Le Quotidien du 5 décembre 2008

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie

Réf. : CE 3/8 SSR, 28-11-2008, n° 317587, Elections municipales d'Autrans (Isère) (N° Lexbase : A4541EBS)

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N9092BH9

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Le 18 Juillet 2013

Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 novembre 2008 (CE 3° et 8° s-s-r., 28 novembre 2008, n° 317587, Elections municipales d'Autrans N° Lexbase : A4541EBS). Dans cette affaire, M. X a été recruté en qualité de contrôleur polyvalent des remontées mécaniques par la régie municipale d'une station, laquelle ne dispose pas de la personnalité morale. Le contrat conclu avec le requérant par le maire de la commune, qui compte plus de 1 000 habitants, portait sur une durée minimale de dix semaines, débutant le 15 décembre 2007, avec la possibilité d'une prolongation au-delà de cette période "si les besoins du service le justifient", et fixait le montant de la rémunération qui lui était allouée. M. X ne conteste pas qu'il occupait cet emploi rémunéré le 16 mars 2008, ainsi qu'il ressort, tant de la lettre du même jour par laquelle le requérant a déclaré se démettre de ses fonctions d'agent salarié de la régie municipale à la suite de son élection en tant que conseiller municipal, que du certificat de travail établi par le maire de la commune. Ainsi, et alors même que le contrat le liant à la régie n'aurait pas été régulièrement renouvelé, M. X doit être regardé, pour l'application des dispositions de l'article L. 231 du Code électoral (N° Lexbase : L2587AA3), comme un agent salarié de la commune à la date de son élection. Il était, dès lors, inéligible à cette date (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1538A8H).

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Commercial

[Brèves] Publication du décret relatif à l'aménagement commercial

Réf. : Décret n° 2008-1212, 24 novembre 2008, relatif à l'aménagement commercial, NOR : ECEA0824628D, VERSION JO (N° Lexbase : L8526IBE)

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N9120BHA

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel le décret relatif aux Commissions d'aménagement commercial et aux observatoires départementaux d'équipement commercial (décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008, relatif à l'aménagement commercial N° Lexbase : L8526IBE), pris en application de la loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR). Ce texte vient d'apporter les informations nécessaires sur la constitution de la commission départementale d'aménagement commercial et son fonctionnement. S'agissant de l'observatoire départemental d'aménagement commercial, ses missions sont précisées. Il doit ainsi établir, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipements commerciaux : d'une surface de vente égale ou supérieure à 300 m² et inférieure à 1 000 m² ; d'une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 m² ; établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 m² ; et analyser l'évolution de la répartition géographique de l'appareil commercial du département. Il apporte également les précisions nécessaires sur la demande d'autorisation, la procédure d'autorisation, et les recours. Le décret fixe la date d'entrée en vigueur des articles 102 et 105 de la LME au 25 novembre 2008.

newsid:339120

Propriété intellectuelle

[Brèves] L'artiste et son héritier ne disposent pas d'un droit moral de divulgation sur les interprétations réalisées

Réf. : Cass. civ. 1, 27 novembre 2008, n° 07-12.109,(N° Lexbase : A4574EBZ)

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N9155BHK

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Le 22 Septembre 2013

Les dispositions de l'article L. 212-2 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3433ADI) limitent les prérogatives du droit moral de l'artiste-interprète au seul respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation, et celles transmises à ses héritiers à la seule protection de cette interprétation et à la mémoire du défunt. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 novembre dernier (Cass. civ. 1, 27 novembre 2008, n° 07-12.109, F-P+B N° Lexbase : A4574EBZ). En l'espèce, la Haute juridiction a considéré que l'artiste et son héritier ne possédaient pas un droit moral de divulgation sur les interprétations réalisées.

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Habitat-Logement

[Brèves] De nouvelles normes pour la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone

Réf. : Décret n° 2008-1231, 27-11-2008, relatif à la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone, NOR : DEVU0772430D, VERSION JO (N° Lexbase : L8790IB8)

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N9109BHT

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-1231 du 27 novembre 2008, relatif à la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone (N° Lexbase : L8790IB8), a été publié au Journal officiel du 29 novembre 2008. Il énonce qu'à partir du 1er janvier 2009, les parties des locaux à usage d'habitation ou leurs dépendances, destinées à recevoir de façon fixe un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire d'une puissance inférieure ou égale à 70 kilowatts, et utilisant les combustibles solides, liquides ou gazeux, devront être munies, lors de leur construction : d'une entrée d'air permanente directe ou indirecte, dans le cas où l'appareil utilise, pour la combustion, une partie de l'air de la pièce dans laquelle il est installé ; et d'un système d'évacuation vers l'extérieur des produits de combustion satisfaisant aux conditions techniques et de sécurité et adapté à l'usage, au type d'appareil et au combustible auxquels il est destiné. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux locaux destinés à recevoir des appareils à circuit de combustion étanche qui, par leur conception, intègrent le circuit d'amenée d'air comburant, et qui évacuent les produits de combustion vers l'extérieur sans risque de fuite vers l'intérieur des locaux d'habitation. Pour les immeubles collectifs d'habitation, les installations de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés devront être équipées d'un dispositif de sécurité collective. Après une intoxication au monoxyde de carbone due à une installation fixe de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, cette installation devra être mise à l'arrêt. Elle ne pourra être réutilisée qu'après sa remise en l'état.

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Procédure civile

[Brèves] Rappel de l'autonomie de la clause compromissoire

Réf. : Cass. com., 25 novembre 2008, n° 07-21.888, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4648EBR)

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N9157BHM

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Le 22 Septembre 2013

L'autonomie de la clause compromissoire a été affirmée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt célèbre rendu le 4 avril 2002 (Cass. civ. 2, 4 avril 2002, n° 00-18.009, FS-P+B+R sur le second moyen N° Lexbase : A4296AYR). Quelques jours plus tard, la chambre commerciale a retenu une solution similaire (Cass. com., 9 avril 2002, n° 98-16.829, M. Dominique Toulousy c/ Société en nom collectif (SNC) Philam, FS-P+B N° Lexbase : A4929AY9). C'est donc sans grande surprise que cette même formation a déclaré, le 25 novembre dernier, qu'une telle clause, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insérait, n'était pas affectée, sauf stipulation contraire, par l'inefficacité de cet acte. Cependant, la Haute juridiction a ajouté que la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage était seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre (Cass. com., 25 novembre 2008, n° 07-21.888, FS-P+B+R N° Lexbase : A4648EBR).

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Rémunération

[Brèves] Publication de la loi en faveur des revenus du travail

Réf. : Loi n° 2008-1258, 03 décembre 2008, en faveur des revenus du travail, NOR : MTSX0815247L, VERSION JO (N° Lexbase : L9777IBQ)

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N9158BHN

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 4 décembre dernier, la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, en faveur des revenus du travail (N° Lexbase : L9777IBQ). Adoptée définitivement par le Sénat le 27 novembre 2008, rappelons que le nouveau texte comprend trois volets : le premier modifie les mécanismes d'intéressement, de participation et d'épargne salariale, le deuxième modernise la procédure de fixation du Smic et le troisième prévoit la conditionnalité des allègements de cotisations sociales. A retenir, donc, parmi les principaux apports du nouveau texte, un allègement des cotisations sociales, subordonné à l'ouverture d'une négociation annuelle dans les entreprises et à la mise à niveau des minima salariaux définis par les conventions de branche. A contrario, l'entreprise ne s'acquittant pas de cette obligation légale verra les allègements de charge réduits, voire supprimés. A noter, également, la revalorisation du Smic au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2010, et la création d'un groupe d'experts chargé d'émettre un avis, annuellement, sur le niveau de revalorisation ; l'encouragement de l'intéressement, avec, notamment, l'instauration d'un crédit d'impôts de 20 % en faveur des entreprises mettant en place un accord d'intéressement ; la possibilité d'un déblocage immédiat de la participation ; l'élargissement du bénéfice de la participation aux chefs d'entreprise de moins de 250 salariés ; et l'exonération de charges pour le versement d'une prime exceptionnelle plafonnée à 1 500 euros par salarié et versée dans le cadre d'un accord d'intéressement ou d'un avenant à un accord en cours à compter de la publication de la loi et, au plus tard, au 30 juin 2009, la prime devant être versée avant le 30 septembre de la même année.

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Contrats et obligations

[Brèves] Enrichissement sans cause : incidence de la faute de l'appauvri sur le bénéfice de l'action de in rem verso

Réf. : Cass. civ. 1, 27 novembre 2008, n° 07-18.875, F-P+B (N° Lexbase : A4622EBS)

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N9156BHL

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Le 22 Septembre 2013

Le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui. Tel est le principe confirmé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 novembre dernier (Cass. civ. 1, 27 novembre 2008, n° 07-18.875, F-P+B N° Lexbase : A4622EBS). En effet, il avait déjà été formulé par la même formation dans un célèbre arrêt en date du 11 mars 1997 (Cass. civ. 1, 11 mars 1997, n° 94-17.621, Société Flandrin Capucines et autre c/ Société financière de banque et autre, publié N° Lexbase : A9966ABQ ; v. aussi Cass. com., 23 janvier 1978, n° 76-13.950, SA Crédit Industriel de l'Ouest c/ Ets CDH Verrier SA, Roland Verrier, publié N° Lexbase : A9852AGY). En l'espèce, la Haute juridiction a censuré la cour d'appel de Reims qui avait considéré que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir d'un enrichissement sans cause eu égard à leur faute. En effet, la seule faute commise était la réalisation par les intéressés, avant la réitération d'une vente par acte authentique, de travaux sur un immeuble qu'au regard des propos équivoques tenus par le notaire, ils pouvaient s'être crus autorisés à entreprendre, laquelle ne constituait pas une faute lourde au regard de l'enrichissement sans cause.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Intégration fiscale : la condition de soumission des filiales à l'impôt français jugée contraire au principe communautaire de la liberté d'établissement par la CJCE

Réf. : CE 3/8 SSR, 10-07-2007, n° 284785, SOCIETE PAPILLON (N° Lexbase : A2838DXE)

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N9126BHH

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Le 18 Juillet 2013

Par un arrêt rendu le 10 juillet 2007, le Conseil d'Etat renvoyait à la CJCE le soin de trancher les difficultés liées à l'impossibilité d'inclure dans le périmètre d'un groupe fiscal intégré une sous-filiale de la société-mère, détenue par l'intermédiaire d'une filiale non soumise à l'IS en France (CE, 10 juillet 2007, n° 284785, Société Papillon N° Lexbase : A2838DXE). A l'origine du litige, l'administration fiscale avait refusé à la société Papillon le bénéfice du régime de l'intégration fiscale au motif que celle-ci ne pouvait constituer un groupe intégré avec des sociétés détenues indirectement par l'intermédiaire d'une société résidente aux Pays-Bas, dès lors que cette dernière société n'était pas soumise à l'IS en France à défaut d'y avoir un établissement stable. Après redressement, la société Papillon a été imposée à hauteur des bénéfices propres qu'elle avait déclarés, sans pouvoir les compenser avec les résultats des autres sociétés du groupe intégré. Elle contestait, alors, les suppléments d'IS ainsi mis à sa charge au titre des années 1989 à 1991. Saisie de l'affaire à titre préjudiciel sur renvoi du Conseil d'Etat, la CJCE retient que l'article 43 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la législation d'un Etat membre en vertu de laquelle un régime d'imposition de groupe est accordé à une société mère résidente de cet Etat membre qui détient des filiales et des sous-filiales également résidentes dudit Etat, mais est exclu pour une telle société mère si ses sous-filiales résidentes sont détenues par l'intermédiaire d'une filiale résidente d'un autre Etat membre. En effet, selon la Cour, les dispositions du CGI en cause au principal vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif consistant à garantir la cohérence du régime fiscal dès lors que des mesures moins restrictives à la liberté d'établissement existent pour atteindre cet objectif (CJCE, 27 novembre 2008, aff. C-418/07, Société Papillon N° Lexbase : A4435EBU).

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