Le Quotidien du 1 avril 2009

Le Quotidien

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Exonération des plus-values réalisées lors du départ à la retraite

Réf. : CAA Nantes, 3e ch., 08-02-2001, n° 98NT00701, M. Georges CARNET (N° Lexbase : E8108EPY)

Lecture: 1 min

N9891BI8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228209-edition-du-01042009#article-349891
Copier

Le 18 Juillet 2013

L'article 151 septies A du CGI (N° Lexbase : L8863ICA) exonère d'impôt sur le revenu les plus-values professionnelles réalisées, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'occasion de la cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle ou de l'intégralité des droits ou parts d'une société de personnes relevant de l'impôt sur le revenu détenus par un associé qui y exerce son activité professionnelle, sous certaines conditions qui ont été précisées dans l'instruction administrative du 20 mars 2007 (BOI 4 B-2-07 N° Lexbase : X8332ADX). En particulier, le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci. Ce dispositif vient de connaître deux évolutions. En premier lieu, l'exonération d'impôt sur le revenu est étendue, à compter de l'impôt dû au titre de l'année 2008 et dans certaines conditions, aux plus-values constatées lors de cessions d'activité par des sociétés ou groupements soumis au régime des sociétés de personnes. En second lieu, le délai pour faire valoir ses droits à la retraite et cesser toute fonction est, dans tous les cas d'application de l'article 151 septies A du CGI, porté à deux ans s'agissant des cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009. Une instruction du 20 mars 2009 a pour objet de commenter ces dispositions (BOI 4 B-3-09 N° Lexbase : X5383AE4 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8108EPY).

newsid:349891

Licenciement

[Brèves] Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles en matière de licenciement

Réf. : Cass. soc., 25 mars 2009, n° 06-46.330, FS-P+B (N° Lexbase : A1928EE7)

Lecture: 1 min

N9980BIH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228209-edition-du-01042009#article-349980
Copier

Le 22 Septembre 2013

Il résulte de l'article L. 122-14-7, alinéa 3 (N° Lexbase : L5572ACD), devenu L. 1231-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1068H9G), que les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles en matière de licenciement (voir, en ce sens, Cass. soc., 6 novembre 2008, n° 07-43.325, F-D N° Lexbase : A1715EB7 et lire N° Lexbase : N7492BHX). La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 25 mars 2009, que cette interdiction rend sans effet la signature d'un contrat à durée déterminée alors que le contrat à durée indéterminée est toujours en cours d'exécution (Cass. soc., 25 mars 2009, n° 06-46.330, FS-P+B N° Lexbase : A1928EE7). En l'espèce, un salarié a été engagé par contrat à durée indéterminée. Un nouveau contrat de travail a, ensuite, été conclu entre les parties pour une durée déterminée. Considérant que la rupture du CDD était imputable à l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Ayant constaté que le contrat à durée indéterminée n'avait pas été rompu, la cour d'appel en a exactement déduit que les parties étaient demeurées liées par le contrat à durée indéterminée. Le pourvoi, qui faisait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est rejeté .

newsid:349980

Famille et personnes

[Brèves] Obligation alimentaire et évaluation du montant de l'aide sociale

Réf. : CE 1/6 SSR., 23 mars 2009, n° 307627,(N° Lexbase : A1830EEI)

Lecture: 1 min

N9976BIC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228209-edition-du-01042009#article-349976
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 132-6 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L3284DYB) dans sa rédaction alors applicable, les personnes tenues à l'obligation alimentaire, instituée par les articles 205 (N° Lexbase : L2270ABP) et suivants du Code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Et, la commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. D'autre part, en vertu des dispositions des articles 205 et suivants du Code civil, les enfants doivent des aliments à leurs parents et les gendres à leurs beaux-parents et selon l'article 208 du même code (N° Lexbase : L2275ABU), les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Telles sont les dispositions dont fait application le Conseil d'Etat dans un arrêt du 23 mars dernier (CE 1° et 6°, s-s-r., 23 mars 2009, n° 307627, M. et Mme R. N° Lexbase : A1830EEI). Il en conclut que les ressources et les charges des personnes tenues envers le demandeur à l'aide sociale d'une obligation alimentaire sont susceptibles d'être prises en compte par le département pour évaluer leur capacité contributive et fixer le montant de l'aide sociale auquel l'intéressé a droit, le cas échéant. Mais, s'il peut être tenu compte, pour apprécier le montant des charges qu'un obligé alimentaire supporte effectivement, des ressources que perçoivent les membres de son foyer, celles-ci ne sauraient être ajoutées aux ressources de cet obligé alimentaire en vue d'évaluer sa capacité contributive.

newsid:349976

Droit financier

[Brèves] Inscription en compte des titres financiers

Réf. : Décret n° 2009-295, 16 mars 2009, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers, NOR : ECET0823803D, VERSION JO (N° Lexbase : L0122IDU)

Lecture: 1 min

N9822BIM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228209-edition-du-01042009#article-349822
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-295 du 16 mars 2009 (N° Lexbase : L0122IDU), pris pour l'application de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009, relative aux instruments financiers (N° Lexbase : L4604ICI ; lire N° Lexbase : N5818BIC), a été publié au JO du 18 mars 2009. Il réorganise les modalités d'inscription en compte des titres financiers (TF), précisées aux articles R. 211-1 (N° Lexbase : L0147IDS) et suivants du Code monétaire et financier. Concernant la forme des TF, ceux-ci ne sont matérialisés que par une inscription au compte de leur propriétaire. Si ce dernier est tenu par l'émetteur, les TF revêtent la forme nominative. S'il est tenu par un intermédiaire, la forme est au porteur. Lorsqu'un mandataire est désigné pour la tenue des comptes-titres, ses dénomination et adresse sont publiées au BALO. Un propriétaire de TF nominatifs peut charger un intermédiaire de tenir son compte-titres ouvert chez un émetteur. En ce cas, les inscriptions portées sur ce compte figurent, également, dans un compte d'administration tenu par cet intermédiaire, le titulaire du compte s'obligeant à ne donner d'ordres qu'à ce dernier. Les TF à forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation (SMN), qu'après avoir été placés en compte d'administration. Ceux qui ne revêtent pas cette forme ne peuvent être négociés sur un marché réglementé ou sur un SMN, que sous la forme au porteur. Concernant le dépositaire central, le texte indique qu'il ouvre des comptes aux émetteurs de TF admis à ses opérations et aux intermédiaires, qui acquièrent, de ce fait, la qualité d'adhérent. Il assure, pour ces TF, la livraison par débit et crédit des comptes ouverts aux adhérents. Le dépositaire central peut créer des certificats représentatifs de TF français ne pouvant circuler qu'à l'étranger ou déléguer ce droit à un adhérent, pour une émission précise.

newsid:349822

Marchés publics

[Brèves] Approbation du nouveau CCAG des marchés publics de fournitures courantes et de services

Réf. : CAA Nantes, 2e ch., 25-06-1997, n° 95NT01557, S.C.I. Gambardière (N° Lexbase : E1933EQN)

Lecture: 1 min

N9877BIN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228209-edition-du-01042009#article-349877
Copier

Le 18 Juillet 2013

L'arrêté du 19 janvier 2009, portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) (N° Lexbase : L0565IDB), a été publié au Journal officiel du 19 mars 2009. Le nouveau CCAG-FCS prévoit de nombreux mécanismes tendant à prévenir les différends et à faciliter l'exécution du marché. La refonte en cours des CCAG se traduit par l'adoption de dispositions administratives communes, lesquelles se voient greffer des dispositions propres à chaque CCAG. Le CCAG-FCS fait apparaître comme dispositions communes le bon de commande et d'ordre de service, l'encadrement des modalités d'utilisation de données à caractère personnel, la référence à la notion de protection de l'environnement, ou encore la simplification des dispositions relatives au prix et au règlement des marchés. Le CCAG-FCS prévoit que lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au signataire de l'ordre de service concerné, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'ordre de service. En outre, si le marché prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de la notification du marché, le titulaire peut refuser d'exécuter cet ordre, s'il lui est notifié plus de six mois après la notification du marché. Le CCAG-FCS s'applique aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication après le 20 mars 2009. Pour les autres, les marchés demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du CCAG applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services auquel ils se réfèrent, dans sa rédaction antérieure (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1933EQN).

newsid:349877

Sécurité sociale

[Brèves] Une société reconnue responsable d'une faute inexcusable ne peut contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail du salarié

Réf. : Cass. civ. 2, 12 mars 2009, n° 07-21.251, FS-P+B (N° Lexbase : A0786EET)

Lecture: 1 min

N9848BIL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228209-edition-du-01042009#article-349848
Copier

Le 22 Septembre 2013

Une société reconnue responsable d'une faute inexcusable ne peut contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail du salarié. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2009 (Cass. civ. 2, 12 mars 2009, n° 07-21.251, FS-P+B N° Lexbase : A0786EET). Le manquement à l'obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable de l'employeur (Cass. soc., 28 février 2002, n° 00-13.172, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A0610AYA). En l'espèce, un employé d'une société a été victime d'un accident que la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle. Statuant sur la demande de la victime, un Tass a, par deux jugements devenus irrévocables, dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur. Dans une autre instance, ce dernier a demandé que la décision de la CPAM de prendre en charge l'accident lui soit déclarée inopposable. La cour d'appel relève qu'il résulte des deux jugements irrévocables précédemment rendus par le Tass que la société, partie à l'instance, a conclu en défense sur l'action engagée contre elle par la victime en reconnaissance de sa faute inexcusable et que, reconnue responsable d'une faute inexcusable, elle a été condamnée, sur la demande de la CPAM, à lui rembourser les sommes versées par elle directement à la victime en application de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5302ADQ). La cour d'appel en a exactement déduit que cette condamnation définitive s'opposait à ce que la société puisse contester, dans une autre instance, l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail du salarié, cette demande se heurtant à la chose précédemment jugée relativement aux conséquences pécuniaires de l'accident. Le pourvoi de la société, qui faisait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée aux deux jugements ayant statué sur la faute inexcusable, est rejeté .

newsid:349848

Contrats et obligations

[Brèves] Précisions sur les conditions de réalisation de la substitution du bénéficiaire d'un pacte de préférence dans les droits du tiers acquéreur

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mars 2009, n° 07-22.027, FS-P+B (N° Lexbase : A1966EEK)

Lecture: 1 min

N9968BIZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228209-edition-du-01042009#article-349968
Copier

Le 22 Septembre 2013

On se souvient de la petite révolution amorcée par un arrêt de la Cour de cassation, réunie en Chambre mixte, du 26 mai 2006 (Cass. mixte, 26 mai 2006, n° 03-19.376, P+B+R+I (N° Lexbase : A7227DPD, lire N° Lexbase : N9478AKA, confirmé par Cass. civ. 3, 14 février 2007, n° 05-21.814, FS-P+B N° Lexbase : A2160DUK, lire N° Lexbase : N0412BAI), dans lequel elle admettait, pour la première fois, la possibilité pour le bénéficiaire d'un pacte de préférence d'obtenir sa substitution dans les droits du tiers ayant acquis le bien objet du pacte en violation de celui-ci, ceci à la double condition, toutefois, que le tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. Dans un arrêt du 25 mars 2009 (Cass. civ. 3, 25 mars 2009, n° 07-22.027, FS-P+B N° Lexbase : A1966EEK), la troisième chambre civile a apporté, au visa des articles 1583 (N° Lexbase : L1669ABG) et 1589 (N° Lexbase : L1675ABN) du Code civil, une précision supplémentaire : la connaissance du pacte de préférence et de l'intention de son bénéficiaire de s'en prévaloir s'apprécie à la date de la promesse de vente, qui vaut vente, et non à celle de sa réitération par acte authentique. En l'espèce, un acte de donation-partage contenant un pacte de préférence a attribué des droits sur un immeuble à Mme C.. Par la suite, cette dernière a conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur l'immeuble, et un acte authentique a été signé. Le bénéficiaire du pacte de préférence a alors demandé sa substitution dans les droits du tiers acquéreur. La Cour de cassation, apportant la précision rappelée ci-dessus, casse l'arrêt d'appel qui, pour faire droit à la demande du bénéficiaire du pacte, a retenu que, si au moment de la promesse, les acquéreurs ne connaissait pas l'existence du pacte, il en était autrement au moment de l'acte authentique, le notaire les ayant, par ailleurs, informés que le bénéficiaire n'avait pas renié s'en prévaloir.

newsid:349968

Sociétés

[Brèves] Encadrement des rémunérations variables des dirigeants de sociétés aidées par l'Etat

Réf. : Décret n° 2009-348, 30 mars 2009, relatif aux conditions de rémunération des dirigeants des entreprises aidées par l'Etat ou bénéficiant du soutien de l'Etat du fait de la crise économique et des respon ... (N° Lexbase : L0747IDZ)

Lecture: 1 min

N9972BI8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228209-edition-du-01042009#article-349972
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le décret ayant pour objet d'encadrer les rémunérations des dirigeants des entreprises aidées par l'Etat a été publié au Journal officiel du 31 mars 2009 (décret n° 2009-348 du 30 mars 2009, relatif aux conditions de rémunération des dirigeants des entreprises aidées par l'Etat ou bénéficiant du soutien de l'Etat du fait de la crise économique et des responsables des entreprises publiques N° Lexbase : L0747IDZ ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9754CS3). Les règles édictées par le texte s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2010. Le décret prévoit que le recours aux émissions d'actions, d'actions de préférence ou de titres super-subordonnés souscrits par la Société de prise de participation de l'Etat, ainsi que le bénéfice des prêts accordés par l'Etat aux constructeurs automobiles sont subordonnés à la conclusion d'une convention avec l'entreprise bénéficiaire, les conventions conclues avant le 1er avril 2009 devant être modifiées par avenant. Ces conventions précisent que l'entreprise bénéficiant du soutien exceptionnel de l'Etat s'interdit d'accorder à ses président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants, des options de souscription ou d'achat d'actions et des actions gratuites. Elles précisent, en outre, que les autres éléments variables de la rémunération sont autorisés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour une période qui ne peut excéder une année, en fonction de critères de performance quantitatifs et qualitatifs, préétablis et qui ne sont pas liés au cours de bourse, ces éléments n'étant pas attribués ou versés si la situation de l'entreprise la conduit à procéder à des licenciements de forte ampleur. L'entreprise signataire adresse au ministre chargé de l'Economie les informations nécessaires attestant du respect de ses dispositions. Des dispositions spécifiques sont prévues pour les entreprises publiques.

newsid:349972

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.