Le Quotidien du 19 mai 2009

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Société pas actions simplifiées et droit de vote : interprétation des dispositions statutaires déterminant le calcul du quorum

Réf. : Cass. com., 05 mai 2009, n° 08-17.831, F-P+B (N° Lexbase : A7607EGT)

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N0659BKM

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Le 22 Septembre 2013

Dans les SAS, les modalités d'exercice du droit de vote sont en principe régies par les statuts, et les clauses qui déterminent les règles de quorum et de majorité exigent, parfois, comme en témoigne un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 mai 2009, une interprétation (Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-17.831, F-P+B N° Lexbase : A7607EGT). En l'espèce, les 1 200 actions composant le capital d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée sont réparties en deux catégories : 240 actions de catégorie A, détenues par les associés professionnels et 960 actions de catégorie B, détenues par les autres associés. Les statuts stipulent, par ailleurs, que les actions détenues par les associés professionnels confèrent toujours, quel qu'en soit le nombre, 51 % des droits de vote au moins et que l'ensemble des actions de catégorie B ne peut jamais conférer plus de 49 % de ces droits. Ils prévoient, également, que l'assemblée des associés ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés détiennent au moins, sur première convocation, les trois quarts des actions ayant droit de vote. Une assemblée générale, à laquelle ont participé les trois associés détenteurs des actions de catégorie B, a décidé, à l'unanimité des associés présents, la révocation et l'exclusion de deux associés professionnels. C'est dans ce contexte que, dans le litige opposant les associés exclus et les associés ayant voté la résolution, la Cour de cassation retient que ces derniers disposant ensemble de 960 actions sur 1 200, ce qui constituait les trois quarts des actions ayant droit de vote exigés par les statuts, la cour d'appel en a exactement déduit que la condition de quorum était satisfaite, peu important à cet égard les limitations apportées, pour le calcul de la majorité, au nombre des droits de vote attachés à ces actions (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3323AUM).

newsid:350659

Rel. individuelles de travail

[Brèves] La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde

Réf. : Cass. soc., 06 mai 2009, n° 07-44.485, F-P+B (N° Lexbase : A7494EGN)

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N0686BKM

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Le 22 Septembre 2013

La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. Telle est la solution rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2009 (Cass. soc., 6 mai 2009, n° 07-44.485, F-P+B N° Lexbase : A7494EGN). La Cour suprême avait déjà statué en ces termes dans un arrêt hautement publié en date du 20 avril 2005 (Cass. soc., 20 avril 2005, n° 03-40.069, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9302DHY, lire N° Lexbase : N3600AI8). Dans cette nouvelle espèce, un salarié a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale pour que soit ordonné à l'employeur de rembourser la somme de 750 euros retenue lors de l'établissement de son solde de tout compte, en application d'une clause de son contrat de travail, prévoyant qu'en cas d'accident responsable ou sans tiers identifié survenu avec le véhicule fourni par la société au salarié et assuré pour tout type de déplacement, y compris les week-ends et jours fériés, ce dernier "payera une franchise" de 250 euros. La Cour de cassation, devant laquelle l'affaire est portée, rejette le pourvoi formé par la société. En effet, selon la Cour, la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. Or, en l'espèce, l'employeur n'a nullement invoqué la faute lourde du salarié pour mettre en oeuvre la clause litigieuse du contrat de travail. Il résulte que la décision de la formation des référés du conseil de prud'hommes est, par ce motif substitué à ceux critiqués, légalement justifiée .

newsid:350686

Électoral

[Brèves] Un tract injurieux diffusé entre les deux tours d'une élection municipale justifie l'annulation du scrutin

Réf. : CE 3/8 SSR, 06-05-2009, n° 317867, Elections municipales de Luemschwiller (Haut-Rhin) (N° Lexbase : A7738EGP)

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N0699BK4

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Le 18 Juillet 2013

Un tract injurieux diffusé entre les deux tours d'une élection municipale justifie l'annulation du scrutin. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mai 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 6 mai 2009, n° 317867, Elections municipales de Luemschwiller N° Lexbase : A7738EGP). Deux listes se sont présentées au suffrage des électeurs en vue du renouvellement d'un conseil municipal. Au premier tour, la liste conduite par le maire sortant a obtenu 10 sièges, et la liste concurrente dirigée par un conseiller municipal sortant, 3 sièges. Au second tour, le candidat de la liste du maire sortant a obtenu l'un des deux sièges restant à pourvoir avec 230 voix, et l'autre siège a été attribué au candidat de l'autre liste, qui a recueilli 225 suffrages. Or, il résulte de l'instruction qu'un tract anonyme, contenant une présentation malveillante et injurieuse de quatre des candidats de la liste dirigée par le conseiller municipal sortant, dont l'identité pouvait aisément être décelée, et déjà diffusé juste avant le premier tour du scrutin, a été envoyé entre les deux tours aux électeurs de la commune par voie postale. Le Conseil estime qu'en raison de ce tract, qui excède les limites admissibles de la polémique électorale, et eu égard au faible écart de voix séparant, au second tour du scrutin, les candidats des deux listes, la diffusion de ce tract, dont l'importance n'est pas contestée, a été de nature à altérer les résultats du scrutin. Le second tour des opérations électorales organisées en vue de la désignation des conseillers municipaux restant à élire doit donc être annulé (voir, dans le même sens, CE Contentieux, 22 décembre 1989, n° 108885, Elections municipales de Cannes N° Lexbase : A1749AQT) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1167A8Q).

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Santé

[Brèves] Dispositifs médicaux : transposition partielle de la Directive 2007/47

Réf. : Décret n° 2009-482, 28 avril 2009, relatif aux conditions de mise sur le marché des dispositifs médicaux, NOR : SJSP0828003D, VERSION JO (N° Lexbase : L1395IEE)

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N0772BKS

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-482 du 28 avril 2009, relatif aux conditions de mise sur le marché des dispositifs médicaux (N° Lexbase : L1395IEE), transpose partiellement en droit français la Directive 2007/47/CE du 5 septembre 2007 (N° Lexbase : L5191HYW) modifiant la Directive 93/42/CEE (N° Lexbase : L7744AUD). Ses dispositions entreront en vigueur le 21 mars 2010. Le décret modifie un certain nombre de dispositions réglementaires existantes (C. santé publ., art. R. 5211-2 N° Lexbase : L1022GUE à R. 5211-41) et précise opportunément certaines définitions. Ainsi, le texte dispose que les "données cliniques" concernent les informations relatives à la sécurité et aux performances obtenues dans le cadre de l'utilisation clinique d'un dispositif. Ces données peuvent provenir des investigations cliniques du dispositif concerné, des investigations cliniques ou d'autres études citées dans la littérature scientifique, d'un dispositif similaire pour lequel l'équivalence avec le dispositif concerné peut être démontré, ou des rapports publiés ou non, relatifs à une autre expérience clinique acquise sur le dispositif concerné ou sur un dispositif similaire pour lequel l'équivalence avec le dispositif concerné peut être démontrée. Néanmoins, le texte ne contient aucune disposition visant à modifier les articles R. 5211-36 (N° Lexbase : L1056GUN) et suivants du Code de la santé publique concernant les procédures relatives aux dispositifs médicaux devant faire l'objet d'investigations cliniques, alors même que la Directive 2007/47 modifie en profondeur ce domaine. Gageons donc que ce décret n'est qu'une transposition partielle du texte communautaire et qu'il sera très certainement complété par d'autres.

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Pénal

[Brèves] La juridiction pénale n'a pas à prononcer un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée

Réf. : Cass. crim., 07 avril 2009, n° 08-85.519,(N° Lexbase : A7629EGN)

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N0775BKW

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte de l'article 464 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5628DY4) qu'en matière civile la compétence de la juridiction pénale, limitée à l'examen des demandes formées par les parties civiles contre les prévenus, ne s'étend pas aux recours de ces derniers entre eux. Il s'ensuit qu'il n'appartient pas à cette juridiction de prononcer un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée. Tel est l'apport essentiel de l'arrêt rendu le 7 avril 2009 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 7 avril 2009, n° 08-85.519, F-P+F N° Lexbase : A7629EGN). En l'espèce, une mutuelle a demandé que la dette des coauteurs des dommages soit répartie entre ceux-ci en proportion de la gravité de leurs fautes respectives telle qu'elle résultait des peines prononcées. Le tribunal correctionnel a déclaré les deux conducteurs tenus solidairement des dommages-intérêts. Cependant, leurs assureurs, auxquels la décision a été déclarée opposable, ont interjeté appel contre le jugement entrepris. En appel, la cour a réparti par moitié, entre les deux coauteurs, la charge du montant indemnitaire dont ils étaient solidairement débiteurs. Cette solution n'a, toutefois, pas convaincu la Chambre criminelle qui a considéré que la cour d'appel de Nouméa avait méconnu le texte susvisé et le principe rappelé ci-dessus.

newsid:350775

Télécoms

[Brèves] Précisions sur les sociétés de routage

Réf. : Cass. com., 05 mai 2009, n° 08-15.290, FS-P+B (N° Lexbase : A7587EG4)

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N0774BKU

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 5 mai 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté quelques précisions sur les sociétés de routage (Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-15.290, FS-P+B N° Lexbase : A7587EG4). Les sociétés de routage se bornent à regrouper et agréger des flux qui leur sont confiés par les différents expéditeurs et la demande d'expédition de courrier relève des seuls émetteurs, uniques décideurs de l'envoi du courrier ainsi que du choix du mode de communication. Si elles interviennent auprès de La Poste dans le cadre de ses activités propres et si elles sont à ce titre des cocontractants de cette dernière en tant que dépositaires des machines à affranchir et prestataires de services techniques, ces sociétés ne sont pas les clients de La Poste au titre des envois effectués pour le seul compte des émetteurs et elles ne sont ni juridiquement, ni pratiquement, dans une situation équivalente à celle des émetteurs pour la détermination d'une remise commerciale fondée sur la spécificité de la demande des clients. Par sa décision, la Haute juridiction confirme ainsi la solution retenue par la cour d'appel (CA Paris, 5ème ch., sect. A, 26 mars 2008, n° 05/24993, SA Edipost et autres c/ Société La Poste N° Lexbase : A6366D8B).

newsid:350774

Impôts locaux

[Brèves] TP/TFPB : règles d'évaluation des établissements industriels

Réf. : CE 9 SS, 07-05-2009, n° 282901, SA SAUR FRANCE (N° Lexbase : A7706EGI)

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N0727BK7

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Le 18 Juillet 2013

Par trois arrêts rendus le 6 mai 2009, le Conseil d'Etat rappelle les règles d'évaluation concernant des biens acquis ou créés antérieurement et postérieurement au 1er janvier 1974 (CE 9° s-s., 6 mai 2009, n° 282901 N° Lexbase : A7706EGI, n° 282902 N° Lexbase : A7707EGK et n° 285722 N° Lexbase : A7708EGL, SA SAUR France). Les juges de la Haute assemblée décident que des biens passibles de taxe foncière acquis ou créés antérieurement au 1er janvier 1974, autres que les matériels et outillages, sont évalués selon les dispositions du I de l'article 1501 du CGI (N° Lexbase : L0277HM9) qui prévoit que des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues, et qui ont été acquis ou créés antérieurement au 1er janvier 1974. En l'espèce, l'administration avait fait application de ces dispositions pour déterminer la valeur locative des installations de production et de distribution d'eau potable et a retenu les indications du tarif prévu par l'arrêté interministériel du 9 janvier 1976 pris en application de l'article 310 M de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L1496HNQ). Concernant la valeur locative d'un ouvrage édifié postérieurement au 1er janvier 1974, celle-ci doit être calculée par application de l'article 1498 du CGI (N° Lexbase : L0267HMT). Cependant, en l'absence de terme de comparaison, la valeur locative d'une immobilisation doit être calculée par la méthode de l'appréciation directe prévue au 3° de l'article 1498 du CGI

newsid:350727

Procédure pénale

[Brèves] Modifications des règles relatives à la vente des biens meubles saisis

Réf. : Décret n° 2009-511, 05 mai 2009, relatif à la vente des biens meubles saisis au cours des enquêtes, NOR : JUSD0830575D, VERSION JO (N° Lexbase : L1636IEC)

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N0771BKR

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-511 du 5 mai 2009, relatif à la vente des biens meubles saisis au cours des enquêtes (N° Lexbase : L1636IEC), crée une section IV, intitulée "De la vente des biens meubles saisis", au chapitre 2 du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie réglementaire du Code de procédure pénale. Aux termes du nouvel article R. 15-33-66-2, les biens meubles placés sous main de justice sont remis, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, au service des domaines qui procède à leur aliénation dans les formes prévues pour la vente du mobilier de l'Etat. Le produit de la vente est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Il en est porté mention dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance. Par ailleurs, le procureur de la République qui a dirigé l'enquête ou celui de la juridiction saisie des poursuites informe par tout moyen le propriétaire des biens meubles de son droit à restitution du produit de la vente dès qu'il classe sans suite la procédure ou qu'intervient une décision définitive de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation sans que la confiscation ait été prononcée. Le propriétaire des biens meubles doit exercer son droit à restitution dans les deux mois qui suivent la notification prévue à l'alinéa précédent. Le procureur de la République lui délivre alors une attestation au vu de laquelle il peut demander à la Caisse des dépôts et consignations que les sommes déposées lui soient versées sans délai, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus (C. proc. pén., art. R. 15-33-66-3, nouv.).

newsid:350771

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