Le Quotidien du 14 novembre 2008

Le Quotidien

Rel. collectives de travail

[Brèves] Publication du décret relatif aux modalités de recueil et de consolidation des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles

Réf. : Décret n° 2008-1133, 04 novembre 2008, relatif aux modalités de recueil et de consolidation des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles, NOR : MTST0825664D, VERSION JO (N° Lexbase : L7269IBT)

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N6990BHD

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2008-1133 du 4 novembre 2008, relatif aux modalités de recueil et de consolidation des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles (N° Lexbase : L7269IBT), a été publié au Journal officiel du 5 novembre 2008. Deux nouveaux articles sont ajoutés. L'article D. 2122-6 du Code du travail (N° Lexbase : L7448IBH) dispose que "le système de centralisation des résultats des élections professionnelles, mentionnées aux articles L. 2122-5 (N° Lexbase : L3781IBN) à L. 2122-10 (N° Lexbase : L3797IBA), afin de mesurer l'audience des organisations syndicales doit : a) garantir la confidentialité et l'intégrité des données recueillies et traitées ; b) permettre de s'assurer, par des contrôles réguliers, de la fiabilité et de l'exhaustivité des données recueillies et consolidées ; c) permettre une consultation par toute personne des données recueillies. Les résultats complets de chaque cycle électoral sont portés à la connaissance du Haut Conseil du dialogue social afin qu'il puisse rendre au ministre chargé du Travail l'avis prévu à l'article L. 2122-11 (N° Lexbase : L3832IBK). Les résultats du premier cycle électoral sont transmis au plus tard le 31 mars 2013". Selon l'article D. 2122-7 (N° Lexbase : L7442IBA), un exemplaire du procès-verbal des élections des délégués du personnel, un exemplaire du procès-verbal des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou un exemplaire du procès-verbal de carence, est transmis par l'employeur au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du Travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué. Les transmissions peuvent être effectuées sur support électronique selon une procédure sécurisée.

newsid:336990

Environnement

[Brèves] Publication du décret relatif à la qualité de l'air

Réf. : Décret n° 2008-1152, 07-11-2008, relatif à la qualité de l'air, NOR : DEVE0824243D, VERSION JO (N° Lexbase : L7544IBZ)

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N7019BHG

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-1152 du 7 novembre 2008, relatif à la qualité de l'air (N° Lexbase : L7544IBZ), a été publié au Journal officiel du 9 novembre 2008. Il définit plusieurs notions se rapportant à la qualité de l'air. Ainsi, l'"objectif de qualité" doit s'entendre comme un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble. La "valeur limite" est un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé sur la base des connaissances scientifiques à ne pas dépasser dans le but d'éviter, de prévenir, ou de réduire les effets nocifs de ces substances. En outre, le "seuil d'alerte" est défini comme un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement justifiant l'intervention de mesures d'urgence. Le présent décret précise que le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire dans certaines zones lorsqu'il est démontré que, compte tenu de la nature, du nombre, ou de la localisation des émetteurs de substances à l'origine du dépassement d'une valeur limite, les niveaux de concentration dans l'air ambiant d'un polluant seront réduits de manière plus efficace par des mesures prises dans un autre cadre. Dans un tel cas, l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques doit être demandé.

newsid:337019

Hygiène et sécurité

[Brèves] Nouvelles précisions réglementaires relatives aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle

Réf. : Décret n° 2008-1156, 07 novembre 2008, relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle, NOR : MTSX0826597D, VERSION JO (N° Lexbase : L7547IB7)

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N7003BHT

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 9 novembre dernier, le décret n° 2008-1156 du 7 novembre 2008, relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle (N° Lexbase : L7547IB7), lequel modifie les dispositions du titre Ier du livre III de la quatrième partie du Code du travail. Se trouve, ainsi, étendue la liste des équipements de travail soumis aux obligations de conception et de construction pour la mise sur le marché des "machines". Le nouveau texte revoit, par ailleurs, les formalités préalables à la mise sur le marché des machines, quasi-machines et équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs et précise leurs dispositions d'application, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité applicables aux machines, ainsi qu'aux équipements de protection individuelle, conformément au système de garantie de qualité CE, notamment. A noter que la déclaration CE de conformité doit être présentée par le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché sur leur demande aux agents de l'inspection du travail. De même, les ministres chargés du Travail, de l'Agriculture, des Douanes, de l'Industrie et de la Consommation peuvent, chacun en ce qui le concerne, au moment de la mise sur le marché d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle, demander au fabricant, à l'importateur, à tout autre responsable de la mise sur le marché, communication du dossier technique.

newsid:337003

Fonction publique

[Brèves] Indemnisation des jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire

Réf. : Décret n° 2008-1136, 03-11-2008, modifiant le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature et indemnisant de ... (N° Lexbase : L7272IBX)

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N7024BHM

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Le 18 Juillet 2013

Deux textes relatifs à la création du compte épargne-temps ont été publiés au Journal officiel du 5 novembre 2008. Jusqu'à présent, les agents publics ne pouvaient se faire indemniser des jours de RTT non consommés et épargnés sur un compte épargne-temps (CET), qui ne pouvaient être pris que sous la forme de jours de congé. Le décret n° 2008-1136 du 3 novembre 2008 (N° Lexbase : L7272IBX), modifiant le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 (N° Lexbase : L0968G8D), portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature et indemnisant des jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire, autorise ces personnels à se faire indemniser la moitié des jours épargnés sur les CET au 31 décembre 2007. Ces jours sont retranchés du CET à la date de cette option, qui doit intervenir avant le 31 décembre 2008. Le versement de l'indemnité s'effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu'à épuisement du solde. En outre, ce dispositif repose sur le libre choix de l'agent, ouvrant une possibilité de monétisation pour ceux qui le souhaitent, et dans la proportion qu'ils désirent. Le montant de l'indemnité due est calculé en valorisant chaque jour à un taux forfaitaire par catégorie statutaire fixé par un arrêté du 3 novembre 2008 (N° Lexbase : L7561IBN) à hauteur de 125 euros pour la catégorie A (soit un paiement maximum de 500 euros pour 4 jours), 80 euros pour la catégorie B (soit 320 euros pour 4 jours), et 65 euros pour la catégorie C (soit 260 euros pour 4 jours) (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9609EPL).

newsid:337024

Concurrence

[Brèves] La Commission européenne inflige des amendes d'un montant de plus de 1,3 milliard d'euros à des producteurs de verre automobile pour avoir conclu des accords de partage de marchés

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N7067BH9

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a infligé, le 12 novembre 2008, des amendes pour un montant total de 1 383 896 000 euros aux entreprises Asahi, Pilkington, Saint-Gobain et Soliver pour avoir conclu des accords illicites de partage de marchés et échangé des informations commercialement sensibles concernant des livraisons de verre automobile dans l'Espace économique européen, en violation des dispositions de l'article 81 du Traité CE et de l'article 53 de l'Accord sur l'Espace économique européen concernant l'interdiction des ententes et des pratiques commerciales restrictives. Entre début 1998 et début 2003, ces entreprises se sont consultées sur les prix cibles, le partage de marchés et la répartition de la clientèle à l'occasion d'une série de réunions et d'autres contacts illicites. L'entreprise belge Soliver a, également, pris part à certains de ces échanges. Les quatre entreprises en cause contrôlaient, à l'époque, approximativement 90 % des ventes de verres utilisés dans l'EEE pour les véhicules neufs ainsi que pour les pièces de rechange d'origine destinées aux véhicules automobiles, marché qui représentait quelque 2 milliards d'euros la dernière année complète de l'infraction. La Commission a ouvert l'enquête concernant cette infraction de sa propre initiative à la suite d'une dénonciation anonyme. La Commission a majoré l'amende infligée à Saint-Gobain de 60 % pour cause de récidive. Asahi a fourni des informations complémentaires qui ont permis de révéler l'existence de l'infraction et, à ce titre, a bénéficié d'une réduction de 50 % du montant de l'amende, conformément à la communication sur la clémence. Il s'agit des amendes les plus élevées que la Commission ait jamais infligées dans une affaire d'entente, tant à une seule entreprise (896 000 000 d'euros pour Saint-Gobain) qu'à l'ensemble des membres d'une entente.

newsid:337067

Bancaire

[Brèves] Absence de responsabilité du titulaire d'une carte de paiement pour utilisation frauduleuse à distance

Réf. : Cass. com., 12 novembre 2008, n° 07-19.324, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2092EB4)

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N7065BH7

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Le 22 Septembre 2013

La responsabilité du titulaire d'une carte de paiement n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte et la négligence du titulaire n'est pas de nature à décharger l'émetteur de son obligation de recréditer le montant d'une opération qui a été contestée dans le délai de soixante-dix jours, ou dans celui contractuellement prolongé dans la limite de cent vingt jours. Telle est la solution inédite énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 2008, promis aux honneurs du Bulletin et publié sur son site internet (Cass. com., 12 novembre 2008, n° 07-19.324, FS-P+B+I N° Lexbase : A2092EB4 et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0972AWW et N° Lexbase : E0978AW7). En l'espèce, se prévalant d'une contrefaçon de leur carte bancaire intervenue notamment en décembre 2001, les cotitulaires d'un compte courant ont assigné la banque en remboursement de la somme correspondant au montant des paiements et retraits contestés. Après avoir constaté qu'ils justifiaient de l'utilisation frauduleuse de leur carte, notamment pour les opérations du 1er décembre 2001, la cour d'appel, pour rejeter leur demande, retient qu'ils n'ont formé une opposition que le 19 décembre 2001 pour l'utilisation frauduleuse de leur carte dès le mois de mai 2001, et que ce comportement extrêmement négligent caractérise une faute dont les conséquences doivent rester à leur charge. Consacrant le principe sus-énoncé, la Cour régulatrice casse la décision des juges d'appel au visa des articles L. 132-4 (N° Lexbase : L0913AWQ) et L. 132-6 (N° Lexbase : L0915AWS) du Code monétaire et financier, issus de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 (loi relative à la sécurité quotidienne N° Lexbase : L7960AUD).

newsid:337065

Entreprises en difficulté

[Brèves] Le gérant d'une SARL n'exerce pas une activité professionnelle indépendante et ne peut être mis en redressement judiciaire

Réf. : Cass. com., 12 novembre 2008, n° 07-16.998, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2091EB3)

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N7068BHA

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort d'un important arrêt du 12 novembre dernier, rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation et publié sur son site internet, que le gérant d'une SARL, qui agit au nom de la société qu'il représente et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité professionnelle indépendante et ne peut, en conséquence, être mis en redressement judiciaire (Cass. com., 12 novembre 2008, n° 07-16.998, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de La Savoie c/ M. X., FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2091EB3). En l'espèce, après la mise en liquidation judiciaire d'une SARL par jugement du 6 mars 2006, l'URSSAF a saisi le TGI d'une demande d'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de M. X, gérant majoritaire de la SARL, lequel était redevable de cotisations personnelles d'allocations familiales. Le tribunal a dit n'y avoir lieu à appliquer à M. X la procédure de redressement judiciaire et la cour d'appel de Chambéry a confirmé ce jugement par un arrêt du 14 mai 2007. L'URSSAF a alors formé un pourvoi en cassation, invoquant une violation des articles L. 631-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L4013HBA), ensemble les articles L. 311-3-11° (N° Lexbase : L2411IBW) et R. 241-2 (N° Lexbase : L4906HZQ) du Code de la Sécurité sociale. La Haute juridiction rejette le pourvoi, approuvant la cour d'appel, qui a énoncé que le gérant d'une SARL, qui agit au nom de la société qu'il représente et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du Code de commerce, d'avoir déduit que M. X ne pouvait pas être mis en redressement judiciaire .

newsid:337068

Éducation

[Brèves] La décision du maire de Paris de ne plus appliquer le service minimum d'accueil dans les écoles les jours de grève est suspendue

Réf. : TA Paris, du 22-10-2008, n° 0816694, PREFET DE PARIS (N° Lexbase : A9605EAY)

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N7000BHQ

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Le 18 Juillet 2013

La décision du maire de Paris de ne plus appliquer le service minimum d'accueil dans les écoles les jours de grève est suspendue. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 22 octobre 2008 (TA Paris, 22 octobre 2008, n° 0816694, Préfet de Paris N° Lexbase : A9605EAY). Dans les faits rapportés, le Préfet de Paris demande au tribunal de suspendre la décision de la Ville de Paris de ne plus mettre en oeuvre le service d'accueil créé par la loi n° 2008-790 du 20 août 2008, instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire (N° Lexbase : L7393IA3), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Le tribunal rappelle que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens par le représentant de l'Etat, peut ordonner, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8661AAZ), la suspension d'une décision administrative, ou de certains de ses effets, si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Or, la décision litigieuse, qui vise toute grève à venir et constitue une décision de principe de ne plus mettre en oeuvre le dispositif prévu par la loi précitée en raison des difficultés rencontrées dans son application, dont les effets se poursuivent au-delà de la seule grève du 23 octobre 2008, est susceptible de faire l'objet d'une mesure de suspension au-delà de cette date, sans que la Ville de Paris ne puisse se prévaloir de l'absence de caractère exécutoire d'une telle décision. La décision du maire de la Ville de Paris de ne plus appliquer, pour des raisons de sécurité, la loi sur le service minimum d'accueil des enfants à l'école lors des prochaines grèves d'enseignants est donc suspendue.

newsid:337000

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