Le Quotidien du 18 mai 2009

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Perception des discriminations au travail : la Halde publie un nouveau baromètre

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N0753BK4

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Le 07 Octobre 2010

Réalisée du 18 au 21 mars 2009 auprès d'un échantillon de salariés du secteur privé, le deuxième baromètre de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde), rendu public le 13 mai dernier, met en évidence certaines tendances significatives. Ainsi, un nombre croissant de salariés du privé dit avoir été victime de discrimination. Dans cette optique, la Halde et l'Organisation internationale du travail (OIT) recommandent aux entreprises et aux administrations de publier les résultats des actions en faveur de l'égalité, notamment, dans leur bilan social, et aux organisations syndicales de s'impliquer dans le suivi de ces informations. Pour renforcer cet engagement, la Halde et l'OIT souhaitent que le Gouvernement rende obligatoire une telle publication. Par ailleurs, elles recommandent aux entreprises de mettre en place des dispositifs d'alerte internes, devant permettre de faire émerger les cas de discriminations individuelles. Les deux organismes souhaitent, également, que les représentants du personnel et, plus particulièrement, les organisations syndicales utilisent pleinement leurs pouvoirs d'action contre les discriminations (droit d'alerte et action en substitution) et que les partenaires sociaux se conforment à leurs obligations en matière de négociation collective au niveau des branches et des entreprises, sur l'égalité hommes/femmes, l'insertion des travailleurs handicapés et l'évolution de l'emploi des travailleurs âgés. Enfin, la Halde et l'OIT suggèrent au Gouvernement que soit rendu obligatoire l'engagement de négociations sur les discriminations, prenant en compte l'ensemble des critères pour les branches et pour les entreprises de 300 salariés et plus.

newsid:350753

Santé

[Brèves] Modalités d'organisation des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse jusqu'à la cinquième semaine de grossesse

Réf. : Décret n° 2009-516, 06 mai 2009, relatif aux interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, NOR : SJSP0826570D, VERSION JO (N° Lexbase : L1640IEH)

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N0756BK9

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-516 du 6 mai 2009 prévoit les modalités d'organisation des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse jusqu'à la cinquième semaine de grossesse (décret n° 2009-516 N° Lexbase : L1640IEH ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9767EQS). Il permet la mise en oeuvre généralisée de l'article 71 de la loi du 19 décembre 2007, de financement de la Sécurité sociale pour 2008 (LFSS) (loi n° 2007-1786 N° Lexbase : L5482H3G), en prévoyant, notamment, que "pour organiser la pratique d'interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, le président du conseil général peut passer une convention avec un centre de planification ou d'éducation familiale, un centre de santé ou un praticien". Seuls les structures et les praticiens ainsi conventionnés par le département sont autorisés à pratiquer ces IVG et à s'approvisionner en médicaments nécessaires. Le décret du 6 mai 2009 détaille l'organisation de ce nouveau dispositif, qui s'entoure d'un certain nombre de précautions. Ainsi, au sein du centre de planification ou d'éducation familiale (CPEF), seul un médecin ou une sage-femme peut procéder à la délivrance des médicaments. Par ailleurs, le CPEF qui entend pratiquer des IVG médicamenteuses doit "s'assurer le concours" d'un pharmacien. A défaut d'un pharmacien disponible, le préfet peut désigner -après avis du pharmacien inspecteur régional de santé publique- le directeur ou un autre médecin du centre pour "assurer la détention, le contrôle et la gestion des médicaments nécessaires à la pratique d'interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse". Enfin, le décret adapte le contenu de la convention générale type passée entre le département et chacun des CEFP -structures associatives, hospitalières ou relevant d'une collectivité territoriale- au cas particulier de la mise en oeuvre des IVG par voie médicamenteuse.

newsid:350756

Droit rural

[Brèves] Application de la loi dans le temps et définition de l'activité agricole

Réf. : Cass. civ. 3, 29 avril 2009, n° 08-15.907, FS-P+B (N° Lexbase : A6544EGH)

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N0671BK3

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'ancien article L. 311-1 du Code rural (N° Lexbase : L4860H4R), sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Cet ancien article, applicable aux faits de l'espèce, n'inclut cependant pas, parmi les activités agricoles, les "activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation", cet ajout ayant été effectué par la loi du 23 février 2005 (loi n° 2005-157, relative au développement des territoires ruraux N° Lexbase : L0198G8T), applicable aux baux conclus ou renouvelés postérieurement à sa promulgation. Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 avril 2009 (Cass. civ. 3, 29 avril 2009, n° 08-15.907, FS-P+B N° Lexbase : A6544EGH).

newsid:350671

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise relève de la compétence judiciaire

Réf. : CE 1/6 SSR., 06 mai 2009, n° 298753,(N° Lexbase : A7709EGM)

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N0680BKE

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Le 22 Septembre 2013

Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise relève de la compétence judiciaire. Telle est la décision prise par le Conseil d'Etat le 6 mai 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 6 mai 2009, n° 298753, M. Voisin N° Lexbase : A7709EGM). En l'espèce, un agent de droit privé de la RATP, M. V., demande aux juges d'annuler différents accords et protocoles relatifs à la mise en place d'une protection sociale. Le Conseil d'Etat, saisi de l'affaire, rejette ces demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application des articles L. 2233-1 (N° Lexbase : L2335H9D) et L. 2233-2 (N° Lexbase : L2337H9G) du Code du travail, relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail, ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes, mais qui régissent l'organisation du service public. En l'espèce, le protocole d'accord du 1er décembre 2003 a été pris sur le fondement de l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2615HIP), selon lequel les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la Sécurité sociale peuvent être déterminées par voie de conventions ou d'accords collectifs, à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires. Cet accord collectif se rapporte aux garanties sociales des personnels de la RATP et non à l'organisation du service public. Dans ces conditions, la contestation soulevée par M. V. à l'encontre de ces stipulations ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative. .

newsid:350680

Droit des étrangers

[Brèves] L'absence d'une audition au dossier du procès-verbal ne rend pas irrégulière la procédure de garde à vue d'un étranger en situation irrégulière

Réf. : Cass. civ. 1, 06-05-2009, n° 08-16.574, F-P+B (N° Lexbase : A7601EGM)

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N0702BK9

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Le 18 Juillet 2013

L'absence d'une audition au dossier du procès-verbal ne rend pas irrégulière la procédure de garde à vue d'un étranger en situation irrégulière. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 mai 2009 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 6 mai 2009, n° 08-16.574, F-P+B N° Lexbase : A7601EGM). Mme X, de nationalité malgache, a été interpellée en possession d'un passeport sur lequel était apposé un visa estimé contrefait par l'administration. Elle a été placée en garde à vue et entendue à deux reprises. Un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien en rétention lui ont été notifiés, puis elle a, de nouveau, été entendue pour notification de la fin de sa garde à vue. Saisi par le préfet d'une demande de prolongation du maintien en rétention, le juge des libertés et de la détention a constaté l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence au dossier du procès-verbal de la deuxième audition. Mme X fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prolongé son maintien en rétention pour une durée de quinze jours alors, selon le moyen, que l'absence au dossier du procès-verbal de sa deuxième audition avait nécessairement pour effet de vicier la procédure de garde à vue. La Cour suprême rejette le pourvoi. Elle affirme que le juge saisi en application des dispositions des articles L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5812G4Z) était à même, au vu des autres pièces de la procédure à laquelle ne manquait que ce seul élément, d'exercer son contrôle comme gardien de la liberté individuelle sur les irrégularités attentatoires à cette liberté, tant dans le cadre de la garde à vue que lors du maintien en rétention (voir, en ce sens, Cass. civ. 1, 23 janvier 2008, n° 07-11.625, F-P+B N° Lexbase : A1055D4T).

newsid:350702

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe sur les véhicules : non-exonération d'une société mettant des véhicules à disposition

Réf. : Cass. com., 05-05-2009, n° 08-15.981, société Visiocom, F-P+B (N° Lexbase : A7591EGA)

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N0735BKG

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Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt rendu le 5 mai 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient qu'une société qui met ses véhicules à disposition de collectivités territoriales n'est pas exonérée de taxe, dans la mesure où les véhicules constituent des supports mobiles de publicité (Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-15.981, F-P+B N° Lexbase : A7591EGA). En l'espèce, une société, qui a pour activité la gestion de support de publicité, est propriétaire de véhicules qu'elle prête à des collectivités territoriales, à charge pour elles d'assurer les dépenses de fonctionnement et d'entretien. La société conclut également avec des annonceurs des contrats de location des espaces publicitaires figurant sur la carrosserie de ces véhicules. L'administration a redressé la société en considérant que celle-ci relevait de la taxe sur les véhicules des sociétés. La société forme un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, et soutient qu'elle n'utilisait pas les véhicules qu'elle mettait à disposition des collectivités territoriales pour le transport de personnes appartenant à la société mais qu'elle se bornait à louer à des annonceurs des emplacements publicitaires situés sur leur carrosserie. La société considère qu'elle ne peut être assujettie à la taxe sur les véhicules de société à raison de l'utilisation d'un véhicule que si elle supporte tout ou partie des frais afférents au fonctionnement ou à l'entretien du véhicule, et qu'à l'inverse, ne peut être considérée comme utilisatrice d'un véhicule au sens de l'article 1010 du CGI (N° Lexbase : L1927HNP) une société qui n'en assume aucunement les frais de fonctionnement ou d'entretien. La Cour de cassation rejette le pourvoi et décide que la société utilisait les véhicules comme des supports mobiles de publicité, et qu'une telle utilisation n'entrait pas dans le champ des exonérations prévues par l'article 1010 du CGI .

newsid:350735

Concurrence

[Brèves] Un litige introduit sur le fondement des règles de la concurrence relève de la compétence du juge judiciaire

Réf. : T. confl., 4 mai 2009, Société Editions Jean-Paul Gisserot c/ Centre des monuments nationaux, n° 3714 (N° Lexbase : A7702EGD)

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N0752BK3

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Le 22 Septembre 2013

Un litige introduit sur le fondement des règles de la concurrence relève de la compétence du juge judiciaire. Telle est la solution dégagée par le Tribunal des conflits dans un arrêt du 4 mai 2009 (T. confl., 4 mai 2009, n° 3714 N° Lexbase : A7702EGD). En l'espèce, un éditeur a conclu avec le Centre des monuments nationaux un marché de fournitures courantes relevant des dispositions du Code des marchés publics (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1895EQA). Ayant constaté que le Centre avait cessé de lui commander des ouvrages spécifiques, l'éditeur a saisi le tribunal administratif de Paris aux fins de voir annuler la décision du président du Centre ayant refusé la mise en rayons desdits ouvrages et enjoindre à celui-ci de les commercialiser. Le tribunal ayant rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, l'éditeur a saisi le Conseil de la concurrence sur le fondement de l'article L. 420-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3778HBK). Sur appel interjeté par l'éditeur, le préfet de Paris a produit un déclinatoire de compétence, soutenant que le marché public liant les parties était un contrat administratif, conclu par un établissement public administratif, et que le litige, afférent à l'exécution de ce contrat et né de la mise en oeuvre par cette personne morale de droit public de ses prérogatives de puissance publique, relevait de la juridiction administrative. Saisi, le Tribunal énonce que, la pratique imputée au Centre, établissement public administratif qui exerce une activité consistant à réduire, voire supprimer, les commandes et, partant, les ventes des ouvrages édités et diffusés par l'éditeur, objet d'un marché public liant les parties, au profit du service éditorial du Centre et susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle, étrangère à l'organisation du service public géré par l'établissement public, ne constitue pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique. En conséquence, le litige, introduit sur le fondement des règles de la concurrence, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

newsid:350752

Procédure pénale

[Brèves] La juridiction de proximité est compétente pour statuer sur les excès de vitesse constatés par les radars automatiques

Réf. : Cass. crim., 07 avril 2009, n° 08-86.492, F-P+F (N° Lexbase : A7630EGP)

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N0757BKA

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 7 avril 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a indiqué que les juridictions de proximité étaient compétentes pour statuer sur les excès de vitesse constatés par les radars automatiques (Cass. crim., 7 avril 2009, n° 08-86.492, F-P+F N° Lexbase : A7630EGP). En premier lieu, la Cour régulatrice a déclaré que la transmission aux juridictions de proximité, devenues compétentes pour juger les contraventions des quatre premières classes à compter du 1er avril 2005, des données à caractère personnel traitées par le système de contrôle automatisé autorisé par l'arrêté du 13 octobre 2004 ne constituait pas, au regard de l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (loi n° 78-17 N° Lexbase : L8794AGS), un changement affectant les finalités du traitement ou les catégories de destinataires habilitées à recevoir communication des données. En deuxième lieu, la Haute juridiction a relevé qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté précité, constituait l'une des finalités du traitement la transmission des dossiers relatifs aux infractions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées aux tribunaux et autorités judiciaires compétents. En dernier lieu, elle a considéré qu'en vertu de l'article 4, les autorités judiciaires pouvaient être destinataires de ces données.

newsid:350757

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