Le Quotidien du 2 avril 2009

Le Quotidien

Licenciement

[Brèves] L'indemnité spéciale de licenciement d'un salarié inapte

Réf. : Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-41.708, F-P+B (N° Lexbase : A1977EEX)

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N9994BIY

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Le 22 Septembre 2013

Lorsque le licenciement du salarié inapte est justifié et que son refus éventuel d'accepter un poste n'est pas abusif, le salarié perçoit une indemnité spéciale égale au moins au double de l'indemnité légale de licenciement. La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 25 mars 2009, que l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail (N° Lexbase : L1033H97) est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 1234-9 de ce code (N° Lexbase : L8135IAK) (Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-41.708, F-P+B N° Lexbase : A1977EEX). En l'espèce, un salarié, victime d'un accident du travail, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de solde d'indemnité de licenciement, la cour d'appel retient que l'indemnité conventionnelle étant plus favorable que l'indemnité légale, cette indemnité conventionnelle doit s'appliquer et être doublée, alors qu'il s'agit d'un licenciement pour inaptitude à la suite d'un accident du travail. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 122-32-6 (N° Lexbase : L5524ACL), devenu L. 1226-14 du Code du travail, car en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence de dispositions conventionnelles plus favorables que la loi, a violé le texte susvisé .

newsid:349994

Concurrence

[Brèves] Modalités d'intervention du conseiller auditeur auprès de l'Autorité de la concurrence

Réf. : Décret n° 2009-335, 26 mars 2009, relatif aux modalités d'intervention du conseiller auditeur auprès de l'Autorité de la concurrence, NOR : ECEC0826409D, VERSION JO (N° Lexbase : L8853IDA)

Lecture: 1 min

N9978BIE

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 28 mars 2009, le décret n° 2009-335 du 26 mars 2009, relatif aux modalités d'intervention du conseiller auditeur auprès de l'Autorité de la concurrence (N° Lexbase : L8853IDA). Pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie ("LME" N° Lexbase : L7358IAR) et pour l'application de certaines dispositions de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, portant modernisation de la régulation de la concurrence (N° Lexbase : L7843IB4), ce texte insère dans le Code de commerce un nouvel article R. 461-9 qui fixe la durée du mandat du conseiller auditeur à cinq ans renouvelable une fois, qui précise ses modalités de saisine -par les parties à la procédure ou à la demande du rapporteur général- et ses modalités d'intervention -uniquement à partir de la procédure et jusqu'à la réception de la convocation à la séance de l'Autorité-. Ses interventions se concluent par la rédaction d'un rapport remis au président de l'Autorité au plus tard dix jours ouvrés avant la séance, une copie étant adressée au rapporteur général et aux parties concernées. Le président de l'Autorité peut l'inviter à assister à la séance et à y présenter son rapport. Lorsqu'il appelle l'attention du rapporteur général sur le bon déroulement de la procédure, ses observations sont versées au dossier. S'agissant de la mise en oeuvre de sa mission, le décret précise que les services d'instruction de l'Autorité doivent lui prêter leur concours. Il peut avoir communication des pièces du dossier et ne peut se voir opposer le secret des affaires. Il remet chaque année au président de l'Autorité un rapport sur son activité, lequel est rendu public, annexé au rapport annuel de l'Autorité.

newsid:349978

Famille et personnes

[Brèves] Présentation du projet de loi relatif à l'adoption

Réf. : CONVENTION SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA COOPERATION EN MATIERE D'ADOPTION INTERNATIONALE, La Haye 29 mai 1993 (N° Lexbase : L6792BHZ)

Lecture: 1 min

N0031BKD

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Le 22 Septembre 2013

Le ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville et la secrétaire d'Etat chargée de la Famille ont présenté, lors du Conseil des ministres du 1er avril 2009, un projet de loi relatif à l'adoption. Ce texte a, d'abord, pour objet d'améliorer la résolution des situations de délaissement parental. Le tribunal de grande instance pourra être invité à constater l'abandon de l'enfant, non seulement par la famille d'accueil ou les services de l'aide sociale, comme c'était le cas jusqu'ici, mais aussi par le ministère public. Par ailleurs, le service de l'aide sociale à l'enfance devra chaque année, dans le rapport qu'il fait sur la situation de l'enfant placé en dehors de son domicile familial, se prononcer sur l'existence d'un désintérêt manifeste des parents. Le projet de loi prévoit, ensuite, que les personnes titulaires d'un agrément pour adopter un enfant devront confirmer chaque année leur projet d'adoption. Enfin, il conforte l'Agence française de l'adoption (AFA) dans son rôle d'opérateur public pour l'adoption internationale. Elle pourra intervenir dans tous les pays, y compris ceux qui ne sont pas parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (N° Lexbase : L6792BHZ). Elle disposera de la capacité de financer des microprojets de coopération sur son budget propre, afin de contribuer à la protection de l'enfance dans les pays où elle intervient. Son obligation de conseil à l'égard des candidats à l'adoption sera renforcée.

newsid:350031

Droit des étrangers

[Brèves] Les mineurs étrangers placés en zone d'attente peuvent faire l'objet de mesures d'assistance éducative

Réf. : Cass. civ. 1, 25-03-2009, n° 08-14.125, M. Imad Wardini, représenté par son administrateur ad hoc, l'association Croix rouge française, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2141EEZ)

Lecture: 2 min

N9999BI8

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Le 18 Juillet 2013

Les mineurs étrangers placés en zone d'attente peuvent faire l'objet de mesures d'assistance éducative. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mars 2009, et destiné à faire l'objet d'une publicité maximale (Cass. civ. 1, 25 mars 2009, n° 08-14.125, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2141EEZ). M. X, mineur de nationalité irakienne, a fait l'objet d'une décision de refus d'admission sur le territoire français et a été placé en zone d'attente d'un aéroport. Un administrateur ad hoc a été désigné, et un juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien en zone d'attente pour une durée maximale de 8 jours. Un mineur en danger ne peut, normalement, bénéficier des mesures de protection de l'enfance qu'à la condition de se trouver sur le territoire français, ce qui exclut les zones d'attente (Cass. civ. 1, 27 octobre 1964, n° 63-80.005, Sieur Maro Raymond c/ M. le Procureur Général près la Cour d'appel de Montpellier N° Lexbase : A2176EEC ; Conv. La Haye, 5 octobre1961, art. 8 N° Lexbase : L6793BH3). Pour ordonner la prolongation de son maintien en zone d'attente pour huit jours, l'ordonnance attaquée suit ce raisonnement, et retient que, si tout mineur se trouvant sur le territoire national peut faire l'objet d'une mesure de protection en application des dispositions de l'article 375 du Code civil (N° Lexbase : L8338HWQ), cette mesure de protection ne peut être mise en oeuvre que sur le territoire national, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, M. X. n'ayant pas, pour l'instant, été autorisé à séjourner en France. Tel n'est pas l'avis de la Cour suprême, qui affirme qu'en statuant ainsi, alors que la zone d'attente se trouve sur le territoire français et donc sous contrôle administratif et juridictionnel national, le premier président de la cour d'appel a méconnu les articles L. 221-1 (N° Lexbase : L5839G4Z) et suivants du Code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile (lire Adeline Gouttenoire, Panorama de droit de la famille - mars 2009, Lexbase Hebdo n° 344 du 1er avril 2009 - édition privée générale N° Lexbase : N9989BIS).

newsid:349999

Droit rural

[Brèves] Création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer

Réf. : Ordonnance 25 mars 2009, n° 2009-325, relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, NOR : AGRS0904078R (N° Lexbase : L0744IDW)

Lecture: 1 min

N9993BIX

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Le 22 Septembre 2013

L'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009, relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (N° Lexbase : L0744IDW), a été publiée au Journal officiel du 27 mars 2009. La modernisation de l'agriculture française a été portée par plusieurs lois d'orientation qui ont fixé les grands objectifs de la politique agricole et forgé les instruments qui ont contribué à bâtir le paysage agricole d'aujourd'hui. A chaque période charnière du développement de l'agriculture française correspond, ainsi, un texte fondateur destiné à fixer de grandes orientations pour le monde agricole et à encourager leur mise en oeuvre par des instruments innovants. En particulier, la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, d'orientation agricole (N° Lexbase : L6672HET) a prévu le regroupement des principaux offices agricoles en trois pôles (grandes cultures, élevage, vin-fruits et légumes), ainsi que la création de l'Agence unique de paiement (AUP), dans le but de renforcer les actions de développement des filières et de sécuriser le paiement des aides. Cette même loi a arrêté le principe de la fusion du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) et de l'AUP, au plus tard à horizon du 1er janvier 2013. Le 12 décembre 2007, le Conseil de modernisation des politiques publiques avait décidé de poursuivre et d'accélérer la réforme visant à adapter l'organisation des offices d'intervention agricole aux évolutions prévisibles de l'agriculture et de la pêche. La présente ordonnance concrétise cette démarche dans les textes, via la création d'un organisme unique de services et de paiement issu de la fusion du CNASEA et de l'AUP, et la création d'un établissement unique regroupant les offices d'intervention agricole.

newsid:349993

Arbitrage

[Brèves] Conditions de recevabilité par l'arbitre d'une demande incidente

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mars 2009, n° 08-10.815, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2038EE9)

Lecture: 1 min

N0024BK4

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Le 22 Septembre 2013

Lorsque son investiture procède d'une clause compromissoire, l'arbitre peut être saisi par une partie d'une demande incidente, dès lors qu'entrant par son objet dans les prévisions de cette clause, cette demande se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires que la partie lui avait soumises et que l'arbitre statue dans le délai qui lui a été imparti. Telle est la règle formulée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2009 (Cass. civ. 1, 25 mars 2009, n° 08-10.815, FS-P+B+I N° Lexbase : A2038EE9). En l'espèce, la Haute juridiction a considéré que la cour d'appel de Besançon avait violé les articles 1460 (N° Lexbase : L6424H73) et 1484-3° (N° Lexbase : L6449H7Y) du Code de procédure civile en annulant la sentence arbitrale prononcée dans le cadre d'une cession d'actions. En effet, sans rechercher, d'abord, si la demande en dommages-intérêts pour inexécution entrait dans les prévisions de la clause compromissoire et se rattachait par un lien suffisant de dépendance aux prétentions originaires, ensuite si les arbitres avaient rouvert les débats et reçu les observations des parties et, enfin, si le tribunal arbitral avait statué avant l'expiration du délai d'arbitrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. La référence au délai d'arbitrage peut trouver son origine dans les récents arrêts qui ont admis la responsabilité des arbitres pour dépassement de ce délai (Cass. civ. 1, 6 décembre 2005, n° 03-13.116, FS-P+B N° Lexbase : A9105DLS ; CA Paris, 1ère ch., sect. C, 6 novembre 2008, n° 07/01898, M. Jacques C. et autres c/ M. Jacques R. N° Lexbase : A5467EB4).

newsid:350024

Libertés publiques

[Brèves] Appréciation du caractère raisonnable du délai de procédure et prise en compte des procédures civiles et pénales

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mars 2009, n° 07-17.575,(N° Lexbase : A1935EEE)

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N0020BKX

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Le 22 Septembre 2013

Le principe du délai raisonnable est prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), qui énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. Ainsi, le droit à être jugé dans un délai raisonnable fait partie intégrante des droits de la défense reconnus par la Cour européenne. Sur un plan national, le délai raisonnable du jugement est assuré à l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code (N° Lexbase : L7823HN3). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure est appréciée in globo, et il inclut les phases préalables à la saisine du juge ainsi que l'ensemble des voies de recours. Par deux arrêts rendus le 25 mars 2009, la Cour de cassation a précisé la durée de la procédure pouvait comprendre tant la procédure pénale que la procédure civile (Cass. civ. 1, 25 mars 2009, 2 arrêts, n° 07-17.576, FS-P+B+I N° Lexbase : A1936EEG et n° 07-17.575, FS-P+B+I N° Lexbase : A1935EEE). En effet, elle énonce que la procédure pénale et la procédure civile qui se sont succédées ayant le même objet, de sorte qu'elles devaient être considérées dans leur ensemble, et la période les séparant étant de courte durée, la cour d'appel a pu estimer qu'un délai de quinze années écoulé entre l'accident et la consécration des droits de la victime à indemnisation excédait le délai raisonnable visé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ce qui constituait un déni de justice, au sens de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code.

newsid:350020

Procédure

[Brèves] Les juridictions françaises sont compétentes lorsque les faits dommageables se sont produits en France

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mars 2009, n° 08-14.119, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2140EEY)

Lecture: 1 min

N0017BKT

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 25 mars 009, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que les juridictions françaises étaient compétentes lorsque les faits dommageables s'étaient produits en France (Cass. civ. 1, 25 mars 2009, n° 08-14.119, FS-P+B+I N° Lexbase : A2140EEY). En l'espèce, une société française, détentrice des droits d'auteur, a commercialisé sous l'enseigne Sinequanone des articles de prêt-à-porter pour femmes à travers ses propres boutiques et des détaillants multimarques. Informée par l'un de ses distributeurs allemands qu'une société danoise montrait dans son "show room" à Hambourg des articles qui semblaient être des copies, elle a fait commander en France, par une boutique, les modèles contrefaits. Après avoir fait procéder à l'ouverture des cartons par un huissier de justice, la société française a assigné la société danoise en contrefaçon et concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Paris qui s'est déclaré incompétent. La société a alors formé un contredit. La cour d'appel de Paris l'a accueilli dans un arrêt du 20 février 2008 (CA Paris, 1ère ch., sect. D, 20 février 2008, n° 07/17498 N° Lexbase : A8584D73). Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. En effet, selon les Hauts magistrats, la société danoise avait été sollicitée par des voies qu'elle n'avait aucunement tenues pour anormales et les ventes réalisées, qui portaient sur plus de cent articles, avaient été opérées sans difficulté particulière ni quelconque réticence de la part de cette société dans un laps de temps bref et avaient abouti à des livraisons à Paris où le fait dommageable s'était produit. Ce faisant, les juges font une application stricto sensu de l'article 5-3 du Règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (N° Lexbase : L7541A8S) qui prévoit, notamment, la compétence du tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.

newsid:350017

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