Le Quotidien du 25 juin 2008

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Appréciation de la cause du prêt de somme d'argent consenti par un professionnel du crédit

Réf. : Cass. civ. 1, 19 juin 2008, n° 06-19.753,(N° Lexbase : A2147D9E)

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N3800BGT

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Le 22 Septembre 2013

"Le prêt consenti par un professionnel du crédit n'étant pas un contrat réel, c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause, dont l'existence, comme l'exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat". Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 juin 2008 (Cass. civ. 1, 19 juin 2008, n° 06-19.753, FS-P+B+I N° Lexbase : A2147D9E). En l'espèce, soutenant que la Caisse d'épargne avait fautivement octroyé des prêts à elle et à son époux, dont elle prétendait qu'ils étaient sans cause ou fondés sur une fausse cause, Mme X l'a assignée en annulation de ceux-ci et en paiement de dommages-intérêt. La Cour de cassation approuve la cour d'appel, ayant constaté qu'en exécution des contrats litigieux souscrits solidairement par les époux X, les sommes prêtées avaient été remises entre les mains de ceux-ci, d'en avoir déduit que l'utilisation de ces sommes par les emprunteurs, décidée postérieurement à l'exécution de son obligation par la Caisse d'épargne, était sans incidence sur la cause de l'obligation souscrite par Mme X (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0993ATX). Toutefois, l'arrêt d'appel est cassé au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), au motif que la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande d'indemnisation de l'emprunteuse sans vérifier si elle était, ou non, avertie, et, dans la négative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion des contrats de prêt, la Caisse d'épargne justifiait avoir satisfait à cette obligation en considération des capacités financières de l'emprunteuse et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts.

newsid:323800

Famille et personnes

[Brèves] La communauté de vie doit persister entre les époux à la date de la souscription de la déclaration de nationalité

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juin 2008, n° 07-13.512, F-P+B (N° Lexbase : A0568D9W)

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N3836BG8

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Le 22 Septembre 2013

La communauté de vie doit persister entre les époux à la date de la souscription de la déclaration de nationalité. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juin 2008 (Cass. civ. 1, 11 juin 2008, n° 07-13.512, F-P+B N° Lexbase : A0568D9W). Dans les faits rapportés, M. X, de nationalité albanaise, et Mme Y, de nationalité française, se sont mariés le 17 avril 1993. Le 18 avril 1995, M. X a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil (N° Lexbase : L1170HPZ). Par jugement du 30 mars 2000, le divorce des époux a été prononcé et, le 22 juillet 2000, en Albanie, M. X a épousé une autre personne dont il a reconnu les deux filles. Mme Y a alors saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de son mariage pour erreur sur la personne et défaut d'intention matrimoniale de M. X. De plus, le ministère public a sollicité l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité. Pour rejeter la demande du ministère public, la cour d'appel retient que le jugement ayant rejeté la demande de Mme Y d'annulation du mariage, non frappé d'appel, a l'autorité de la chose jugée et fait obstacle à ce que la juridiction se prononce à nouveau sur la réalité de l'intention matrimoniale de M. X lors de son mariage. La Cour suprême indique qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, ainsi qu'il lui était demandé, d'apprécier tant la persistance de la communauté de vie entre les époux à la date de la déclaration de nationalité, que l'existence d'un mensonge ou d'une fraude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa déclaration au regard des articles 21-2 et 26-4, alinéa 3, (N° Lexbase : L2637ABB) du Code civil. L'arrêt est donc annulé.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Le candidat repreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation de ses intérêts et apprécier les conséquences financières précises de son engagement

Réf. : Cass. civ. 3, 18 juin 2008, n° 07-12.966, FS-P+B (N° Lexbase : A2191D9Z)

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N3804BGY

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Le 22 Septembre 2013

La société C., repreneur de la société M. dans le cadre de son redressement, se pourvoit en cassation contre l'arrêt accueillant la demande de l'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan en réalisation forcée des actes de cession. Sur le fondement de l'ancien article L. 621-63, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L6915AIX), elle demande que les actes soient purgés de l'obligation de désamianter les bâtiments, ou à défaut, que le plan soit déclaré caduc. Elle se prévaut d'une violation de l'article L. 514-20 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1735DKH), en ce que les juges ont considéré que la remise de l'état descriptif et estimatif des éléments d'actif dépendant du redressement judiciaire de la société M. satisfait aux exigences de ce texte, bien que cet écrit n'indique pas quelle installation soumise à autorisation aurait été exploitée ni les dangers qui en résultent. Elle leur reproche de considérer qu'il lui incombait de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation de ses intérêts, notamment, si elle estimait ne pas être suffisamment renseignée, en provoquant une investigation sur le point du désamiantage, ce qu'elle n'a pas fait. La Cour de cassation la déboute de son pourvoi, aux motifs que l'état descriptif susvisé, dont elle a eu connaissance lors de la mise au point de son offre, révèle sans ambiguïté la présence d'amiante. Ainsi, et abstraction faite du motif erroné et surabondant relatif à l'application de l'article L. 514-20, les juges du fond ont pu estimer que la présence d'amiante, dans les immeubles devant être acquis, étant connue du repreneur, la défaillance de celui-ci était seule à l'origine de l'éventuelle inexacte appréciation par ses soins des conséquences financières précises de son engagement de finir le programme de désamiantage (Cass. civ. 3, 18 juin 2008, n° 07-12.966, FS-P+B N° Lexbase : A2191D9Z et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E2473ACL).

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Public général

[Brèves] De nouvelles mesures contre les chiens dangereux

Réf. : Loi n° 2008-582, 20 juin 2008, renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, NOR : IOCX0766959L, VERSION JO (N° Lexbase : L9928H34)

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N3854BGT

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008, renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (N° Lexbase : L9928H34), a été publiée au Journal officiel du 21 juin 2008. Elle énonce que le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire aux propriétaires de chiens dangereux de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude. Celle-ci sanctionne une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents, les frais y afférents étant à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien. Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine, également, les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude. De plus, la détention de chiens dangereux peut être subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile. En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet, met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus. En l'absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

newsid:323854

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