Le Quotidien du 31 mars 2009

Le Quotidien

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Caractère de contribution indirecte d'une "redevance" sur les passagers des navires débarquant dans le port

Réf. : Cass. com., 17-03-2009, n° 06-10.423, société Manutention transports et agences (SMTA), FS-P+B (N° Lexbase : A0758EES)

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N9908BIS

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Le 18 Juillet 2013

A la suite de l'annulation par le juge administratif de la délibération du conseil municipal d'une commune, par laquelle avait été instituée une "redevance" sur les passagers des navires débarquant dans le port, une société a fait assigner cette commune, devant le tribunal d'instance, en restitution des sommes qu'elle avait indûment versées à ce titre. Le tribunal d'instance a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune en considérant que le prélèvement litigieux empruntait les caractères d'un droit de port et constituait par nature un droit de douane, dès lors que l'administration des douanes est chargée en vertu des articles 285 (N° Lexbase : L0914AN8), et 285 ter (N° Lexbase : L3216HWZ) du Code des douanes, de la perception, du recouvrement et du contrôle du droit de port ou de la taxe qui y est assimilée. Les juges d'appel relèvent que le prélèvement litigieux constitue une imposition directe, recouvrée par la commune, et concerne une prestation de service public dans le cadre d'une concession dévolue par le département. Ils en déduisent que les créances découlant du versement de cette redevance sont de nature administrative et échappent donc à la compétence du juge judiciaire. La Cour de cassation réitère la solution posée par la décision du 27 novembre 2008 du Tribunal des conflits (T. confl., 27 novembre 2008, n° 3687 N° Lexbase : A4452EBI). Les juges, après avoir relevé que la redevance illégalement perçue par la commune était assise sur des opérations déterminées, constituées par les embarquements, débarquements et transits des passagers des navires empruntant le port de Gustavia, en ont déduit que cette redevance présente le caractère d'une contribution indirecte et que, par suite, le litige relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire (Cass. com., 17 mars 2009, n° 06-10.423, Société Manutention transports et agences (SMTA), FS-P+B N° Lexbase : A0758EES ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8038EQR).

newsid:349908

Voies d'exécution

[Brèves] L'efficacité de la saisie-attribution n'est pas une condition d'application de l'alinéa 2 de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992

Réf. : Cass. civ. 2, 19 mars 2009, n° 08-11.303, F-P+B (N° Lexbase : A0872EEZ)

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N9966BIX

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 (décret n° 92-755, instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L3758AHN), le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. Or, l'application de cette disposition règlementaire n'est pas subordonnée à l'efficacité de la saisie. Tel est l'enseignement qui peut être retiré de l'arrêt rendu le 19 mars 2009 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 19 mars 2009, n° 08-11.303, F-P+B N° Lexbase : A0872EEZ). En l'espèce, une banque a fait pratiquer deux saisies-attributions au préjudice de M. C. entre les mains de la société Cabinet du docteur C.. Celle-ci ayant déclaré n'être redevable d'aucune somme envers le débiteur, la banque l'a assignée en paiement de la somme due par ce dernier et de dommages-intérêts. La cour d'appel de Lyon ayant jugé que les saisies-attributions pratiquées étaient régulières, les consort C. se sont pourvus en cassation. La Haute cour va approuver la solution retenue par les juges du fond, énonçant que l'efficacité de la saisie n'est pas une condition d'application de l'alinéa 2 de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992.

newsid:349966

Marchés publics

[Brèves] La première tranche de la liste de recensement des marchés publics est supprimée pour les marchés conclus à partir du 1er janvier 2009

Réf. : Arrêté 10-03-2009, modifiant l'arrêté du 26 décembre 2007 pris en application de l'article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l'année précédente par les pouvoirs ... (N° Lexbase : L0525IDS)

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N9876BIM

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Le 18 Juillet 2013

L'arrêté du 10 mars 2009 (N° Lexbase : L0525IDS), modifiant l'arrêté du 26 décembre 2007 (N° Lexbase : L5912H3D), pris en application de l'article 133 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2793HP7) et relatif à la liste des marchés conclus l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, a été publié au Journal officiel du 19 mars 2009. Le décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008, relatif au relèvement de certains seuils du Code des marchés publics (N° Lexbase : L3156ICU) a procédé au relèvement du seuil en-dessous duquel les marchés peuvent être passés sans publicité, de 4 000 à 20 000 euros HT, pour garantir un meilleur coût et l'accès des petites entreprises à la commande publique. Pour procéder à la mise en cohérence des textes suite à la réforme de décembre 2008, l'arrêté du 10 mars 2009 abroge le quatrième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2007 (N° Lexbase : L5912H3D), à savoir l'obligation des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices de publier, sur le support de leur choix, la liste des marchés conclus l'année précédente, entrant dans la tranche de 4 000 euros HT à 19 999,99 euros HT. L'on peut rappeler que l'article 133 précité, auquel renvoie l'article 175 du même code (N° Lexbase : L2835HPP) pour les marchés passés par les entités adjudicatrices, prévoit que le pouvoir adjudicateur publie au cours du premier trimestre de chaque année une liste des marchés conclus l'année précédente, ainsi que le nom des attributaires. Cette nouvelle disposition est applicable aux marchés conclus à partir du 1er janvier 2009 (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E6686EQP).

newsid:349876

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié

Réf. : Cass. crim., 03 mars 2009, n° 07-81.043, F-P+F (N° Lexbase : A0847EE4)

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N9841BIC

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Le 22 Septembre 2013

L'absence de déclaration préalable à l'embauche et de remise d'un bulletin de paie peuvent être considérées comme du travail dissimulé (C. trav., art. L. 8221-5 N° Lexbase : L3597H94). La Cour de cassation reprend ce principe, dans un arrêt du 3 mars 2009 (Cass. crim., 3 mars 2009, n° 07-81.043, F-P+F N° Lexbase : A0847EE4). En l'espèce, deux Earl ont eu recours aux services de travailleurs polonais, recrutés par l'intermédiaire d'une société de droit britannique, déclarant agir en tant que prestataire de services. Cette société mettait cette main-d'oeuvre à la disposition des Earl, moyennant une rémunération horaire, sur le montant de laquelle elle percevait 3 %. Les deux Earl ont été poursuivies pour prêt illicite de main d'oeuvre et travail dissimulé. Pour dire établi le délit de travail dissimulé, prévu par l'article L. 324-10 du Code du travail (N° Lexbase : L6210ACY, art. L. 8221-3 N° Lexbase : L3593H9X et L. 8221-5, recod.), dans sa rédaction applicable aux faits poursuivis, à l'encontre des deux sociétés prévenues, auxquelles il est reproché d'avoir omis de procéder à des déclarations préalables à l'embauche et de remettre des bulletins de paie aux salariés concernés, la cour d'appel, qui a relevé que le contrat conclu entre la société britannique et l'employeur des Earl ne pouvait être qualifié de contrat de prestation de services au sens de l'article, alors en vigueur, L. 341-5 du même code (N° Lexbase : L6226ACL, non repris), a confirmé les dispositions du jugement retenant que les sociétés prévenues avaient omis intentionnellement de procéder à ces formalités. La Haute juridiction approuve l'arrêt de la cour d'appel, car, en prononçant ainsi, cette dernière, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions présentées devant elle et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de travail dissimulé, n'a encouru aucun des griefs allégués .

newsid:349841

Baux d'habitation

[Brèves] De la mise en oeuvre d'une clause résolutoire inscrite dans le contrat de bail

Réf. : Cass. civ. 3, 18 mars 2009, n° 08-10.743, FS-P+B (N° Lexbase : A0857EEH)

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N9954BII

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Le 22 Septembre 2013

Le locataire, bénéficiaire d'un plan d'apurement dans le délai de deux mois du commandement de payer visant la clause résolutoire, ne peut voir son bail résilié dès lors qu'il démontre, malgré un retard de quelques semaines concernant deux échéances, avoir respecté ses engagements. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mars 2009 (Cass. civ. 3, 18 mars 2009, n° 08-10.743, Office public d'aménagement et de construction (OPAC) Sud, FS-P+B N° Lexbase : A0857EEH). En l'espèce, l'OPAC Sud, propriétaire d'un logement donné à bail à M. I., a fait délivrer à ce dernier un commandement visant une clause résolutoire. Peu après, le preneur s'est rapproché de cet office qui a accepté un plan d'apurement de la dette. Ce plan n'ayant pas été respecté, l'OPAC a assigné M. I. aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire. Toutefois, cette demande a été rejetée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 9 octobre 2007. L'OPAC a donc formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction a confirmé l'arrêt d'appel. En effet, elle a relevé que, malgré un retard dans les remboursements pendant deux mois, le preneur avait respecté ses engagements et se trouvait à jour de ses loyers au moment de la décision de première instance.

newsid:349954

Responsabilité

[Brèves] Le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties

Réf. : Cass. crim., 24 février 2009, n° 08-83.956,(N° Lexbase : A0939EEI)

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N9956BIL

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Le 22 Septembre 2013

Le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Tel est l'enseignement qui peut être tiré de l'arrêt rendu le 24 février 2009 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 24 février 2009, n° 08-83.956, F-P+ F N° Lexbase : A0939EEI). En l'espèce, M. B. a été condamné du chef de dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. La partie civile a alors demandé à la cour d'appel de Reims à être replacée dans la situation où elle aurait été si les actes dommageables n'avaient pas été commis. Cependant, la juridiction du second degré n'ayant pas suivi cette demande lors de l'évaluation de l'indemnité lui étant due, la partie civile a alors formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction l'a accueilli en déclarant que les juges du fond avaient méconnu le principe susvisé ainsi que l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). En effet, elle a estimé que la déduction du coefficient de vétusté, opérée par la cour d'appel, ne replaçait pas la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.

newsid:349956

Habitat-Logement

[Brèves] Publication de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion

Réf. : Loi n° 2009-323, 25 mars 2009, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, NOR : LOGX0815554L, VERSION JO (N° Lexbase : L0743IDU)

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N9965BIW

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (N° Lexbase : L0743IDU), a été publiée au Journal officiel du 27 mars 2009. Ce texte a, notamment, pour ambition de libérer l'offre de logements et de rétablir le bon fonctionnement de la chaîne du logement, de parvenir à un niveau de construction de 500 000 logements par an et à une production de 120 000 logements locatifs sociaux, via l'obligation, pour les organismes HLM, de définir un plan de stratégie de patrimoine pour adapter leurs offres de logements à la demande. Il instaure, en outre, une obligation de mobilité pour les locataires qui dépassent nettement les plafonds d'accès aux logements sociaux ou qui occupent un logement sans rapport avec la composition de la cellule familiale. A ce titre, le locataire ayant refusé trois offres de relogement faites par le bailleur et correspondant à ses besoins, ne bénéficiera plus du droit au maintien dans les lieux. Dans une décision rendue le 18 mars 2009, le Conseil constitutionnel avait censuré six articles du projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 10 février 2009 (Cons. const., décision n° 2009-578 DC, du 18 mars 2009, loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion N° Lexbase : A8079EDL). Avait été concernées par cette décision la disposition faisant perdurer le "droit au maintien dans les lieux" des locataires, en fonction de leur situation juridique antérieure à l'acquisition de l'immeuble par un organisme d'HLM, et la limitation du supplément de loyer de solidarité lorsque son cumul avec le loyer principal dépasse un montant fixé par décret.

newsid:349965

Surendettement

[Brèves] Rétablissement personnel : exclusion des dettes à l'égard d'une maison de retraite des "dettes alimentaires" de l'article L. 333-1 du Code de la consommation

Réf. : Cass. civ. 2, 19 mars 2009, n° 07-20.315,(N° Lexbase : A0776EEH)

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N9839BIA

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Le 22 Septembre 2013

Le jugement ouvrant une procédure de rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et des amendes prononcées dans ce cadre (C. consom., art. L. 333-1 N° Lexbase : L6805ABN). Aux termes d'un arrêt rendu le 19 mars 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que les dettes à l'égard d'une maison de retraite ne constituent pas des dettes alimentaires et casse l'arrêt qui avait retenu le contraire au motif que la créance correspondait à la nourriture, à l'hébergement, aux soins et aux dépenses nécessaires à la vie courante du débiteur en rétablissement personnel (Cass. civ. 2, 19 mars 2009, n° 07-20.315, FS-P+B N° Lexbase : A0776EEH). Ce faisant, cet arrêt, qui s'inscrit parfaitement dans la jurisprudence de la Cour régulatrice sur ce sujet, confirme l'interprétation restrictive que fait la Haute juridiction de la notion de "dettes alimentaires" . Elle a, en effet, déjà précisé que ne constituent pas des dettes alimentaires, les dettes à l'égard d'un hôpital pour des créances portant sur des frais d'hospitalisation d'un enfant du débiteur (Cass. civ. 2, 23 octobre 2008, n° 07-17.649, F-P+B N° Lexbase : A9379EAM ; lire N° Lexbase : N4957BH3), ni les dettes à l'égard d'une collectivité publiques pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire (Cass. civ. 2, 3 juillet 2008, n° 07-15.223, F-P+B N° Lexbase : A4896D99 ; lire N° Lexbase : N5257BGS).

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