant pas dans les comptes de liquidation de la société, il ne peut dès lors invoquer un droit propre qu'il tiendrait de la transmission du patrimoine de la société pour faire valoir une créance qui n'a jamais figuré à l'actif social.

newsid:350660

Procédure pénale

[Brèves] De la saisine de la juridiction de proximité

Réf. : Cass. crim., 07 avril 2009, n° 08-87.773, F-P+F (N° Lexbase : A7632EGR)

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N0773BKT

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte de la combinaison des articles 529-2 (N° Lexbase : L0857DYE), 529-9 (N° Lexbase : L0859DYH) et 530 (N° Lexbase : L9622IAM) du Code de procédure pénale que le titre rendu exécutoire par le ministère public aux fins de recouvrement de l'amende forfaitaire majorée de plein droit ne peut être annulé que par une réclamation motivée émanant du seul contrevenant et que l'officier du ministère public ne peut, au vu d'une réclamation formulée par un tiers, annuler ce titre et faire citer devant la juridiction de proximité la personne à l'encontre de laquelle il a été délivré. Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 avril 2009 (Cass. crim., 7 avril 2009, n° 08-87.773, F-P+F N° Lexbase : A7632EGR). En l'espèce, la juridiction de proximité a déclaré le prévenu coupable de la contravention visée à la prévention (excès de vitesse inférieur à 20 km/h) et l'a condamné à une amende de 120 euros. Mais, la Cour régulatrice a cassé le jugement entrepris, au visa des articles précités, au motif que la juridiction de proximité n'était pas régulièrement saisie.

newsid:350773

Électoral

[Brèves] Les élections municipales et cantonales 2008 de Marseille sont validées

Réf. : CE 3/8 SSR, 15-05-2009, n° 322053, Elections municipales de Marseille (N° Lexbase : A9648EGG)

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N4356BKK

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Le 18 Juillet 2013

Les élections municipales et cantonales 2008 de Marseille sont validées. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 15 mai 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 15 mai 2009, n° 322053, Elections municipales de Marseille N° Lexbase : A9648EGG). Le requérant demande, sur plusieurs motifs, l'annulation des élections des 9 et 16 mars 2008 pour la désignation des conseillers municipaux et des conseillers d'arrondissement à Marseille. Le Conseil affirme que, si celui-ci fait état de ce que différents tracts comportant des propos diffamatoires et injurieux ou donnant des consignes de vote auraient été diffusés à une date ne lui permettant pas d'y répondre utilement, il ne résulte pas de l'instruction que ces tracts, dont le contenu ne peut être regardé comme dépassant le cadre de la polémique électorale, auraient fait l'objet d'une diffusion massive ni auraient été distribués tardivement. M. X n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que la diffusion de ces tracts a constitué une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin. En outre, une lettre a été adressée par le Président de la République au maire sortant, rendant hommage à son action et annonçant des engagements de l'Etat en faveur de plusieurs projets à Marseille. Si cette lettre, rendue publique par le maire au lendemain du premier tour, a été utilisée par ses partisans comme un argument électoral, elle ne peut être regardée, eu égard à son contenu et au temps dont les adversaires de M. Y ont disposé pour y répondre, et compte tenu de l'écart des voix séparant la liste conduite par M. Y de la liste conduite par l'opposition municipale, comme ayant été de nature à fausser les résultats du scrutin. La requête est donc rejetée (voir, dans le même sens, Cons. const., décision n° 97-2248 AN du 13 février 1998 N° Lexbase : A8474ACT et cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1175A8Z).

newsid:354356

Contrat de travail

[Brèves] Requalification d'un contrat de collaboration libérale en contrat de travail

Réf. : Cass. civ. 1, 14 mai 2009, n° 08-12.966, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9766EGS)

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N0785BKB

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 14 mai 2009, que si, en principe, la clientèle personnelle est exclusive du salariat, le traitement d'un nombre dérisoire de dossiers propres à l'avocat, lié à un cabinet par un contrat de collaboration, ne fait pas obstacle à la qualification de ce contrat en contrat de travail, lorsqu'il est établi que cette situation n'est pas de son fait, mais que les conditions d'exercice de son activité ne lui ont pas permis de développer effectivement une clientèle personnelle (Cass. civ. 1, 14 mai 2009, n° 08-12.966, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9766EGS). En l'espèce, Mme C. n'avait pu traiter que 5 dossiers personnels en 5 ans de collaboration avec un cabinet et la plupart des rendez-vous et appels téléphoniques, nécessaires au traitement de ces rares dossiers personnels, se passaient hors du cabinet et après 20 heures ou pendant le week-end. Par ailleurs, elle partageait son bureau avec un autre avocat et pouvait difficilement trouver un lieu pour recevoir ses propres clients, la salle de réunion ne permettant l'accès ni à l'outil informatique, ni au téléphone. Les témoignages recueillis font, également, état de l'attitude générale du cabinet tendant à dissuader les collaborateurs à développer une clientèle personnelle. Enfin, elle était privée de l'indépendance technique propre au collaborateur libéral. La cour d'appel, qui en a souverainement déduit que les conditions réelles d'exercice de l'activité de Mme C. ne lui avaient effectivement pas permis de se consacrer à sa clientèle et que le cabinet avait manifestement omis de mettre à sa disposition les moyens matériels et humains lui permettant de développer sa clientèle personnelle, a, dès lors, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de requalifier le contrat de collaboration libérale conclu entre les parties en contrat de travail .

newsid:350785

Rel. collectives de travail

[Brèves] En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, le régime de modulation de la durée du travail mis en place dans l'entreprise suppose une information préalable de l'ensemble du personnel, et non des seuls chefs d'équipe

Réf. : Cass. soc., 06 mai 2009, n° 07-40.235, F-P+B (N° Lexbase : A7452EG4)

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N0685BKL

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Le 22 Septembre 2013

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, le régime de modulation de la durée du travail mis en place dans l'entreprise suppose une information préalable de l'ensemble du personnel, et non des seuls chefs d'équipe. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2009 (Cass. soc., 6 mai 2009, n° 07-40.235, F-P+B N° Lexbase : A7452EG4). En l'espèce, un salarié, engagé le 1er décembre 2000, en qualité de chef d'équipe inventoriste, a été licencié le 16 mars 2004. Il a saisi les juges afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités et rappels de rémunération. La Cour suprême, saisie de l'affaire, rappelle les termes de l'article 3.1 de l'accord de branche étendu du 11 mars 2000, selon lequel "en l'absence de délégués syndicaux ou de salarié mandaté pour la réduction de la durée du travail, cette modulation peut être mise en place après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises pourront instituer cette modulation après information des salariés concernés". La cour d'appel a exactement décidé, par motifs propres et adoptés, que le régime de modulation mis en place dans l'entreprise supposait une information préalable de l'ensemble du personnel, et non des seuls chefs d'équipe. Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des preuves, qu'il n'était pas établi qu'une telle information avait été donnée préalablement à la mise en oeuvre de la modulation, elle a pu en déduire que ce régime était inopposable au salarié .

newsid:350685

Urbanisme

[Brèves] La volonté de restructurer des parcelles ne saurait justifier l'exercice de son droit de préemption par une commune

Réf. : CE 1/6 SSR., 06-05-2009, n° 311167, COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE (N° Lexbase : A7725EG9)

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N0712BKL

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Le 18 Juillet 2013

La volonté de restructurer des parcelles ne saurait justifier l'exercice de son droit de préemption par une commune. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 mai 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 6 mai 2009, n° 311167, Commune du Plessis-Trévise N° Lexbase : A7725EG9). L'arrêt attaqué a annulé la décision d'une commune décidant d'exercer son droit de préemption sur deux parcelles cadastrées situées sur son territoire (CAA Paris, 1ère ch., 4 octobre 2007, n° 04PA01745 N° Lexbase : A1968D7Z). Il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1030HPT) que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du même code (N° Lexbase : L4059ICC) alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Le Conseil énonce que, si la lutte contre l'habitat insalubre entre dans les objets de l'article L. 300-1 précité et peut, en conséquence, justifier l'exercice du droit de préemption urbain, la volonté de restructurer des parcelles ne saurait constituer à elle seule, dès lors qu'elle ne s'inscrit pas dans un projet plus global relevant de l'article L. 300-1, l'une de ces actions ou opérations d'aménagement. Ainsi, en jugeant que "le souci de poursuivre la restructuration parcellaire de la zone", mentionné dans l'arrêté de préemption attaqué, ne pouvait constituer à lui seul, "eu égard à l'absence de toute précision sur les objectifs poursuivis et au faible degré d'avancement du projet envisagé sept ans auparavant", une action ou opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 précité, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit (voir, dans le même sens, CAA Bordeaux, 6ème ch., 3 avril 2007, n° 05BX00082, M. Pierre Claude Lacombe N° Lexbase : A2333DWC).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Charge déductible des travaux réalisés sur des immobilisations en vue de leurs mises en conformité avec les normes de sécurité

Réf. : CE 9 SS, 07-05-2009, n° 312058, MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE c/ SA Eurotungstène Poudres (N° Lexbase : A7727EGB)

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N0713BKM

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Le 18 Juillet 2013

Une société a fait effectuer, à concurrence de 343 325 francs (52 339,56 euros), des travaux sur divers équipements en vue de les mettre en conformité avec les normes de sécurité. L'administration a procédé à la réintégration de ces sommes, que la société avait inscrites en charges, au motif que la dépense correspondante aurait dû être comptabilisée en immobilisations. Dans un arrêt du 7 mai 2009, le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes des articles 39 (N° Lexbase : L3894IAH) et 38-2 (N° Lexbase : L3699ICY) du CGI, ne constituent des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable ni les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de l'actif immobilisé. En l'espèce, la cour administrative d'appel avait estimé que les travaux en cause, réalisés par la société pour se conformer aux prescriptions du décret du 11 janvier 1993, n'ont eu pour conséquence ni une amélioration technique, ni un accroissement de la valeur vénale des machines, ni la prolongation de la durée probable de leur utilisation (CAA Lyon, 2ème ch., 25 octobre 2007, n° 04LY01256 N° Lexbase : A2247D3M). Les juges de la Haute assemblée s'en remet à l'appréciation souveraine des juges du fond, et retient que la cour avait pu, dès lors, en déduire que les dépenses correspondant à ces travaux ne constituaient pas des immobilisations à inscrire au bilan mais pouvaient être portées en charges (CE 9° s-s., 7 mai 2009, n° 312058, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique N° Lexbase : A7727EGB ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3494AE7 : voir, notamment, en sens contraire DB 4 C 214 du 30 octobre 1997, à propos des dépenses de mise en conformité du matériel de production).

newsid:350713

Consommation

[Brèves] Le Conseil d'Etat annule le décret "poppers"

Réf. : CE 9/10 SSR, 15 mai 2009, n° 312449,(N° Lexbase : A9627EGN)

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N0777BKY

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de deux arrêts rendu le 15 mai 2009, le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2007-1636 du 20 novembre 2007, relatif aux produits contenant des nitrites d'alkyle aliphatiques, cycliques, hétérocycliques ou leurs isomères destinés au consommateur et ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, dit décret "poppers" (N° Lexbase : L3319H3C). Pour mémoire, colles, solvants et poppers relèvent des substances identifiées par l'OMS comme susceptibles d'engendrer une dépendance de type solvant volatil, ce qui les soumet au régime juridique applicable à tous les produits classés comme stupéfiants. Dès 1990, la vente ou la distribution gratuite au public de certains des produits dits poppers, à base de nitrites de butyle et de pentyle ou leurs isomères, a été interdite, mais le poppers à base de nitrites d'amyle, de propyl ou d'isobutyl était en vente libre dans certains établissements jusqu'à ce que le décret du 20 novembre 2007 interdise la fabrication et la vente de tous les produits contenant des nitrites d'alkyle. C'est donc ce décret qui vient d'être annulé par le Haut conseil, au visa de l'article L. 221-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1502GTS), le Premier ministre, en l'état des éléments versés au dossier, ayant adopté une mesure excessive et disproportionnée au regard des risques que représente la commercialisation de ce produit pour la santé et la sécurité des consommateurs (CE 10° et 9° s-s-r., 15 mai 2009, n° 312449, 312454, 312485, Société France conditionnement création N° Lexbase : A9627EGN).

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