Jurisprudence : Cons. const., décision n° 97-2248 AN, du 13-02-1998, AN, Finistère (7e circ)

Cons. const., décision n° 97-2248 AN, du 13-02-1998, AN, Finistère (7e circ)

A8474ACT

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Cons. const., décision n° 97-2248 AN, du 13-02-1998, AN, Finistère (7e circ) . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/895526-cons-const-decision-n-972248-an-du-13021998-an-finistere-7e-circ
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n°97-2248 AN du 13-02-1998


Publié au Journal officiel du 18 février 1998, p. 2572
Rec. p. 145

A.N. Finistère (7e circ.)


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Ambroise GUELLEC demeurant à Pouldreuzic (Finistère), déposée à la préfecture du Finistère le 12 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 7ème circonscription du département du Finistère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus les 23 juin et 19 août 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par Mme Jacqueline LAZARD, député, enregistré comme ci-dessus le 22 septembre 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. GUELLEC, enregistré comme ci-dessus le 30 septembre 1997 ;
Vu la décision prise par la section d'instruction en date du 10 octobre 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. GUELLEC, enregistrées comme ci-dessus le 14 novembre 1997 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AUX OPERATIONS DE VOTE :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, à la suite d'une inversion dans le premier bureau de vote de la commune de Treffiagat, M.GUELLEC a été privé de l'attribution de trente suffrages ;
que, compte tenu de la rectification qu'il y a lieu d'opérer sur les résultats de l'élection, l'excèdent des suffrages obtenus par Mme LAZARD par rapport à M. GUELLEC s'établit à soixante-cinq ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. GUELLEC n'est fondé à contester ni l'annulation par les bureaux de vote de certains bulletins irrégulièrement déchirés ou comportant une mention manuscrite, ni les modalités de décompte des suffrages adoptés dans des bureaux de vote qui, à supposer qu'elles aient été contraires aux dispositions de l'article L. 65 du code électoral, sont restées sans incidence sur les résultats obtenus ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que dans l'ensemble de la circonscription l'écart entre le nombre de bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne et celui des émargements s'élève à neuf ;
que les résultats se trouvent affectés d'une incertitude dans la limite de cet écart ;
qu'il y a lieu de retrancher hypothétiquement neuf voix tant du nombre de suffrages obtenus par Mme LAZARD que du nombre total de suffrages exprimés ;
que l'écart de voix entre les deux candidats présents au second tour de scrutin s'établit ainsi à cinquante-six ;
Considérant, en quatrième lieu, que si des irrégularités vénielles ont affecté les mentions concernant les votes par procuration sur les listes d'émargement, cette circonstance est sans incidence sur la validité des votes ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'examen des procurations contestées par M. GUELLEC, lesquelles ont été communiquées au Conseil constitutionnel dans le cadre de l'instruction, qu'elles ont été délivrées conformément aux dispositions des articles L. 71, R. 72 et R. 73 du code électoral et du décret n° 76-158 du 12 février 1976 dans sa rédaction issue du décret n° 97-365 du 18 avril 1997 ;
que, par suite, le grief invoqué doit être écarté ;
- SUR LA CAMPAGNE ELECTORALE :
Considérant que le contenu des tracts et des affiches portés à la connaissance du public dans les jours précédant le scrutin ne comportait pas, à l'encontre de M. GUELLEC, de mentions diffamatoires ou injurieuses excédant les limites de la polémique électorale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. GUELLEC ;

Décide :

Article premier.- La requête de Monsieur Ambroise GUELLEC est rejetée. Article 2.- La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la république française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 février 1998, où siégeaient :

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