Le Quotidien du 13 mars 2009

Le Quotidien

Procédures fiscales

[Brèves] Régularité de la remise d'une charte périmée du contribuable vérifié

Réf. : CE 3/8 SSR, 04-03-2009, n° 296956, SOCIETE AUX VILLES DE L'EST-MBH (N° Lexbase : A5744ED4)

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N7818BIE

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Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt du 4 mars 2009, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi formé par une SARL contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 5ème ch., 3 juillet 2006, n° 03PA01065 N° Lexbase : A8147DQS), et retient la validité de la remise d'une charte des droits et obligations du contribuable vérifié qui était périmée. En l'espèce, l'administration avait remis une charte du contribuable vérifié qui était périmée, en ce qu'elle mentionnait que la durée de la vérification sur place ne pouvait excéder trois mois pour les petites entreprises industrielles ou commerciales dont le chiffre d'affaires hors taxes n'excédait pas 3 millions de francs (457 347 euros), alors que cette limite avait été portée à 3,5 millions de francs (533 572 euros) à la date de la vérification, incluant de ce fait la société en cause. Le Conseil d'Etat décide que, cependant, les juges d'appel ont pu sans erreur de droit juger que l'absence de cette mention est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et n'a pas privé le contribuable des garanties qui en résultent, dès lors qu'il n'est pas contesté que la vérification de comptabilité n'a pas dépassé la durée de trois mois. Il convient donc de rejeter la demande du contribuable vérifié quant à la contestation de la régularité de la procédure de vérification, dans la mesure où la remise de la charte périmée n'a pas entraîné pour lui, la perte d'une garantie qui en résulte (CE 3° et 8° s-s-r., 4 mars 2009, n° 296956, Société aux Villes de l'Est-MBH, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A5744ED4 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E1637AGQ ; déjà en ce sens : CE 8° et 3° s-s-r., 20 octobre 2000, n° 204814, Société anonyme COMELEC N° Lexbase : A9594AHS).

newsid:347818

Pénal

[Brèves] Sanction encourue en cas de pratique de recherches biomédicales non consenties

Réf. : Cass. crim., 24 février 2009, n° 08-84.436, F-P+F (N° Lexbase : A6449ED9)

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N7842BIB

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Le 22 Septembre 2013

"Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les cas prévus par les dispositions du Code de la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende". Telles sont les dispositions de l'article 223-8 du Code pénal (N° Lexbase : L4467GTM) dont vient de faire application la Chambre criminelle, le 24 février 2009 (Cass. crim., 24 février 2009, n° 08-84.436, F-P+F N° Lexbase : A6449ED9 ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9998EQD). En l'espèce, un médecin a administré à un patient, pendant cinq jours, un nouveau produit en cours d'étude. Le patient a porté plainte en exposant avoir fait l'objet d'une recherche biomédicale sans son consentement. Le médecin a été déclaré coupable des faits reprochés. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va approuver la solution des juges du fond : la recherche a été entreprise sur le patient alors que celui-ci, arrivé dans le service depuis une heure environ, était très affaibli et manifestement dans l'impossibilité de donner un consentement libre, éclairé et exprès, lequel n'a été recueilli ni par écrit, ni d'une autre façon (voir déjà, en ce sens, Cass. crim., 15 octobre 2002, n° 02-85.608, Emile D., N° Lexbase : A8222CTP).

newsid:347842

Bancaire

[Brèves] Suppression du comité monétaire du conseil général de la Banque de France

Réf. : Décret n° 2009-269, 09 mars 2009, relatif à la suppression du comité monétaire du conseil général de la Banque de France, NOR : ECET0828731D, VERSION JO (N° Lexbase : L9893ICE)

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N7861BIY

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Le 22 Septembre 2013

La loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 [LXB=L7358iAR]), poursuivant sur ce point la réforme entreprise par la loi du 20 février 2007, portant diverses dispositions intéressant la Banque de France (loi n° 2007-212 N° Lexbase : L4512HUN), qui avait substitué au conseil de la politique monétaire un comité monétaire interne au conseil général de la Banque de France, a supprimé le comité monétaire du conseil général de la Banque de France (C. mon. fin., art. L. 142-8 N° Lexbase : L2992IBG). Cette réorganisation interne s'explique par le transfert de certaines compétences relatives à la définition de la politique monétaire vers la Banque centrale européenne. Le pouvoir réglementaire devait donc en tirer les conséquences. C'est chose faite avec la publication, au Journal officiel du 11 mars 2009, du décret n° 2009-269 (décret du 9 mars 2009, relatif à la suppression du comité monétaire du conseil général de la Banque de France N° Lexbase : L9893ICE ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9381AKN). Il procède donc à la suppression du second alinéa de l'article R. 142-4 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5894HZC), relatif à la perception d'une indemnité forfaitaire mensuelle par les membres du "feu" comité monétaire du conseil général. Par ailleurs, le décret supprime l'avis du comité monétaire du conseil général sur l'arrêté de la présentation par le conseil général des états comptables publiés (C. mon. fin., art. R. 144-6, nouv.). Enfin, désormais, des actes du conseil général peuvent être publiés au Journal officiel de la République française sur proposition de ce conseil (C. mon. fin., art. R. 144-14, nouv.).

newsid:347861

Contrats et obligations

[Brèves] L'exception de nullité est perpétuelle

Réf. : Cass. civ. 3, 04 mars 2009, n° 07-17.991,(N° Lexbase : A6293EDG)

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N7802BIS

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Le 22 Septembre 2013

L'exception de nullité est perpétuelle. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 mars dernier (Cass. civ. 3, 4 mars 2009, n° 07-17.991, FS-P+B N° Lexbase : A6293EDG). Lorsqu'un contrat n'a pas été exécuté et qu'une des parties en exige l'exécution ou demande réparation pour sa non-exécution, après l'expiration de l'action en nullité, l'autre partie peut invoquer cette nullité comme moyen de défense : on dit que l'exception de nullité est perpétuelle. Cette solution permet, notamment, d'éviter que l'un des contractants attende que la prescription soit acquise pour, ensuite, demander l'exécution d'un acte juridique irrégulier (pour aller plus loin, lire N° Lexbase : N4881ALD). En l'espèce, les propriétaires indivis de parcelles ont assigné les propriétaires de parcelles contiguës, M. et Mme E., pour obtenir la cessation d'un empiètement sur leur propriété et la mise en place de bornes en exécution d'un procès-verbal de bornage signé par les parties, à l'exception de Mme E.. Les juges du fond ont accueilli ces demandes car le procès-verbal était opposable à Mme E., commune en biens pour être mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, la nullité de l'acte n'ayant pas été demandée dans les deux ans de sa connaissance. Cependant, cette argumentation n'a pas été suivie par la Cour de cassation. En effet, selon les Hauts magistrats, le délai imparti par l'article 1427, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1556ABA), pour l'exercice de l'action en nullité contre le procès-verbal de bornage, que Mme E. n'avait pas signé, ne pouvait empêcher cette dernière d'opposer à la demande principale un moyen de défense tiré de la nullité de cet acte irrégulièrement passé par son époux.

newsid:347802

Licenciement

[Brèves] L'employeur ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés, exprimés à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète

Réf. : Cass. soc., 04 mars 2009, n° 07-42.381,(N° Lexbase : A6328EDQ)

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N7773BIQ

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Le 22 Septembre 2013

La Haute juridiction rappelle, dans un arrêt du 4 mars 2009, que l'employeur est tenu, avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et, d'autre part, de proposer, ensuite, aux salariés, dont le licenciement est envisagé, tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure (Cass. soc., 4 mars 2009, n° 07-42.381, FS-P+B+R N° Lexbase : A6328EDQ ; voir, déjà, en ce sens, Cass. soc., 25 juin 1992, n° 90-41.244, M. Chevalier N° Lexbase : A3715AAT). La Cour de cassation ajoute, à cette solution classique, que l'employeur ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés, exprimés à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète. En l'espèce, l'employeur s'était borné à solliciter de ses salariés qu'ils précisent, dans un questionnaire renseigné avant toute recherche et sans qu'ils aient été préalablement instruits des possibilités de reclassement susceptibles de leur être proposées, leurs voeux de mobilité géographique en fonction desquels il avait, ensuite, limité ses recherches et propositions de reclassement. La cour d'appel a exactement décidé que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement. La Haute juridiction a rejeté le pourvoi de la société qui faisait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salarié était sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir condamnée à lui verser des dommages-intérêts .

newsid:347773

Marchés de partenariat

[Brèves] Publication des décrets d'application de la loi du 28 juillet 2008, relative aux contrats de partenariat

Réf. : Décret n° 2009-242, 02-03-2009, complétant les dispositions relatives à la passation de certains contrats publics et au compte rendu de leur exécution, NOR : ECEM0827421D, VERSION JO (N° Lexbase : L9757ICD)

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N7844BID

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Le 18 Juillet 2013

Les décrets du 2 mars 2009, n° 2009-242, complétant les dispositions relatives à la passation de certains contrats publics et au compte rendu de leur exécution (N° Lexbase : L9757ICD), n° 2009-243 (N° Lexbase : L9758ICE), relatif à la procédure de passation et à certaines modalités d'exécution des contrats de partenariat (CPPP) passés par l'Etat et ses établissements publics, ainsi que les personnes mentionnées aux articles 19 et 25 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 (N° Lexbase : L2584DZQ), n° 2009-244 du 2 mars 2009 (N° Lexbase : L9759ICG), pris en application du Code général des collectivités territoriales et de l'article 48 de la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008, relative aux CPPP (N° Lexbase : L7307IAU), et n° 2009-245, relatif à la définition des petites et moyennes entreprises dans la réglementation applicable à la commande publique (N° Lexbase : L9760ICH), ainsi que l'arrêté du 2 mars 2009, relatif à la méthodologie applicable à l'évaluation préalable à la mise en oeuvre d'une procédure de passation d'un CPPP (N° Lexbase : L9872ICM), ont été publiés au Journal officiel du 4 mars 2009. Les décrets déterminent, notamment, les mesures de publicité applicables en fonction du montant du contrat et de la personne publique contractante. Ces textes fixent, également, la liste exhaustive des renseignements ou documents relatifs aux capacités professionnelles, techniques et financières pouvant être demandés aux candidats à l'appui de leur candidature. Pour l'application du critère "PME", une petite et moyenne entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 250 personnes, et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros, ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Les décrets s'accompagnent d'un arrêté décrivant la méthodologie applicable à l'évaluation préalable à la mise en oeuvre d'une procédure de passation d'un CPPP.

newsid:347844

Responsabilité médicale

[Brèves] En matière de contamination post-transfusionnelles, le doute profite toujours au demandeur !

Réf. : Cass. civ. 1, 05 mars 2009, n° 08-14.729, F-P+B (N° Lexbase : A6425EDC)

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N7817BID

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Le 22 Septembre 2013

C'est, désormais, une solution classique que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 mars dernier (Cass. civ. 1, 5 mars 2009, n° 08-14.729, F-P+B N° Lexbase : A6425EDC). En effet, l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 (loi n° 2002-303 N° Lexbase : L1457AXA) dispose qu'"en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C [...], le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur". En l'espèce, imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C à des transfusions sanguines reçues en 1984 et 1985, Mme H. a assigné, en réparation de son préjudice, l'EFS. Pour la débouter de ses demandes, la cour d'appel de Caen retient que, s'il est possible que Mme H. ait été contaminée par l'un ou l'autre des six produits sanguins qui ne proviennent pas de donneurs identifiés et contrôlés, ce seul élément est insuffisant, en présence des autres facteurs de risque, à faire présumer l'imputabilité de sa contamination à la transfusion litigieuse. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 102 de la loi précitée : "en statuant ainsi, tout en retenant qu'il existait une possibilité de contamination par les produits sanguins dont les six donneurs n'avaient pu être retrouvés, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'un doute devant bénéficier au demandeur, la cour d 'appel a violé le texte susvisé" (voir, déjà, en ce sens, Cass. civ. 1, 3 avril 2007, n° 06-18.647, F-P+B N° Lexbase : A9158DUQ ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0392ERX).

newsid:347817

Droit des étrangers

[Brèves] L'abrogation d'un arrêté préfectoral refusant un titre de séjour rend sa demande de suspension caduque

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N7828BIR

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 mars 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 4 mars 2009, n° 320241, M. Achour N° Lexbase : A5808EDH). Dans les faits rapportés, M. X se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 juillet 2008, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 27 février 2008, par lequel le Préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le Conseil constate que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le Préfet de police a, le 29 septembre 2008, abrogé sa décision de refus et délivré, en conséquence, au requérant un récépissé de demande valant autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant communautaire. Dans ces conditions, le Préfet de police a mis fin à tous les effets de son arrêté du 27 février 2008. Les conclusions de M. X tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté et, par suite, celles tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés refusant d'y faire droit, ont donc perdu leur objet.

newsid:347828

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