Ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances

Ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances

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L9095H3A

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 88-1 ;

Vu la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier, notamment son article 3 ;

Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 17 décembre 2007 et du 23 avril 2008 ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 19 mars 2008 et du 29 mai 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE IER : TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2005/68/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 16 NOVEMBRE 2005 RELATIVE A LA REASSURANCE ET MODIFIANT LES DIRECTIVES 73/239/CEE ET 92/49/CEE DU CONSEIL AINSI QUE LES DIRECTIVES 98/78/CE ET 2002/83/CE

CHAPITRE IER : ENTREPRISES D'ASSURANCE

Article 1

Le titre Ier du livre III du code des assurances est ainsi modifié :

1° L'article L. 310-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 310-1-1.-I. ― La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, qui consiste à accepter des risques d'assurance cédés, soit par une entreprise d'assurance ou par une autre entreprise de réassurance, soit par les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, soit par les institutions de prévoyance et leurs unions régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

« La réassurance financière limitée (dite " réassurance finite ”) désigne la réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle du réassureur, découlant d'un transfert significatif à la fois des risques liés à la souscription et des risques liés à l'échéance des paiements, excède, à concurrence d'un montant important mais limité, les primes dues par la cédante sur toute la durée du contrat. Cette réassurance présente en outre l'une au moins des deux caractéristiques suivantes :

« 1° Elle prend en compte explicitement la valeur temporelle de l'argent ;

« 2° Elle prévoit un partage contractuel qui vise à lisser dans le temps les répercussions économiques du risque réassuré en vue d'atteindre un niveau déterminé de transfert de risque.

« II. ― Les entreprises exerçant une activité de réassurance et dont le siège social est situé en France sont soumises au contrôle de l'Etat.

« III. ― Outre les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, sont autorisées à exercer en France l'activité de réassurance les entreprises suivantes ne pratiquant pas l'assurance directe :

« 1° Les entreprises de réassurance ayant leur siège social en France et agréées dans les conditions définies à l'article L. 321-1-1 ;

« 2° Dans les conditions fixées par le titre VI du présent livre, les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant cette activité à partir soit de leur siège social, soit de leurs succursales régulièrement établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 3° Les entreprises ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, suivant les cas et dans les conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. Ces conditions pourront prévoir l'obligation pour ces entreprises de garantir leurs engagements à l'égard des entreprises d'assurance réassurées agréées en France. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 310-6 est supprimé ;

3° L'article L. 310-6-1 est abrogé ;

4° Il est rétabli un article L. 310-9 ainsi rédigé :

« Art.L. 310-9.-La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations. » ;

5° L'article L. 310-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « L. 310-1 et » sont ajoutés les mots : « et au II de » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'Autorité s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés, adhérents ou entreprises réassurées et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle s'assure également que les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les entreprises réassurées et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle examine, à ces fins, la situation financière et les conditions d'exploitation des organismes soumis à son contrôle et veille en outre à ce que leurs modalités de constitution et le fonctionnement de leurs organes délibérants et organes dirigeants soient conformes aux dispositions qui les régissent » ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1, » sont supprimés ;

6° L'article L. 310-12-5 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « L. 321-1, » sont insérés les mots : « L. 321-1-1, » ;

b) Les mots : « ou qui n'ont pas obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 321-1-1 » sont supprimés ;

7° A l'article L. 310-13 et aux premier et troisième alinéas de l'article L. 310-14, les mots : « aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;

8° L'article L. 310-15 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « L. 310-1 », sont ajoutés les mots : « ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;

b) A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « la vérification de » sont remplacés par les mots : « de vérifier » ; après les mots : « situation réelle de l'entreprise » sont supprimés les mots : « d'assurance » ; les mots : « assurés ou bénéficiaires de contrats » sont remplacés par les mots : « assurés, des bénéficiaires de contrat et des entreprises réassurées » ;

c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales d'entreprises d'assurance ou de réassurance de droit français » ;

9° L'article L. 310-18 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l'article L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;

b) Au 5°, les mots : « ou d'autorisation » sont supprimés ;

10° Aux premier et neuvième alinéas de l'article L. 310-19, les mots : « à l'article L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;

11° L'article L. 310-21 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « l'autorité de contrôle » sont supprimés les mots : « des assurances » ; après les mots : « surveillance d'entreprises d'assurance » sont insérés les mots : « et de réassurance » ;

b) A la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « l'Autorité de contrôle » sont supprimés les mots : « des assurances » ; les mots : « autorités de contrôle des assurances » sont remplacés par les mots : « autorités chargées du contrôle des entreprises d'assurance » ; après les mots : « aux succursales ou aux filiales d'entreprises d'assurance » sont insérés les mots : « ou de réassurance » ; après les mots : « de succursales ou de filiales françaises d'entreprises d'assurance » sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;

c) A la deuxième phrase du même alinéa, après les mots : « de succursales ou de filiales françaises d'entreprises d'assurance » sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;

d) A la troisième phrase du même alinéa, après les mots : « l'Autorité de contrôle » sont supprimés les mots : « des assurances » ;

e) A l'avant-dernière phrase du même alinéa, après les mots : « entreprise apparentée d'une entreprise d'assurance » sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;

12° A l'article L. 310-25, les mots : « visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;

13° A l'article L. 310-27, il est ajouté, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de pratiquer une des opérations mentionnées au I de l'article L. 310-1-1 sur le territoire de la République sans se conformer aux dispositions du III de l'article L. 310-1-1 est puni des mêmes peines. » ;

14° A l'article L. 310-28, après les mots : « en vertu de l'article L. 310-1 ou » sont insérés les mots : « du II de l'article ».

Article 2

Le titre II du livre III du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section I du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Section I. ― Agrément administratif des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France » ;

2° Aux a, b et c de l'article L. 321-1, après les mots : « entreprise d'assurance » sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;

3° L'article L. 321-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 321-1-1. ― I. ― Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par le Comité des entreprises d'assurance.

« Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées.

« L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour la réassurance des opérations relevant soit du 1° de l'article L. 310-1, soit du 2° et du 3° de l'article L. 310-1, soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations.

« II. ― Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise de réassurance qui est :

« 1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

« le Comité des entreprises d'assurance consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné. » ;

4° L'article L. 321-1-2 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement » sont insérés les mots : « de l'Etat membre concerné » ;

b) Avant les mots : « une filiale de l'entreprise mère » est inséré le mot : « par » ;

c) Avant les mots : « contrôlée par une personne » sont insérés les mots : « par une entreprise » ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 321-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le Comité des entreprises d'assurance informe la Commission européenne et les autorités compétentes mentionnées au 11° de l'article L. 334-2 de toute décision d'agrément d'une entreprise d'assurance ou de réassurance contrôlée par une entreprise mère au sens du 1° de l'article L. 334-2, dont le siège social est établi dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Lorsque l'agrément est accordé à une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, la notification, que le Comité des entreprises d'assurance adresse à la Commission européenne, précise la structure du groupe » ;

6° Il est rétabli un article L. 321-3 ainsi rédigé :

« Art.L. 321-3. ― Le Comité des entreprises d'assurance informe la Commission européenne des difficultés que rencontrent les entreprises de réassurance ayant leur siège social en France pour s'établir et opérer dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou y exercer leur activité. » ;

7° L'intitulé de la section II est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II. ― Agrément administratif des entreprises d'assurance non communautaires dont le siège social est situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

8° L'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé suivant : « Section III. ― Agrément spécial des entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

9° L'article L. 321-10-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 321-10-1. ― Pour accorder à une entreprise de réassurance l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1-1, le Comité des entreprises d'assurance vérifie que les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L'entreprise limite son objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées ;

« 2° Les moyens techniques et financiers que l'entreprise se propose de mettre en œuvre sont suffisants et adéquats au vu de son programme d'activité ;

« 3° Les personnes chargées de diriger l'entreprise possèdent l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction ;

« 4° La répartition du capital de l'entreprise et la qualité de ses actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement garantissent une gestion saine et prudente.

« Aux fins de s'assurer que les conditions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° sont effectivement remplies, le comité peut subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise qui le sollicite.

« Le comité refuse l'agrément, après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens directs ou indirects de capital ou de contrôle entre l'entreprise demandeuse et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

« Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1. » ;

10° L'article L. 322-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 322-1. ― Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ayant leur siège social en France et les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent être constituées sous forme de société anonyme, de société d'assurance mutuelle ou de société européenne. » ;

11° L'article L. 322-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 322-1-1. ― L'administration centrale des entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social en France doit être située sur le territoire de la République.

« L'administration centrale des entreprises étrangères d'assurance agréées en vertu des articles L. 321-7 ou L. 321-9 doit être située sur le même territoire que leur siège social » ;

12° A la dernière phrase du 1° de l'article L. 322-1-2 et au 2° du même article, après les mots : « entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 » sont insérés les mots : « ou de l'article L. 310-1-1 » ;

13° L'intitulé de la section II est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II. ― Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance » ;

14° A l'article L. 322-4, après les mots : « au 1° de l'article L. 310-2 » sont insérés les mots : « et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ; après les mots : « Ce régime vise à préserver les intérêts d'assurés » sont insérés les mots : « ou des entreprises réassurées » ;

15° Au premier alinéa de l'article L. 322-4-1, les mots : « mentionnée à l'article L. 310-1 et visée au 1° de l'article L. 310-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;

16° Il est inséré, après l'article L. 324-1-1, un article L. 324-1-2 ainsi rédigé :

« Art.L. 324-1-2. ― Les entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, ou leurs succursales, peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Espace économique européen.

« Le Comité des entreprises d'assurance n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

« L'entreprise ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe les entreprises réassurées. » ;

17° L'article L. 325-1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « L. 321-1, » sont insérés les mots : « L. 321-1-1, » ;

b) Après les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 321-10 » sont insérés les mots : « et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-10-1 » ;

18° L'article L. 325-1-1 du code des assurances est abrogé ;

19° Le premier alinéa de l'article L. 326-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant, dans les conditions mentionnées à l'article L. 325-1 ou à l'article L. 310-18, le retrait total de l'agrément administratif d'une entreprise d'assurance emporte de plein droit, à dater de sa publication, si elle concerne une entreprise ayant son siège social en France, la dissolution de l'entreprise ou, si elle concerne une entreprise n'ayant pas son siège social en France, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France. » ;

20° Après l'article L. 326-29, il est inséré un article L. 326-30 ainsi rédigé :

« Art.L. 326-30. ― En cas de liquidation d'une entreprise de réassurance mentionnée au 1° ou au 2° du III de l'article L. 310-1-1, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou en libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cette entreprise. » ;

21° A l'article L. 328-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux entreprises de réassurance. »

Article 3

Le titre III du livre III du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 334-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 334-1. ― Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent à tout moment respecter une marge de solvabilité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° L'article L. 334-2 est ainsi modifié :

a) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° L'expression : « groupe d'assurance » désigne un ensemble constitué :

« a) D'une part, par une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 et ayant son siège social en France ;

« b) D'autre part, par une autre entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une entreprise d'assurance ou de réassurance ayant son siège social hors de France, une société de groupe d'assurance mentionnée à l'article L. 322-1-2, une institution de prévoyance ou union mentionnée au titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou une mutuelle ou union mentionnée au livre II du code de la mutualité.

« Les entités désignées aux a et b doivent être liées entre elles par l'un des liens définis aux 1° à 5° du présent article. » ;

b) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° L'expression " entité réglementée ” désigne un organisme d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;

c) Au 11°, les d et e deviennent respectivement e et f ; après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Les entreprises de réassurance » ;

3° Aux premier et second alinéas de l'article L. 334-3, après les mots : « en application de l'article L. 310-1 » sont insérés les mots : « et de l'article L. 310-1-1 ».

Article 4

Les titres IV et VI du livre III du même code sont ainsi modifiés :

1° A l'article L. 345-2 du titre IV du livre III du même code, les mots : « les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 » ;

2° A l'article L. 363-1, après les mots : « contrôle des entreprises d'assurance » sont insérés les mots : « et de réassurance » ;

3° L'article L. 363-2 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ceux des actifs des entreprises d'assurance » sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;

b) Après les mots : « Lorsqu'elle est informée qu'une entreprise d'assurance » sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;

c) Les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle » ;

4° A l'article L. 363-3, après les mots : « Toute entreprise d'assurance » sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;

5° L'article L. 363-4 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « Lorsqu'une entreprise » sont insérés les mots : « d'assurance ou de réassurance » ;

b) Après les mots : « contrats d'assurance » sont insérés les mots : « ou de réassurance ».

Article 5

Le chapitre III du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :

1° L'article L. 413-3 est ainsi modifié :

a) Les 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 3° Deux représentants des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ;

« 4° Un représentant des entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1. » ;

b) Le huitième alinéa est abrogé ;

2° Après l'article L. 413-6, il est inséré un article L. 413-7 ainsi rédigé :

« Art.L. 413-7. ― Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le Comité des entreprises d'assurance peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément ou de la surveillance des entreprises d'assurance et de réassurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. Les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont réputées satisfaire à ces conditions. »

Article 6

L'article L. 517-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, après les mots : « organisme d'assurance » sont insérés les mots : « un organisme de réassurance » ;

2° Après le e du 4° du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« f) Les entreprises de réassurance. »

CHAPITRE II : MUTUELLES ET UNIONS DE MUTUELLES

Article 7

Après l'article L. 111-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 111-1-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 111-1-1.-I. ― La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, qui consiste à accepter des risques d'assurance cédés soit par les mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code, soit par les institutions de prévoyance régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, soit par une entreprise d'assurance ou par une entreprise de réassurance.

« La réassurance financière limitée (dite " réassurance finite ”) est la réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle du réassureur, découlant d'un transfert significatif à la fois des risques liés à la souscription et des risques liés à l'échéance des paiements, excède, à concurrence d'un montant important mais limité, les primes dues par la cédante sur toute la durée du contrat. Cette réassurance présente en outre l'une au moins des deux caractéristiques suivantes :

« 1° Elle prend en compte explicitement la valeur temporelle de l'argent ;

« 2° Elle prévoit un partage contractuel qui vise à lisser dans le temps les répercussions économiques du transfert du risque réassuré en vue d'atteindre un niveau déterminé de transfert de risque.

« II. ― Outre les mutuelles mentionnées au 1° de l'article L. 111-1 et unions exerçant la même activité, sont autorisées à exercer en France l'activité de réassurance les mutuelles et unions ayant la réassurance pour activité exclusive, dont le siège social est situé en France et qui sont agréées dans les conditions définies à l'article L. 211-7-2. »

Article 8

Le livre II du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé de ce livre est remplacé par l'intitulé suivant : « Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation » ;

2° A l'article L. 211-1, après les mots : « relevant du 1° de l'article L. 111-1 » sont insérés les mots : « ou de l'article L. 111-1-1 » ;

3° A l'article L. 211-4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations » ;

4° Aux sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 211-7, les mots : « ou de réassurance » sont insérés après les mots : « organisme assureur » ;

5° Il est ajouté un article L. 211-7-2 ainsi rédigé :

« Art.L. 211-7-2. ― I. ― Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1, qui ont pour activité exclusive la réassurance et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la mutualité.

« Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées.

« L'agrément est accordé sur demande de la mutuelle ou de l'union pour la réassurance des opérations relevant soit du b du 1° du I, soit des a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1, soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations.

« II. ― Avant l'octroi d'un agrément à une mutuelle ou union ayant pour activité exclusive la réassurance, qui est :

« 1° Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 3° Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

« l'autorité administrative consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné » ;

6° A l'article L. 211-8, après les mots : « Pour accorder l'agrément » sont insérés les mots : « prévu à l'article L. 211-7 ou L. 211-7-2 » ;

7° A l'article L. 211-9, après les mots : « L'agrément prévu à l'article L. 211-7 » sont insérés les mots : « et à l'article L. 211-7-2 » ;

8° A l'article L. 212-7, après les mots : « avec des entreprises d'assurance relevant du code des assurances » sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;

9° Au 11° de l'article L. 212-7-1 les d et e deviennent respectivement e et f ; après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Les entreprises de réassurance ; »

10° Après l'article L. 212-11, il est inséré un article L. 212-11-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 212-11-1. ― Les mutuelles et unions ainsi que leurs succursales exerçant une activité de réassurance peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Espace économique européen.

« L'autorité administrative n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

« La mutuelle, l'union ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe les organismes réassurés. » ;

11° A l'article L. 212-14, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de liquidation d'une mutuelle ou union de réassurance agréée dans les conditions prévues à l'article L. 211-7-2, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou en libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cet organisme. »

Article 9

Les livres IV et V du même code sont ainsi modifiés :

1° Le sixième alinéa de l'article L. 411-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est consulté préalablement aux décisions relatives à l'agrément des mutuelles et des unions prévu aux articles L. 211-7, L. 211-7-2 et L. 211-8. » ;

2° L'article L. 510-3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Elle s'assure que les mutuelles et unions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci ou organismes réassurés et qu'elles présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle s'assure également que les mutuelles et unions de réassurance sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les organismes réassurés et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle examine à ces fins la situation financière et les conditions d'exploitation des organismes soumis à son contrôle et veille en outre à ce que leurs modalités de constitution et le fonctionnement de leurs organes délibérants et organes dirigeants soient conformes aux dispositions qui les régissent. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « de l'article L. 211-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 211-7 et L. 211-7-2 » ;

3° L'article L. 510-7 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « bénéficiaire » sont insérés les mots : « et des organismes réassurés » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales de mutuelles ou d'unions pratiquant l'assurance ou la réassurance. » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « auprès de la mutuelle ou l'union » sont insérés les mots : « d'assurance ou de réassurance » ;

d) Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa, après les mots : « mutuelle ou union apparentée à une entreprise d'assurance » sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 510-11, après les mots : « Lorsqu'une mutuelle, une union » sont insérés les mots : « exerçant des activités d'assurance ou de réassurance ».

CHAPITRE III : INSTITUTIONS DE PREVOYANCE OU UNIONS D'INSTITUTIONS DE PREVOYANCE

Article 10

Le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 931-1, il est inséré un article L. 931-1-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 931-1-1. ― I. ― La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, qui consiste à accepter des risques d'assurance cédés, soit par les institutions de prévoyance régies par les dispositions du titre III du livre IX du présent code, soit par les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, soit par une entreprise d'assurance ou par une entreprise de réassurance.

« La réassurance financière limitée (dite " réassurance finite ”) est la réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle du réassureur, découlant d'un transfert significatif à la fois des risques liés à la souscription et des risques liés à l'échéance des paiements, excède, à concurrence d'un montant important mais limité, les primes dues par la cédante sur toute la durée du contrat. Cette réassurance présente en outre l'une au moins des deux caractéristiques suivantes :

« 1° Elle prend en compte explicitement la valeur temporelle de l'argent ;

« 2° Elle prévoit un partage contractuel qui vise à lisser dans le temps les répercussions économiques du transfert du risque réassuré en vue d'atteindre un niveau déterminé de transfert de risque.

« II. ― Outre les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1, sont autorisées à exercer en France l'activité de réassurance, les institutions de prévoyance et leurs unions ayant la réassurance pour activité exclusive, dont le siège social est situé en France et qui sont agréées dans les conditions définies à l'article L. 931-4-1. » ;

2° L'article L. 931-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « institutions de prévoyance » sont insérés les mots : « et les unions » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l'institution » sont insérés les mots : « ou de l'union » et après les mots : « L'institution » sont insérés les mots : « ou l'union » ;

c) Aux troisième et cinquième alinéas, après les mots : « L'institution » sont insérés les mots : « ou l'union » ;

d) Au sixième alinéa, après les mots : « aux institutions » sont insérés les mots : « ou aux unions » ;

e) Aux a, b et c, après les mots : « organisme assureur » sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;

3° Après l'article L. 931-4, il est inséré un article L. 931-4-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 931-4-1. ― I. ― Les institutions de prévoyance et unions mentionnées au II de l'article L. 931-1-1, qui ont la réassurance pour activité exclusive et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par le ministre chargé de la sécurité sociale.

« L'agrément est accordé sur demande de l'institution de prévoyance ou de l'union pour la réassurance des opérations relevant soit du a, soit du b et du c de l'article L. 931-1, soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations.

« II. ― Avant l'octroi d'un agrément à une institution de prévoyance ou union ayant la réassurance pour activité exclusive qui est :

« a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

« le ministre chargé de la sécurité sociale consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné » ;

4° L'article L. 931-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 931-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « de l'article L. 931-1 » sont insérés les mots : « ou, pour l'union, la délibération concordante en assemblée générale constitutive visée à l'article R. 931-1-4 » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « de l'institution » sont insérés les mots : « ou de l'union » ;

d) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le ministre refuse l'agrément, après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution ou de l'union est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution ou l'union requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. » ;

e) Au dernier alinéa, après les mots : « par l'institution » sont insérés les mots : « ou l'union » ;

5° Au dernier alinéa de l'article L. 931-6, après les mots : « entreprises d'investissement » sont ajoutés les mots : « de l'Etat concerné » ;

6° Après l'article L. 931-16, il est inséré un article L. 931-16-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 931-16-1. ― Les institutions et leurs unions ainsi que leurs succursales exerçant une activité de réassurance peuvent, dans les conditions définies au présent article, transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le présent code, à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Espace économique européen.

« Le ministre chargé de la sécurité sociale n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

« L'institution, l'union ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe les organismes réassurés. » ;

7° Après l'article L. 931-19, il est inséré un article L. 931-19-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 931-19-1. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-10, l'agrément prévu à l'article L. 931-4-1 peut être retiré par le ministre chargé de la sécurité sociale lorsque l'institution ou l'union :

« a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ;

« b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article L. 931-5. » ;

8° Après l'article L. 931-20, il est inséré un article L. 931-20-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 931-20-1. ― En cas de liquidation d'une institution ou union ayant la réassurance pour activité exclusive, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou en libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cet organisme. »

Article 11

Le chapitre II du titre III du même livre est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 932-35, il est inséré un article L. 932-35-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 932-35-1. ― La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations. » ;

2° Au 10° de l'article L. 933-2, les d et e deviennent respectivement e et f ; après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Les entreprises de réassurance ; ».

Article 12

Le titre V du même livre est ainsi modifié :

1° L'article L. 951-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les institutions » sont insérés les mots : « et les unions » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Elle s'assure que ces institutions et unions sont toujours en mesure de remplir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci ou organismes réassurés et qu'elles présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle s'assure également que les entreprises mentionnées au III de l'article L. 931-1-1 sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les organismes réassurés et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle examine à ces fins la situation financière et les conditions d'exploitation des organismes soumis à son contrôle et veille en outre à ce que leurs modalités de constitution et le fonctionnement de leurs organes délibérants et organes dirigeants soient conformes aux dispositions qui les régissent. » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « l'article L. 931-4 » sont insérés les mots : « ou de l'article L. 931-4-1 » ;

2° L'article L. 951-7 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d'une institution » sont insérés les mots : « ou d'une union », les mots : « la vérification de » sont remplacés par les mots : « de vérifier », et après les mots : « et ayants droit de ceux-ci » sont insérés les mots : « et auprès des entreprises réassurées » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales d'institutions de prévoyance ou d'unions pratiquant l'assurance ou la réassurance » ;

3° L'article L. 951-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « ou un groupement » sont insérés les mots : « exerçant une activité d'assurance ou de réassurance » ;

b) Au 5°, les mots : « ou d'autorisation » sont supprimés ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 951-13, après les mots : « des entreprises d'assurance » sont insérés les mots : « et de réassurance ».

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 13

I. ― L'agrément mentionné à l'article L. 321-1-1 du code des assurances pour la réassurance des opérations relevant soit du 1° de l'article L. 310-1 du même code, soit du 2° et du 3° du même article, soit de l'ensemble de ces opérations est accordé de droit :

1° Aux entreprises relevant des dispositions de l'article L. 310-1-1, dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance et qui pratiquent ces opérations à la date de sa publication.

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles transmet la liste de ces entreprises au Comité des entreprises d'assurance dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente ordonnance.

Le président du Comité des entreprises d'assurance constate l'agrément, lequel fait l'objet d'une publication au Journal officiel, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la liste transmise par l'autorité de contrôle ;

2° Aux entreprises mentionnées au 1°, 2° ou 3° de l'article L. 310-1 du même code, qui, à la date de publication de la présente ordonnance, sont soumises au contrôle de l'Etat et pratiquent principalement des opérations de réassurance dans la mesure où, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance, elles s'engagent à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs branches d'assurance directe et demandent au Comité des entreprises d'assurance de constater la caducité de leurs agréments administratifs d'assurance directe. La constatation, d'une part, de la caducité des agréments d'assurance directe et, d'autre part, de l'agrément accordé au titre de la réassurance fait l'objet d'une publication conjointe au Journal officiel.

II. ― Les entreprises mentionnées au I sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance à compter de sa publication. Toutefois si, à cette date, elles ne respectent pas les dispositions des articles L. 321-10 et L. 334-1 du code des assurances, elles informent l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des dispositions qu'elles prennent, sous le contrôle de cette autorité, pour s'y conformer dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance.

Article 14

I. ― L'agrément mentionné à l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité est accordé de droit :

1° Aux mutuelles et unions pratiquant, à la date de publication de la présente ordonnance, des opérations de réassurance à titre exclusif ;

2° Aux mutuelles et unions pratiquant, à la date de publication de la présente ordonnance, principalement des opérations de réassurance, dans la mesure où, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance, elles s'engagent à ne plus réaliser à l'avenir d'opérations relevant d'une ou plusieurs branches d'assurance directe et demandent à l'autorité administrative de constater, après avis du Conseil supérieur de la mutualité, la caducité de leurs agréments d'assurance directe.L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles transmet dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente ordonnance la liste de ces mutuelles ou unions au ministre chargé de la mutualité, lequel procède à sa publication au Journal officiel, après avis du Conseil supérieur de la mutualité.

II.-Les mutuelles et unions mentionnées au I sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance à compter de sa publication. Toutefois si, à cette date, elles ne respectent pas les dispositions des articles L. 211-8 et L. 212-26 du code de la mutualité, elles informent l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des dispositions qu'elles prennent, sous le contrôle de cette autorité, pour s'y conformer dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance.

Article 15

I. ― L'agrément mentionné à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale est accordé de droit :

1° Aux institutions de prévoyance et à leurs unions pratiquant, à la date de publication de la présente ordonnance, des opérations de réassurance à titre exclusif ;

2° Aux institutions de prévoyance et à leurs unions pratiquant, à la date de publication de la présente ordonnance, principalement des opérations de réassurance, dans la mesure où, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance, elles s'engagent à ne plus réaliser à l'avenir d'opérations relevant d'une ou plusieurs branches d'assurance directe et demandent au ministre chargé de la sécurité sociale de constater la caducité de leurs agréments d'assurance directe.L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles transmet dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente ordonnance la liste de ces institutions et unions au ministre chargé de la sécurité sociale, lequel procède à sa publication au Journal officiel.

II. ― Les institutions de prévoyance et leurs unions mentionnées au I sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance à compter de sa publication. Toutefois si, à cette date, elles ne respectent pas les dispositions des articles L. 931-5 et L. 931-31 du code de la sécurité sociale, elles informent l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des dispositions qu'elles prennent, sous le contrôle de cette autorité, pour s'y conformer dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance.

TITRE II : REFORME DU CADRE JURIDIQUE DES FONDS COMMUNS DE CREANCES

Article 16

I. ― La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« Les organismes de titrisation

« Sous-section 1

« Dispositions communes aux organismes de titrisation

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art.L. 214-42-1.-Les organismes de titrisation ont pour objet :

« ― d'une part, d'être exposés à des risques, y compris des risques d'assurance, par l'acquisition de créances ou la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ;

« ― d'autre part, d'assurer en totalité le financement ou la couverture de ces risques par l'émission d'actions, de parts ou de titres de créances, par la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ou par le recours à l'emprunt ou à d'autres formes de ressources.

« Ils prennent la forme soit de fonds communs de titrisation, soit de sociétés de titrisation.

« Art.L. 214-43.-L'organisme de titrisation peut comporter deux ou plusieurs compartiments si les statuts de la société ou le règlement du fonds le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts ou d'actions et, le cas échéant, de titres de créances. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des droits et actifs qui concernent ce compartiment.

« Les conditions dans lesquelles l'organisme ou, le cas échéant, les compartiments de l'organisme peuvent emprunter et conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe également les règles que respecte la composition de l'actif de l'organisme.

« Les parts ou actions et les titres de créances émis par l'organisme peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts. Le règlement ou les statuts de l'organisme et tout contrat conclu pour le compte de l'organisme peuvent stipuler que les droits de certains créanciers sont subordonnés aux droits d'autres créanciers de l'organisme. Les règles d'affectation des sommes reçues par l'organisme s'imposent aux porteurs de parts, aux actionnaires, aux détenteurs de titres de créances ainsi qu'aux créanciers les ayant acceptées. Elles sont applicables même en cas de liquidation de l'organisme.

« Les actifs de l'organisme de titrisation ne peuvent faire l'objet de mesures civiles d'exécution que dans le respect des règles d'affectation définies par le règlement ou les statuts de l'organisme.

« Les parts ou actions ne peuvent donner lieu, par leurs détenteurs, à demande de rachat par l'organisme.

« Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve des dispositions de l'article L. 214-49-1 et du I de l'article L. 214-49-7, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder les créances qu'ils acquièrent et les actifs qu'ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme.

« Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 431-7-3, et, dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts, recevoir tout type de garantie ou de sûreté.

« L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d'ouverture. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments.

« La réalisation ou la constitution des garanties ou des sûretés consenties au bénéfice de l'organisme entraîne pour celui-ci la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet.

« Lorsque la créance cédée à l'organisme résulte d'un contrat de bail ou de crédit-bail, l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du bailleur ou du crédit-bailleur ne peut remettre en cause la poursuite du contrat.

« La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel de l'organisme ou, le cas échéant, d'un compartiment de l'organisme.

« Art.L. 214-44.-Lorsque les parts, actions ou titres de créances émis par l'organisme de titrisation sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou font l'objet d'une offre au public, un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts et, le cas échéant, des titres de créances que cet organisme est appelé à émettre, des créances qu'il se propose d'acquérir et des contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est annexé à celui mentionné à l'article L. 412-1 et communiqué aux souscripteurs de parts, et, le cas échéant, de titres de créances.

« Les parts, actions et titres de créances que l'organisme est appelé à émettre ne peuvent faire l'objet de démarchage sauf auprès d'investisseurs qualifiés mentionnés au II de l'article L. 411-2.

« Art.L. 214-45.-Les organismes de titrisation doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.

« Art.L. 214-46.-Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme.

« Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux créances qui ont la forme d'instruments financiers.

« Art.L. 214-46-1.-La société de gestion de l'organisme et toute entité chargée de l'encaissement des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme peuvent convenir que les sommes encaissées directement ou indirectement pour le compte de l'organisme seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté au profit de l'organisme ou, le cas échéant, du compartiment, sur lequel les créanciers de l'entité chargée de l'encaissement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances, même en cas de procédure ouverte à son encontre sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger. Les modalités de fonctionnement de ce compte sont fixées par décret.

« Aucune résiliation de la convention régissant le compte mentionné au précédent alinéa ni aucune clôture de ce compte ne peut résulter de l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant ou, le cas échéant, de l'entité chargée du recouvrement ou de l'encaissement des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme.

« Art.L. 214-47.-Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent acquérir les organismes de titrisation.

« Art.L. 214-48.-I. ― Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois.

« II. ― Chaque compartiment de l'organisme fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme, d'une comptabilité distincte.

« Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des organismes qu'elle gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.

« III. ― Les dispositions du livre VI du code de commerce ne sont pas applicables aux organismes de titrisation.

« L'organisme de titrisation ou, le cas échéant, un compartiment de l'organisme, n'est tenu de ses dettes, y compris envers les porteurs de titres de créance, qu'à concurrence de son actif et selon le rang de ses créanciers défini par la loi ou tel qu'il résulte, en application du troisième alinéa de l'article L. 214-43, des statuts ou du règlement de l'organisme ou des contrats conclus par lui.

« Paragraphe 2

« Dispositions particulières aux sociétés de titrisation

« Art.L. 214-49.-La société de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de société anonyme ou de société par actions simplifiée.

« La société doit faire figurer sur tous les actes et documents destinés aux tiers sa qualité de société de titrisation.

« Art.L. 214-49-1.-La gestion de la société de titrisation est assurée par une société de gestion de portefeuille relevant de l'article L. 532-9 ou une société de gestion de fonds communs de créances relevant du I de l'article L. 214-48 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances. Cette société est désignée dans les statuts de la société de titrisation.

« Lorsque les statuts de la société de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer la société ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans les conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat, cette approbation n'est cependant pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme.

« Toutefois, les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent être confiées par la société mentionnée au premier alinéa à une société de gestion de portefeuille, qui les effectue sous sa responsabilité. Les dispositions du deuxième alinéa sont alors applicables à cette société de gestion de portefeuille.

« Art.L. 214-49-2.-La trésorerie et les créances de la société de titrisation sont conservées par un dépositaire unique distinct de cette société. Ce dépositaire est un établissement de crédit établi dans un Etat qui est partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement de crédit établi dans un Etat figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ou tout autre établissement agréé par ce ministre. Il est désigné dans les statuts de la société de titrisation. Il s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion pour ce qui concerne cette société de titrisation selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois être assurée, sous leur responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances dans des conditions fixées par décret.

« Art.L. 214-49-3.-I. ― Lorsque la société de titrisation est constituée sous forme de société anonyme, par dérogation aux titres II et III du livre II du code de commerce :

« 1° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'aucun quorum soit requis ; il en est de même sur deuxième convocation de l'assemblée générale extraordinaire ;

« 2° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de société de titrisation. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une société de titrisation ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul mentionnées au livre II du code de commerce ;

« 3° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une société de titrisation ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ;

« 4° Le conseil d'administration ou le directoire désigne le commissaire aux comptes de la société de titrisation. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise.

« Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de titrisation ainsi qu'à l'Autorité des marchés financiers les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission ;

« 5° L'assemblée générale extraordinaire qui décide de la transformation, fusion ou scission donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;

« 6° Le montant minimum du capital social est égal à celui fixé par l'article L. 224-2 du code de commerce pour les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne.

« II. ― Les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement, celles du livre VI ainsi que les articles L. 224-1, L. 225-4 à L. 225-7, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-8 et les articles L. 225-9, L. 225-10, L. 225-13, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-258 à L. 225-270, L. 228-39, L. 242-31 et L. 247-10 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de titrisation.

« Paragraphe 3

« Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation

« Art.L. 214-49-4.-Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété.

« Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de titrisation les dispositions du code civil relatives à l'indivision, ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.

« Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de titrisation est défini par décret.

« Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.

« Art.L. 214-49-5.-Les conditions dans lesquelles le fonds peut émettre de nouvelles parts après émission initiale des parts sont définies par son règlement.

« Le fonds peut émettre des titres de créances négociables et des obligations ou des titres de créances émis sur le fondement d'un droit étranger.

« Les conditions dans lesquelles le fonds émet des titres de créances sont définies par son règlement.

« Art.L. 214-49-6.-Le fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds.

« Lorsque les parts ou les titres de créances émis par le fonds sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou offertes au public, cette société de gestion et la personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances établissent le document mentionné à l'article L. 412-1.

« Art.L. 214-49-7.-I. ― La société chargée de la gestion mentionnée à l'article L. 214-49-6 est une société de gestion de portefeuille relevant de l'article L. 532-9 ou une société de gestion de fonds communs de créances relevant du I de l'article L. 214-48 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances. Cette société est désignée dans le règlement du fonds. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice tant en demande qu'en défense.

« Lorsque les statuts du fonds de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans les conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat, cette approbation n'est cependant pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme.

« Toutefois, les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent être confiées par la société de gestion mentionnée au premier alinéa à une société de gestion de portefeuille, qui les effectue sous sa responsabilité. Les dispositions du deuxième alinéa sont alors applicables à cette société de gestion de portefeuille.

« II. ― La personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds mentionnée à l'article L. 214-49-6 est un établissement de crédit établi dans un Etat qui est partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement de crédit établi dans un Etat figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'économie ou tout autre établissement agréé par ce ministre. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion pour ce qui concerne ce fonds selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois être assurée, sous leur responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret.

« Art.L. 214-49-8.-Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds et, le cas échéant, du compartiment qu'à concurrence de la valeur d'émission de ces parts.

« Art.L. 214-49-9.-Le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds.

« Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu'à l'Autorité des marchés financiers les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission.

« Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 225-231 du code de commerce.

« Art.L. 214-49-10.-La société de gestion procède à la liquidation du fonds ou d'un de ses compartiments dans les conditions prévues par le règlement du fonds.

« Sous-section 2

« Dispositions particulières applicables aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation supportant des risques d'assurance

« Art.L. 214-49-11.-La présente sous-section s'applique aux organismes de titrisation ou aux compartiments d'organismes de titrisation qui supportent des risques d'assurance par la conclusion, avec un organisme d'assurance ou de réassurance ou un organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ou un véhicule de titrisation étranger mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, d'un ou plusieurs contrats transférant ces risques.

« Art.L. 214-49-12.-Un décret fixe les conditions dans lesquelles un organisme ou, le cas échéant, un compartiment relevant de la présente sous-section conclut des contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-49-11 et la nature des risques d'assurance sur lesquels portent ces contrats.

« Les organismes ou compartiments relevant de la présente sous-section peuvent céder ou dénouer les contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-49-11 dans des conditions et limites définies par décret.

« Le remboursement des parts, actions ou titres de créance émis par un organisme relevant de la présente sous-section ainsi que ses obligations au titre des autres mécanismes de financement auxquels il a recours sont subordonnés à ses engagements au titre des contrats transférant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-49-11.

« Art.L. 214-49-13.-La création d'un organisme de titrisation ou d'un compartiment d'organisme de titrisation relevant de la présente sous-section ou la transformation d'un organisme ou compartiment existant en organisme de titrisation relevant de la présente sous-section est soumise à l'agrément de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

« Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles vérifie que :

« 1° Les statuts ou le règlement de l'organisme sont conformes aux dispositions de la présente section ;

« 2° Les personnes chargées de la gestion de l'organisme disposent de l'honorabilité et des qualifications professionnelles appropriées ;

« 3° L'organisme dispose de procédures administratives et comptables saines et de mécanismes de contrôle interne et de gestion des risques appropriés.

« L'Autorité de contrôle peut, par décision motivée, retirer son agrément à la demande de l'organisme ou si celui-ci ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné son agrément.

« Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.

« Sous-section 3

« Fonds communs de créances constitués avant la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE du Parlement européen « et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant « le cadre juridique des fonds communs de créances

« Art.L. 214-49-14.-Les fonds communs de créances constitués avant la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances demeurent soumis aux articles L. 214-43 à L. 214-49 dans leur rédaction antérieure à cette date, sauf modification de leur règlement destinée à les soumettre aux dispositions de la présente section en qualité de fonds communs de titrisation. »

II. ― Le même code est ainsi modifié :

1° Au 9 de l'article L. 213-3, au 2 du I de l'article L. 214-1, à l'article L. 313-42, au premier alinéa de l'article L. 511-6 et à l'article L. 515-16, les mots : « fonds communs de créances » sont remplacés par les mots : « organismes de titrisation » ;

2° A l'article L. 432-12, les mots : « fonds commun de créances » sont remplacés par les mots : « organisme de titrisation » ;

3° Au I de l'article L. 211-1, les mots : « fonds commun de créances » sont remplacés par les mots : « fonds commun de titrisation » ;

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 211-2, à l'article L. 231-4 et à l'article L. 231-7, les mots : « fonds communs de créances » sont remplacés par les mots : « fonds communs de titrisation » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 532-9, après les mots : « qui gèrent un ou plusieurs organismes de placement collectifs mentionnés aux 1 » sont insérés les mots : «, 2 ».

Article 17

A l'article L. 111-3 du code des assurances, après les mots : « qu'il a assurés » sont ajoutés les mots : « ou les transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 ».

Article 18

Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

1° Il est inséré un article L. 310-1-2 ainsi rédigé :

« Art.L. 310-1-2. ― I. ― Un " véhicule de titrisation ” est une entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, autre qu'un organisme d'assurance ou de réassurance, qui supporte des risques d'assurance qui lui sont cédés par un organisme d'assurance ou de réassurance et qui finance en totalité l'exposition à ces risques par l'émission de parts, d'actions, de titres de créances ou par un autre mécanisme de financement, dont les droits à remboursement sont subordonnés aux engagements de ce véhicule envers l'organisme lui ayant transféré des risques.

« Aux fins du présent code, ce véhicule est :

« 1° Soit constitué sous la forme d'un organisme de titrisation régi par les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

« 2° Soit un véhicule agréé par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions mentionnées à l'article 46 de la directive 2005 / 68 / CE du 16 novembre 2005 relative à la réassurance.

« II. ― Les contrats par lesquels un véhicule de titrisation assume un risque d'assurance ne constituent pas des contrats d'assurance au sens du livre Ier, ni une opération d'assurance au sens de l'article L. 310-2. »

2° Il est inséré un article L. 310-13-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 310-13-1. ― Pour l'exercice de ses missions, et dans les limites de celles-ci, notamment celles qui lui sont confiées par l'article L. 214-49-13 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut mener des investigations sur pièces et sur place à l'égard d'une société de gestion d'un organisme de titrisation relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.

« Elle peut demander communication, par la société de gestion de l'organisme de titrisation et, le cas échéant, par la société de gestion de portefeuille responsable de la gestion financière de l'organisme, de toutes les informations et pièces mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 310-14.

« Elle peut également faire appel aux commissaires aux comptes des sociétés susmentionnées dans les conditions prévues à l'article L. 310-19. »

3° Au premier alinéa de l'article L. 310-28, après les mots : « définie à l'article L. 334-2, » sont insérés les mots : «, d'une société mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 310-13-1, ».

Article 19

L'article L. 211-4 du code de la mutualité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 211-4. ― Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-5, dans tous les cas où une mutuelle ou une union se réassure contre les risques qu'elle a couverts ou les transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, elle reste seule responsable de ses engagements vis-à-vis des personnes garanties.

« Les statuts des mutuelles et unions déterminent les modalités suivant lesquelles une mutuelle ou une union peut se réassurer auprès d'entreprises non régies par le présent code ou transférer des risques à un véhicule de titrisation. »

Article 20

L'article L. 932-36 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 932-36. ― Dans tous les cas où une institution de prévoyance ou une union se réassure contre un risque qu'elle garantit ou le transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, elle reste seule responsable vis-à-vis des participants et bénéficiaires. »

Article 21

Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juin 2008.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille et de la solidarité,

Xavier Bertrand

La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Roselyne Bachelot-Narquin

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