Le Quotidien du 8 décembre 2008

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] Effets de la solidarité instituée dans le groupement attributaire d'un marché de maîtrise d'oeuvre

Réf. : CAA Nantes, 3e ch., 28-05-1999, n° 95NT00669, M. Jean LE FILLASTRE (N° Lexbase : E2569EQ9)

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N9100BHI

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat revient sur les effets de la solidarité instituée dans le groupement attributaire d'un marché de maîtrise d'oeuvre, dans un arrêt du 24 novembre 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 24 novembre 2008, n° 289778, M. Dulongcourty N° Lexbase : A4459EBR). Dans cette affaire, deux architectes demandent l'annulation de l'arrêt qui les a condamnés, conjointement et solidairement avec l'entrepreneur, à indemniser une commune en réparation des désordres nés à la suite des travaux d'aménagement de la place de l'Hôtel de Ville. Le Conseil indique que l'entrepreneur et les architectes ont formé un groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre pour exécuter les études et le suivi du chantier. Or, l'acte d'engagement signé avec le maître de l'ouvrage ne comporte pas de répartition, entre les membres du groupement, des missions prévues dans ce marché de maîtrise d'oeuvre. Ainsi, en saisissant le juge du contrat d'une demande d'abattement portant sur les indemnités auxquelles les maîtres d'oeuvre ont été condamnés, l'entrepreneur a agi au nom et pour le compte du groupement. Par suite, en méconnaissant la solidarité instituée dans le groupement attributaire du marché de maîtrise d'oeuvre, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Dès lors, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a limité à 80 % la responsabilité de l'entrepreneur dans les conséquences dommageables des désordres apparus dans l'ouvrage, et écarté les architectes du bénéfice de cette limitation .

newsid:339100

Entreprises en difficulté

[Brèves] Le débiteur solidaire peut opposer au créancier la chose jugée résultant de l'admission irrévocable de la créance dans la procédure collective de l'autre codébiteur solidaire

Réf. : Cass. com., 25 novembre 2008, n° 07-14.583,(N° Lexbase : A4578EB8)

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N9066BHA

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt publié du 25 novembre dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé la solution selon laquelle, "en application des dispositions de l'article 1208 du Code civil (N° Lexbase : L1310AB7), si l'extinction de la créance à l'égard du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective en raison du défaut de déclaration laisse subsister l'obligation distincte contractée par son codébiteur solidaire, en revanche, ce dernier peut opposer au créancier la chose jugée résultant de l'admission irrévocable de la créance dans la procédure collective ouverte à l'égard de l'autre codébiteur solidaire" (Cass. com., 25 novembre 2008, n° 07-14.583, Banque Crédit industriel de l'Ouest (CIO), FS-P+B N° Lexbase : A4578EB8 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3252A49). En l'espèce, une banque a consenti à M. et Mme V., le 28 mars 2000, un prêt de 72 718,18 euros, remboursable en 84 mensualités. M. V. ayant été mis en liquidation judiciaire, le 11 avril 2001, la banque a déclaré sa créance, laquelle a été admise pour la somme de 68 598,23 euros. La cour d'appel d'Orléans a rejeté la demande de la banque tendant à la condamnation de Mme V. à lui payer la somme de 13 104,62 euros au titre du prêt consenti aux époux V., outre les intérêts au taux contractuel de 5,70 % à compter du 25 octobre 2004. C'est ensuite au tour de la Cour de cassation de rejeter le pourvoi formé par la banque. En effet, s'agissant d'un prêt dont le cours des intérêts n'a pas été arrêté par l'effet du jugement d'ouverture, elle approuve la cour d'appel, qui a constaté que la créance de la banque avait été irrévocablement admise pour un certain montant au passif de la procédure collective de M. V., d'avoir déduit que Mme V., codébitrice solidaire, pouvait opposer la chose jugée attachée à la décision irrévocable de l'admission limitée au principal de la créance.

newsid:339066

Licenciement

[Brèves] Lorsque l'inspecteur du travail décide de ne pas reconnaître l'inaptitude, le licenciement n'est pas nul mais devient privé de cause

Réf. : Cass. soc., 26 novembre 2008, n° 07-43.598, F-P+B (N° Lexbase : A4693EBG)

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N9054BHS

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 novembre 2008, énonce que, lorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1 (N° Lexbase : L6034ACH), devenu L. 4624-1 (N° Lexbase : L1874H9B) du Code du travail, décide de ne pas reconnaître l'inaptitude ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n'est pas nul, mais devient privé de cause (Cass. soc., 26 novembre 2008, n° 07-43.598, F-P+B N° Lexbase : A4693EBG). En l'espèce, la cour d'appel a donc violé les articles L. 241-10-1 et L. 122-45, alinéa 1 (N° Lexbase : L3114HI8), devenus L. 4624-1 et L. 1132-1 (N° Lexbase : L6053IAG) du Code du travail, car pour déclarer nul le licenciement de la salariée et condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'avis de l'inspecteur du travail en date du 5 septembre 2005, qui s'impose au juge et aux parties, a annulé l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail, que compte tenu de cet avis l'employeur ne pouvait licencier la salariée pour inaptitude, que ce licenciement doit être considéré comme ayant été prononcé en raison de l'état de santé de la salariée, ce qui le rend nul de plein droit .

newsid:339054

Fiscalité immobilière

[Brèves] Qualité de marchand de biens reconnue à une SCI réalisant des opérations avec une intention spéculative et un caractère habituel

Réf. : CE 3/8 SSR, 19-11-2008, n° 291039, M. SOPPELSA (N° Lexbase : A3124EBC)

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N9133BHQ

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Le 18 Juillet 2013

A la suite de la vérification de la comptabilité d'une SCI, l'administration a remis en cause le caractère civil des activités de la société au motif qu'elle exerçait, selon elle, une activité de marchand de biens et l'a assujettie en conséquence à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % ainsi qu'à la TVA. La SCI se pourvoit en cassation. Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes des articles 35 (N° Lexbase : L1129HLE), 206 (N° Lexbase : L2389IB4) et 257 du CGI (N° Lexbase : L3554IAU), les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 (N° Lexbase : L1118HLY) et 35 du CGI et sont passibles de la TVA pour les opérations qui portent sur des immeubles, à la double condition que celles-ci procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel. En l'espèce, la Haute juridiction retient, de même que dans un arrêt concernant le principal associé de la SCI (CE 3° et 8° s-s-r., 19 novembre 2008, n° 291039 N° Lexbase : A3124EBC), que la société avait eu dès l'origine une intention spéculative, en appréciant celle-ci à la date d'acquisition des immeubles cédés, et en déduit que les opérations immobilières réalisées par la SCI répondaient à un objet commercial et qu'elle avait distribué au requérant des bénéfices imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En effet, la SCI créée le 9 décembre 1986, avait procédé entre 1990 et 1996, en réalisant une plus-value à chacune des cessions, à la vente de sept lots, dont certains avaient été acquis en 1987 du principal associé, ce dernier se bornant à faire valoir que ces transactions avaient été entreprises pour lui permettre de faire face à ses propres problèmes de trésorerie, liés à son activité personnelle de marchand de biens (CE 3° et 8° s-s-r., 19 novembre 2008, n° 291040, Société civile immobilière Victor Hugo N° Lexbase : A3125EBD ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4336AEC).

newsid:339133

Contrats et obligations

[Brèves] Application de l'article 1142 du Code civil en matière de bail

Réf. : Cass. civ. 1, 27 novembre 2008, n° 07-11.282, F-P+B (N° Lexbase : A4572EBX)

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N9160BHQ

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1142 du Code civil (N° Lexbase : L1242ABM), toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 novembre 2008 (Cass. civ. 1, 27 novembre 2008, n° 07-11.282, F-P+B N° Lexbase : A4572EBX). En l'espèce, la Haute juridiction a cassé et annulé un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, celle-ci ayant condamné une société, sous astreinte, à la délivrance d'un local d'habitation, objet du bail litigieux. Les juges du fond avaient retenu la témérité du gérant de la société et sanctionné la résiliation précipitée du bail. Cependant, la Cour de cassation a déclaré que le logement avait été loué à un tiers et que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l'impossibilité de procéder à la délivrance ordonnée.

newsid:339160

Pénal

[Brèves] Soixante-dix propositions pour réformer la justice pénale des mineurs

Réf. : Ordonnance n° 45-174 du 02 février 1945, relative à l'enfance délinquante. (N° Lexbase : L4662AGR)

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N9161BHR

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Le 22 Septembre 2013

La commission chargée de formuler des propositions pour réformer l'ordonnance du 2 février 1945 (N° Lexbase : L4662AGR), a remis son rapport à la ministre de la Justice, le 3 décembre 2008, "pour rendre la justice pénale des mineurs plus lisible et plus adaptée à l'évolution de la délinquance". Parmi les 70 propositions formulées, on peut relever :
- l'élaboration d'un Code de la justice pénale des mineurs ;
- l'inscription dans la loi de l'âge de la majorité pénale fixé à 18 ans ;
- la fixation de la responsabilité pénale à l'age de 12 ans, avec la mise en place d'un statut du mineur de moins de 12 ans mis en cause dans une procédure pénale ;
- l'impossibilité d'incarcérer un mineur de moins de 14 ans sauf en matière criminelle ;
- le maintien de la double compétence du juge des mineurs ;
- la déjudiciarisation de la première infraction ;
- la création d'un tribunal des mineurs à juge unique et d'un tribunal correctionnel pour mineurs spécialement composé ;
- la possibilité de cumuler dans toutes les hypothèses les peines et les sanctions éducatives ;
- la fixation de la durée des sanctions éducatives à un maximum d'1 an ;
- la création d'une peine d'emprisonnement de fin de semaine ;
- l'amélioration de la célérité de la réponse pénale, notamment, par un examen systématique et complet de la personnalité du mineur lors de la première saisine du juge, la constitution d'un dossier unique de personnalité, un réexamen tous les 6 mois de la situation d'un mineur pour lequel une procédure pénale est en cours, une césure de la procédure entre, d'une part, la déclaration de culpabilité et la décision sur les intérêts civils et, d'autre part, la décision sur le prononcé d'une sanction éducative ou d'une peine, la création d'un mandat de placement, et la modification des règles du casier judiciaire.

newsid:339161

Famille et personnes

[Brèves] Rappel des principes gouvernant la charge de la preuve en matière de nationalité

Réf. : Cass. civ. 1, 03 décembre 2008, n° 08-10.718, F-P+B+I (N° Lexbase : A4774EBG)

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N9162BHS

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 30, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2713AB4), la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 (N° Lexbase : L2714AB7) et suivants du même code. Au visa de ce texte, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu, dans un arrêt du 3 décembre 2008, publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 3 décembre 2008, n° 08-10.718, F-P+B+I N° Lexbase : A4774EBG), que le ministère public, qui a engagé une action négatoire de nationalité française à l'encontre d'une personne, titulaire d'un certificat de nationalité française, doit démontrer que ce certificat régulièrement délivré était erroné. Elle casse, dès lors, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour accueillir la demande et constater l'extranéité de M. X, a retenu qu'il appartient à celui qui prétend avoir conservé la nationalité française en vertu de l'article 32-1 du Code civil (N° Lexbase : L2774ABD) de rapporter la double preuve non seulement de sa qualité de français avant l'indépendance de l'Algérie mais, en outre, de son statut civil de droit commun.

newsid:339162

Famille et personnes

[Brèves] L'audition de l'enfant et le principe du contradictoire

Réf. : Cass. civ. 1, 03 décembre 2008, n° 07-11.552, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4769EBA)

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N9163BHT

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Le 22 Septembre 2013

Lorsque le juge décide même d'office de l'audition d'un enfant sur le fondement de l'article 388-1 du Code civil (N° Lexbase : L2942ABL), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 (loi réformant la protection de l'enfance N° Lexbase : L5932HUA), le secrétariat de la juridiction doit, en vertu des articles 16 (N° Lexbase : L2222ADN) et 338-5 (N° Lexbase : L4960GUA) du Code de procédure civile, en aviser les défenseurs des parties ou à défaut les parties elle-mêmes. Tel est l'apport d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 décembre 2008, publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 3 décembre 2008, n° 07-11.552, FS-P+B+I N° Lexbase : A4769EBA). En l'espèce, l'arrêt attaqué, statuant après divorce sur les modalités des droits de visite d'un père sur ses deux fils mineurs, énonce que la cour d'appel a estimé nécessaire de faire entendre par l'un de ses membres, en cours de délibéré, les deux enfants, nés l'un en 1990 et l'autre en 1995, assistés d'un avocat. La Cour régulatrice, énonçant le principe susvisé, casse l'arrêt d'appel, au motif qu'en statuant ainsi, sans qu'il ressorte de la décision attaquée ou du dossier de procédure que les parents des enfants ou leurs conseils eussent été avisés de cette audition, la cour d'appel a violé les articles 388-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, 16 et 338-5 du Code de procédure civile (lire N° Lexbase : N9192BHW).

newsid:339163

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