Le Quotidien du 3 avril 2009

Le Quotidien

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Etat de suivi à produire pour l'application du régime de faveur en cas de transformation d'une société de personnes en association d'avocats

Réf. : Décret n° 2009-336, 26-03-2009, relatif à l'état de suivi à produire en application de l'article 151 octies C du code général des impôts, NOR : ECEL0905782D, VERSION JO (N° Lexbase : L8854IDB)

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N0023BK3

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes de l'article 151 octies C du CGI (N° Lexbase : L3753ICY), la transformation d'une société ou organisme placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 (N° Lexbase : L2311IB9) à 8 ter du CGI en association d'avocats telle que visée à l'article 238 bis LA du CGI (N° Lexbase : L3786HW7) soumise au même régime n'entraîne pas les conséquences de la cessation d'entreprise prévues à l'article 202 du CGI (N° Lexbase : L3715HL8), ni l'imposition de reports antérieurs. Cette transformation n'entraîne pas non plus l'imposition de la plus-value ou de la moins-value constatée lors de l'annulation des parts de la société ou de l'organisme transformé, dont le montant s'ajoute, le moment venu, à celui de la plus-value ou de la moins-value à constater au titre des droits détenus dans l'association à l'occasion de toute opération à l'origine du retrait total ou partiel du membre de l'association, ou de la transformation ou de la cessation de celle-ci au sens des articles 202 et 202 ter (N° Lexbase : L2487HNG). Un décret du 26 mars 2009 vient insérer un article 41-0 A bis B à l'annexe III au CGI. Celui-ci prévoit les mentions que l'état, dont la production est prévue par l'article 151 octies C du CGI, doit comporter. Il s'agit d'informations sur la société ou de l'organisme transformé, de la liste des associés de la société, de la date de la transformation, d'informations sur l'association d'avocats, de la liste de ses associés, du nom de l'associé déclarant, et enfin du montant, de la nature et de l'origine des plus-values dont le report d'imposition est maintenu au nom de l'associé déclarant lors de la transformation (décret n° 2009-336 du 26 mars 2009 N° Lexbase : L8854IDB ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6741AQQ).

newsid:350023

Rel. collectives de travail

[Brèves] Les gérants de succursales bénéficient de la CCN de leur entreprise

Réf. : Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-41.242,(N° Lexbase : A1974EET)

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N9974BIA

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 25 mars 2009, que les gérants de succursales bénéficient des dispositions du Code du travail (voir, Cass. soc., 15 mai 2007, n° 06-40.872, FS-P+B N° Lexbase : A2631DWD) et, notamment, de celles relatives aux CCN. Ainsi, ils bénéficient de la CCN à laquelle est soumis leur chef d'entreprise (Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-41.242, FS-P+B N° Lexbase : A1974EET). En l'espèce, une société et Mme W. ont conclu un contrat de franchise qui a été remplacé par un contrat de gérance libre, lui-même ultérieurement résilié. Estimant pouvoir prétendre à l'existence d'un contrat de travail, la gérante a saisi le CPH qui s'est déclaré incompétent. Sur contredit, la cour d'appel a renvoyé l'affaire devant un autre CPH. Par arrêt du 8 février 2005, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société contre cet arrêt (Cass. soc., 8 février 2005, n° 03-40.731, F-D N° Lexbase : A6964DGZ). Mme W. a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes. Pour rejeter la demande de la salariée de se voir appliquer la CCN de la parfumerie esthétique , la cour d'appel retient que, dans le cadre de l'article L. 781-1 du Code du travail, l'appelante, assimilée à une salariée en l'absence de lien de subordination, reste un travailleur indépendant bénéficiant de l'application de certaines dispositions du Code du travail et ne peut prétendre qu'aux avantages accordés par ce code. Elle ne peut revendiquer à son profit ni un contrat de travail ni, faute d'application volontaire, les dispositions d'une CCN qui découlent de dispositions régissant les relations collectives entre employeurs et salariés. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 781-1 du Code du travail, car en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé .

newsid:349974

Contrats et obligations

[Brèves] De la faculté d'option du créancier victime d'une inexécution

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mars 2009, n° 08-11.326, FS-P+B (N° Lexbase : A2049EEM)

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N0054BK9

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1184, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1286ABA), la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre en l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts. Telle est la disposition législative rappelée par la troisième chambre civile dans un arrêt en date du 25 mars 2009 (Cass. civ. 3, 25 mars 2009, n° 08-11.326, FS-P+B N° Lexbase : A2049EEM). En l'espèce, la Haute juridiction a déclaré que le contractant victime d'une inexécution avait la faculté de modifier son option entre poursuivre soit l'exécution de la vente, soit sa résolution, tant qu'il n'avait pas été statué sur sa demande initiale par une décision passée en force de chose jugée. Toutefois, en ne caractérisant pas la renonciation du demandeur à la réalisation de la vente, la cour d'appel de Poitiers a violé l'article susvisé.

newsid:350054

Universités

[Brèves] L'irrégularité de la procédure de nomination d'un professeur des universités entraîne son annulation

Réf. : CE 4/5 SSR, 20-03-2009, n° 299170, M. BOUDON (N° Lexbase : A1813EEU)

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N0012BKN

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Le 18 Juillet 2013

L'irrégularité de la procédure de nomination d'un professeur des universités entraîne son annulation. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mars 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 20 mars 2009, n° 299170, M. Boudon N° Lexbase : A1813EEU). Est ici demandée l'annulation de décrets nommant deux personnes professeur des universités. Même en l'absence de décision de l'autorité compétente sur la répartition des emplois d'enseignants associés au sein de l'UFR entre les emplois de maîtres de conférences et de professeurs associés, la commission de spécialistes compétente est tenue d'examiner l'ensemble des candidatures qui lui ont été transmises pour pourvoir ces deux catégories d'emploi. Il lui appartient ensuite, après examen de celles-ci, de présenter ses propositions. Dans ces conditions, en refusant de procéder à l'examen des candidatures aux emplois de maître de conférences associé et en se bornant à examiner celles aux emplois de professeur associé, la commission a fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 952-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9925ARZ) et du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985, relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités (N° Lexbase : L0745IDX). Dès lors, les avis émis par la commission et par le conseil d'administration de l'université, au vu desquels le président de l'université a proposé la nomination litigieuse sont entachés d'irrégularité. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation des décrets attaqués. Le Conseil d'Etat avait déjà sanctionné l'irrégularité de la procédure suivie devant une commission de spécialistes de l'enseignement supérieur, dans un arrêt rendu le 9 juillet 2007 (CE 4° et 5° s-s-r., 9 juillet 2007, n° 268208, Université de Nice Sophia-Antipolis N° Lexbase : A2809DXC).

newsid:350012

Droit des étrangers

[Brèves] Un étranger n'est recevable à demander au juge judiciaire qu'il soit mis fin à sa rétention qu'après que la prolongation de celle-ci a été ordonnée

Réf. : Cass. civ. 1, 25-03-2009, n° 08-13.496, préfet de Maine-et-Loire, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2135EES)

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N0001BKA

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Le 18 Juillet 2013

Un étranger n'est recevable à demander au juge judiciaire qu'il soit mis fin à sa rétention qu'après que la prolongation de celle-ci a été ordonnée. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 mars 2009 (Cass. civ. 1, 25 mars 2009, n° 08-13.496, FS-P+B+I N° Lexbase : A2135EES). M. X., placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 6 février 2008 notifié à 9h50, a, ce même jour, présenté une requête visant à ce qu'il y soit mis fin. Pour accueillir cette demande et assigner celui-ci à résidence, l'ordonnance attaquée retient qu'il n'était pas contesté que la rétention administrative dont ce dernier faisait l'objet était régulière. Néanmoins, ayant déposé son passeport en cours de validité au service de police et justifiant de garanties de représentation, l'intéressé pouvait, à titre exceptionnel, faire l'objet d'une assignation à résidence, mesure qui ne préjudiciait pas à l'exécution de la mesure administrative envisagée. La Haute juridiction, énonçant qu'un étranger n'est recevable à demander au juge judiciaire qu'il soit mis fin à sa rétention qu'après que la prolongation de celle-ci a été ordonnée, casse l'ordonnance litigieuse. Elle affirme qu'en accueillant la demande d'un étranger maintenu en rétention administrative tendant à ce qu'avant toute prolongation de cette mesure, il y soit mis fin, et en décidant d'assigner à résidence l'intéressé, le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs. A contrario, le Conseil d'Etat, dans une ordonnance rendue le 12 septembre 2007, avait jugé que la requête d'une personne demandant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de mettre fin à son placement en rétention devient sans objet postérieurement à l'intervention du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation de ce placement (CE référé, 12 septembre 2007, n° 309317, M. Mohamed Benamara N° Lexbase : A2152DYD).

newsid:350001

Transport

[Brèves] Le dépotage d'un conteneur n'est pas une opération de manutention maritime

Réf. : Cass. com., 24 mars 2009, n° 08-11.589, F-P+B (N° Lexbase : A2105EEP)

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N0055BKA

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Le 22 Septembre 2013

Le dépotage d'un conteneur qui a été transporté par voie maritime n'est pas une opération qui réalise le débarquement de la marchandise ni une opération de reprise sous hangar et sur terre-plein qui en serait la suite nécessaire. Il n'est donc pas une opération de manutention maritime soumise aux dispositions des articles 50 et suivants de la loi du 18 juin 1966 (loi n° 66-420 du 18 juin 1966, sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes N° Lexbase : L8010GTT), peu important que la vérification de l'état de la marchandise transportée ait été effectuée à cette occasion. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 24 mars 2009 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 24 mars 2009, n° 08-11.589, F-P+B N° Lexbase : A2105EEP). En l'espèce, la Haute juridiction a relevé qu'une société était intervenue pour décharger les caisses du conteneur en présence des experts missionnés pour examiner les désordres susceptibles d'avoir été subis par l'une d'entre-elles lors du transport maritime et pour les charger sur les camions devant les acheminer jusqu'à Chevigny. Puis, elle a déclaré que la cour d'appel, qui n'avait pas à se déterminer en considération de l'alinéa second de l'article 80 du décret du 31 décembre 1966 (N° Lexbase : L5259CBE), lequel précise seulement dans quelle mesure le donneur d'ordre du manutentionnaire est tenu de payer à ce dernier des services supplémentaires qu'il a rendus mais n'énonce pas les critères de qualification de la manutention maritime, avait justifié sa décision d'écarter cette qualification aux opérations effectuées par la société demanderesse.

newsid:350055

Fonction publique

[Brèves] Présentation d'un projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique

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N0049BKZ

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Le 18 Juillet 2013

Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique ont présenté, lors du Conseil des ministres du 1er avril 2009, un projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique. Le projet de loi est la traduction, au niveau législatif, des accords de Bercy du 2 juin 2008 signés par six des huit syndicats de fonctionnaires (CGT, CFDT, FSU, UNSA, Solidaires, CGC). La légitimité des instances représentatives sera renforcée par un recours accru à l'élection. Les comités techniques de la fonction publique de l'Etat seront, désormais, élus directement par les agents, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels. L'accès des syndicats aux élections professionnelles ne sera plus subordonné à une présomption de représentativité. En matière de négociation, l'objectif à terme est de promouvoir l'accord majoritaire en voix comme l'unique critère de validité. Ainsi, un accord qui recueille la signature de deux syndicats représentant au moins 20 % des voix, et ne rencontrant pas l'opposition d'organisations représentant une majorité de voix sera considéré comme valide. Par ailleurs, le texte propose que soient, désormais, inclus dans le champ de la négociation des domaines qui en étaient jusqu'ici écartés. Enfin, des discussions s'ouvriront bientôt sur le calendrier de passage au nouveau régime de dialogue social prévu par le projet de loi, ainsi que sur d'autres aspects des accords de Bercy tels que les moyens alloués aux syndicats et la réforme des commissions administratives paritaires.

newsid:350049

Pénal

[Brèves] Détention provisoire : vers une reconnaissance mutuelle des mesures de substitution entre Etats membre

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N0056BKB

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Le 07 Octobre 2010

Le recours à la détention provisoire est de plus en plus fréquent dans certains Etats membres, notamment à l'encontre des citoyens de l'Union non résidents. Or, cette mesure ne doit être imposée que comme une mesure extrême contre les personnes soupçonnées de crime. Une décision-cadre, présentée en Conseil des ministres européens, le 2 avril 2009, vise à favoriser l'application de mesures alternatives en soumettant celles-ci au principe de reconnaissance mutuelle. Selon les estimations, près de 10 000 ressortissants de l'UE sont placés chaque année en détention provisoire dans un pays de l'UE autre que leur pays de résidence habituelle. Environ 4 500 ressortissants de l'UE se trouvent en détention provisoire dans un pays de l'UE qui n'est pas leur pays de résidence habituelle. La proposition rappelle qu'une personne peut être privée de sa liberté s'il existe un motif raisonnable de la soupçonner d'avoir commis une infraction pénale et qu'il faut "justifier le placement en détention par un ou plusieurs motifs spéciaux liés au risque de récidive, à la destruction d'éléments de preuve ou à la fuite". En outre, la mise en liberté à la suite du placement en détention provisoire peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.

newsid:350056

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