Décret n°2007-1636 du 20 novembre 2007 relatif aux produits contenant des nitrites d'alkyle aliphatiques, cycliques, hétérocycliques ou leurs isomères destinés au consommateur et ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché

Décret n°2007-1636 du 20 novembre 2007 relatif aux produits contenant des nitrites d'alkyle aliphatiques, cycliques, hétérocycliques ou leurs isomères destinés au consommateur et ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché

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L3319H3C

Décret n°2007-1636 du 20 novembre 2007 relatif aux produits contenant des nitrites d'alkyle aliphatiques, cycliques, hétérocycliques ou leurs isomères destinés au consommateur et ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu la directive 98/34/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2007/0208/F du 20 avril 2007 adressée à la Commission des Communautés européennes ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41, 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 14 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

La fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits contenant des nitrites d'alkyle aliphatiques, cycliques ou hétérocycliques et leurs isomères destinés au consommateur et ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, est interdite.

Article 2

Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article 1er est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la contravention prévue au présent article encourent outre l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 3

Le décret n° 90-274 du 26 mars 1990 relatif aux produits dits « poppers » contenant des nitrites de butyle et de pentyle est abrogé.

Article 4

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 5

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé de la consommation et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 novembre 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le secrétaire d'Etat

chargé de la consommation

et du tourisme,

Luc Chatel

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