Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté

Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté

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L7265IBP

Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 relatif à la surveillance de sûreté et à la rétention de sûreté

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-53-13 et suivants ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 3711-12 et suivants et R. 6147-66 et suivants ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 312-42 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique du 20 juin 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE PENALE

Article 1

Le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié conformément aux dispositions du présent titre.

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE DE SURETE ET A LA RETENTION DE SURETE

Article 2

Après l'article R. 53-8-39, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté

« Section 1

« Des juridictions de la rétention de sûreté

« Art.R. 53-8-40.-Le président de chambre et les deux conseillers de la cour d'appel qui composent la juridiction régionale de la rétention de sûreté appartiennent à la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège cette juridiction. Ils sont désignés par le premier président de la cour pour une durée de trois ans après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.

« Le premier président désigne pour la même durée et selon les mêmes modalités trois membres suppléants.

« Ne peut être désigné comme président de la juridiction régionale le président de la chambre de l'application des peines ou le président de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

« Le ministère public près la juridiction régionale de la rétention de sûreté est assuré par le parquet général.

« Le greffe de la juridiction régionale de la rétention de sûreté est assuré par le greffe de la cour.

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté statue après un débat contradictoire au cours duquel sont entendus le procureur général, la personne concernée et son avocat.

« Les décisions de la juridiction régionale sont notifiées, selon le cas, par le directeur de l'établissement pénitentiaire ou son délégué si la personne est détenue, par le directeur des services pénitentiaires du centre socio-médico-judiciaire de sûreté ou son délégué si la personne est retenue ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception si la personne est libre.

« Le président de la juridiction régionale peut faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou vérifications utiles à l'exercice de ses attributions.

« Art.R. 53-8-41. ― Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté, qui doit être exercé dans le délai de dix jours à compter de leur notification soit par la personne concernée soit par le ministère public.

« Ce recours n'est pas suspensif.

« Art.R. 53-8-42. ― Les trois conseillers à la Cour de cassation qui composent la juridiction nationale de la rétention de sûreté sont désignés par le premier président de cette Cour pour une durée de trois ans après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour.

« Le premier président désigne pour la même durée et selon les mêmes modalités trois membres suppléants.

« Le ministère public près cette juridiction est assuré par le parquet général près la Cour de cassation.

« Le greffe de cette juridiction est assuré par le greffe de la Cour de cassation.

« La juridiction nationale statue au vu des éléments du dossier, après un débat contradictoire au cours duquel sont entendus le ministère public et l'avocat de la personne.

« Les décisions de la juridiction nationale sont notifiées selon les mêmes modalités que celles des chambres de l'application des peines de la cour d'appel.

« Art.R. 53-8-43. ― Les pourvois contre les décisions de la juridiction nationale de la rétention de sûreté sont examinés par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« Ils doivent être formés dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.

« Ces pourvois ne sont pas suspensifs.

« Section 2

« De la surveillance de sûreté

« Art.R. 53-8-44.-Une surveillance de sûreté d'une durée d'un an peut être prononcée et, le cas échéant, renouvelée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, à l'égard des personnes mentionnées à l'article 706-53-13, à la suite d'une surveillance judiciaire, d'un suivi socio-judiciaire ou d'une rétention de sûreté, conformément aux articles 723-37, 763-8 et 706-53-19.

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté statue sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

« Art.R. 53-8-45.-L'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté proposant le placement sous surveillance de sûreté ou le renouvellement de cette mesure est rendu au vu des éléments figurant dans le dossier individuel de la personne tenu, selon le cas, à l'établissement pénitentiaire ou par le juge de l'application des peines et d'une expertise médicale constatant la persistance de sa dangerosité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'évaluation pluridisciplinaire dans le service spécialisé prévu par le deuxième alinéa de l'article 706-53-14.

« Art.R. 53-8-46.-Huit mois au moins avant l'expiration de la mesure de surveillance judiciaire ou de suivi socio-judiciaire prononcée à l'encontre d'une personne condamnée à une peine pour laquelle la rétention de sûreté est encourue, le juge de l'application des peines informe le procureur de la République de la situation de l'intéressé et lui fait connaître son avis motivé sur une éventuelle surveillance de sûreté.

« Si la situation de la personne paraît susceptible de justifier une surveillance de sûreté, le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, fait procéder à l'expertise médicale et saisit la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

« Si l'expertise constate la persistance de la dangerosité de la personne et si la commission propose son placement sous surveillance de sûreté, le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, saisit la juridiction régionale de la rétention de sûreté, six mois avant la fin de la surveillance judiciaire ou du suivi socio-judiciaire.

« Art.R. 53-8-47.-La décision de placement sous surveillance de sûreté précise les obligations auxquelles la personne est soumise. Lorsque la mesure intervient à la suite d'une surveillance judiciaire ou d'un suivi socio-judiciaire et que la juridiction n'entend pas modifier les obligations auxquelles la personne est astreinte, elle peut indiquer que les obligations qui pèsent sur la personne dans le cadre de la surveillance de sûreté sont les mêmes que celles ordonnées antérieurement.

« Art.R. 53-8-48.-Les obligations de la surveillance de sûreté peuvent être adaptées à tout moment pour tenir compte de l'évolution de la personne qui y est soumise. Elles peuvent être modifiées, complétées ou supprimées par ordonnance motivée du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté soit d'office, soit à la demande de la personne placée sous surveillance, soit sur réquisitions du procureur général près la cour d'appel, soit sur requête du juge de l'application des peines. Le président de la juridiction peut également suspendre ces obligations dans les cas et pour la durée mentionnés à l'article R. 61-31-1.

« Lorsque la personne n'a pas fait ou ne fait plus l'objet d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, ces obligations peuvent lui être imposées si son comportement et sa dangerosité le justifient après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office.

« Les décisions prévues par le présent article peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours du procureur général près la cour d'appel ou de la personne placée sous surveillance de sûreté devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

« Art.R. 53-8-49.-La personne placée sous surveillance de sûreté est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, le cas échéant, avec le concours d'organismes habilités à cet effet, selon les modalités prévues par la présente section.

« Le juge de l'application des peines rappelle à la personne placée sous surveillance de sûreté les obligations auxquelles elle est astreinte et l'informe des conséquences susceptibles de résulter de leur méconnaissance.

« Il est tenu par le juge de l'application des peines pour chaque personne soumise à une surveillance de sûreté un dossier relatif au déroulement de la mesure. Ce dossier peut être consulté par l'avocat de la personne.

« Art.R. 53-8-50.-Si la surveillance de sûreté intervient à l'issue d'une rétention de sûreté, le juge de l'application des peines territorialement compétent pour contrôler la personne en est avisé avant sa sortie du centre socio-médico-judiciaire de sûreté, afin de permettre une prise en charge immédiate de l'intéressé.

« Si la personne fait l'objet d'une injonction de soins, la désignation du médecin coordonnateur et de son médecin traitant intervient avant sa sortie, conformément aux dispositions des articles R. 3711-8 et R. 3711-17 du code de la santé publique.

« Si la personne est placée sous surveillance électronique mobile, le dispositif prévu par l'article R. 61-22 est posé avant sa sortie. Si la personne refuse la pose de ce dispositif, le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté en est immédiatement informé, pour faire application, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-19.

« Art.R. 53-8-51. ― Trois mois au moins avant la fin prévue de la surveillance de sûreté, le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, fait procéder à l'expertise médicale et saisit éventuellement la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté pour avis. Le juge de l'application des peines, ou à défaut le procureur de la République, saisit la juridiction régionale de la rétention de sûreté un mois au moins avant l'expiration de la mesure, accompagné de son avis motivé.

« Art.R. 53-8-52. ― Si la méconnaissance des obligations auxquelles elle est astreinte fait apparaître que la personne présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13, le juge de l'application des peines ou le procureur de la République saisit le président de la juridiction régionale afin que ce dernier ordonne, s'il y a lieu, soit la modification des obligations soit le placement provisoire de la personne dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, conformément aux dispositions de l'article 706-53-19.

« Lorsque la personne est en fuite, la décision de placement provisoire du président de la juridiction régionale vaut ordre de recherche.

« Section 3

« De la rétention de sûreté

« Sous-section 1

« De la procédure

« Art.R. 53-8-53. ― La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est saisie par le juge de l'application des peines, ou à défaut par le procureur de la République, au moins dix-huit mois avant la libération des personnes mentionnées à l'article 706-53-13, afin qu'elle procède à leur examen conformément aux dispositions de l'article 706-53-14.

« Si la commission donne un avis favorable à un placement sous rétention de sûreté, la juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le procureur général.

« Dans le cas contraire, le dossier est transmis au juge de l'application des peines afin qu'il statue sur une éventuelle surveillance judiciaire. La commission fait connaître son avis sur les obligations éventuelles auxquelles peut être astreinte la personne et notamment son placement sous surveillance électronique mobile.

« Art.R. 53-8-54. ― Trois mois avant la fin prévue de la rétention, le juge fait connaître son avis sur le renouvellement de la mesure au procureur général près la cour d'appel. Ce dernier saisit la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté afin qu'elle examine la situation de la personne retenue, au vu des éléments figurant dans son dossier individuel. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-53-14 relatives au placement préalable de la personne dans un service spécialisé ne sont pas applicables.

« La commission donne son avis, soit sur le renouvellement de la rétention de sûreté ou sur sa mainlevée, soit sur le placement de la personne sous surveillance de sûreté, avec ou sans placement sous surveillance électronique mobile. La juridiction régionale de la rétention de sûreté est saisie par le procureur général et se prononce sur ces mesures avant la fin de la période d'un an.

« Sous-section 2

« De l'organisation des centres socio-médico-judiciaires de sûreté

« Art.R. 53-8-55. ― Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté sont des structures placées sous l'autorité conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre de la justice, qui accueillent des personnes placées en rétention de sûreté.

« Ils ont pour mission :

« 1° De proposer à ces personnes, de façon permanente, une prise en charge médicale, psychologique et sociale destinée à réduire leur dangerosité et à permettre la fin de la mesure de rétention ;

« 2° De retenir dans leurs locaux ces personnes, dans des conditions permettant d'assurer la sécurité et le bon ordre du centre socio-médico-judiciaire et d'éviter que ces personnes ne se soustraient à la mesure prononcée, avec la rigueur strictement nécessaire et dans le respect de leur dignité.

« La prise en charge peut notamment comporter, après accord écrit de la personne, un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido.

« Art.R. 53-8-56. ― Les centres sont placés sous la responsabilité conjointe, chacun dans son domaine de compétence, d'un directeur des services pénitentiaires et d'un directeur d'établissement public de santé.

« Le directeur des services pénitentiaires assure les missions de sécurité, de surveillance, de maintien de l'ordre, de greffe, d'hébergement et d'organisation de la vie quotidienne des personnes retenues. Il tient compte des prescriptions ou contre-indications médicales liées à l'état d'une personne retenue ainsi que de tout autre élément de nature à le renseigner sur sa situation. Les personnels placés sous son autorité relèvent de l'administration pénitentiaire et demeurent soumis à leur statut particulier.

« Le directeur d'établissement public de santé organise la prise en charge médicale et psychologique des personnes retenues. Il peut passer des conventions avec un ou plusieurs établissements publics de santé afin qu'une prise en charge sanitaire et psychologique permanente soit assurée aux personnes retenues.

« Le directeur des services pénitentiaires et le directeur d'établissement public de santé organisent conjointement la prise en charge pluridisciplinaire, dont la prise en charge socio-éducative, des personnes retenues destinée à permettre leur sortie du centre.

« Le directeur des services pénitentiaires peut autoriser, sur proposition ou après avis favorable du directeur d'établissement public de santé, des intervenants extérieurs spécialisés à prendre part aux activités proposées ou à assister les personnes retenues dont la situation personnelle justifie une prise en charge spécifique, en particulier dans le domaine médico-social.A ce titre, des travailleurs sociaux peuvent être chargés d'aider les personnes retenues, notamment dans l'exercice de leurs droits sociaux, le maintien de leurs liens familiaux et leurs démarches de réinsertion.

« Art.R. 53-8-57. ― Les autorités judiciaires et le personnel relevant de l'administration pénitentiaire ne peuvent intervenir dans le déroulement des traitements décidés et mis en œuvre par le personnel médical ou soignant.

« Les médecins et les psychologues délivrent les attestations permettant aux personnes retenues de justifier auprès du juge de l'application des peines mentionné à l'article R. 53-8-64 du suivi effectif dont elles font l'objet.

« Lorsque l'hospitalisation d'une personne retenue est requise, le directeur des services pénitentiaires informe sans délai le juge et le préfet prescrit un dispositif de garde et d'escorte adapté à la dangerosité de la personne retenue.

« Art.R. 53-8-58. ― Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté comportent un service administratif de greffe au sein duquel est tenu un registre de rétention dans lequel sont mentionnées et mises à jour, pour chaque personne faisant l'objet d'une rétention de sûreté, les informations suivantes :

« 1° Les dates d'arrivée ou de retour dans le centre de la personne ;

« 2° La date prévue pour la fin de la mesure ;

« 3° La nature des décisions la concernant prises par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, la juridiction nationale de la rétention de sûreté et la Cour de cassation et la date de leur notification à l'intéressé ;

« 4° Les recours et pourvois formés par la personne contre ces décisions et la date à laquelle elle a déclaré ces recours au greffe ;

« 5° Les demandes formées par la personne en application des dispositions de l'article 706-53-17 et la date de leur déclaration au greffe ;

« 6° Les décisions judiciaires qui affectent le déroulement de la mesure ;

« 7° La date et les motifs de sorties effectives du centre de la personne, qu'elles soient provisoires ou définitives.

« Le directeur des services pénitentiaires, ou sous son autorité le responsable du service du greffe, veille à la légalité de la privation de liberté des personnes accueillies ainsi qu'à leur libération immédiate dès la fin de la mesure de rétention.

« Art.R. 53-8-59. ― Chacune des personnes retenues dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté fait l'objet d'un dossier individuel, destiné à rendre compte de son évolution et du déroulement de la mesure, tenu par le greffe dans lequel figurent, à l'exclusion de tout document couvert par le secret médical :

« 1° La décision de placement en rétention de sûreté ;

« 2° La copie du dossier individuel de la personne établi pendant l'exécution de sa peine et du dossier de suivi des mesures de sûreté dont il a pu faire l'objet ;

« 3° Les décisions judiciaires et administratives prises pendant la durée de sa rétention et de ses éventuelles détentions antérieures ;

« 4° Les évaluations et les expertises dont cette personne fait l'objet pendant la durée de sa rétention ;

« 5° Les attestations de suivi délivrées périodiquement par les médecins ou psychologues qui participent à la prise en charge de la personne retenue ;

« 6° Tout document utile à la connaissance de la personnalité et au suivi de l'évolution de la personne retenue.

« Art.R. 53-8-60. ― Le dossier individuel de la personne retenue est accessible :

« 1° Au procureur de la République, au juge de l'application des peines, aux membres de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et de la juridiction nationale de la rétention de sûreté ;

« 2° Aux responsables et, dans cette limite, aux personnels du centre chargés de sa prise en charge ;

« 3° Aux personnes extérieures dont le concours est requis si cet accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission. La consultation se fait sous le contrôle du directeur des services pénitentiaires qui leur donne communication des seules pièces utiles à la prise en charge ou à l'évaluation de la personne retenue. Le bordereau des pièces communiquées est versé au dossier.

« Le dossier peut être consulté par l'avocat de la personne retenue.

« Art.R. 53-8-61. ― Toute personne retenue fait l'objet d'un hébergement individuel pendant la nuit.

« Dans la journée, toute personne retenue peut participer aux activités du centre, sauf décision contraire du directeur des services pénitentiaires ou du directeur d'établissement public de santé motivée par des raisons de sécurité ou médicales.

« Il est institué, le cas échéant, un quartier spécifique pour les femmes.

« Sous-section 3

« De la surveillance des centres socio-médico-judiciaires de sûreté

« Art.R. 53-8-62. ― Le président de la juridiction nationale de la rétention de sûreté, le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du ministère de la santé, ou leurs représentants, visitent les centres au moins une fois par semestre.

« Ils se font communiquer le registre de rétention ainsi que, le cas échéant, les dossiers individuels des personnes retenues.

« Ils adressent un rapport annuel conjoint au ministre de la justice et au ministre chargé de la santé sur le fonctionnement des centres.

« Art.R. 53-8-63. ― Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut visiter les centres situés dans son ressort et se faire communiquer le registre de rétention ainsi que les dossiers individuels des personnes retenues. Il en est de même du procureur général et du procureur de la République.

« Art.R. 53-8-64. ― Les personnes retenues dans les centres relèvent de la compétence d'un vice-président chargé de l'application des peines de l'un des tribunaux de grande instance de la cour d'appel, désigné par le premier président de cette cour.

« Ce magistrat est chargé de contrôler, pour chaque personne retenue, les principales modalités de mise en œuvre de la rétention de sûreté et le bon déroulement de la mesure.

« Il peut faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou vérifications utiles à l'exercice de ses attributions.

« Il visite les centres relevant de sa compétence au moins une fois par mois et vérifie auprès de chaque personne retenue les conditions dans lesquelles se déroule sa rétention.

« Le premier président de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs magistrats suppléants parmi les vice-présidents chargés de l'application des peines des tribunaux de grande instance de son ressort.

« Art.R. 53-8-65. ― L'organisation des soins dispensés dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté fait l'objet des contrôles prévus par les articles L. 6116-1 et L. 6116-2 du code de la santé publique.

« Sous-section 4

« Des droits des personnes retenues

dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté

« Art.R. 58-8-66. ― L'exercice des droits reconnus aux personnes retenues ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles strictement nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les centres, à la protection d'autrui, à la prévention des infractions et de toute soustraction des personnes retenues à la mesure dont elles font l'objet.

« Art.R. 53-8-67. ― Toute personne retenue doit être informée dès le début de sa rétention, dans une langue qu'elle comprend, des droits et obligations liés à sa situation, y compris des recours et requêtes qu'elle peut former, de son droit à être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office devant les juridictions de la rétention de sûreté, le juge de l'application des peines et le directeur des services pénitentiaires lors de la procédure mentionnée à l'article R. 58-8-73. Elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.

« Lors de son admission, les règles applicables dans le centre sont portées à sa connaissance. Pendant la durée de sa rétention, elles lui sont rendues accessibles.

« Art.R. 53-8-68. ― Toute personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté a droit :

« 1° De suivre individuellement ou collectivement des actions d'éducation et de formation, au sein du centre ou par correspondance, sous la direction de professionnels habilités ;

« 2° D'exercer un emploi compatible avec sa présence au sein du centre soit pour son propre compte soit pour le compte d'employeurs extérieurs. Ces activités s'exercent de façon individuelle ou collective ;

« 3° De pratiquer, individuellement ou collectivement, des activités religieuses ou philosophiques de son choix, de recevoir les ministres du culte de son choix et de participer aux réunions qu'ils organisent ;

« 4° De se livrer à des activités culturelles, sportives et de loisir, dont une partie s'effectue obligatoirement en extérieur, organisées par des professionnels habilités ;

« 5° D'émettre ou de recevoir des correspondances avec toutes personnes de son choix. Les correspondances échangées avec son avocat ou des autorités publiques ne peuvent jamais ni être contrôlées ni être retenues ;

« 6° De recevoir des visites chaque jour de toute personne de son choix. Sauf décision contraire, ces visites s'effectuent sans dispositif de séparation. Elles peuvent être précédées ou suivies de fouille de la personne retenue ;

« 7° De téléphoner chaque jour aux personnes de son choix, à ses frais ou aux frais de son correspondant. Les communications téléphoniques échangées avec son avocat ne peuvent jamais être écoutées, enregistrées ou interrompues.

« Les restrictions apportées par le directeur des services pénitentiaires à l'exercice de ces droits doivent être dûment justifiées au regard des exigences mentionnées à l'article R. 58-8-66. Sauf en cas d'urgence, le directeur des services pénitentiaires recueille l'avis du directeur d'établissement public de santé. Il informe sans délai le juge de l'application des peines de ces décisions.

« Art.R. 53-8-69. ― Le juge de l'application des peines peut accorder à une personne retenue des permissions de sortie sous escorte, notamment en cas d'événement familial grave.

« Art.R. 53-8-70. ― Le juge de l'application des peines peut faire bénéficier la personne retenue de permission de sortie sous surveillance électronique mobile d'un ou plusieurs jours en vue de maintenir ses liens familiaux ou de préparer la fin de la mesure de rétention.

« Cette permission ne peut être accordée que si elle n'est pas incompatible avec la dangerosité de la personne retenue et son risque de commettre à nouveau des infractions. Ces éléments sont appréciés notamment au vu de l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen médical intervenus préalablement à la décision de placement en rétention ou de la prolongation de la mesure.

« Cette permission peut être assortie d'une ou plusieurs conditions et notamment des obligations prévues aux 2°, 3°, 9°, 13° et 14° de l'article 132-45 du code pénal.

« La pose du dispositif prévu par l'article R. 61-22 intervient une semaine avant l'exécution de la permission de sortie. Les dispositions prévues aux articles R. 61-21 à R. 61-31 sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires qui résultent de la spécificité du régime des personnes retenues.

« Art.R. 53-8-71. ― Les permissions de sortie sont accordées ou refusées, après avis du directeur des services pénitentiaires, du directeur d'établissement public de santé et du procureur de la République, par ordonnances motivées.

« Ces ordonnances peuvent, dans les cinq jours de leur notification, faire l'objet d'un recours du procureur de la République ou de la personne retenue devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

« Le recours du procureur de la République formé dans les vingt-quatre heures contre une ordonnance accordant une permission est suspensif et l'affaire doit être examinée dans les deux mois, faute de quoi le recours est non avenu.

« Art.R. 53-8-72. ― Lorsque le comportement des personnes retenues met en péril le bon ordre du centre, la sûreté des individus, la sécurité des biens ou cause des désordres persistants, le directeur des services pénitentiaires prend toute mesure appropriée dans le respect des exigences mentionnées à l'article R. 58-8-66.

« Sauf urgence, cette décision est prise après avis du directeur d'établissement public de santé. Elle est communiquée au juge de l'application des peines. Elle est motivée et versée au dossier individuel de la personne accompagnée de ses observations.

« Art.R. 53-8-73. ― Lorsque l'objectif recherché à l'article précédent ne peut être atteint par d'autres mesures, le directeur des services pénitentiaires peut décider, à l'égard de la personne retenue :

« 1° La suspension, totale ou partielle, d'activités mentionnées à l'article R. 53-8-68 pour une période maximum de vingt et un jours ;

« 2° Le confinement en chambre individuelle pour une durée maximale de vingt et un jours. Le confinement emporte suspension de toutes activités et de la libre circulation au sein du centre socio-médico-judiciaire de sûreté à l'exception des visites et des activités liées à la prise en charge médicale et psychologique.

« La mesure est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre l'état de santé de la personne retenue.

« La personne retenue peut faire valoir ses observations y compris par son avocat ou par un mandataire agréé par le directeur des services pénitentiaires et remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 57-9-4.

« Art.R. 53-8-74. ― Le président de la juridiction régionale de la détention de sûreté, saisi par le juge de l'application des peines, peut délivrer un ordre de recherche, contre une personne retenue :

« 1° Qui se soustrait à la mesure de rétention dont elle fait l'objet ;

« 2° Qui ne réintègre pas le centre à l'issue d'une permission de sortie.

« Sous-section 5

« Du centre de Fresnes

« Art.R. 53-8-75. ― Un centre socio-médico-judiciaire de sûreté est créé au sein de l'établissement public de santé national de Fresnes institué en application de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique. Les dispositions de la présente section sont applicables sous réserve des adaptations suivantes.

« Art.R. 53-8-76. ― Ce centre est placé sous la responsabilité conjointe, chacun dans son domaine de compétence, du directeur de l'établissement public de santé national de Fresnes et du directeur d'hôpital mis à la disposition de cet établissement par le ministre chargé de la santé.

« Le directeur de l'établissement public de santé national de Fresnes exerce les compétences attribuées au directeur des services pénitentiaires par les sous-sections 2 et 4 de la présente section. Il désigne parmi les personnels sur lesquels il a autorité ceux chargés de la surveillance des personnes retenues et des missions de greffe relevant du centre.

« Le directeur d'hôpital exerce les compétences attribuées au directeur d'établissement public de santé par les sous-sections 2 et 4 de la présente section.A ce titre il passe des conventions entre l'établissement public de santé national de Fresnes et un ou plusieurs établissements publics de santé afin qu'une prise en charge sanitaire et psychologique permanente soit assurée aux personnes retenues.

« Art.R. 53-8-77. ― Les personnes retenues dans le centre relèvent de la compétence d'un des vice-présidents chargés de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris.

« Art.R. 53-8-78. ― Les règles de fonctionnement du centre et les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues prévus par la sous-section 4 de la présente section sont précisées par son règlement intérieur, qui est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 3

I. ― Au premier alinéa de l'article R. 59, les mots : « imposées par la décision de condamnation » sont remplacés par les mots : « et l'injonction de soins résultant de la décision de condamnation ».

II. ― Au même chapitre, après l'article R. 60, il est inséré un article R. 60-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 60-1. ― Lorsqu'en application des dispositions de l'article 132-45-1 du code pénal le condamné est soumis à une injonction de soins, le juge de l'application des peines convoque à nouveau la personne et lui délivre à nouveau l'avertissement prévu par le deuxième alinéa de cet article.

« Il lui indique le médecin coordonnateur qu'il a désigné. Il l'avise qu'il devra rencontrer ce médecin dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à un mois. »

Article 4

I. ― L'article R. 61 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : «, conformément aux dispositions de l'article 763-8 » sont supprimés.

2° Au troisième alinéa, les mots : « Si le condamné fait l'objet d'une injonction de soins » sont remplacés par les mots : « Lorsque le condamné fait l'objet d'une injonction de soins en application des dispositions du premier alinéa de l'article 131-36-4 du code pénal ou en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 763-3 du présent code ».

II. ― Le premier alinéa de l'article R. 61-1 est supprimé.

III. ― Il est inséré après l'article R. 61-4 un article R. 61-4-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 61-4-1. ― Lorsque l'expertise prévue par le troisième alinéa de l'article 763-3 établit que le condamné peut faire l'objet d'un traitement, le juge de l'application des peines, par un jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, soit constate que le condamné fera l'objet d'une injonction de soins, soit ordonne, par décision expresse, qu'il n'y a pas lieu à injonction de soins. »

Article 5

L'article R. 61-8 est ainsi modifié :

1° Après le neuvième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Si l'importance des dossiers que doit traiter la commission le justifie, le premier président de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs vice-présidents de la commission, choisis parmi les présidents de chambre ou les conseillers de la cour d'appel. Il désigne également, conjointement avec le procureur général, des membres suppléants pour les personnes mentionnées du 4° au 7°.

« La commission peut statuer lorsque, outre son président, au moins quatre de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. »

2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les avis de la commission sont notifiés au procureur général.

« Les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'organisation judiciaire sont applicables aux désignations prévues par les deuxième et dixième alinéas du présent article. »

Article 6

Après l'article R. 61-27, il est inséré un article R. 61-27-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 61-27-1. ― Si le condamné refuse la pose du dispositif, le juge de l'application des peines organise sans délai le débat contradictoire prévu par l'article 712-6 pour décider éventuellement de l'une des mesures suivantes :

« 1° En cas de libération conditionnelle, retirer au détenu le bénéfice de sa libération ;

« 2° En cas de suivi socio-judiciaire, mettre à exécution tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction de jugement ;

« 3° En cas de surveillance judiciaire, mettre à exécution tout ou partie de l'emprisonnement correspondant aux réductions de peine.

« Cette décision intervient avant la mise en liberté du condamné.

« Lorsque la décision relève de la compétence du tribunal de l'application des peines et que le débat devant cette juridiction ne peut intervenir avant la date prévue pour la libération du condamné, le juge de l'application des peines ordonne à titre provisoire le maintien en détention du condamné jusqu'à la date du débat, qui doit intervenir au plus tard dans un délai de quinze jours. »

Article 7

I. ― Dans la même section et après l'article R. 61-31, il est inséré un article R. 61-31-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 61-31-1. ― Le juge de l'application des peines peut, par décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-8, suspendre l'exécution du placement sous surveillance électronique mobile pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne.

« Cette suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé de la personne le justifie.

« Les obligations du placement sous surveillance électronique mobile reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de cette dernière ne justifie plus la suspension. »

II. ― L'article R. 61-33 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les limites relatives à la durée du placement ne sont toutefois pas applicables lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13. » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'inobservation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son évolution, le juge de l'application des peines peut également ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en cours d'exécution du suivi socio-judiciaire, dès lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans qu'il soit besoin que la personne soit préalablement détenue. »

III. ― L'article R. 61-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'inobservation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son évolution, le juge de l'application des peines peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en cours d'exécution d'une libération conditionnelle, dès lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans qu'il soit besoin que la personne soit préalablement détenue. »

IV. ― L'article R. 61-35 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les limites tenant à la durée de placement ne sont toutefois pas applicables lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13. »

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'inobservation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son évolution, le juge de l'application des peines peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en cours d'exécution de la surveillance judiciaire, dès lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans qu'il soit besoin que la personne soit préalablement détenue. »

TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Article 8

Le livre VII de la troisième partie du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié conformément aux dispositions du présent article.

I. ― L'article R. 3711-3 est ainsi modifié :

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Exerçant en qualité de spécialiste depuis au moins trois ans ou ayant exercé en qualité de spécialiste pendant au moins cinq ans ; »

2° Au 4°, la référence à l'article L. 4122-3 est remplacée par la référence à l'article L. 4124-11.

II. ― L'article R. 3711-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 3711-4. ― Lorsqu'un praticien hospitalier exerce les fonctions de médecin coordonnateur, celles-ci sont exercées dans le cadre des missions définies au 5° de l'article R. 6152-24. »

III. ― L'article R. 3711-8 est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Cette désignation intervient dans la mesure du possible avant la libération d'un condamné détenu. Toutefois, lorsque la personne a été condamnée pour un crime mentionné à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, cette désignation doit intervenir avant la libération de l'intéressé ou avant la cessation de sa rétention de sûreté. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « le nombre de personnes condamnées que peut suivre au plus » sont remplacés par les mots : « le nombre de personnes que peut suivre simultanément ».

IV. ― L'article R. 3711-12 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins » sont remplacés par les mots : « soumise à une injonction de soins » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le médecin coordonnateur peut refuser d'avaliser le choix d'un médecin traitant par la personne s'il estime que celui-ci n'est manifestement pas en mesure d'assurer la prise en charge de cette dernière. »

V. ― Au dernier alinéa de l'article R. 3711-15, les mots : « en application des dispositions de l'article 763-5 du code de procédure pénale, la mise à exécution de l'emprisonnement encouru » sont remplacés par les mots : «, selon les cas et conformément aux dispositions du code de procédure pénale, la mise à exécution de l'emprisonnement encouru, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, le retrait ou la révocation de la libération conditionnelle, le retrait des réductions de peines ou le placement en rétention de sûreté ».

VI. ― L'article R. 3711-17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 3711-17. ― Les dispositions de la présente section sont mises en œuvre, dans la mesure du possible, avant la libération d'un condamné détenu.

« Toutefois, lorsque la personne a été condamnée pour un crime mentionné à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, la convocation de cette personne par le médecin coordonnateur réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 3711-12 du présent code doit intervenir avant sa libération ou la cessation de sa rétention de sûreté. Le choix de médecin traitant, conformément aux dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-16, intervient avant cette libération ou avant la cessation de la rétention de sûreté.

« Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, la personne peut bénéficier de permissions de sortir ou, le cas échéant, d'autorisations de sortie sous escorte afin de rencontrer le médecin coordonnateur et son médecin traitant. »

VII. ― La section 3 du chapitre unique du titre unique devient la section 4 et il est inséré après l'article R. 3711-17 les dispositions suivantes :

« Section 3

« Choix du psychologue traitant

« Art.R. 3711-17-1. ― Les dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-17 sont applicables au choix du psychologue traitant.

« Le médecin coordonnateur peut notamment refuser d'avaliser le choix d'un psychologue traitant par la personne s'il estime que celui-ci n'est pas en mesure d'assurer la prise en charge de cette dernière. »

VIII. ― Aux premiers alinéas des articles R. 3711-19 et R. 3711-20, les mots : « du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins » sont remplacés par les mots : « de l'injonction de soins ».

IX. ― L'article R. 3711-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 3711-21. ― Pour l'exécution de l'injonction de soins, le médecin coordonnateur convoque la personne périodiquement et au moins une fois par trimestre pour réaliser un bilan de sa situation.

« Le médecin coordonnateur transmet au juge de l'application des peines au moins une fois par an un rapport comportant tous les éléments nécessaires au contrôle du respect de l'injonction de soins. Lorsque la personne a été condamnée pour un crime mentionné à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, ce rapport est adressé au moins deux fois par an.

« Ce rapport dresse un bilan précis de la mise en œuvre de l'injonction de soins. Le cas échéant, il comporte des éléments d'appréciation sur l'évolution de la personne au regard de son besoin de soins ainsi que des propositions sur les modalités de poursuite de la mesure. »

X. ― Après l'article R. 3711-24, il est inséré un article R. 3711-25 ainsi rédigé :

« Art.R. 3711-25. ― Les dispositions des articles R. 3711-18 à R. 3711-23 sont applicables au psychologue traitant. »

XI. ― Au premier alinéa de l'article R. 3711-7, à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 3711-8, aux articles R. 3711-10 et R. 3711-11, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 3711-12, aux premier et second alinéas de l'article R. 3711-14, aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3711-15, aux articles R. 3711-16, R. 3711-18, R. 3711-19, R. 3711-20 et R. 3711-22 les mots : « condamnées », « condamnée » ou « condamné » sont supprimés.

Article 9

Le chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les intitulés de la section 4 et de la sous-section 1 de la même section sont complétés par les mots : « ou placées en rétention de sûreté » ;

2° L'article R. 6147-67 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces établissements accueillent également les personnes faisant l'objet d'une rétention de sûreté dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. » ;

3° Au premier alinéa de l'article R. 6147-68, il est inséré, après les mots : « des personnes incarcérées », les mots : « ou des personnes faisant l'objet d'une rétention de sûreté » ;

4° A l'article R. 6147-69, il est inséré, après les mots : « des personnes incarcérées », les mots : « ou des personnes placées en rétention de sûreté » ;

5° A l'article R. 6147-70, il est inséré, après les mots : « des personnes incarcérées », les mots : « ou des personnes placées en rétention de sûreté » ;

6° Au premier alinéa de l'article R. 6147-71, il est inséré, après les mots : « des personnes incarcérées », les mots : « ou des personnes placées en rétention de sûreté » et cet article est complété par les mots : « ou comme un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. »

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 10

L'article R. 312-42 du code de l'organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e) Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 706-53-15 du code de procédure pénale. »

Article 11

Le tableau de l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifié :

1° Après la rubrique « XI. ― Procédures d'application des peines », il est rétabli une rubrique XII ainsi rédigée :

« XII. ― Procédure applicable en matière de surveillance de sûreté et de rétention de sûreté.

« XII. ― 1. Assistance d'une personne devant la juridiction régionale ou la juridiction nationale de la rétention de sûreté ou devant la Cour de cassation.

« XII. ― 2. Assistance d'une personne devant le juge de l'application des peines. » ;

2° Dans la colonne « coefficients », les coefficients figurant en face des rubriques XII. 1 et XII. 2 sont fixés à 4.

Article 12

Le délai de huit mois prévu par l'article R. 53-8-46 du code de procédure pénale, de même que celui de six mois prévu par l'article 723-37 de ce même code, ne sont pas applicables aux personnes dont la surveillance judiciaire doit prendre fin dans un délai de moins de huit mois à la date de la publication du présent décret.

Article 13

Pour l'application de l'article R. 3711-3 du code de la santé publique et pendant une période transitoire de cinq ans suivant la publication du présent décret, peuvent également être inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 3711-1 du même code les médecins justifiant avoir exercé la fonction de médecin coordonnateur pendant au moins deux ans.

Article 14

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 15

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer

et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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