Le Quotidien du 30 mars 2009

Le Quotidien

Droit rural

[Brèves] Les conditions de la reprise d'un bail à ferme ne peuvent être appréciées qu'à la date pour laquelle le congé a été délivré

Réf. : Cass. civ. 3, 18 mars 2009, n° 08-12.106,(N° Lexbase : A0885EEI)

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N9926BIH

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Le 22 Septembre 2013

Les conditions de la reprise d'un bail à ferme ne peuvent être appréciées qu'à la date pour laquelle le congé a été délivré. Tel est l'un des apports majeurs d'un arrêt rendu le 18 mars 2009 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 18 mars 2009, n° 08-12.106, FS-P+B N° Lexbase : A0885EEI). En l'espèce, les consorts B., propriétaires de parcelles données à bail aux époux N., leur ont donné congé pour reprise au bénéfice de leur fille et petite-fille, pour le 1er octobre 2004. Les preneurs ont alors contesté le congé, au motif que l'autorisation d'exploiter avait été donnée à une EARL et non à la bénéficiaire de la reprise. Ils ont été déboutés par la cour d'appel d'Orléans dans un arrêt du 10 décembre 2007. Cette solution a été approuvée par la Haute juridiction. Cette dernière a, d'abord, relevé que les conditions de la reprise d'un bail à ferme ne pouvaient être appréciées qu'à la date pour laquelle le congé avait été délivré. Puis, elle a indiqué que, dans les faits, la demande d'autorisation d'exploiter avait été formée par la bénéficiaire de la reprise postérieurement à la date d'effet des congés délivrés aux preneurs et ne répondait pas aux conditions prévues par l'article L. 411-58 du Code rural (N° Lexbase : L4020AEM) dans sa rédaction applicable au 1er octobre 2004. Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que l'argumentation des parties sur l'application immédiate de l'ordonnance du 13 juillet 2006 (ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, relative au statut du fermage N° Lexbase : L2461HKD qui a complété l'article L. 411-58 afin de régler une divergence de jurisprudence entre les tribunaux civils et administratifs relative à la personne bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter dans le cas d'une reprise pour mise en valeur sociétaire) était sans portée puisque si cette application immédiate devait être retenue, les nouvelles dispositions ne pouvaient s'appliquer qu'au congé prenant effet après la date de publication de cette ordonnance.

newsid:349926

Procédure civile

[Brèves] Application du principe du contradictoire

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mars 2009, n° 08-10.118, F-P+B (N° Lexbase : A0848EE7)

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N9927BII

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Le 22 Septembre 2013

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge. Tels sont les principes rappelés par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 mars 2009 (Cass. civ. 1, 11 mars 2009, n° 08-10.118, F-P+B N° Lexbase : A0848EE7). En l'espèce, un juge des tutelles a donné main-levée d'une mesure de curatelle. Puis, il a été formé un recours contre cette décision. Par un jugement du 30 juin 2006, le TGI de Limoges a instauré une mesure de curatelle renforcée à l'égard de la personne protégée en se référant aux constatations et conclusions du rapport d'expertise médicale ordonnée avant-dire droit. Cette décision a été censurée par la Cour de cassation aux visas des articles 16 (N° Lexbase : L1133H4Q) et 1250, alinéa 2, (N° Lexbase : L2107H4S) du Code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008, relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs et modifiant le Code de procédure civile (N° Lexbase : L1140IC9). En effet, la Haute juridiction a relevé que la partie demanderesse n'avait pas été avisée de la possibilité de consulter le dossier ce qui l'avait privée de la possibilité de discuter les conclusions de l'expert.

newsid:349927

Procédures fiscales

[Brèves] Modalités de fonctionnement de la Commission intercommunale des impôts directs

Réf. : Décret n° 2009-303, 18-03-2009, relatif aux modalités de fonctionnement de la commission intercommunale des impôts directs, NOR : ECEL0820953D, VERSION JO (N° Lexbase : L0483IDA)

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N9900BII

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Le 18 Juillet 2013

Les dispositions relatives aux modalités de fonctionnement de la Commission intercommunale des impôts directs, créée par la loi de finances pour 2008, sont précisées aux articles 346 (N° Lexbase : L0513IDD), 346 A (N° Lexbase : L0510IDA) et 346 B (N° Lexbase : L0503IDY) insérés à l'annexe III au CGI par le décret n° 2009-303 du 18 mars 2009 (N° Lexbase : L0483IDA). Ces nouveaux articles, pris pour l'application de l'article 1650 A du CGI (N° Lexbase : L5327H98) introduisant la Commission intercommunale des impôts directs, prévoient la compétence de la commission, la désignation et le mandat de ses membres, ainsi que ses modalités de fonctionnement. Ainsi, lorsque le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale se situe sur le territoire de plusieurs départements, le directeur des services fiscaux compétent est celui du département dans lequel l'établissement public de coopération intercommunale a son siège tel qu'il a été déterminé dans les statuts de cet établissement. Quant à la désignation des membres de la commission intercommunale des impôts directs, celle-ci intervient dans les deux mois à compter de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. La commission intercommunale se réunit à la demande du directeur des services fiscaux du département du siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou de son délégué et sur convocation du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du vice-président délégué ou à défaut du plus âgé des commissaires titulaires dans un délai de deux mois à compter de cette demande. En cas de défaut de réunion de la commission dans ce délai, il est considéré qu'elle refuse de prêter son concours. Les membres de la commission délibèrent en commun à la majorité des suffrages.

newsid:349900

Droit international privé

[Brèves] Prestation compensatoire : les époux peuvent convenir de l'application du droit français

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mars 2009, n° 08-13.431, F-P+B (N° Lexbase : A7216EDM)

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N9844BIG

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 11 mars 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, ne visait que les effets personnels du divorce (Cass. civ. 1, 11 mars 2009, n° 08-13.431, F-P+B N° Lexbase : A7216EDM). En revanche, s'agissant des droits disponibles, elle a indiqué que les époux pouvaient convenir que soit appliqué le droit français. Au regard de ces principes, la Haute juridiction a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2007 par la cour d'appel de Lyon. En effet, elle a relevé que le droit français avait été invoqué par les époux et qu'il existait une disparité dans leurs conditions de vie respective. Dès lors, la cour d'appel a pu valablement allouer une prestation compensatoire à l'épouse.

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Justice

[Brèves] Publication du décret fixant la liste des pôles de l'instruction

Réf. : Décret n° 2009-313, 20-03-2009, fixant la liste des pôles de l'instruction, NOR : JUSD0905366D, VERSION JO (N° Lexbase : L0521IDN)

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N9881BIS

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2009-313 du 20 mars 2009, fixant la liste des pôles de l'instruction (N° Lexbase : L0521IDN), a été publié au Journal officiel du 22 mars 2009. Dans un arrêt rendu le 19 décembre 2008, le Conseil d'Etat avait procédé à l'annulation partielle du décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008, modifiant le Code de procédure pénale et relatif aux pôles de l'instruction (N° Lexbase : L7782H3M), qui fixent à l'article D. 15-4-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5433H94) la liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction (CE 1° et 6° s-s-r., 19 décembre 2008, n° 312553, M. K.-C. N° Lexbase : A1407EC4). En effet, le comité technique paritaire des services judiciaires chargé d'examiner le texte était composé dans des conditions de nature à entacher d'irrégularité de procédure ces mêmes dispositions, puisque le Gouvernement avait procédé au remplacement de plusieurs représentants de l'administration, sans respecter les règles prévoyant les conditions dans lesquelles la composition du comité peut être modifiée en cours de mandat. Toutefois, l'annulation rétroactive de la liste des pôles de l'instruction ayant constitué une atteinte manifestement excessive au fonctionnement du service public de la justice, le Conseil avait laissé un délai de quatre mois pour donner effet à l'annulation afin de donner le temps au Gouvernement de présenter un nouveau décret. Le décret n° 2009-313 remplace l'article D. 15-4-4 précité par un nouvel article énumérant les 91 tribunaux de grande instance dotés de pôles d'instruction, et le ressort de compétence territoriale de ceux-ci.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Précision sur les modalités de mise en oeuvre de la rupture conventionnelle

Réf. : Circ. DGT, n° 2009-04, du 17 mars 2009, relative à la rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée (N° Lexbase : L0486IDD)

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N9855BIT

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Le 22 Septembre 2013

L'article 5 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du marché du travail (N° Lexbase : L4999H7B), a instauré un nouveau mode de rupture du contrat à durée indéterminée, la rupture conventionnelle. La circulaire DGT n° 2009-04 du 17 mars 2009 (N° Lexbase : L0486IDD) éclaircit les modalités de mise en oeuvre du dispositif de la rupture conventionnelle d'un CDI. Cette circulaire apporte des précisions concernant la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 1237-11 (N° Lexbase : L8512IAI) à L. 1237-16 du Code du travail et complète la circulaire DGT n° 2008/11 du 22 juillet 2008 (N° Lexbase : L7308IAW), laquelle porte spécifiquement sur l'examen de la demande d'homologation d'une rupture conventionnelle d'un CDI. Entre autres dispositions, la circulaire précise que les parties à un contrat d'apprentissage ne peuvent conclure de rupture conventionnelle. En revanche, peuvent en bénéficier un avocat salarié et un salarié français travaillant pour une entreprise étrangère en France, titulaire d'un CDI de droit français. La rupture conventionnelle dont une des parties est un médecin du travail doit suivre la procédure requise pour les salariés dits "protégés". Par ailleurs, la loi de modernisation du marché du travail en renvoie à l'indemnité légale de licenciement que pour définir le montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, sans en définir les conditions d'attributions. Dans le cas où le salarié partie à la rupture conventionnelle a moins d'une année d'ancienneté, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle lui est due au prorata du nombre de mois de présence .

newsid:349855

Contrats et obligations

[Brèves] De la preuve de la remise de fonds à un intermédiaire

Réf. : Cass. civ. 1, 19 mars 2009, n° 08-15.251, F-P+B (N° Lexbase : A0926EEZ)

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N9924BIE

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1341 du Code civil (N° Lexbase : L1451ABD), il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 19 mars 2009 (Cass. civ. 1, 19 mars 2009, n° 08-15.251, F-P+B N° Lexbase : A0926EEZ). En l'espèce, M. G. a souscrit en 1999, par l'intermédiaire de M. V., un contrat "capital épargne" auprès de la compagnie GPA aux droits de laquelle est venue la société Generali vie. Par la suite, il a prétendu avoir effectué des versements au cours de l'année 2000 et a voulu procéder, en 2005, au rachat partiel de son contrat. La société lui ayant opposé que les bordereaux produits n'étaient pas probants et que les fonds déclarés versés ne lui étaient jamais parvenus, M. G. lui a fait délivrer assignation en paiement. Cependant, la cour d'appel de Chambéry l'a débouté de sa demande. En effet, les juges du fond ont retenu que les pièces produites, dont certaines ne portaient pas de date, ne constituaient pas des preuves de la remise de fonds à l'intermédiaire. Toutefois, cette argumentation n'a pas été suivie par la Cour de cassation. Selon les Hauts magistrats, il incombait à la société Generali vie qui contestait la véracité des bordereaux délivrés au demandeur par M. V. d'établir par écrit leur inexactitude, sauf fraude, laquelle pouvait être prouvée par tous moyens.

newsid:349924

Avocats

[Brèves] Le recours contre la décision du bâtonnier en matière de contestation d'honoraires est porté devant le premier président par lettre recommandée

Réf. : Cass. civ. 2, 19 mars 2009, n° 08-15.838, FS-P+B (N° Lexbase : A0929EE7)

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N9925BIG

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Le 22 Septembre 2013

La décision du Bâtonnier en matière de contestation d'honoraires est susceptible de recours devant le premier président qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois. La formalité de la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date du recours. Tels sont les principes énoncés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mars dernier (Cass. civ. 2, 19 mars 2009, n° 08-15.838, Société civile professionnelle (SCP) Sillard et associés, FS-P+B N° Lexbase : A0929EE7). En l'espèce, la Haute juridiction a relevé que le recours, déposé le 18 juillet 2007 contre la décision du bâtonnier notifiée le 26 juin 2007, avait été formé par lettre déposée au greffe de la cour d'appel dans le délai imparti. Elle en a donc conclu que le premier Président de cette juridiction avait violé l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197 N° Lexbase : L0210A9N) en déclarant ce recours irrecevable (sur la formalité de l'article 176, voir, Cass. civ. 2, 5 juin 2003, n° 02-12.004, FS-P+B N° Lexbase : A7279C84).

newsid:349925

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