Décret n° 2009-193 du 18 février 2009 relatif aux modalités d'application de l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie pour la passation des marchés publics de haute technologie avec des petites et moyennes entreprises innovantes

Décret n° 2009-193 du 18 février 2009 relatif aux modalités d'application de l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie pour la passation des marchés publics de haute technologie avec des petites et moyennes entreprises innovantes

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L9559ICZ

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le règlement n° 2195 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002, modifié par le règlement n° 213 / 2008 de la Commission du 28 novembre 2007, relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) ;

Vu le code monétaire et financier, notamment le I de son article L. 214-41 ;

Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 1er, 45, 53 et 130 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 26 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment ses articles 19 et 29 ;

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment ses articles 18 et 24 ;

Vu le décret n° 2007-590 du 25 avril 2007 fixant les règles applicables aux marchés passés par les établissements publics mentionnés au 5° du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, pour les achats de fournitures, de services et de travaux destinés à la conduite de leurs activités de recherche ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Les marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques auxquels s'applique l'expérimentation prévue au I de l'article 26 de la loi du 4 août 2008 susvisée sont les marchés ayant pour objet l'achat de travaux, de fournitures ou de services qui satisfont aux deux conditions suivantes :

1° Faire appel au dernier état de l'art des technologies ou des connaissances en science et en ingénierie à la date du lancement de la procédure de passation du marché public ;

2° Et intervenir dans les domaines identifiés comme présentant une part des dépenses de recherche et développement dans la valeur ajoutée élevée définis par arrêté des ministres chargés de l'économie et de la recherche, par référence à la nomenclature annexée au règlement (CE) du 5 novembre 2002 susvisé.

Article 2

Lors du lancement de la consultation, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices informent les candidats qu'ils seront susceptibles de faire usage de la faculté d'expérimentation ouverte au I de l'article 26 de la même loi.

Article 3

Par dérogation à l'article 45 du code des marchés publics et en complément des articles 19 du décret du 20 octobre 2005 susvisé et 18 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent demander aux sociétés candidates aux marchés définis à l'article 1er les pièces établissant qu'elles répondent aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier.

Article 4

Le prix ne peut être le critère d'attribution exclusif, ni même principal.

Des offres sont regardées comme équivalentes au sens de ces dispositions :

1° S'il est procédé à leur pondération chiffrée, lorsque l'écart du nombre de points obtenus par rapport à l'offre la mieux classée n'excède pas 10 % ;

2° S'il est procédé par hiérarchisation des critères, lorsque après l'application du ou des précédents critères, l'écart de prix entre les offres restantes n'excède pas 10 %.

Article 5

L'Observatoire économique de l'achat public recense les informations nécessaires à l'évaluation du dispositif mentionné au I de l'article 26 de la même loi et publie chaque année un rapport d'évaluation sur son application au cours de l'année précédente. A cette fin, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices lui adressent les données qui sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 6

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Valérie Pécresse

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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