Le Quotidien du 26 juin 2008

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] Affaire "Mulholland Drive" : la Cour de cassation sonne le glas du droit à la copie privée

Réf. : Cass. civ. 1, 19 juin 2008, n° 07-14.277, F-P+B (N° Lexbase : A2211D9R)

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Le 22 Septembre 2013

Saisie une nouvelle fois de l'affaire "Mulholland Drive", la Cour de cassation vient de juger, le 19 juin 2008, que l'impossibilité de réaliser une copie privée d'un disque DVD sur lequel est reproduite l'oeuvre ne constituait pas une caractéristique essentielle (Cass. civ. 1, 19 juin 2008, n° 07-14.277, F-P+B N° Lexbase : A2211D9R). Pour mémoire, un particulier se plaignait de ne pouvoir réaliser une copie du film Mulholland Drive à partir d'un DVD, ce dernier étant équipé de mesures techniques de protection insérées dans le support, rendant toute copie matériellement impossible. Il estimait que l'impossibilité d'effectuer une copie du film constituait une atteinte au droit de copie privée (sur l'historique procédural de cette affaire voir, TGI Paris, 30 avril 2004, n° 03/08500 N° Lexbase : A1882DCP, CA Paris, 22 avril 2005, n° 04/1933 N° Lexbase : A1867DIY, Cass. civ. 1, 28 février 2006, n° 05-15.824, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2162DNE et CA Paris, 4 avril 2007, n° 06/07506 N° Lexbase : A8553DUC). Dans son dernier arrêt, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu que la copie privée ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe prohibant toute reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre protégée faite sans le consentement du titulaire de droits d'auteur et d'en avoir déduit qu'"une telle copie, si elle pouvait être opposée pour défendre à une action, notamment en contrefaçon, dès lors que les conditions légales en seraient remplies, ne pouvait être invoquée au soutien d'une action formée à titre principal". Enfin, la Haute juridiction énonce que statuant au regard des dispositions antérieures à la loi du 1er août 2006 (loi n° 2006-961 N° Lexbase : L4403HKB), applicables en l'espèce, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'impossibilité de réaliser une copie privée d'un disque DVD sur lequel est reproduite l'oeuvre ne constituait pas une caractéristique essentielle. Le pourvoi est donc rejeté.

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Procédure civile

[Brèves] Interruption de la prescription et action en référé

Réf. : Cass. civ. 1, 19 juin 2008, n° 07-15.430, FS-P+B (N° Lexbase : A2244D9Y)

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N3875BGM

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 juin dernier, la Cour de cassation énonce que l'article 2247 du Code civil (N° Lexbase : L2535ABI) ne peut rendre non avenue l'interruption de la prescription née de la manifestation expresse de volonté de poursuivre la procédure résultant d'un appel régulièrement interjeté (Cass. civ. 1, 19 juin 2008, n° 07-15.430, FS-P+B N° Lexbase : A2244D9Y). En l'espèce, M. B., qui a été mis en cause dans des messages diffamatoires publiés les 19 décembre 2005 et 20 février 2006 sur deux groupes de discussion hébergés par la société Yahoo France, a assigné cette dernière pour voir ordonner en référé, par application de l'article 6.I.8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (loi n° 2004-575 N° Lexbase : L2600DZC), les mesures propres à mettre un terme au dommage en résultant. La cour d'appel a déclaré son action prescrite et a jugé, en conséquence, que si l'assignation en référé du 16 mars 2006 a pu interrompre la prescription de 3 mois courant à compter du 20 février 2006, l'ordonnance du 7 avril 2006 qui a rejeté la demande de M. B. a rendu non avenue cette interruption par application de l'article 2247 du Code civil, dès lors qu'aucun acte interruptif n'a été accompli avant la déclaration d'appel du 7 juillet 2006 formalisée plus de trois mois après la diffusion des messages litigieux. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa des articles 2247 du Code civil et 65 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) : "en statuant ainsi, quand l'article 2247 du Code civil ne pouvait rendre non avenue l'interruption de la prescription née de la manifestation expresse de volonté de poursuivre la procédure résultant de l'appel régulièrement interjeté, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et en méconnaissant le second".

newsid:323875

Droit financier

[Brèves] Précisions sur le contenu de la publicité et de l'obligation d'information du prestataire à l'égard de son client en cas de proposition de souscription de parts de FCP

Réf. : Cass. com., 24 juin 2008, n° 06-21.798, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A3017D9M)

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N3939BGY

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Le 22 Septembre 2013

"La publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds commun de placement doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés". En outre, "l'obligation d'information qui pèse sur ce professionnel ne peut être considérée comme remplie par la remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences". Tels sont les deux enseignements d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 juin 2008 (Cass. com., 24 juin 2008, n° 06-21.798, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A3017D9M). Mme X a souscrit auprès d'une banque des parts d'un fonds commun de placement, la valeur de ces parts s'étant, à l'échéance, trouvée inférieure à la valeur de souscription. Mme X reprochant, alors, à la banque d'avoir manqué à son obligation d'information, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts. Ses demandes ont, cependant, été rejetées en appel, la cour estimant que, bien que le document qui a été remis par la banque à Mme X. n'a pu à aucun moment informer la cliente des caractéristiques les moins favorables et des risques encourus par sa souscription, celle-ci a, cependant, pu obtenir les informations nécessaires par l'examen de la notice visée par la Commission des opérations de bourse. Enonçant les principes visés ci-dessus, la Cour de cassation casse cette décision.

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Internet

[Brèves] La Cour de cassation confirme le blocage en référé d'un site négationniste

Réf. : Cass. civ. 1, 19 juin 2008, n° 07-12.244, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2184D9R)

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N3890BG8

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 19 juin 2008 et destiné à une publication maximale, la Cour de cassation vient de confirmer un arrêt de la cour d'appel (CA Paris, 14ème ch., sect. B, 24 novembre 2006, n° 05/15722 N° Lexbase : A7581DSL) qui a approuvé le blocage en référé (TGI Paris, 25 mars 2005, n° RG 05/52674 N° Lexbase : A0362DIA) d'un site négationniste en application de l'article 6.I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (loi n° 2004-575 N° Lexbase : L2600DZC). La Haute juridiction approuve, en effet, la cour d'appel d'avoir exactement énoncé que si l'article 6-I.2 de la loi du 21 juin 2004, conformément à la Directive européenne 2000/31 (N° Lexbase : L8018AUI) qu'elle transpose, fait peser sur les seuls prestataires d'hébergement une éventuelle responsabilité civile du fait des activités ou informations stockées qu'ils mettent à la disposition du public en ligne, l'article 6-I.8, lui, prévoit que l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête aux prestataires d'hébergement ou à défaut aux fournisseurs d'accès, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. La Cour précise que la prescription de ces mesures n'est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d'hébergement, et donc que c'est à bon droit que la cour d'appel qui n'a méconnu ni le principe de proportionnalité, ni le caractère provisoire des mesures précitées a statué comme elle l'a fait (Cass. civ. 1, 19 juin 2008, n° 07-12.244, FA-, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2184D9R).

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