Le Quotidien du 9 décembre 2008

Le Quotidien

[Brèves] Rappel des règles de preuve en matière de bénéfice de cession d'actions et de subrogation

Réf. : Cass. com., 25 novembre 2008, n° 07-17.776, F-P+B (N° Lexbase : A4600EBY)

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N9083BHU

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 25 novembre 2008, la Cour de cassation (Cass. com., 25 novembre 2008, n° 07-17.776, F-P+B N° Lexbase : A4600EBY) est venue rappeler les règles de preuve du bénéfice de cession d'actions ou de subrogation. En l'espèce, le gérant d'une société, à laquelle une banque a consenti deux prêts garantis par un nantissement en premier rang, s'est rendu caution solidaire envers cette banque. La société a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires. Condamnée à payer un certain montant, la caution s'est pourvue en cassation, reprochant à la cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve et violé, notamment, l'articles 2314 du Code civil (N° Lexbase : L1373HIP), en ayant retenu, pour considérer que la faute de la banque ayant tardivement inscrit le nantissement sur le fonds de commerce du débiteur principal n'avait pas porté préjudice à la caution et liquider la dette de la caution à un certain montant, un extrait de compte sur lequel se fondait la banque en reprochant à la caution de ne pas avancer sérieusement d'éléments de preuves contraires et après avoir au surplus relevé la carence de la banque qui n'a jamais produit de décompte détaillé de sa créance, ni de justificatif fiable, établissant le montant des sommes réellement perçues par les créanciers nantis en premier et deuxième rang. La Cour de cassation dit ce moyen non fondé. Constatant, après avoir examiné les pièces produites, (extrait de compte des opérations établies par le liquidateur détaillant le prix de cession du fonds de commerce, du matériel et du stock et montant des sommes réparties entre les créanciers bénéficiant de sûretés), que la somme qui serait restée due à la banque aurait été supérieure à l'engagement de la caution, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E3322A8K ; sur le moyen de cassation, lire N° Lexbase : N9084BHW).

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions de la visite de reprise du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement

Réf. : Cass. soc., 26 novembre 2008, n° 07-44.061, F-P+B (N° Lexbase : A4704EBT)

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N9067BHB

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 novembre 2008, énonce que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail, émises au cours de la visite de reprise, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement (Cass. soc., 26 novembre 2008, n° 07-44.061, F-P+B N° Lexbase : A4704EBT). La cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4, alinéa 1er (N° Lexbase : L1401G9R), devenu L. 1226-2 (N° Lexbase : L1006H97) du Code du travail, car il ressortait de ses constatations que l'employeur, qui avait informé la salariée de l'impossibilité de la reclasser dès le lendemain du second avis constatant l'inaptitude, n'avait pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement à cet avis .

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Procédure civile

[Brèves] Rappel procédural : le juge doit répondre aux conclusions des parties

Réf. : Cass. civ. 3, 19 novembre 2008, n° 07-17.504, FS-P+B (N° Lexbase : A4596EBT)

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N9177BHD

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B), le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Telle est la prescription légale appliquée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 novembre 2008 (Cass. civ. 3, 19 novembre 2008, n° 07-17.504, FS-P+B N° Lexbase : A4596EBT). En l'espèce, la Haute juridiction a censuré les juges du fond pour ne pas avoir répondu aux conclusions des parties faisant valoir qu'un plan de construction n'avait pas été annexé au contrat de construction avec fourniture du plan.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Application dans le temps de la loi de programmation pour la cohésion sociale

Réf. : Cass. civ. 3, 26 novembre 2008, n° 07-17.810,(N° Lexbase : A4601EBZ)

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N9182BHK

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 26 novembre 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que les dispositions de l'article 99 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 (N° Lexbase : L6384G49) ne s'appliquaient qu'aux assignations délivrées postérieurement au 19 janvier 2005. En l'espèce, le propriétaire d'un appartement a assigné son preneur pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail. Cette assignation a été signifiée le 21 septembre 2004. Dès lors, la Haute juridiction a estimé que la demande du propriétaire, régulièrement formée selon les règles applicables au jour de l'introduction de l'instance, était recevable (Cass. civ. 3, 26 novembre 2008, n° 07-17.810, FS-P+B N° Lexbase : A4601EBZ).

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Avocats

[Brèves] Droit à l'assistance d'un avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle

Réf. : CE 4/5 SSR, 28-11-2008, n° 292772, M. MECHEROUH (N° Lexbase : A4466EBZ)

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N9103BHM

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Le 18 Juillet 2013

Le juge doit mettre le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en position de bénéficier de façon effective de son droit à l'assistance d'un avocat, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt du 28 novembre 2008 (CE 4° et 5° s-s-r., 28 novembre 2008, n° 292772, M. Mecherouh N° Lexbase : A4466EBZ). Dans cette affaire, M. X, qui a fait appel du jugement d'un tribunal départemental, a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a été accueillie par une décision du bureau d'aide juridictionnelle désignant un avocat pour représenter l'intéressé. Celui-ci n'a, toutefois, produit aucun mémoire, et régulièrement convoqué, il ne s'est pas présenté à l'audience. Le requérant est, ainsi, fondé à soutenir qu'afin de lui assurer le bénéfice effectif du droit qu'il tirait de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE), il appartenait au juge d'appel de surseoir à statuer, en mettant l'avocat désigné pour le représenter en demeure d'accomplir les diligences qui lui incombaient, ou en portant sa carence à la connaissance du requérant afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant. En réglant immédiatement le litige, la cour régionale a entaché son arrêt d'une irrégularité qui en justifie la cassation.

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Avocats

[Brèves] L'avocat est responsable en cas de manquement à son devoir de conseil

Réf. : Cass. civ. 1, 27 novembre 2008, n° 07-18.142, F-P+B sur la première branche (N° Lexbase : A4608EBB)

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N9183BHL

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 27 novembre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu la responsabilité d'un avocat qui avait manqué à son obligation de conseil (Cass. civ. 1, 27 novembre 2008, n° 07-18.142, F-P+B sur la première branche N° Lexbase : A4608EBB). En l'espèce, il était reproché au professionnel, unique rédacteur d'un acte sous seing privé, de ne pas avoir veillé à l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de ne pas avoir pris l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d'autre. Les magistrats ont estimé que l'avocat engageait sa responsabilité en dépit du fait que l'acte ait été signé en son absence après avoir été établi à la demande d'un seul des contractants. En outre, ils ont considéré que l'avocat n'était pas déchargé de son devoir de conseil par les compétences des parties.

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Procédures fiscales

[Brèves] Non-conformité de la procédure de visite domiciliaire

Réf. : LPF, art. L. 16 B, version du 06-08-2008, maj (N° Lexbase : L2901IB3)

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N9140BHY

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Le 18 Juillet 2013

La CEDH reprend, dans une décision du 20 novembre 2008, la solution de l'arrêt "Ravon et autres c/ France" (CEDH, 21 février 2008, req. 18497/03 N° Lexbase : A9979D4D) et sanctionne la procédure de visite domiciliaire. En l'espèce, l'administration avait saisi les présidents de deux tribunaux de grande instance de requêtes tendant à la mise en oeuvre de son droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L2901IB3). Les juges des libertés et de la détention, agissant sur délégation, prirent deux ordonnances autorisant l'administration à procéder aux visites domiciliaires. La société requérante se pourvoit en cassation contre l'une des deux ordonnances et invoque des violations de l'article L. 16 B du LPF en raison de l'incompétence du juge des libertés et de la détention, de l'origine des pièces présentées à l'appui de la requête et de l'absence de motivation de l'ordonnance, du défaut d'éléments de fait et de droit faisant la "preuve d'agissements frauduleux présumés" et justifiant les mesures de perquisition, et enfin de l'impossibilité d'utiliser la procédure de perquisition pour faciliter une vérification fiscale. La Cour de cassation rejeta ce pourvoi. Devant la CEDH, le Gouvernement soutient que la requête est irrecevable pour défaut d'épuisement des voies de recours internes. Il relève, en effet, que la société n'a formé de pourvoi en cassation qu'à l'encontre de l'une des deux ordonnances d'autorisation de visite et saisie alors même qu'elles visaient toutes les deux la société requérante. La CEDH rappelle qu'elle a déjà jugé que la procédure prévue par l'article L. 16 B ne répond pas aux exigences de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). La Cour estime qu'il ne peut, en tout état de cause, être reproché à la requérante de ne pas avoir usé du recours ouvert devant la Cour de cassation pour contester l'une des ordonnances litigieuses (CEDH, 20 novembre 2008, req. 2058/04 N° Lexbase : A3084EBT ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2697AGY).

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Transport

[Brèves] De la définition d'une opération de manutention maritime

Réf. : Cass. com., 25 novembre 2008, n° 07-17.957, F-P+B sur les 4 premiers moyens (N° Lexbase : A4605EB8)

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N9179BHG

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Le 22 Septembre 2013

L'empotage en conteneur d'une marchandise destinée à être transportée par voie maritime, fût-ce dans un conteneur ouvert et fourni par le transporteur maritime, n'étant pas une opération qui réalise la mise à bord de la marchandise, ni une opération de reprise sous hangar et sur terre-plein qui en serait le préalable ou la suite nécessaire, n'est pas une opération de manutention maritime soumise aux dispositions des articles 50 et suivants de la loi du 18 juin 1966 (N° Lexbase : L8010GTT). Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 novembre 2008 (Cass. com., 25 novembre 2008, n° 07-17.957, F-P+B sur les 4 premiers moyens N° Lexbase : A4605EB8). En l'espèce, il a été relevé que la société chargée des opérations de saisissage et d'arrimage des marchandises sur les conteneurs ouverts fournis par le transporteur maritime n'avait pas été chargée d'une opération de manutention maritime et, qu'en conséquence, ne devait pas être appliqué le régime prévu aux articles 50 et suivants de la loi du 18 juin 1966 mais le droit commun du contrat d'entreprise. Dès lors, la société ne pouvait se prévaloir des limitations légales de responsabilité bénéficiant au seul manutentionnaire maritime.

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