Le Quotidien du 17 novembre 2008

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] La mise sous curatelle nécessite une constatation médicale

Réf. : Cass. civ. 1, 05 novembre 2008, n° 07-17.907, F-P+B (N° Lexbase : A1648EBN)

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N7069BHB

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 5 novembre dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé, au visa des anciens articles 490 (N° Lexbase : L3046ABG) et 508 (N° Lexbase : L3077ABL) du Code civil, que la mise en curatelle imposait que soit constatée l'altération médicalement établie des facultés mentales de la personne protégée (Cass. civ. 1, 5 novembre 2008, n° 07-17.907, F-P+B N° Lexbase : A1648EBN). En effet, la Haute juridiction avait déjà eu l'occasion de préciser qu'au regard de l'ancien article 493-1 du Code civil (N° Lexbase : L3059ABW) le juge ne pouvait placer une personne sous le régime de la curatelle, pour altération de ses facultés mentales ou corporelles, que si cette altération avait été médicalement constatée (Cass. civ. 1, 15 juin 1994, n° 92-19.680, Mme X c/ Procureur de la République et autre N° Lexbase : A3958ACL). Toutefois, ce principe connaissait un tempérament en cas de refus d'examen médical de la part de l'intéressée (Cass. civ. 1, 10 juillet 1984, n° 83-10.653 N° Lexbase : A0709AAI).

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Sécurité sociale

[Brèves] Précisions réglementaires relatives au recouvrement de compléments de cotisations des travailleurs indépendants

Réf. : CSS, art. R. 133-27, version du 01 janvier 2008, maj (N° Lexbase : L4885HZX)

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N6977BHU

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 5 novembre 2008, le décret n° 2008-1137 du 4 novembre 2008, relatif au recouvrement de compléments de cotisations d'allocations familiales et de contributions sociales dus à titre de régularisation pour l'année 2007 par les travailleurs indépendants (N° Lexbase : L7273IBY). Celui-ci prévoit que, par dérogation aux dispositions des articles R. 133-27 (N° Lexbase : L4885HZX) et R. 133-28 (N° Lexbase : L4886HZY) du Code de la Sécurité sociale, le complément de cotisations d'allocations familiales et de contributions sociales dues à titre de régularisation pour l'année 2007 par les travailleurs indépendants ayant opté pour le paiement trimestriel à compter du 1er janvier 2008 est exigible en deux versements d'un même montant, les 28 février et 31 mai 2009. Et de préciser que, toutefois, il est exigible en un seul versement le 28 février 2009 lorsque son montant est inférieur à deux cents euros.

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Fiscalité financière

[Brèves] Report de l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion d'un apport de titres : fin du report en cas de cession à titre onéreux et non à titre gratuit

Réf. : CE 3/8 SSR, 07-11-2008, n° 296644, M. COLIN (N° Lexbase : A1735EBU)

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N7039BH8

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Le 18 Juillet 2013

Un contribuable a apporté en 1992 à une société soumise à l'impôt sur les sociétés les titres qu'il possédait dans une autre société dont il détenait, avec les membres de sa famille, plus de 25 % du capital social et a demandé le report de l'imposition de la plus-value dégagée par cette opération. En décembre 1995, il a fait donation à ses enfants de la nue-propriété d'une partie des titres reçus au moment de l'apport, en s'en réservant l'usufruit. En avril 1996, le contribuable et ses enfants ont cédé conjointement l'ensemble de leurs droits sur les titres à un même tiers. L'administration fiscale, estimant que la plus-value en report d'imposition était devenue imposable à l'occasion de la cession des droits démembrés et constatant que le contribuable ne l'avait pas déclarée en 1996, redresse celui-ci, en taxant la plus-value à hauteur de la valeur de l'usufruit. Le Conseil rappelle qu'il résulte des articles 160 (N° Lexbase : L2652HLS) et 92 B (N° Lexbase : L1933HL8) du CGI, que les cessions mentionnées qui mettent fin au report d'imposition des plus-values sont les cessions à titre onéreux. Dans ces conditions, l'acte de donation-partage, par lequel un contribuable, en s'en réservant l'usufruit, donne la nue-propriété de titres reçus lors d'un échange de droits sociaux placé sous le régime du report d'imposition de la plus-value, ne met pas fin au report de l'imposition pour la partie de la plus-value correspondant à l'usufruit. En revanche, lorsque le contribuable cède son usufruit à titre onéreux, une telle cession met fin au report de l'imposition. En l'espèce, le report a pris fin le 1er avril 1996, lorsque le contribuable a cédé son droit d'usufruit sur ses actions (CE 3° et 8° s-s-r., 7 novembre 2008, n° 296644, M. Colin, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A1735EBU).

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Marchés publics

[Brèves] Le recours au référé précontractuel est subordonné à l'apport de la preuve d'un préjudice

Réf. : CJA, art. L. 551-1, version du 01-09-2005, maj (N° Lexbase : L6369G9R)

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N7029BHS

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Le 18 Juillet 2013

Le recours au référé précontractuel est subordonné à l'apport de la preuve d'un préjudice. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 5 novembre 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 5 novembre 2008, n° 310484, Commune de Saint-Nazaire N° Lexbase : A1742EB7). Dans les faits rapportés, l'ordonnance attaquée a, à la demande d'une société, annulé la procédure de passation du marché de mobilier urbain engagée par une commune. Le Conseil rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L6369G9R), les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser. En l'espèce, la société requérante soutient que l'avis d'appel public à la concurrence publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne respecte pas les prescriptions du paragraphe VIII de l'article 40 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L4616H9T), faute de mention de la date de son envoi à l'office des publications officielles de l'Union Européenne. Toutefois, eu égard à sa portée, et dès lors qu'elle se rapporte à une phase de la procédure antérieure à la sélection de son offre, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante, dont la candidature a été admise et qui a présenté une offre correspondant à l'objet du marché, soit susceptible d'avoir été lésée ou risque d'être lésée par les irrégularités ainsi invoquées. Sa requête est donc rejetée.

newsid:337029

Baux commerciaux

[Brèves] Nullité de fond du commandement visant la clause résolutoire délivré au nom d'une société n'ayant pas le pouvoir de représenter la société bailleresse

Réf. : Cass. civ. 3, 29 octobre 2008, n° 07-14.242, FS-P+B (N° Lexbase : A0576EBX)

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N7012BH8

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Le 22 Septembre 2013

Délivré au nom d'une société qui n'a pas le pouvoir de représenter la société bailleresse, le commandement de payer est entaché d'une nullité de fond insusceptible de régularisation. Tel est l'enseignement d'un arrêt du 29 octobre 2008 (Cass. civ. 3, 29 octobre 2008, n° 07-14.242, FS-P+B N° Lexbase : A0576EBX). En l'espèce, le preneur, qui avait délivré un congé irrégulier et avait néanmoins quitté les lieux, s'était vu signifier, postérieurement à ce départ, un commandement visant la clause résolutoire. Il avait tenté d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet du commandement. La bailleresse avait alors soutenu que le commandement de payer était nul pour avoir été délivré par une personne morale qui n'avait ni titre, ni qualité pour agir à sa place. Les juge du fond ont rejeté cet argument, au motif que les deux parties en présence, dans les procédures antérieures, ont toujours considéré que c'était bien la bailleresse qui avait délivré l'acte litigieux, même si cet acte avait été, en réalité, délivré par une société du même groupe ayant le même gérant, le même siège social, la même activité, l'une étant filiale de l'autre, et qu'en l'absence de toute fraude, grief ou malentendu portant à conséquence, il devait être considéré que les parties avaient régularisé d'elles-mêmes l'erreur matérielle commise par la bailleresse. La Cour de cassation censure cette position sur le fondement des articles 117 (N° Lexbase : L2008ADQ) et 119 (N° Lexbase : L2010ADS) du Code de procédure civile. Le premier de ces textes, en effet, précise que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, notamment, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale, tandis que le second de ces textes prévoit que les nullités de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans avoir à justifier d'un grief (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E8444D37).

newsid:337012

Droit financier

[Brèves] La Commission adopte une proposition de Règlement pour encadrer les agences de notation

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N7066BH8

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Le 07 Octobre 2010

La Commission européenne a présenté une proposition de Règlement concernant les agences de notation. Cette proposition fait partie d'un ensemble d'initiatives prises en réponse à la crise financière. La proposition fixe les conditions auxquelles une agence peut émettre des notations. Elle introduit une procédure d'enregistrement pour les agences de notation afin de permettre aux autorités de surveillance européennes de contrôler les activités des agences dont les notations sont utilisées par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les entreprises d'assurance vie et non-vie, les entreprises de réassurance, les organismes de placement collectif et les fonds de pension à l'intérieur de la Communauté. Les agences de notation devront se soumettre à des règles strictes afin de garantir que les notations ne sont pas influencées par des conflits d'intérêts, que les agences de notation restent vigilantes quant à la qualité de la méthode de notation et des notations elles-mêmes, et qu'elles agissent d'une manière transparente. La proposition prévoit aussi un système de surveillance efficace au titre duquel les autorités européennes compétentes surveilleront les agences. Désormais, les agences de notation ne peuvent pas fournir de services de conseil ; elles ne peuvent pas noter des instruments financiers si elles ne disposent pas d'informations de qualité en quantité suffisante sur lesquelles fonder leur notation ; elles rendent publics les modèles, les méthodes et les principales hypothèses sur lesquelles elles fondent leurs notations ; elles publient un rapport de transparence annuel ; elles mettent en place un système de contrôle interne de la qualité de leurs notations ; et leur conseil d'administration ou de surveillance doit compter au moins trois membres dont la rémunération est indépendante des performances économiques de l'agence (source : communiqué IP/ 08/1684).

newsid:337066

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Amiante et garantie des vices cachés

Réf. : Cass. civ. 3, 05 novembre 2008, n° 07-17.054, FS-P+B (N° Lexbase : A1634EB7)

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N7071BHD

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 5 novembre dernier, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'application de la garantie de vices cachés en cas de contamination d'un immeuble par l'amiante (Cass. civ. 3, 5 novembre 2008, n° 07-17.054, FS-P+B N° Lexbase : A1634EB7). En l'espèce, la société Z. a vendu un immeuble à usage de bureaux à la société K.. L'acte de vente stipulait que les locaux ne contenaient pas d'amiante, sur la base de l'analyse effectuée par la société S.. Par la suite, l'immeuble a été revendu deux fois avec la même stipulation relative à l'amiante. Mais, après un diagnostic positif établi à l'occasion de travaux de rénovation, le dernier acquéreur a assigné le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachées et la société S. sur celui de la responsabilité délictuelle. Les juges du fond ont condamné le vendeur à payer le coût du désamiantage et la société S. à garantir le vendeur de cette condamnation. Cette dernière a, alors, exercé une action récursoire contre la société Z. qui a été favorablement accueillie par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 9 mai 2007. Peu après, la Cour de cassation a considéré que la société Z. avait commis une faute en affirmant, sans avoir réalisé, de diagnostic que l'immeuble vendu ne contenait pas d'amiante.

newsid:337071

Assurances

[Brèves] Rappel des conditions du bénéfice d'une assurance-vie

Réf. : Cass. civ. 1, 05 novembre 2008, n° 07-14.598,(N° Lexbase : A1613EBD)

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N7081BHQ

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt en date du 5 novembre 2008, la première chambre civile a rappelé les conditions du bénéfice d'une assurance-vie (Cass. civ. 1, 5 novembre 2008, n° 07-14.598, FS-P+B+I N° Lexbase : A1613EBD). En premier lieu, la Haute juridiction a indiqué que les capitaux garantis ne pouvaient entrer dans l'actif de la communauté des époux si le bénéfice de l'assurance-vie n'avait pas été accepté avant la dissolution du régime matrimonial. En second lieu, elle a affirmé que, si le bénéfice d'une stipulation pour autrui était, en principe, transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci venait à décéder après le stipulant mais sans avoir déclaré son acceptation, il en allait autrement lorsque le stipulant, souscripteur d'une assurance-vie, avait désigné d'autres bénéficiaires de même rang ou en sous-ordre sans réserver les droits des héritiers des bénéficiaires premiers nommés.

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