Le Quotidien du 16 mars 2009

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] Liste des informations à transmettre à l'Observatoire économique de l'achat public dans le cadre de la passation des marchés publics de haute technologie avec les PME innovantes

Réf. : Arrêté 26-02-2009, pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 2009-193 du 18 février 2009 relatif aux modalités d'application de l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisa ... (N° Lexbase : L9948ICG)

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N7869BIB

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Le 18 Juillet 2013

L'arrêté du 26 février 2009 (N° Lexbase : L9948ICG), pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 2009-193 du 18 février 2009 (N° Lexbase : L9559ICZ), relatif aux modalités d'application de l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie pour la passation des marchés publics de haute technologie avec des petites et moyennes entreprises innovantes (N° Lexbase : L7358IAR), a été publié au Journal officiel du 10 mars 2009. L'article 26 de la loi n° 2008-776 permet aux entités adjudicatrices et pouvoirs adjudicateurs de réserver un montant au plus égal à 15 % de leurs marchés de haute technologie à des PME qui répondent aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5469ICK), ceci pour une période expérimentale de 5 ans. L'arrêté du 26 février, pris en application de l'article 5 du décret 2009-193 du 18 février 2009, précise que, pour chaque marché passé sur le fondement de cette expérimentation, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice est tenu de transmettre à l'Observatoire économique de l'achat public certaines données relatives aux marchés attribués en application de ce dispositif, à savoir : le numéro Siren et NIC de l'organisme acheteur et du titulaire du contrat, le mécanisme d'attribution utilisé (réservation ou attribution préférentielle), l'objet du contrat, ainsi que la référence à la nomenclature CPV, le type de procédure de passation utilisée, le nombre d'offres pouvant être regardées comme équivalentes en cas d'attribution préférentielle, le montant hors taxes du contrat sur sa durée totale possible, ainsi que le montant total des marchés publics de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques inférieurs aux seuils des procédures formalisées conclus au cours des trois années précédentes (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2122EQN).

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Procédure civile

[Brèves] Le délai de deux mois pour former un recours en révision n'est pas attentatoire au droit d'accès à un tribunal

Réf. : Cass. civ. 2, 05 mars 2009, n° 08-11.149, F-P+B (N° Lexbase : A6373EDE)

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N7871BID

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Le 22 Septembre 2013

Le délai de deux mois pour former un recours en révision institué par l'article 596 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6753H7A) confère au débiteur un temps suffisant pour obtenir judiciairement la désignation d'un mandataire ad hoc en vue d'introduire un recours à l'encontre du jugement d'ouverture de la procédure collective. En conséquence, il ne porte pas atteinte, dans sa substance même, à son droit d'accès à un tribunal reconnu à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR). Tel est l'enseignement qui peut être retiré de l'arrêt rendu le 5 mars 2009 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 5 mars 2009, n° 08-11.149, F-P+B N° Lexbase : A6373EDE).

newsid:347871

Universités

[Brèves] Une université ne peut refuser l'inscription d'un étudiant au seul motif qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre

Réf. : CE 4/5 SSR, 06-03-2009, n° 305338, M. N'GAMBI N'GAMBI (N° Lexbase : A5760EDP)

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N7853BIP

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Le 18 Juillet 2013

Une université ne peut refuser l'inscription d'un étudiant au seul motif qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 mars 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 6 mars 2009, n° 305338, M. N'Gambi N'Gambi N° Lexbase : A5760EDP). Dans les faits rapportés, M. X demande l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement condamnant une université à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des conséquences dommageables de son expulsion lors d'une épreuve, pour usage non autorisé d'un manuel (CAA Paris, 3ème ch., 15 février 2007, n° 04PA02103 N° Lexbase : A8357DU3). Le Conseil énonce que, ni le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992, relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur (N° Lexbase : L9885IC4), ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'autorise une université à refuser l'inscription d'un étudiant au seul motif qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre. Ainsi, en jugeant que l'université, en différant le renouvellement de l'inscription du requérant en licence en droit pour l'année universitaire 1999/2000, jusqu'à l'intervention de la décision de la section disciplinaire, n'avait pas méconnu les dispositions du décret précité, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.

newsid:347853

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Méthode d'arrondissement des montants de la TVA

Réf. : CJCE, 05 mars 2009, aff. C-302/07,(N° Lexbase : A5594EDK)

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N7833BIX

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 5 mars 2009, la CJCE dit pour droit que le droit communautaire ne comporte pas de prescription spécifique concernant la méthode d'arrondissement des montants de la TVA. Il appartient donc aux Etats membres de déterminer les règles et les méthodes d'arrondissement des montants de la TVA, ces Etats étant tenus, lors de cette détermination, de respecter les principes sur lesquels repose le système commun de cette taxe, notamment ceux de neutralité fiscale et de proportionnalité. En particulier, le droit communautaire, d'une part, ne s'oppose pas à l'application d'une règle nationale exigeant l'arrondissement au chiffre supérieur des montants de la TVA lorsque la fraction de la plus petite unité monétaire en cause est égale ou supérieure à 0,5 et, d'autre part, n'exige pas que les assujettis soient autorisés à arrondir au chiffre inférieur le montant de la TVA lorsque ce montant comporte une fraction de la plus petite unité monétaire nationale. Dans le cas d'une vente à un prix incluant la TVA, il incombe à chaque Etat membre de déterminer, dans les limites du droit communautaire, notamment en respectant les principes de neutralité fiscale et de proportionnalité, le niveau auquel l'arrondissement d'un montant de la TVA comportant une fraction de la plus petite unité monétaire nationale peut ou doit intervenir. Etant donné que les opérateurs calculant les prix de leurs ventes de biens et de leurs prestations de services en incluant la TVA se trouvent dans une situation différente de ceux effectuant ce même type d'opérations à des prix hors TVA, les premiers ne peuvent se prévaloir du principe de neutralité fiscale pour revendiquer l'autorisation de procéder également à l'arrondissement vers le bas au niveau de la ligne de produits et de la transaction des montants de la TVA dus (CJCE, 5 mars 2009, aff. C-302/07, J D Wetherspoon plc c/ The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs N° Lexbase : A5594EDK).

newsid:347833

Rel. collectives de travail

[Brèves] L'employeur ne peut refuser une candidature déposée après la date qu'il a lui-même fixée qu'en justifiant sa décision au regard des nécessités d'organisation du vote

Réf. : Cass. soc., 04 mars 2009, n° 08-60.476, FS-P+B (N° Lexbase : A6443EDY)

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N7776BIT

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 4 mars 2009, qu'aucune disposition légale ne fixant un délai devant s'écouler entre le dépôt des candidatures et la date du scrutin, l'employeur, en l'absence d'accord préélectoral prévoyant une date limite de dépôt des candidatures, ne peut refuser une candidature déposée après la date qu'il a lui-même fixée qu'en justifiant sa décision au regard des nécessités d'organisation du vote (Cass. soc., 4 mars 2009, n° 08-60.476, FS-P+B N° Lexbase : A6443EDY). En l'espèce, en l'absence de réponse des syndicats à son invitation en vue de la négociation d'un protocole préélectoral, une société a organisé les élections des DP en fixant le premier tour de scrutin au 10 mai 2007 et le second tour au 25 mai, avec obligation de communiquer les candidatures libres, au plus tard, le 14 mai. Un salarié s'est déclaré candidat dans le collège cadres le 15 mai, mais l'employeur a refusé sa candidature comme tardive. Le second tour n'a pas eu lieu faute d'autres candidatures. Pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'organisation d'un second tour de scrutin, le tribunal retient que le salarié candidat a été informé le 11 mai de l'organisation d'un second tour avec date limite de dépôt des candidatures le 14 mai, de sorte qu'il avait la possibilité de se porter candidat dans le délai prévu. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 423-13, alinéa 3, du Code du travail (N° Lexbase : L9603GQQ, art. L. 2314-23, recod. N° Lexbase : L2639H9M) par une solution qui apparaît, jusqu'alors, inédite .

newsid:347776

Sociétés

[Brèves] Point de départ du délai de prescription en matière de responsabilité des commissaires aux comptes

Réf. : QE n° 33317 de M. Le Déaut Jean-Yves, JOANQ 21 octobre 2008 p. 8935, Economie, min. ind. et emploi, réponse publ. 03-03-2009 p. 2133, 13ème législature (N° Lexbase : L9882ICY)

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N7761BIB

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte de la combinaison des articles L. 822-18 (N° Lexbase : L2953HCD) et L. 225-254 (N° Lexbase : L6125AIP) du Code de commerce que l'action en responsabilité civile contre le commissaire aux comptes se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Si les articles précités ne définissent pas la notion de dissimulation, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que celle-ci implique un élément intentionnel, caractérisé par la volonté du commissaire aux comptes de cacher les faits dont il a eu connaissance (v., notamment, Cass. com., 17 décembre 2002, n° 99-21.553, FS-P+B N° Lexbase : A4831A4P et cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6143ADU). Interrogée à ce sujet, la ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi a fait savoir, aux termes d'une réponse ministérielle du 3 mars dernier (QE n° 33317 de M. Le Déaut Jean-Yves, JOANQ 21 octobre 2008 p. 8935, Economie, min. Ind. et Emploi, réponse publ. 3 mars 2009 p. 2133, 13ème législature N° Lexbase : L9882ICY), qu'elle considère cette interprétation conforme à la volonté du législateur, l'emploi du terme "dissimulation" traduisant le souci de sanctionner le professionnel de mauvaise foi en ne permettant de différer le point de départ de la prescription qu'en cas de volonté avérée de cacher le fait dommageable, la simple négligence étant insuffisante à justifier un régime de prescription dérogatoire. Une telle approche procède, selon elle, de la recherche d'un équilibre entre, d'une part, l'intérêt légitime des actionnaires et des tiers et, d'autre part, le besoin de sécurité juridique des professionnels dans la conduite de leurs missions. C'est pourquoi la ministre a précisé qu'il n'est pas envisagé en l'état de modifier ce régime de prescription, qui est commun aux commissaires aux comptes et aux dirigeants de sociétés. Il n'est donc pas prévu de préciser par un texte la notion de dissimulation.

newsid:347761

Sociétés

[Brèves] Projet de ratification de l'ordonnance du 8 décembre 2008 relative aux commissaires aux comptes

Réf. : Décret n° 2008-1487, 30 décembre 2008, relatif aux commissaires aux comptes, NOR : JUSC0824251D, VERSION JO (N° Lexbase : L3900ICG)

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N7870BIC

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Le 22 Septembre 2013

Le projet de loi ratifiant l'ordonnance 2008-1278 du 8 décembre 2008 (N° Lexbase : L1151ICM, lire N° Lexbase : N9207BHH), transposant la Directive 2006/43 du 17 mai 2006 (N° Lexbase : L9916HI4), et relative aux commissaires aux comptes, a été présenté par la ministre de la Justice en Conseil des ministres le 11 mars 2009. L'ordonnance ratifiée, prise sur le fondement de la loi du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (loi n° 2008-649 N° Lexbase : L7047H77, lire N° Lexbase : N5221BGH), a parachevé la transposition de la Directive du 17 mai 2006, en précisant les prérogatives du Haut Conseil du commissariat aux comptes en matière de contrôle et de coopération internationale et en prévoyant l'application de conditions plus rigoureuses au contrôle légal des comptes des entreprises les plus sensibles (sociétés cotées, établissements de crédit, entreprises d'assurance). La ratification de cette ordonnance et son extension à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux îles Wallis et Futuna, qu'opère le projet de loi, permettraient de conforter ce dispositif qui, dans le contexte actuel de crise, devrait contribuer à renforcer la sécurité financière et la crédibilité attachées à la certification des comptes. On rappellera, par ailleurs, que les dispositions d'application de l'ordonnance du 8 décembre 2008 ont été publiées au Journal officiel du 31 décembre 2008 (décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008, relatif aux commissaires aux comptes N° Lexbase : L3900ICG, lire N° Lexbase : N2263BIN).

newsid:347870

Droit des biens

[Brèves] Le sort de l'action possessoire ne dépend pas d'une décision devant intervenir au pétitoire

Réf. : Cass. civ. 3, 04 mars 2009, n° 08-10.415, FS-P+B (N° Lexbase : A6358EDT)

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N7872BIE

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1265 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2140H4Z), la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés (pour une application, voir, Cass. civ. 3, 18 mai 1994, n° 92-17.966, Mme Puyo c/ Consorts Blanc et autre N° Lexbase : A7208ABL). Le juge peut, toutefois, examiner les titres à l'effet de vérifier si les conditions de la protection possessoire sont réunies (également, Cass. civ. 3, 10 janvier 2006, n° 04-19.989, F-D N° Lexbase : A3460DM4). Telles sont les règles rappelées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 4 mars 2009 (Cass. civ. 3, 4 mars 2009, n° 08-10.415, FS-P+B N° Lexbase : A6358EDT). En l'espèce, les époux B. ont assigné la propriétaire d'un fonds contigu en remise en état de la clôture qu'ils avaient mise en place pour faire obstacle à son passage sur le chemin privé et qu'elle avait arrachée, ainsi qu'en interdiction de traverser leur cour avec un véhicule. Mais ils ont été déboutés par les juges du fond, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un trouble illicite à leur possession. Les époux ont alors formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon qui a été accueilli favorablement. En effet, les Hauts magistrats ont déclaré que la cour d'appel avait violé l'article précité en faisant dépendre le sort de l'action possessoire d'une décision devant intervenir au pétitoire.

newsid:347872

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