Le Quotidien du 13 novembre 2008

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Publication du Code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes

Réf. : Décret n° 2008-1135, 03 novembre 2008, portant code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes, NOR : SJSH0807099D, VERSION JO (N° Lexbase : L7271IBW)

Lecture: 1 min

N7060BHX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226613-edition-du-13112008#article-337060
Copier

Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 5 novembre dernier, le décret portant Code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes (décret n° 2008-1135 du 3 novembre 2008 N° Lexbase : L7271IBW). Comme pour les autres professions de santé, le Code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes est inséré au sein de Code de la santé publique (C. santé publ., art. R. 4321-51 et s.). Aux termes du décret, le masseur-kinésithérapeute, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort. Il respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie. Il est soumis au secret professionnel. Il doit écouter, examiner, conseiller, soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur couverture sociale, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.

newsid:337060

Sécurité sociale

[Brèves] PLFSS 2009 : la commission des Affaires sociales du Sénat adopte plusieurs amendements

Lecture: 1 min

N6997BHM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226613-edition-du-13112008#article-336997
Copier

Le 07 Octobre 2010

La commission des Affaires sociales du Sénat a procédé, le 5 novembre dernier, à l'examen du rapport sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture le 4 novembre. Rappelons que le projet de loi est divisé en quatre parties : la première partie est consacrée à l'exercice clos, soit 2007, pour laquelle le Parlement vote des tableaux d'équilibre définitifs ; la deuxième est relative à l'année en cours, soit 2008, pour laquelle sont votées des prévisions rectifiées ; la troisième partie est consacrée aux recettes et la quatrième aux dépenses pour l'année à venir, c'est-à-dire 2009. L'on retiendra que la commission ne s'est pas opposée à la disposition proposant de repousser à 70 ans l'âge de la mise à la retraite d'office, disposition qui avait, pourtant, suscité de vives controverses lors de l'examen du texte par les députés suite à l'amendement présenté par l'UMP Denis Jacquat. Elle apporte, par ailleurs, certains amendements, comme, par exemple, l'extension du forfait social de 2 % à l'ensemble des assiettes exemptées de cotisations et charges sociales, non soumises à la CSG et à la CRDS et non soumises à un prélèvement spécifique ; la consolidation du dispositif de taxation des parachutes dorés ; l'amélioration du régime du recours contre tiers ; le maintien du versement des indemnités journalières pendant la période de quinze jours qui sépare, habituellement, les deux examens médicaux requis avant qu'une décision d'inaptitude soit prononcée ; l'obligation d'information des organismes complémentaires lorsque l'assurance maladie obligatoire sanctionne un assuré ; et étendre aux Français résidant à l'étranger la récupération des sommes indûment versées au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa). A noter, enfin, que le projet de loi sera examiné par le Sénat du 12 au 19 novembre 2008.

newsid:336997

Délégation de service public

[Brèves] Rappel des éléments constitutifs de la délégation de service public

Réf. : CE 2/7 SSR., 07-11-2008, n° 291794, DEPARTEMENT DE LA VENDEE (N° Lexbase : A1733EBS)

Lecture: 1 min

N7017BHD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226613-edition-du-13112008#article-337017
Copier

Le 18 Juillet 2013

Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 novembre 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 novembre 2008, n° 291794, Département de la Vendée N° Lexbase : A1733EBS). En l'espèce, un département a souhaité confier à un prestataire l'exploitation d'un service de transports de voyageurs incluant des usagers scolaires, sous la forme d'une délégation de service public. Or, la rémunération de l'entreprise attributaire était assurée par des recettes provenant à 93 % environ du service de transport scolaire et par des recettes provenant, pour les 7 % restant, d'autres services de transport et activités commerciales. Le département prenait en charge, en substitution des familles, environ 80 % du coût du transport scolaire, le reste demeurant à la charge de ces familles. En se fondant, pour exclure une rémunération liée aux résultats de l'exploitation et caractériser, ainsi, l'existence d'un marché public, sur la seule participation directe des familles, sans prendre aussi en considération la part versée par le département pour chaque usager scolaire en substitution des familles, laquelle constituait aussi une rémunération variant avec le nombre d'usagers et donc liée aux résultats de l'exploitation du service, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

newsid:337017

Concurrence

[Brèves] Modernisation de la régulation de la concurrence

Réf. : Loi n° 2008-776, 04 août 2008, de modernisation de l'économie, NOR : ECEX0808477L, VERSION JO (N° Lexbase : L7358IAR)

Lecture: 1 min

N7062BHZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226613-edition-du-13112008#article-337062
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie et de la Consommation a présenté, lors du Conseil des ministres du 12 novembre 2008, une ordonnance portant modernisation de la régulation de la concurrence. Ce texte est pris sur le fondement de la loi du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 N° Lexbase : L7358IAR) qui habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions parachevant la modernisation du système français de régulation de la concurrence. Ce dernier reposait, depuis 1986, sur des compétences partagées entre le ministre chargé de l'Economie et le Conseil de la concurrence. La loi de modernisation de l'économie l'a profondément réformé en créant une nouvelle autorité administrative indépendante, l'Autorité de la concurrence, aux compétences renforcées. L'ordonnance fixe le cadre juridique des pouvoirs d'enquête des agents de la nouvelle autorité. Elle améliore les possibilités de recours contre les opérations de visite et de saisie de documents. Elle renforce, par ailleurs, la séparation, au sein de l'Autorité de la concurrence, entre la phase d'enquête et d'instruction des dossiers et celle de décision. Pour permettre à l'Autorité de la concurrence de concentrer son action sur les dossiers d'ampleur nationale tout en assurant un contrôle efficace de pratiques anticoncurrentielles d'ampleur moindre mais dommageables à l'économie et aux consommateurs, l'ordonnance instaure un pouvoir d'injonction et de transaction au profit du ministre chargé de l'Economie pour traiter des pratiques anticoncurrentielles de portée locale.

newsid:337062

Fiscalité des entreprises

[Brèves] BNC : absence de présomption de versement opposable au bénéficiaire désigné dans la déclaration de versement d'une commission

Réf. : CE 3/8 SSR, 07-11-2008, n° 299099, M. CAYROU (N° Lexbase : A1737EBX)

Lecture: 1 min

N7036BH3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226613-edition-du-13112008#article-337036
Copier

Le 18 Juillet 2013

Un contribuable qui exerçait l'activité d'agent d'assurances, se voit redressé au titre de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à raison de rehaussements de ses bénéfices non commerciaux. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 7 novembre 2008, rappelle qu'en vertu de l'article 240 du CGI (N° Lexbase : L5003HLU), les personnes physiques ou morales qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les mêmes conditions que celles qu'elles paient à leurs salariés lorsqu'elles dépassent, par an, un certain montant pour un même bénéficiaire. Les juges retiennent néanmoins que ces dispositions n'instituent pas une présomption de versement opposable au bénéficiaire désigné dans la déclaration. Ainsi, il incombe à l'administration de justifier de la réalité du versement au titre de chacune des années vérifiées des sommes que les compagnies d'assurances ont déclaré avoir versées au requérant. En l'espèce, l'administration n'apporte pas cette preuve en se bornant à se référer aux déclarations fournies par les sociétés, alors qu'il résulte d'une demande qu'elle a faite au cours de la vérification de comptabilité à l'une d'entre elles avec laquelle le requérant réalise l'essentiel de son activité que les sommes déclarées ne correspondent pas à celles qui sont versées en raison de la déduction de charges sociales et de divers autres frais et que, l'administration, qui a déterminé le montant des recettes imposables selon le principe des créances acquises, n'a pas vérifié si certaines des sommes n'avaient pas été encaissées par le requérant au cours de l'année suivant celle de leur versement par les sociétés (CE 3° et 8° s-s-r., 7 novembre 2008, n° 299099, M. Cayrou, Publié au Recueil Lebon N° Lexbase : A1737EBX ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3541AEU).

newsid:337036

Contrat de travail

[Brèves] Rupture anticipée du contrat de qualification : les conditions de la force majeure doivent être réunies

Réf. : Cass. soc., 29 octobre 2008, n° 07-40.066, FS-P+B (N° Lexbase : A1708EBU)

Lecture: 1 min

N6987BHA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226613-edition-du-13112008#article-336987
Copier

Le 22 Septembre 2013

Selon l'article L. 1243-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1457H9T), sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation, concernant un contrat de qualification, dans un arrêt du 29 octobre 2008 (Cass. soc., 29 octobre 2008, n° 07-40.066, FS-P+B N° Lexbase : A1708EBU). En l'espèce, une salariée a été engagée par une société dans le cadre d'un contrat de qualification adultes conclu en mai 2003 pour une durée de onze mois, contrat dont les alinéas 2 et 3 de l'article 5 stipulaient que, "dans l'éventualité d'un premier échec au CFP M 138, l'entreprise offrira la possibilité à Mme A. de repasser les épreuves du CFP. Il est expressément convenu entre les parties signataires qu'un second échec au CFP M 138 sera un cas de force majeure rendant impossible la poursuite du présent contrat en raison de son objet et entraînera en conséquence la rupture d'un commun accord, sans versement d'indemnité d'aucune sorte. Cette rupture fera l'objet d'une notification de la société Interhône Alpes remise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception". La salariée en cause a réussi l'épreuve du Code de la route et celle de conduite, mais a échoué aux épreuves théoriques hors circulation. Par lettre recommandée, la société lui a notifié la rupture du contrat de travail en application de son article 5. Contestant cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. L'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré illicite la rupture anticipée du contrat de qualification et d'avoir fixé l'indemnité devant lui revenir pour cette rupture. A tort. En effet, selon la Haute juridiction, la cour d'appel qui a relevé, par un motif non critiqué, que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies, a légalement justifié sa décision .

newsid:336987

Assurances

[Brèves] Publication du décret relatif à la réassurance

Réf. : Décret n° 2008-1154, 07 novembre 2008, relatif à la réassurance, NOR : ECET0825899D, VERSION JO (N° Lexbase : L7546IB4)

Lecture: 1 min

N7061BHY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226613-edition-du-13112008#article-337061
Copier

Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 9 novembre dernier le décret du 7 novembre 2008, relatif à la réassurance (décret n° 2008-1154 N° Lexbase : L7546IB4). Ce texte porte, notamment, application de l'article L. 334-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L7049IAC, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 N° Lexbase : L9095H3A), selon lequel les entreprises de réassurance doivent à tout moment disposer d'un fonds de garantie minimal et respecter une marge de solvabilité. A cet égard, les nouveaux articles R. 334-3 et suivants du Code des assurances précisent les éléments qui entrent en compte pour déterminer la marge de solvabilité, ainsi que sa constitution et sa méthode de calcul. Le texte concerne les entreprises relevant du Code des assurances, mais aussi des mutuelles et unions relevant du Code de la mutualité, de même que les institutions de prévoyance et unions relevant du Code de la Sécurité sociale. Les entreprises, mutuelles, unions et institutions de prévoyance disposent de 3 mois pour demander aux autorités compétentes de constater la caducité de tous leurs agréments administratifs pour des branches d'assurance et obtenir l'agrément prévu au III de l'article L. 310-1-1 (N° Lexbase : L7028IAK), afin d'exercer en France l'activité de réassurance. A défaut d'accomplir dans les délais ces formalités, elles devront présenter à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles un programme de liquidation.

newsid:337061

Pénal

[Brèves] Rétention de sûreté : publication de deux décrets

Réf. : Décret n° 2008-1129, 04 novembre 2008, relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté, NOR : JUSD0819201D, VERSION JO (N° Lexbase : L7265IBP)

Lecture: 1 min

N7058BHU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3226613-edition-du-13112008#article-337058
Copier

Le 22 Septembre 2013

Ont été publiés au Journal officiel du 5 novembre dernier, en application de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008, relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (N° Lexbase : L8204H3A), deux décrets (décrets du 4 novembre 2008, n° 2008-1129, relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté N° Lexbase : L7265IBP et n° 2008-1130, relatif au placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une surveillance de sûreté N° Lexbase : L7266IBQ). Le premier texte fixe la composition des juridictions régionales de la rétention de sûreté et de la juridiction nationale de la rétention de sûreté. S'agissant de la surveillance de sûreté, le décret précise les modalités du prononcé de cette mesure ; son contrôle par le juge de l'application des peines et la sanction de la méconnaissance des obligations auxquelles la personne est soumise. S'agissant de la rétention de sûreté, le décret précise la procédure de placement sous rétention de sûreté ainsi que l'organisation et la surveillance des centres socio-médico-judiciaires de sûreté qui accueillent les personnes placées en rétention de sûreté. Le second décret complète et modifie le troisième alinéa de l'article R. 61-12 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7325IBW) consacré au traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile. Ainsi, il est précisé que ce traitement automatisé a pour finalité d'assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, de la localisation ainsi que le suivi des personnes majeures condamnées placées sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une mesure de suivi socio-judiciaire, de surveillance judiciaire, de surveillance de sûreté ou de libération conditionnelle, ainsi que dans le cadre d'une permission de sortie accordée au cours d'une rétention de sûreté.

newsid:337058

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.